100.2016.192
NIG/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 27 juin 2017
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction des travaux publics, des transports et
de l'énergie du canton de Berne (TTE)
Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne
et
Municipalité de C.________
relatif à une décision sur recours de la TTE du 16 juin 2016
(permis de construire)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 2 En fait: A. Le 17 juin 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de C.________ pour la construction, sur la parcelle n° D.________ située en zone d'habitation 2 (H2) du ban de cette localité, d'un garage et parking privés. A l'issue de l'examen formel, la commune a transmis la cause à la Préfecture E.________ comme objet de sa compétence au motif que la consultation de beco Economie bernoise était nécessaire. La Préfecture a rejeté la demande de permis de construire par décision du 19 octobre 2015. B. En date du 20 novembre 2015, le requérant, représenté par un avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE), qui a rejeté le recours par décision sur recours du 16 juin 2016. C. Par acte du 4 juillet 2016, A., par l’intermédiaire d’un avocat, a interjeté recours contre la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à son annulation, ainsi qu’au renvoi du dossier à la Préfecture en vue de la poursuite de la procédure d'octroi de l'autorisation de construire, le tout sous suite de frais et dépens. Par préavis du 11 août 2016, la TTE a conclu au rejet du recours. Le 15 août 2016, la Municipalité de C. a indiqué se rallier aux conclusions prises par le recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 3 En droit: 1. 1.1La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.90) et à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaitre du présent litige. 1.2La décision sur recours rendue le 16 juin 2016 par la TTE constitue l'objet de la contestation. L'objet du litige consiste en l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Préfecture en vue de la poursuite de la procédure d'octroi du permis de construire. 1.3Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu. Il affirme que la décision sur recours du 16 juin 2016 ne se prononce pas sur tous les griefs invoqués, qu’elle est manifestement insuffisante et ne répond pas aux exigences minimales de motivation.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 4 2.1L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a). En droit cantonal, cette obligation de motiver est concrétisée par l'art. 52 al. 1 let. b LPJA. La motivation doit, d'une part, mettre l'intéressé en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et, d'autre part, lui permettre d'apprécier les possibilités et les chances d'un recours (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3 ème éd., 2013, n. 1346 ss et les références citées; GEORG MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1996, art. 4 n. 113). Cependant, l'étendue de la motivation dépend également de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. D'ailleurs, savoir si la motivation présente est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_170/2013 du 21 mai 2013 c. 3, 8C_666/2011 du 5 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 134 I 83 c. 4.1, 124 V 180 c. 1a et les références citées). 2.2Au préalable, on notera que, dans son recours, le recourant se borne à invoquer que la TTE n’a pas statué sur tous les griefs invoqués (art. 4 du recours), sans pour autant indiquer clairement lesquels, selon lui, n’auraient pas été pris en considération. Sous cet angle, la question peut dès lors se poser de savoir si le recours est suffisamment motivé. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il apparaît clairement que les éléments importants permettant d’aboutir au dispositif retenu dans la décision sur recours attaquée sont mentionnés au sein de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 5 celle-ci et que le raisonnement suivi par l’autorité précédente peut aisément être compris. Cela est d’autant plus vrai que le recourant a parfaitement été en mesure de saisir la portée de la décision sur recours attaquée, comme il en découle de son mémoire du 4 juillet 2016, et de former un recours contre celle-ci. Partant, la décision sur recours de la TTE satisfait aux conditions imposées par la jurisprudence en matière de motivation, de sorte que cette dernière n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. En tout état de cause, il sied de constater qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée, dès lors que le recourant invoque uniquement des violations du droit (art. 4 du recours), qu’il a pu faire valoir ses arguments devant le TA et que ce dernier bénéficie en la matière du même pouvoir d’examen que la TTE (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 126 V 130 c. 2b). 3. Sur le fond, est tout d’abord litigieuse, la question de la conformité du projet avec l’affectation de la zone. 3.1L’autorisation de construire est en particulier délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT, RS 700]). Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 c. 3.1.1). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). De manière générale, pour qu’un projet soit conforme à l’affectation de la zone, il est exigé, en premier lieu, qu’un rapport fonctionnel existe entre le projet de construction et le but d’affectation de la zone. La conformité à la zone n’est pas reconnue du simple fait que le projet de construction ne s’oppose pas à l’affectation de la zone. Les dispositions relatives à la zone peuvent toutefois déroger à cette règle et prévoir qu’il est suffisant que le projet s’accorde avec l’affectation, du point de vue des règles en matière d’immissions (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, art. 22 n. 22).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 6 3.2Les zones d'habitation sont principalement destinées à des bâtiments d'habitation. Le droit fédéral ne définit cependant pas la notion de "zone d'habitation". Cette dernière peut toutefois en premier lieu être décrite par ses buts et par les activités qui y sont effectuées (dormir, manger, se reposer, effectuer du travail domestique, etc.). Cet espace peut cependant aussi être attribué à des activités de loisirs ou utilisé à d’autres fins, à condition toutefois que celles-ci présentent un lien suffisant avec l'habitation (WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 22 n. 25). Un rapport fonctionnel doit être admis pour les installations qui contribuent à la mise en valeur des zones d’habitation par la mise à disposition de biens et de services destinés à la satisfaction des besoins quotidiens et courants des habitants du quartier ou de la population. La question de savoir si le projet de construction présente un lien suffisant avec le besoin d’habitation doit être apprécié de manière abstraite, en tenant compte du type d’exploitation projeté et du caractère de la zone d’habitation concernée (WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 22 n. 26; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, art. 24 n. 29 s.; BERNHARD WALDMANN, Der Schutz vor ideellen Immissionen in Wohngebieten - eine kritische Würdigung, in: DC 2005 p. 156, p. 160; ANDREAS BAUMANN, Das Baubewilligungs- verfahren nach aargauischem Recht, 2007, p. 51 s.; ATF 117 Ib 147). 3.3L’art. 3 al. 3 let. b LAT exige que les territoires réservés à l’habitat soient aménagés selon les besoins de la population. A ce titre, les lieux d'habitation doivent autant que possible, être préservés des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations. Selon l’art. 24 al. 1 LC, les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient en contradiction avec le règlement de zone. En vertu de l'art. 90 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les constructions (OC, RSB 721.1), dans les zones d'habitation et dans le voisinage des hôpitaux, foyers, écoles et autres, les entreprises artisanales silencieuses peuvent être autorisées si elles s'agencent correctement parmi les constructions et si leur exploitation (effets liés au bruit, à la fumée, à la poussière, aux odeurs, aux gaz d'échappement, à la lumière, aux vibrations et autres) et la circulation qu'elles entraînent ne sont pas susceptibles de causer des perturbations. Les "entreprises silencieuses" sont, selon la doctrine,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 7 généralement en conformité avec la zone d'habitation, à condition qu’en plus de disposer d’un lien fonctionnel avec l’utilisation d’habitation, elles ne causent pas d’immissions excessives. Celles-ci doivent également être appréciées de manière abstraite, c’est-à-dire sans tenir compte de leurs effets concrets pour le voisinage. Est décisif le fait de savoir si l’utilisation en cause produit généralement et selon l’expérience de la vie des nuisances qui dépassent celles que connaît en principe une zone d’habitation. De manière générale, sont considérés comme des entreprises silencieuses, conformes à la zone d’habitation, les cabinets médicaux, études d’avocats, bureaux d’architectes et d’entreprises fiduciaires, les salons de coiffure, les ateliers des professions techniques ou graphiques ainsi que des tailleurs, les cordonneries, boucheries, boulangeries, petits bistrots, locaux associatifs, magasins de quartier, etc. (WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 22 n. 26; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 24 n. 8; JAB 2005 p. 443 c. 3.1). 3.4La conformité à la zone s’examine tout d’abord sous l’angle des dispositions applicables au type de zone concerné, lesquelles sont édictées par les communes, conformément aux art. 4 et 69 al. 1 et 2 let. a LC. Ce sont ces dispositions qui règlent en premier lieu le but de l’utilisation de la zone dans laquelle le projet de construction s’inscrit (JAB 2010 p. 113 c. 3.1; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 22 n. 21). En droit des constructions ainsi que de l’aménagement du territoire, conformément à l’art. 65 al. 1 LC et en vertu de l’autonomie communale (art. 109 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]), les communes bénéficient d’une grande liberté tant pour légiférer que pour interpréter leurs normes, dans les limites de la législation et des plans supérieurs. Elles disposent par conséquent d’une certaine marge d’appréciation (JAB 2002 p. 65 c. 3b, 2010 p. 113 c. 3.4). Il appartient tout d’abord aux communes de déterminer comment leurs normes doivent être comprises. Si l’application d’une telle disposition fait l’objet d’une procédure de recours, les autorités supérieures doivent se contenter de déterminer si l’interprétation dont se prévaut la commune est juridiquement soutenable. Elles doivent par conséquent faire preuve d’une certaine retenue et s’abstenir d’examiner si la disposition contestée pourrait avoir une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 8 signification différente qui soit tout aussi défendable juridiquement (JAB 2012 p. 20 c. 3.2). 3.5L'art. 211 du règlement communal de construction de la commune de C.________ (RCC) dispose que les zones d'habitation sont affectées à l'habitation, ainsi qu’aux entreprises artisanales silencieuses et aux exploitations agricoles. Le règlement prévoit par ailleurs que les locaux à usage collectif, les jardins d'enfants et les garderies, ainsi que les autres affectations semblables sont assimilés à l'habitation (voir n. 1 ad art. 211 RCC). L'art. 211 RCC est accompagné d’une indication qui précise que les entreprises artisanales ou les activités silencieuses, par exemple les bureaux, les cabinets médicaux, les salons de coiffure ou les ateliers d'artistes, ne sont généralement pas susceptibles de causer des perturbations du fait de l'exploitation ni de la circulation qu'elles génèrent, au sens de l’art. 90 al. 1 OC. 4. 4.1En l'espèce, le recourant projette la construction d'un garage à voitures et parking privés et fermés, comportant une habitation de 3 pièces. Le projet doit être réalisé en zone d'habitation H2, sur la parcelle n° D.________ du ban de C.________ d’une surface de 20'450 m 2 , à proximité du terrain sur lequel est sis le domicile du recourant. Le bâtiment comporte 2 étages et il est constitué de 5 façades sur lesquelles repose un toit à un pan, incliné de 6% et équipé d'une couverture photovoltaïque. L’ouvrage projeté présente, en milieu de façade, une hauteur d’environ 3.30 m au minimum et d’environ 5.70 m au maximum. La construction portante est constituée d’une charpente métallique, de murs en béton et de tôle métallique (s'agissant du plafond). Des panneaux sandwich métalliques sont utilisés pour les façades et le toit. Le tout est de couleur gris/taupe et gris foncé, s’agissant du toit (dossier [dos.] Commune p. 2.1 ss). Le bâtiment projeté doit accueillir 19 places de stationnement couvertes et fermées, situées au rez-de-chaussée. Cet espace mesure un total de 844.90 m 2 , y compris l'entrée. Il est assorti d'un local technique (40 m 2 ), d'un local de lavage (60 m 2 ), d'un local de préparation et de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 9 nettoyage (181.5 m 2 ) et d'un local fermé (51.3 m 2 ). Dans chacun de ces locaux se trouvent un lavabo et, au minimum, une sortie vers l'extérieur (respectivement trois sorties s'agissant du local de préparation et de nettoyage). Un bureau (18.2 m 2 ), ainsi qu'un sanitaire doté d'une douche, d'un lavabo et d'une toilette, se trouvent également au rez-de-chaussée. A cela s'ajoute un deuxième étage, auquel un escalier permet d'accéder, et où se trouvent trois locaux de stockage supplémentaires (13.3 m 2 , 19.2 m 2
et 20.8 m 2 ). Un second escalier en colimaçon relie le bureau du rez-de- chaussée à la cuisine et au séjour (27.3 m 2 ) de l'étage supérieur. Une chambre (12.7 m 2 ) ainsi qu'un sanitaire (10.7 m 2 ) doté d'une douche, d'un lavabo et d'une toilette, figurent également parmi les pièces du deuxième étage. S'agissant de l'extérieur, devant les sept portes de garage situées sur la façade nord, une place couverte par un avant-toit d'une surface de 201.9 m 2 est prévue, ainsi qu'une place en plein air de 317.8 m 2 (dos. Préfecture plan 4). 4.2La TTE a estimé que la construction projetée était affectée à l'exercice d'un hobby exercé à titre privé, dépassant la mesure acceptable dans une zone d’habitation. Elle serait destinée aux seuls besoins du recourant. Le projet ne présenterait par conséquent pas de lien étroit avec l'affectation d'habitation. Par ailleurs, la TTE a soulevé que le projet ne prévoyait aucun accès interne reliant les places de stationnement aux locaux d’entretien et de lavage, de sorte que de nombreuses manœuvres devraient avoir lieu sur la place située au nord du bâtiment, engendrant de ce fait des bruits de moteur et de manipulation des portes de garage ainsi que des gaz d’échappement, ce dans une mesure supérieure à ce qui est usuel dans une zone d’habitation. Elle a également souligné que le bruit engendré par les réparations était susceptible d’être entendu par le voisinage, de même que celui lié à la circulation des automobiles à l’intérieur du garage. La TTE a en effet indiqué que l’indice d’affaiblissement acoustique des panneaux métalliques composant les parois du garage était faible, tout comme la distance entre la construction projetée et les maisons avoisinantes. Pour ces raisons, la TTE a conclu que le projet litigieux ne pouvait pas être assimilé à une entreprise artisanale silencieuse et, partant, qu’il n’était pas conforme à la zone d’habitation H2 (décision sur recours du 16 juin 2016, p. 5 ss).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 10 4.3De son côté, le recourant soutient qu’il est évident qu'un garage présente un lien étroit avec l'affectation d'habitation. Il rappelle que son projet est situé à proximité de son domicile. De plus, selon lui, le fait que la construction projetée abritera davantage de véhicules qu'habituellement n’y change rien. Par ailleurs, il indique que la construction ne vise qu’un but de stockage et qu’il n’envisage aucunement de l’utiliser afin d’exhiber sa collection. Il ajoute qu’il convient de tenir compte du fait qu’il utilise régulièrement chacune de ses automobiles, qui sont toutes immatriculées. On ne saurait par conséquent, selon lui, considérer sans nuance que ses voitures constituent une collection. De plus, la construction n’aura qu’une affectation privée, à savoir l’entreposage, l’entretien, la réparation et le lavage des véhicules. Il souhaite par ce biais disposer d’un lieu de stockage unique, équipé d’eau courante, du chauffage, ainsi que d’une connexion internet et d’un bureau où conserver la documentation de ses automobiles (art. 5 let. d du recours). Enfin, le recourant indique qu’il désire réunir ses véhicules en un seul endroit, ceux-ci étant dispersés en six lieux différents de la commune. Il explique que cela réduira les trajets nécessaires pour se rendre à chacun de ses garages et les déplacements de voitures. Il déclare encore que le projet produira moins de nuisances que l’utilisation usuelle d’une zone d’habitation, les portes de garage étant sectorielles et motorisées afin de ne produire aucune émission sonore, les panneaux composant les parois du bâtiment offrant une bonne isolation phonique et les déplacements des véhicules n’allant pas être quotidiens. Il ajoute que la construction s'agence correctement parmi les constructions et qu'elle n'est pas susceptible de causer des perturbations de par son exploitation ou encore par la circulation. Par conséquent, le recourant soutient que la condition de l’exploitation silencieuse est remplie et donc que le projet est conforme à l’affectation de la zone H2 (art. 6 ss du recours). 4.4Quant à la Municipalité de C.________, elle fait valoir que la construction projetée doit être assimilée à une entreprise artisanale silencieuse, dans la mesure où elle n’est pas propre à causer de perturbation du fait de l’exploitation ou de la circulation générée. Elle considère dès lors que le projet est conforme à l’affectation de la zone (dos. Commune p. 3.14).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 11 5. 5.1En l’occurrence, la construction comporte certes un logement de trois pièces; celui-ci se situe non loin du domicile du recourant et il devrait uniquement servir de lieu de repos, d’aisance et de bureau (art. 7 du recours). De plus, au vu du nombre de véhicules détenus par le recourant et dans la mesure où le projet prévoit de très nombreux équipements destinés aux automobiles, le bâtiment litigieux n’est clairement pas destiné à l’habitation. Le recourant le reconnaît d’ailleurs (art. 6 du recours). 5.2Par ailleurs, bien que les 27 voitures du recourant soient disséminées dans 7 bâtiments différents de la commune de C., 14 d’entre elles sont en réalité stationnées sur la parcelle accueillant le domicile du recourant, 7 autres dans le hangar sis sur la parcelle n° D. et toutes les autres dans un rayon de moins de 250 m de là environ (art. 5 let. d du recours). Par conséquent, la construction litigieuse ne vise manifestement pas non plus à répondre à un besoin qu’aurait le recourant lui-même en termes de places de stationnement. Comme l’allègue ce dernier, son projet vise plutôt à rendre plus commode la gestion de son parc automobile, à lui permettre d’alterner plus aisément la conduite de ses différents véhicules, ainsi qu’à faciliter les travaux de nettoyage, d’entretien et de réparation, en centralisant tout l’équipement nécessaire dans un seul bâtiment. Partant, comme la TTE l’a aussi relevé, la construction projetée n’est destinée qu’aux seuls besoins du recourant (décision sur recours du 16 juin 2016 p. 5; voir également les courriers du recourant du 13 novembre 2014 [dos. Commune p. 1.1] et du 3 juillet 2015 [dos. Commune p. 3.5]). Elle ne contribue aucunement à la mise en valeur de la zone concernée par l’apport de biens ou de services en faveur des autres habitants, comme l’exigent la doctrine et la jurisprudence (voir c. 3.2). Au contraire, l’activité souhaitée par le recourant ne répond qu’à des impératifs de confort et de praticabilité. Le lien fonctionnel nécessaire entre cette affectation et le bâtiment projeté doit par conséquent être nié. Enfin, le règlement communal de construction ne contient aucune disposition permettant de faire fi de l’exigence d’un tel rapport fonctionnel entre le projet et l’affectation d’habitation. Sous cet angle, on notera encore que l’art. 211 RCC dispose clairement que la zone d’habitation à deux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 12 niveaux est affectée, en sus de l’habitation, aux "entreprises artisanales silencieuses". On ne saurait assimiler le projet du recourant à une entreprise artisanale, vu la lettre claire de cette disposition et le fait que le projet ne répond qu’à un besoin purement privé. Par ailleurs, cette norme n’assimile à l’habitation que les autres affectations semblables aux locaux à usage collectif, jardins d’enfants et garderies. Or, les activités énumérées par cette disposition ont toutes vocation à satisfaire les besoins généraux des habitants d’un quartier, contrairement à l’activité projetée par le recourant. Finalement, les activités silencieuses au sens de l’indication relative à l’art. 211 RCC tendent elles aussi à la satisfaction des habitants du quartier. 5.3En outre, la Municipalité de C.________ ne peut être suivie lorsqu’elle indique que le projet discuté est conforme à l’affectation de la zone. En effet, le 22 janvier 2015, celle-ci a rappelé au recourant que l’octroi "de dérogations importantes serait toujours nécessaire". Se référant notamment à l’affectation, la Municipalité de C.________ a dès lors proposé au recourant de "la modifier par la suite dans le cadre de la révision du plan d’aménagement local en cours en zone mixte HA2 [...]". De surcroît, la Municipalité de C.________ a indiqué plus tard au recourant, par courrier du 16 avril 2015, que deux dérogations "et non des moindres" étaient nécessaires pour l'octroi du permis de construire, à savoir pour "la longueur du bâtiment en façade nord-ouest", d’une part, mais aussi et surtout s’agissant de "l’affectation de [la] parcelle" elle-même, d’autre part. De plus, bien qu'elle ait accordé un préavis favorable au projet du recourant, cette dernière l’a tout de même rendu attentif "qu'en cas d'éventuelle opposition formée à l'encontre du permis de construire délivré, l'autorité de recours, soit la Préfecture E., respectivement l'Office de l'aménagement du territoire, ne pourra[it] certainement pas admettre la dérogation accordée relative à l'affectation de la parcelle" (voir courriers de la Municipalité de C. des 22 janvier 2015 [dos. Commune p. 1.4] et 16 avril 2015 [dos. Commune p. 1.14]). La teneur de ces courriers tend dès lors à confirmer que la Municipalité de C.________ était d’emblée consciente que le projet n’était pas conforme à l’affectation d’habitation. Elle adopte ainsi une position contradictoire lorsqu’elle indique, dans ses
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 13 prises de position des 13 août 2015 (dos. Préfecture p. 39) et 15 août 2016 (au dos. du TA), que le projet discuté est conforme à la zone. 5.4Le rapport relatif à la procédure de révision du plan d’aménagement local de C.________ laisse apparaître que le changement d’affectation de la zone litigieuse (secteur F.) concrétise l’orientation du plan directeur cantonal, qui veut que l’affectation en zone mixte soit notamment privilégiée afin de créer des quartiers attrayants (voir le rapport sur l’aménagement local, mai 2016, p. 34 [dos. du TA, PJ 1 de la commune]). Savoir si tel serait le cas avec un projet tel que celui du recourant, soit un parking privé pour près de 20 véhicules, ne doit pas être tranché en l'espèce, la modification du plan de zone n'étant pas encore entrée en force. 5.5Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel la procédure de modification du plan de zone résulterait de la seule initiative de la Municipalité de C. (art. 4 let. e du recours) ne convainc pas non plus. En effet, dans son courrier du 13 novembre 2014 adressé à la Municipalité de C., le recourant sollicitait déjà une dérogation: "pour construction d’un garage à voitures privées dans une zone H2 lié[e] à l’habitation" ou "un déclassement de la parcelle en zone mixte HA2" (dos. Commune p. 1.1). Ce n'est d’ailleurs que suite à cette lettre que la Municipalité de C. a proposé de procéder à cette modification dans le cadre de la révision, alors en cours, de son plan d'aménagement local. Ce qui précède démontre que le recourant lui-même ne s’attendait pas à ce que son projet soit conforme à la zone. 5.6De surcroît, même s’il fallait admettre qu’un rapport fonctionnel existe entre le projet litigieux et la zone d’habitation H2, force est encore de reconnaître que, contrairement à l’avis du recourant ainsi que de la Municipalité de C.________, la construction projetée constitue, à tout le moins dans l’abstrait, un ouvrage propre à engendrer des nuisances dépassant celles que connaît en principe une zone d’habitation. En effet, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il avance que son projet produira moins de nuisances que l’utilisation usuelle dans une zone d’habitation. S’il est vrai que le recourant ne peut conduire qu’un véhicule à la fois, ce dernier a reconnu que toutes ses automobiles étaient immatriculées et qu’il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 14 circulait régulièrement avec chacune d’entre elles. En substance, il a précisé qu’il effectuait de nombreux déplacements pour se rendre auprès de ses véhicules, ce à raison de 5 déplacements par jour, 5 fois par semaine, pour un total de 1'000 km par année environ. Par conséquent, il faut compter avec le fait que le recourant changera tout aussi (voire encore plus) fréquemment de véhicules, ce qui constitue une pratique inhabituelle en zone d’habitation, en soi propre à causer des nuisances dépassant celles que l’on rencontre généralement dans un quartier d’habitation. Cela est d’autant plus vrai que le recourant possède un très grand nombre de voitures. Aussi, le rassemblement de toutes les automobiles en un seul lieu, même s’il présente l’avantage de mettre fin aux trajets actuellement nécessaires pour se rendre d’un site de stationnement à l’autre, aura pour effet de concentrer toutes les nuisances en un endroit unique où les déplacements seront plus fréquents. Il en va de même pour les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation. On ne saurait dès lors compter avec une réduction des nuisances, bien au contraire. Par ailleurs, la présence d’une station de lavage, même à l’intérieur d’un bâtiment, est également atypique en zone d’habitation et de nature à générer des nuisances que ne connaît en principe pas une telle zone. Il suffit à cet égard de mettre en relief le nombre de lavages pouvant se succéder dans un temps restreint, ainsi que les mises en marche et manœuvres réalisées sur la place de lavage (RDAF 1984 p. 163). De plus, comme l’a relevé la TTE, dans la mesure où le projet ne prévoit pas d'accès interne entre les places de stationnement, d’une part, et les locaux de lavage et d'entretien, d’autre part, l’utilisation de ces derniers nécessitera forcément des manœuvres sur la place située au nord du bâtiment. Un tel agencement est de nature à engendrer des immissions supérieures à ce qui serait qualifié d'usuel pour une zone d'habitation. Il en va de même de l’atelier de réparation de voitures, qui au vu des équipements et machines possédés par le recourant (dos. du TA, PJ 4 du recourant) est susceptible de générer d’importantes immissions liées au bruit, aux odeurs et aux gaz d’échappement. A noter que le TA a du reste déjà jugé qu’un atelier de réparation de voitures était généralement considéré comme une exploitation fortement incommodante (JAB 1978 p. 429). Le Tribunal administratif du canton de Genève a pour sa part retenu que la réparation ou la restauration de véhicules était notoirement source de bruit, voire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 15 d’odeurs incommodantes (ATA/573/2005 du 30 août 2005). De surcroît, au vu du grand nombre de voitures stationnées dans le bâtiment projeté et du fait que le recourant entend toutes les utiliser, il y a légitimement lieu de s’attendre à ce que les travaux d’entretien et de nettoyage soient bien plus fréquents que d’ordinaire dans une zone d’habitation. Pour ces raisons, force est de reconnaître que le projet du recourant est susceptible de causer des perturbations. A ce sujet, il convient de suivre l’avis rendu par l’OACOT le 28 août 2015, lequel a nié la conformité du projet à la zone et notamment retenu [sic] : "[qu’u]n garage et parking de la dimension projetée ne peut pas être considéré comme entreprise artisanale silencieuse, ne serait-ce qu’en raison des émissions secondaires que causent le trafic [...]" (dos. Commune p. 3.18). Enfin, il convient de relever que la construction projetée dépasse largement les dimensions acceptables dans sa zone d’implantation, étant bien plus volumineuse que toutes les maisons d'habitation qui l'entourent. Par conséquent, même si son caractère esthétique n’est pas remis en cause par la décision sur recours attaquée, on ne peut considérer que le projet s'agence correctement dans la zone d'habitation, au sens de l’art. 90 al. 1 OC (voir c. 3.3 ci-dessus). 5.7Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait considérer, sous l’angle du droit communal, que le projet du recourant est, en tant que tel, destiné à l’habitation. Le même constat s’impose, dans la mesure où le bâtiment projeté ne présente pas de lien fonctionnel avec l’habitation. Enfin, on ne peut non plus admettre que le projet puisse être assimilé à une entreprise artisanale silencieuse, ni qu’il n’engendrera pas de nuisances dépassant celles qui sont généralement admissibles en zone d’habitation. Pour ces raisons, la TTE n’a pas violé le droit en retenant que le projet du recourant ne peut être considéré comme étant conforme à l’affectation de la zone. Bien qu’au regard de ce qui précède, le permis doive déjà être refusé, il convient néanmoins d’examiner, par souci de complétude, si l’autorité précédente a considéré à raison que les normes en matière de dimensions des bâtiments n'étaient pas respectées et que les conditions pour l’octroi d’une dérogation aux dimensions du bâtiment n’étaient pas remplies.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 16 6. 6.1L’art. 212 al. 1 RCC prévoit que les longueurs et largeurs des bâtiments sont limitées à 30 m. L’art. A131 RCC précise que la longueur et la largeur d’un bâtiment correspondent à celles du plus petit rectangle qui le circonscrit. Les art. 212 al. 2 let. d et A123 RCC disposent en outre que la part de la longueur de la façade autorisée pour les parties saillantes de bâtiments est limitée à 40%. 6.2Selon les plans déposés, la façade est du bâtiment projeté est longue de 30 m. Il en va de même de la façade sud. Par contre, la façade sud-ouest est de 33.75 m, celle se trouvant à l’ouest de 10.20 m, tandis que celle située au nord est de 40.59 m. Au nord de la construction vient s'ajouter un avant-toit d'une profondeur de 5 m, qui longe la totalité de la face nord du bâtiment (dos. Commune plan 4.2; dos. Préfecture plan 4). La TTE a retenu qu'avec l'auvent de 5 m (à prendre en compte dans la longueur de la façade perpendiculaire), le plus petit rectangle qui circonscrit la construction ainsi définie mesure 46.45 m x 40.59 m. 6.3Au vu de ces données, il apparaît que le projet du recourant ne respecte manifestement pas les normes relatives à la longueur et à la largeur des bâtiments selon les art. 212 al. 1 et A131 RCC (+ 16.45 m et
7.1De l'avis du recourant, il existerait des circonstances particulières justifiant l’octroi d’une dérogation, dans la mesure où ce dernier est propriétaire d’un nombre important de véhicules qui ne peuvent pas tous
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 17 être stationnés à son domicile, qu’un garage conséquent ne peut y être construit, que ses automobiles sont réparties en différents endroits à C., que la construction d’un seul bâtiment permettrait de concentrer les activités et d’exclure les nuisances, et que le projet est implanté sur une parcelle où s’est exercée une activité non conforme à l’affectation durant des décennies. Le recourant ajoute qu'il aurait la possibilité de construire un bâtiment plus haut et plus volumineux, voire même deux bâtiments, et ce en conformité avec le règlement communal de construction. Ayant modifié plusieurs fois son projet suite à la prise en compte des souhaits émis par ses voisins ainsi que par la Municipalité de C., le recourant est d'avis que la bâtisse projetée répond aux intérêts de tous, de sorte qu'il convient de lui accorder la dérogation souhaitée. De plus, il estime que la construction ne porte pas atteinte à de quelconques intérêts. Il ajoute à cela que les voisins ont donné leur accord à la réalisation de son projet. 7.2La TTE considère que des circonstances particulières au sens de l'art. 26 LC ne sont pas données, que ce soit objectivement ou subjectivement, et que la volonté de réunir la collection de voitures de même que les locaux de réparation, ainsi que de lavage dans un seul bâtiment, constitue une simple optimisation. Elle ajoute que les écarts entre le bâtiment projeté et la réglementation en matière de construction sont tels qu’ils touchent à l’essence même des prescriptions et que des motifs d’amélioration esthétique ou architectonique ne justifient pas l’octroi d’une dérogation en l’espèce. Enfin, la TTE relève que le projet n’exclut pas la construction d’un second bâtiment sur la même parcelle et qu’il n’est pas établi qu’une telle variante serait plus dommageable pour les voisins. 7.3Selon l'art. 26 al. 1 LC, des dérogations à certaines prescriptions en matière de construction peuvent être accordées pour autant que des circonstances particulières le justifient et qu'il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public. La dérogation permet de déroger aux dispositions générales du droit des constructions en raison des circonstances particulières de chaque cas d’espèce. Elle concrétise en cela le principe de la proportionnalité et tend à corriger des situations de rigueur excessive ou d’inopportunité manifeste de la loi. Constituent des circonstances
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 18 particulières au sens de cette norme les particularités objectives liées au terrain ou au projet (par exemple la forme de la parcelle, l’état du terrain, les situations techniques spéciales). Certaines circonstances subjectives (par exemple les intérêts d'une personne handicapée) peuvent également être prises en compte. Néanmoins, des intérêts fiscaux ou financiers du requérant ou le vœu de déboucher sur une solution idéale ou de parvenir à une utilisation optimale sur le plan de l'intensité ne sauraient en aucun cas constituer des circonstances particulières justifiant une dérogation. La question de savoir si la condition de l’existence de circonstances particulières est remplie implique de prendre en compte trois éléments, à savoir l’intérêt du requérant à obtenir la dérogation, l’importance de la norme à laquelle il est dérogé, ainsi que le type et l’ampleur de la dérogation (VGE 2016/103 du 11 octobre 2016 c. 4.1, 2015/98 du 20 janvier 2016 c. 4.2; JAB 2015 p. 425 c. 5; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 26/27 LC n. 4 et les références citées). L’évaluation du respect de cette condition est une question de droit que le TA examine librement (JAB 2005 p. 156 c. 4.2). 7.4Les écarts constatés par rapport à la réglementation fondamentale, s’agissant des dimensions du bâtiment et de la proportion de façade occupée par l’avant-toit (voir c. 6 ci-dessus), sont importants, ce qui implique qu’une dérogation ne pourrait être accordée que plus difficilement (JAB 2006 p. 145 c. 5.1.2). A ce propos, on notera que les longueurs et largeurs maximales autorisées ne seront toujours pas respectées, même après le changement d’affectation de la parcelle du recourant, pour laquelle les dimensions maximales seront de 40 m (voir le nouveau règlement communal de construction, p. 19 [dos. du TA, PJ 4 de la commune]). Par ailleurs, les mensurations prises en compte par la TTE pour l’examen d’une dérogation sont correctes, ce que le recourant ne conteste pas. Le fait que la décision attaquée prenne en compte les avant-toits dans la description des dimensions du bâtiment projeté (décision sur recours du 16 juin 2016, p. 1) ne saurait du reste avoir une quelconque influence sur le présent litige (voir art. 1 du recours). On notera aussi que la taille ainsi que la forme de la parcelle n° D.________ sont de nature à permettre la construction de plusieurs bâtiments ou d'un bâtiment d’un volume plus grand, mais qui respecterait les longueurs maximales, comme l’a envisagé et reconnu le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 19 recourant (art. 10 du recours du 20 novembre 2015; courrier du recourant du 13 novembre 2014 [dos. Commune p. 1.1]). Ni le terrain, ni le projet lui- même ou des raisons techniques ne justifient la construction de l’ouvrage projeté. En outre, aucun élément subjectif, propre à la personne du recourant, ne l’impose. Par conséquent, il n’existe en l’espèce aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’une dérogation. De plus, dans la mesure où le recourant ne peut justifier que d’un intérêt privé à l’exercice plus aisé de son hobby, ce dernier doit céder le pas face à l’intérêt privé plus important des voisins, consistant à ne pas voir un bâtiment disparate, de par son emprise au sol exceptionnellement grande, être érigé à proximité de leur domicile. En outre, même s’il l’évoque, le recourant ne démontre pas qu’il existe un réel besoin en termes de places de stationnement au sein de la commune de C.________ et que la libération des garages qu’il occupe actuellement serait bénéfique et répondrait à une véritable demande de la population. En tout état de cause, le manque de places de stationnement dans un quartier ne constituerait pas un motif important pour une dérogation (JAB 1990 p. 207). De plus, l’intégration des constructions dans le paysage représente également un intérêt public (art. 3 al. 2 let. b LAT) auquel se heurte le bâtiment projeté par le recourant, qui se distingue clairement des autres types de bâtiments présents dans le quartier. De même, comme la TTE l’a souligné à juste titre, la réalisation du garage du recourant ne tendrait pas à une utilisation mesurée du sol au sens de l’art. 1 al. 1 LAT, en particulier sous l’angle de l’exigence de densification. En effet, la mise à contribution d’une importante surface pour un but non lié à l’habitation est contraire à cet intérêt, puisqu’elle ferait obstacle à la réalisation d’un milieu bâti compact dans la zone en question (art. 1 al. 2 let. b LAT). Il est par ailleurs patent que si chaque particulier pouvait se voir octroyer la possibilité de bâtir une construction aussi importante que celle souhaitée par le recourant, pour ses seuls hobbys, il en résulterait des effets particulièrement néfastes sur le paysage et le développement harmonieux du territoire. Partant, du fait que les intérêts du requérant ne sont pas prédominants et que des intérêts importants de la collectivité (indépendamment de celui, général et non pertinent, au respect des prescriptions en matière de construction; voir JAB 1992 p. 312 c. 5.a) et de tiers sont menacés, une dérogation ne peut être accordée. Au surplus, au vu des dépassements constatés, on ne saurait considérer que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 20 des dérogations auraient pour but d'affiner la réglementation et d’éviter les conséquences injustes d’une application trop stricte de la loi. Le projet en cause a plutôt pour effet de créer, en réalité, une réglementation ad hoc. Le non-respect conjugué des dispositions précitées semble en effet créer un régime spécial pour le projet litigieux, qui serait propre à vider de sa substance la réglementation applicable à la zone. Cette manière de faire laisse davantage penser à une correction normative contraire au sens et aux buts de l’art. 26 LC. En effet, le système de la dérogation ne saurait palier les insuffisances éventuelles d'une planification ou d'une réglementation. Les adaptations nécessaires devraient dès lors être mises en œuvre par le biais des procédures pour l'élaboration des plans ou de prescriptions (voir les art. 58 ss LC; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., remarques préalables aux art. 26 à 31 LC n. 1 s. et les références citées). Pour toutes ces raisons, c’est dès lors à juste titre que la TTE a considéré que les conditions pour l’octroi d’une dérogation aux dimensions n’étaient pas réunies. 8. Au vu des développements qui précèdent et du résultat qui en découle, il n’y pas lieu de se prononcer sur les questions posées par la conformité de l’appartement projeté aux règles en matière d’hygiène, de même que celles relatives à la nature de la route longeant la parcelle litigieuse et au respect de la distance par rapport à celle-ci. 9. Le recourant ne peut pas non plus tirer avantage du fait que la parcelle n° D.________ a été utilisée depuis 1970 pour les besoins de son entreprise à des fins de stockage de matériel, de machines et de véhicules, ainsi que pour le chargement et le déchargement de matériaux (art. 5 et 10 du recours). En effet, bien que la garantie des droits acquis (art. 3 al. 1 LC) trouve également application, d’une manière générale, s’agissant des modes d’utilisation (JAB 1997 p. 260 c. 2b), celle-ci répond surtout à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 21 question de droit transitoire tendant à savoir si de nouvelles restrictions sont applicables à des constructions érigées légalement sous l’ancien droit (JAB 1997 p. 223 c. 5a/bb et les références citées). Toutefois, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun changement de législation dans le cas présent. Par ailleurs, la garantie des droits acquis permet de continuer d’utiliser une construction ou une installation, mais uniquement dans la même mesure que précédemment (JAB 1997 p. 260 c. 2b). Cependant, le projet du recourant ne vise pas la poursuite d’une utilisation antérieure, mais plutôt de nouvelles possibilités d’utilisation par la construction d’un bâtiment supplémentaire. On rappellera d’ailleurs que l’utilisation originaire de la parcelle poursuivait un but commercial, alors que la nouvelle utilisation ne devrait plus être que privée (art. 5 let. b § 2 du recours). Le recourant a également expliqué qu’avant ce changement d’utilisation, il avait recouvert sa parcelle d’une terre végétale "dans l’attente d’une nouvelle utilisation" (dos. TTE p. 5), ce qui démontre bien que celui-ci était conscient que son projet portait sur un nouvel usage de sa parcelle. A noter encore que le nouveau bâtiment accentuerait l’usage non conforme de la zone, contrairement à l’exigence posée par l’art. 3 al. 2 in fine LC (voir c. 5). Enfin, la légalité de la première utilisation est également douteuse, le recourant ayant du reste reconnu que l’utilisation industrielle de sa parcelle n’avait jamais fait l’objet d’une autorisation (art. 8 du recours du 20 novembre 2015). Il apparaît que cette utilisation était elle aussi non conforme à la zone. Or, le passage d’une affectation non conforme à la zone à une autre affectation non conforme n’est pas non plus protégé par les droits acquis (JAB 1997 p. 260 c. 2b). C’est dès lors également à tort que le recourant se prévaut de l’utilisation de son hangar pour en déduire un droit acquis qui justifierait la construction du bâtiment litigieux (voir art. 10 § 4 du recours). Finalement, on précisera que la garantie des droits acquis protège surtout les investissements substantiels consentis pour l’utilisation qui est remise en cause (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 3 n. 2 s. et les références citées); or, le recourant n’est contraint d’abandonner aucun investissement substantiel du fait qu’il ne peut réaliser son projet. Partant, pour tous ces motifs, la protection des droits acquis ne s’applique pas au cas d’espèce.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 22 10. 10.1Le recourant conteste finalement l’avis de la TTE, selon lequel ce dernier ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi. 10.2Concernant les conditions ouvrant le droit à la protection de la bonne foi, il est renvoyé aux ATF 137 II 182 c. 3.6.2 et 131 V 472 c. 5, ainsi qu’aux références citées. En l’occurrence, la Municipalité de C.________ n'était pas compétente pour l'octroi du permis de construire en cause, ce que le recourant devait savoir. Partant, il n'était d'emblée pas possible à la commune de formuler d'éventuelles promesses. Au demeurant, elle n’a fait aucune promesse ni n’a donné la moindre assurance au recourant, bien au contraire (voir courriers de la Municipalité de C.________ des 22 janvier 2015 [dos. Commune p. 1.4] et 16 avril 2015 [dos. Commune p. 1.14]). Par ailleurs, le recourant ne pouvait ignorer que l’activité précédemment exercée sur sa parcelle n’était pas autorisée et qu’elle n’était pas conforme à la zone. De même, les investissements consentis par le recourant dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire sont inhérents à toute procédure de cet ordre et ils n’ont en tous les cas, eux non plus, aucunement été liés à une quelconque garantie accordée par les autorités communales. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi dans la procédure d’espèce. 11. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 11.1Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 3'500.- sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Aucun frais n’est mis à la charge de la Municipalité de C., celle-ci n’étant pas atteinte dans ses intérêts pécuniaires (art. 108 al. 2 LPJA). 11.2S’agissant des frais de la procédure de première instance, la décision attaquée les met à charge "de la Municipalité de C." (voir la première phrase du chiffre 2 du dispositif de la décision sur recours du 16 juin 2016), en contradiction avec le chiffre 6 let. a de ses
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 23 considérants qui les met à charge du recourant. Selon la TTE, il s’agit d’une "erreur de plume" (voir son courrier du 19 avril 2017, au dos. du TA). Ni le recourant (voir son courrier du 25 avril 2017, au dos. du TA), ni la Municipalité de C.________ (qui a renoncé à se prononcer à ce sujet) ne l’ont remis en cause. Dès lors, en tant que cette contradiction n’est due qu’à une désignation erronée, le dispositif de la décision sur recours attaquée doit être rectifié d’office par le TA (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 100 n. 3 s. et 8, en relation avec l'art. 59 n. 1; Karin Scherrer, in WALDMANN/WEISSENBERGER [édit.], Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd., 2016, art. 69 n. 4 et 6 s). Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge "du recourant" et non "de l’intimée", contrairement à ce qui est mentionné par erreur au chiffre 2 du dispositif de la décision sur recours litigieuse (art. 100 al. 1 LPJA). 11.3Il n’est pas alloué de dépens (art. 104 al. 3 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 27 juin 2017, 100.2016.192, page 24 5. Le présent jugement est notifié (R):