Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le

Tribunal fédéral en date du 30 novembre 2015 (1D_6/2015)

100.2015.70

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 20 octobre 2015

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Arn De Rosa et C. Tissot, juges
  3. Desy, greffier

1.A._________

2.B., C., D.________

tous trois représentés par A.________

recourants

contre

Commune municipale de E.________

agissant par son Conseil municipal

représentée par Me F.________

intimée

et

Préfecture de Biel/Bienne

Schloss/Château, rue Principale 6, 2560 Nidau

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 11 février 2015

(promesse de droit de cité communal)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 2

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 3 En fait: A. A., né en octobre 1970, originaire de Libye, est entré en Suisse le 3 septembre 1999 et a déposé le même jour une demande d'asile, admise par décision du 20 septembre 2000. Le 12 juin 2001, il s'est marié avec G., ressortissante libyenne. Quatre enfants sont issus de cette union: B., né en juin 2002, C., né en janvier 2005, D., né en août 2009 et H., né en mai 2014. Les membres de la famille sont titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 10 septembre 2013, A.________ a déposé une demande de naturalisation auprès de la Commune municipale de E.________ pour lui- même et ses trois enfants aînés (B., C. et D.). Par décision du 24 septembre 2014, le Conseil communal de la commune a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé et sa famille dépendaient financièrement de l'aide sociale. B. Par "opposition" du 17 octobre 2014, adressée au Service social de la Commune municipale de E., puis transmise à la Préfecture de Biel/Bienne, et par recours du 21 octobre 2014 directement adressé à cette dernière autorité, A.________, représentant légalement ses enfants, a contesté la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que le droit de cité communal soit promis à lui et à ses trois enfants. Après avoir requis quelques informations complémentaires, la Préfecture de Biel/Bienne a rejeté le recours par décision du 11 février 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 4 C. Par acte du 5 mars 2015, A.________ a recouru contre la décision du Préfet de Biel/Bienne auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation et à ce que l'admission au droit de cité communal pour lui-même (ci-après: le recourant) et ses trois enfants aînés leur soit promise. Le recourant a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, requête qu'il a complétée le 23 mars 2015. Dans son préavis du 19 mars 2015, la Préfecture de Biel/Bienne (ci-après: instance précédente) a conclu au rejet du recours. La Commune municipale de E.________ (ci-après: intimée), désormais représentée par un mandataire professionnel, a répondu le 29 avril 2015 au recours et conclu, sous suite des frais et dépens, à son rejet. Le 15 mai 2015, le recourant a répliqué. L'instance précédente a renoncé le 22 mai 2015 à présenter des observations complémentaires et l'intimée a dupliqué le 4 juin 2015. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également l’art. 21 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 1996 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal [LDC, RSB 121.1]). 1.2La demande de naturalisation du 10 septembre 2013 comprenait A.________ et ses trois fils aînés (voir dossier [dos.] intimée). L'intimée a ainsi refusé de promettre le droit de cité communal à ces quatre personnes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 5 dans sa décision du 24 septembre 2014 et la décision du 11 février 2015 de la Préfecture de Biel/Bienne les mentionne expressément. Dans ces conditions, eu égard au fait que les trois enfants aînés, encore mineurs, du recourant faisaient partie de la demande initiale (voir notamment art. 10 al. 1 LDC) et qu'ils sont, à l'instar de leur père, directement touchés par la décision de refus, il convient de les considérer comme parties nécessaires dans le cadre de la présente procédure de justice administrative et d'admettre qu'ils sont représentés par leur père, en sa qualité de représentant légal (art. 20a al. 1 et 79 al. 1 LPJA; VGE 2013/109 du 30 octobre 2013 c. 1.1; JAB 2012 p. 529 c. 1.3 non publié [VGE 2011/386 du 23 mai 2012]; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 12 n. 4 ss). Toutefois, dans la mesure où la naturalisation des enfants est subordonnée à celle de leur père, ce sont les circonstances prévalant pour le recourant qui constituent les faits déterminants dans le cadre de la présente procédure et, en conséquence, il sera fait usage du terme "recourant" au singulier pour la suite des motifs. 1.3Même si le recourant se réfère en grande partie à l'acte de recours du 21 octobre 2014 introduit devant l'instance précédente, il précise dans le recours adressé au TA sur quels points la décision qu'il conteste est erronée, si bien que, interjeté de plus selon les formes et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 81 al. 1, en lien avec l'art. 32 LPJA). 1.4Le jugement est de la compétence de la Cour des affaires de langue française du TA, qui statue dans une composition de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; art. 34 al. 2 LPJA). 1.5Le Tribunal examine librement les faits et l'application du droit, mais ne revoit pas l'opportunité de la décision attaquée (art. 80 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 6 2. Arguant dans le recours que l'autorité précédente n'a pas pris en considération l'essentiel des arguments contenus dans l'acte qui lui avait été adressé le 21 octobre 2014, et citant l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 26 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [CstC, RSB 101.1], le recourant semble invoquer la violation de son droit d'être entendu. Il est vrai que la jurisprudence a, notamment, déduit d'un tel droit (qui découle de l'art. 29 al. 2 Cst., mais aussi, en l'espèce, des art. 21 à 24 LPJA) qu'il incombe à l'autorité de tenir compte des arguments présentés par la personne intéressée et de se prononcer à leur sujet dans la décision qu'elle rend (ATF 136 I 229 c. 5.2; JAB 2012 p. 109 c. 2.3.3 et références, 2004 p. 133 c. 4.4.1). Il ressort cependant de la motivation du recours que l'intéressé conteste le résultat de l'appréciation desdits arguments effectuée par l'autorité précédente, et non l'absence de prise de position à leur égard. Le recourant ne fait dès lors pas valoir de griefs de nature formelle, concernant le droit d'être entendu, mais des griefs de nature matérielle qui seront examinés dans le cadre des considérants qui suivent. 3. 3.1A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1 Cst.). Les étrangères et étrangers obtiennent la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit cantonal) sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent (art. 12 al. 1 et 2 et 15a al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (JAB 2012 p. 193 c. 2.1; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2013, n° 385 ss, 388). Le droit de cité cantonal repose sur le droit de cité communal, lequel est garanti par le conseil communal sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal (art. 7 al. 2 CstC; art. 2 al. 1 en relation avec art. 12 LDC; art. 14 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 1 er mars 2006

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 7 sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité [ONat, RSB 212.111]). 3.2Les prescriptions minimales (voir art. 38 al. 2 Cst.) pour l'octroi de la nationalité à une personne sont énumérées à l'art. 14 LN. Selon cet article, avant l'octroi de la nationalité, il convient de s'assurer de l'aptitude du recourant à la naturalisation, en examinant en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Par ailleurs, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant 12 ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 LN). En ce qui concerne l'examen des prérequis à la naturalisation, les cantons sont libres d'en fixer les modalités pour autant qu'ils puissent vérifier l'aptitude du recourant et le critère de résidence (ATF 140 I 99 c. 2.1, 139 I 169 c. 6.3). Ils doivent toutefois respecter les limites constitutionnelles fédérales ainsi que le sens et l'objectif de la législation fédérale sur la naturalisation (art. 46 et 49 Cst.; ATF 137 I 235 c. 2.4; JAB 2012 p. 193 c. 3.2.2 avec références). 3.3Au niveau cantonal, l'électorat bernois a accepté le 24 novembre 2013 la modification de l'art. 7 CstC lors de la votation populaire sur l'initiative "Pas de naturalisation de criminels et de bénéficiaires de l’aide sociale!" (voir ROB 14-4). Le nouvel art. 7 al. 3 CstC comprend de nouvelles conditions (négatives) relatives à l'octroi du droit de cité. Ce dernier est ainsi notamment refusé à quiconque a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction (let. a), bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues (let. b), ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle (let. c), ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire (let. d) et ne dispose pas d'une autorisation d'établissement (let. e). Sous réserve de ces principes, la législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral (art. 7 al. 1 CstC). La modification constitutionnelle est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 8 entrée en vigueur le 11 décembre 2013 et a obtenu la garantie de l'Assemblée fédérale le 11 mars 2015 (FF 2015 p. 2811). L'ancien art. 7 al. 1 CstC, en vigueur jusqu'au 10 décembre 2013, disposait (simplement) que la législation réglait l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral (voir ROB 94-1). En ce qui concerne les conditions matérielles, le droit cantonal se réfère à la législation fédérale: selon l'art. 8 al. 1 LDC (dont la formulation n'a pas changé à l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 7 CstC), les ressortissants et ressortissantes étrangers qui remplissent les conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation de naturalisation accordée par la Confédération peuvent solliciter le droit de cité d'une commune municipale. L'art. 13 al. 1 ONat répète les quatre critères d'aptitude de la législation fédérale (art. 14 LN) et stipule que le service communal compétent doit notamment vérifier si ces conditions sont réalisées. Il n'existe aucun droit à l'admission au droit de cité (art. 16 al. 1 LDC [dont la formulation n'a pas changé à l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 7 CstC]). Si les critères d'aptitude sont réalisés, l'autorité communale ou cantonale compétente décide, selon sa libre appréciation et en usant de son autonomie, si le requérant peut être naturalisé (JAB 2012 p. 193 c. 2.2 avec références; VGE 2013/292 du 29 octobre 2014 c. 4). 3.4 3.4.1 La demande de naturalisation (10 septembre 2013) a été déposée avant l'entrée en vigueur (11 décembre 2013) de la nouvelle teneur de l'art. 7 CstC et la décision de l'intimée est intervenue le 24 septembre 2014. Se poserait ainsi la question de savoir si cette nouvelle disposition est applicable au cas d'espèce (ainsi que le soutient le Conseil-exécutif, voir Information systématique des communes bernoises, ISCB, n° 1/121.1/1.1 ch. VI let. f ad dispositions transitoires [art. 28] de la LDC et ch VI let. b [ch. 3.2.4] édition de juillet 2014) ou si le droit en vigueur au moment de la demande de naturalisation reste déterminant. Comme cela découle de ce qui suit, cette question peu ici rester indécise, dans la mesure où le sort du recours n'en serait pas influencé. 3.4.2 Déjà avant l'introduction de l'art. 7 CstC dans sa teneur actuelle, les communes pouvaient refuser la promesse du droit de cité aux personnes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 9 dépendant de l'aide sociale, si ladite dépendance était imputable à leur comportement (voir notamment à ce propos VGE 2013/292 précité; également ISCB n° 1/121.1/1.1 ch. VI let. a [ch. 3.2.5 édition de mai 2013] qui recommande cette pratique aux communes). Cette exigence résulte en effet déjà de l'art. 14 let. a LN précité, aux termes duquel la personne désireuse d'acquérir la nationalité suisse doit pouvoir faire état d'une intégration dans la communauté suisse. Une telle intégration comprend également l'intégration professionnelle et, comme corollaire de celle-ci, la faculté de subvenir à ses besoins (VGE 2013/292 précité c. 4.7 et références citées). La dépendance de l'aide sociale peut ainsi être considérée comme un obstacle à la naturalisation. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF) et du TA en droit des étrangers, on ne peut parler d'une intégration réussie si une personne n'est pas en mesure de réaliser un revenu de nature à assurer ses propres besoins (TF 2C_308/2014 du 26 mai 2014 c. 2.3.2 et 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 c. 2.1 et références; VGE 2013/292 précité c. 4.7). Ces exigences posées en matière de droit des étrangers sont a fortiori applicables en matière d'acquisition de la nationalité suisse, dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'exiger de la personne qu'elle retourne dans son pays, mais uniquement de savoir si elle peut prétendre à une naturalisation. Les art. 11 ss de la nouvelle loi sur la nationalité (nLN du 20 juin 2014 qui entrera vraisemblablement en vigueur en 2016) ont d'ailleurs été expressément adaptés à la terminologie de la législation sur les étrangers, ces dispositions prévoyant désormais également une "intégration ... réussie" (FF 2014 p. 5001 ss et message du 4 mars 2011 dans FF 2011 p. 2683 ss, 2686). Cette exigence d'être en mesure de subvenir à ses besoins résulte également des directives internes de la Commune de E.________ du 21 août 2014 (let. b.1). Toutefois, un refus de promesse de droit de cité communal fondé sur une dépendance à l'aide sociale peut s'avérer contraire à la loi (notamment en vertu du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination consacré à l'art. 8 Cst.; voir également à ce propos VGE 2013/292 précité c. 5.3) si le besoin de faire appel à l'aide sociale n'était pas imputable à la personne concernée. Dans le cadre de la garantie apportée le 11 mars 2015 par l'Assemblée fédérale au nouvel art. 7 CstC,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 10 il a ainsi été expressément relevé à plusieurs reprises lors des délibérations du Conseil des Etats (séance du Conseil des Etats du 5 mars 2015 [BO 2015 p. 72 ss]) et du Conseil national (séance du Conseil national du 11 mars 2015 [BO 2015 p. 270 ss]) que les nouveaux critères inscrits à l'art. 7 al. 3 CstC doivent toujours être appliqués dans les limites du droit fédéral, soit notamment, en ce qui nous intéresse ici, les art. 5, 8 et 9 Cst. qui consacrent les principes de la proportionnalité, de l'égalité et de la bonne foi. La POM va d'ailleurs dans ce sens lorsqu'elle recommande aux communes de ne pas tenir compte des prestations d'aide sociale comme motif de refus de la nationalité, lorsque la personne requérante les a reçues en raison d'un handicap, alors qu'elle était mineure ou suivait une formation initiale (ISCB n° 1/121.1/1.1 ch. VI let. b [ch 3.2.4.2, éd. juillet 2014]). 4. 4.1Il ressort du dossier que le recourant a déposé une demande de naturalisation pour lui-même et ses trois enfants aînés le 10 septembre 2013 (dos. intimée, pour l'entier des faits qui suivent). Le 6 août 2014, un rapport de naturalisation a été établi par la police administrative, lequel mentionne la dépendance à l'aide sociale du recourant, l'absence de dettes ou de poursuites et un casier judiciaire vierge. Ce rapport ne mentionne d'aucune manière l'existence de problèmes de santé et retient que le recourant cherche du travail. Les services sociaux en charge du recourant et de sa famille ont rédigé le 7 août 2014 un rapport à l'intention de la Commission de naturalisation de l'intimée, duquel il ressort que, depuis le 1 er novembre 2006, le recourant et sa famille ont perçu, jusqu'au jour du rapport, un montant de Fr. 456'669.70 (y compris les primes d'assurance maladie). Le 11 août 2014 a eu lieu une séance entre la Commission de naturalisation de l'intimée et le recourant, au cours de laquelle ce dernier a été informé du fait qu'il ne remplissait pas les critères pour obtenir la naturalisation en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Selon le procès- verbal de cette séance, le recourant a déclaré postuler chaque mois en vue de trouver un emploi et être à nouveau en bonne santé ("körperlich wieder gesund") depuis 2013. A la suite de cette séance, il a été accordé à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 11 l'intéressé un délai de dix jours pour décider et faire savoir s'il entendait maintenir ou non sa demande de naturalisation. Par lettre du 15 août 2014, le recourant a informé l'intimée qu'il maintenait sa demande. Dans le même courrier, il a mentionné qu'il possédait des papiers et documents à même de prouver son état antérieur de santé ("Ich habe Papiere und Dokumente zu dem, was meine Gesundheit während der vergangenen Periode zu beweisen"). Le 24 septembre 2014, l'intimée a, sur proposition de la Commission de naturalisation, refusé de promettre le droit de cité communal au recourant et à ses trois enfants aînés, retenant qu'ils dépendent financièrement de l'aide sociale. Dans son opposition du 17 octobre 2014 adressée au Service social dont il dépend, le recourant a contesté la façon dont ledit service avait rempli l'attestation du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne le 10 octobre 2014, reprochant à l'assistant social compétent de ne pas avoir indiqué sur ladite attestation qu'il percevait l'aide sociale en raison d'un handicap physique, mental ou psychique, et d'avoir au contraire indiqué qu'il percevait l'aide sociale pour d'autres motifs. Cette "opposition", accompagnée d'un certificat médical, a été transmise à la Préfecture de Biel/Bienne, qui l'a reçue le 24 octobre 2014. Le recourant a produit plusieurs certificats médicaux au cours de la procédure devant la Préfecture de Biel/Bienne. De son côté, cette dernière a notamment requis l'édition d'une décision négative de l'Office AI Berne du 15 avril 2013 (dos. instance précédente annexe 2 intimée). Le 11 février 2015, elle a rejeté le recours, retenant en substance que les motifs de santé avaient été allégués après l'octroi du droit d'être entendu du 11 août 2014, que les certificats médicaux produits avaient été établis après la date de la décision litigieuse et qu'aucune invalidité ou incapacité de travail n'était attestée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Devant le TA, le recourant ne conteste pas que lui et sa famille dépendent financièrement des services sociaux depuis le 1 er novembre 2006, ni le montant de Fr. 456'669.70 (y compris primes d'assurance-maladie; dos. intimée: rapport des services sociaux du 7 août 2014 et dos. TA PJ AJ) perçu jusqu'au 7 août 2014. Il ne conteste pas non plus qu'une telle dépendance à l'aide sociale perdure et constitue, en tant que telle, un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 12 obstacle à sa demande de naturalisation. Il fait cependant valoir que son besoin de bénéficier des prestations financières de l'aide sociale est la conséquence de son état de santé (stress post-traumatique). Il reproche à l'intimée et à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de cet élément dans leurs décisions, malgré ses déclarations, les documents présentés et tous les certificats médicaux et autres documents disponibles dans son dossier des services sociaux. En substance, il fait ainsi valoir qu'il est discriminé du fait de ses problèmes de santé. 4.2Entendu une première fois le 7 août 2014 par la police administrative, le recourant a indiqué qu'il cherchait du travail, sans mentionner qu'il avait des soucis de santé. Le 11 août 2014, il a déclaré à la Commission de naturalisation de l'intimée à propos de sa dépendance à l'aide sociale, qu'il était de nouveau en bonne santé depuis 2013 et cherchait du travail. De ces informations, données avant la décision négative de l'intimée, il faut retenir que le recourant s'est lui-même déclaré capable de travailler depuis 2013. On peut ainsi en déduire qu'à tout le moins pendant une période précédant la décision de l'intimée, le recourant dépendait des services sociaux alors qu'il s'estimait lui-même capable de travailler. A cet égard, il convient toutefois de relever qu'il n'a jamais produit de recherches d'emploi afin de démontrer sa volonté réelle de trouver du travail. 4.3Il faut encore examiner si les certificats médicaux produits devant l'instance précédente, puis devant le TA, changent quelque chose à cette appréciation. 4.3.1 Le 14 octobre 2014 (dos. TA PJ 2, de même que pour tous les certificats médicaux qui suivent), la Dresse I.________ et le psychologue traitant (qui suit le recourant depuis le 23 septembre 2009) ont établi un rapport médical duquel il ressort, principalement, que le recourant souffre de symptômes d'un stress post-traumatique faisant suite à la torture subie lors de sa détention au milieu des années 1990. Après sa fuite en Suisse en 1999, son mariage et la naissance de ses trois (premiers) enfants, le recourant est resté sans travail. Sa symptomatique post-traumatique a nécessité des traitements psychothérapeutiques ambulatoires à plusieurs reprises (notamment entre 2004 et 2006) qui ont contribué à une diminution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 13 des symptômes. Depuis 2011, des améliorations de ces symptômes ont parfois conduit à l'interruption des traitements. Ceux-ci ont toutefois dû être repris, en particulier en novembre 2011. Les thérapeutes précisent que la situation du recourant peut changer très rapidement. Il peut ainsi rester plusieurs semaines sans aucun problème de santé, après quoi des symptômes post-traumatiques peuvent réapparaître, comme des angoisses, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, des signes de dépression liés à un recul social et des douleurs (notamment à la nuque et la tête). Ses problèmes de santé ont ainsi engendré à plusieurs reprises des périodes d'incapacité de travail (totale ou partielle) de plusieurs mois depuis sa venue en Suisse. Les thérapeutes sont d'avis que la santé du recourant ne lui permettra vraisemblablement pas d'avoir une activité lucrative en vue de subvenir durablement aux besoins de sa famille, sans le soutien de la collectivité. Les autres certificats et attestations révèlent que le recourant a été suivi par un médecin psychiatre entre le 9 novembre 2004 et le 17 février 2006 (attestation du Dr J.________ du 6 octobre 2014). Ce même médecin avait lui-même attesté une incapacité de travail de 65% à partir du 1 er août 2005 (certificat du 25 août 2005), sans que ne soit précisée la durée de celle-ci. La Croix-Rouge Suisse a également mentionné que le recourant avait été suivi par son Service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre entre le 2 décembre 2005 et le 15 juin 2006 (attestation du 6 octobre 2014). Une période d'incapacité de travail est ensuite attestée à 50% par le Dr K._________ du 28 janvier 2010 au 30 avril 2010 (certificat du 28 janvier 2010), suivie d'une période d'incapacité à 100% dès le 1 er mars 2012, puis pendant environ trois mois dès le 1 er mai 2012, attestée par la Dresse I.________ (certificat du 2 mai 2012). Le médecin généraliste du recourant (qui a repris le traitement de celui-ci en avril 2013) a pour sa part confirmé que, selon la Dresse L._________ qui avait suivi précédemment le recourant, ce dernier a souffert de troubles psychosomatiques importants d'origine post- traumatique (certificat du 3 novembre 2014). Enfin, il ressort de la décision de l'Office AI Berne du 15 avril 2013 que cette autorité est arrivée à la conclusion que, quand bien même le recourant est atteint d'un trouble dissociatif, il ne peut prétendre à des prestations de l'AI dans la mesure où il n'y a pas de limitations de sa capacité de travail (dos. instance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 14 précédente annexe 2 intimée). La même décision retient également que le syndrome de stress post-traumatique est en rémission. 4.3.2 On peut retenir de ce qui précède que si le recourant a effectivement suivi à plusieurs reprises des traitements psychothérapeutiques, en raison d'un stress post-traumatique faisant suite à sa détention dans le milieu des années 1990 en Lybie, les certificats et attestations produits ne font état que d'une période d'incapacité totale de travail avérée, soit dès le 1 er mars 2012, pour une durée totale de cinq mois. A cet égard, la décision de l'Office AI Berne du 15 avril 2013, consécutive à une demande de prestations AI du 4 mai 2012, retient qu'il n'existe pas de limitations de la capacité de travail. Cette décision, entrée en force, corrobore également les déclarations du recourant selon lesquelles il est capable de travailler en tout cas depuis 2013, ce qui tend à démontrer que ce n'est pas pour des raisons médicales qu'il a bénéficié des prestations de l'aide sociale, à tout le moins à compter de cette période. Il convient également de noter à ce stade qu'il est courant, dans les procédures relevant de l'AI, que les avis des médecins traitants divergent des rapports d'experts médicaux, dans la mesure où le rôle des premiers, dans la relation de confiance qui les lie à leurs patients, est de les suivre et de les accompagner, alors que le rôle des seconds est davantage de rendre un avis objectif (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). On relèvera enfin que le recourant n'a pas contesté la manière dont s'est déroulée l'expertise ou son résultat, puisqu'il n'a pas recouru contre la décision précitée de l'Office AI qui est entrée en force. Il ressort en outre du dossier que, pendant la période durant laquelle le recourant a perçu des prestations de l'aide sociale à E.________ (soit dès novembre 2006), il a exercé une activité uniquement à 25% (environ 11 heures par semaine) entre le 1 er mars 2010 et le 2 novembre 2011, alors que seule une incapacité de travail de 50% est attestée du 28 janvier au 30 avril 2010. Même si le recourant a finalement quitté cet emploi en novembre 2011, apparemment en raison d'une nouvelle rechute et d'un nouveau traitement psychothérapeutique, il faut bien reconnaître qu'il n'a aucunement établi avoir recherché du travail à un taux supérieur pendant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 15 toute la période où soit aucune incapacité de travail n'est établie (novembre 2006 à janvier 2010), soit sa capacité résiduelle attestée de travail dépassait son taux d'activité (janvier 2010 à octobre 2011). 4.3.3 Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que ses médecins ne peuvent fournir des informations professionnelles et détaillées du fait qu'ils sont liés par le secret professionnel. En effet, il lui appartenait d'établir avoir été empêché pour des motifs médicaux de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, en particulier en produisant des certificats médicaux pour les périodes d'incapacité de travail qu'il entendait faire valoir et les preuves de recherches de travail pour les périodes pour lesquelles il admet lui-même avoir été en mesure de travailler. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la commune intimée n'a pas violé le droit et est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a admis que le recourant n'avait pas apporté la preuve de circonstances particulières (notamment liées à sa santé) permettant de justifier la dépendance à l'aide sociale. 4.4Le recourant fait encore valoir qu'il n'a pu évoquer ses problèmes de santé lors de la courte (20 minutes) séance du 11 août 2014 devant la Commission de naturalisation de l'intimée en raison des pressions et du chantage que cette dernière a exercé à son encontre en vue du retrait de la demande de naturalisation. Il reproche également aux autorités de ne pas avoir consulté l'entier de son dossier des services sociaux, ce qui leur aurait permis de se rendre compte objectivement de sa situation de santé, dès lors que son dossier d'aide sociale comprend plusieurs certificats médicaux dont il ne possède pas de copies. 4.4.1 Les allégations du recourant concernant l'impossibilité d'évoquer ses problèmes de santé lors de la séance du 11 août 2014 en raison du chantage et de la pression exercés par la Commission de naturalisation ne sont corroborées par aucun des éléments au dossier (voir ci-avant c. 4.1). Vu l'importance de cet élément dans le cadre d'une demande de naturalisation, il était normal que la Commission interroge le recourant à propos de sa perception d'aide sociale afin de lui permettre, le cas échéant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 16 de s'expliquer à ce propos. Le recourant a exposé qu'il postulait chaque mois et était de nouveau en bonne santé depuis 2013, sans mentionner d'une quelconque façon des problèmes de santé passés ou actuels. Dans ces circonstances, compte tenu également du fait que dans son courrier du 15 août 2014 adressé à ladite Commission, le recourant l'a remerciée pour la conversation sympathique ("nette Gespräch"), il est peu probable qu'il n'ait pas été en mesure de faire état de ses problèmes de santé s'il l'avait voulu. 4.4.2 En vertu de ce qui a déjà été énoncé plus haut (voir ci-avant c. 4.2), c'est à raison que l'instance précédente a retenu que l'intimée n'avait pas à investiguer davantage concernant la santé du recourant, dans la mesure où ce dernier n'a pas véritablement fait valoir devant elle qu'il était atteint dans sa santé, ni n'a invoqué ce fait pour justifier sa dépendance à l'aide sociale, alors même qu'il était questionné à ce propos lors de la séance du 11 août 2014. On relèvera encore que l'intimée s'est fondée sur le rapport concernant le montant total d'aide sociale perçu qui a été établi le 7 août 2014 par les services sociaux à l'intention de la Commission de naturalisation, lequel rapport ne mentionnait nullement l'existence d'un problème de santé. Quant à l'autorité précédente, invitée par le recourant à requérir différents documents présents dans son dossier d'aide sociale (recours p. 13 note de bas de page 21), elle a considéré qu'au vu des documents (notamment des certificats médicaux) présentés par le recourant à l'appui de son recours et des documents qu'elle a requis, dont notamment une décision négative de l'AI, elle n'en avait pas besoin, procédant ainsi à une administration des preuves anticipée (art. 18 al. 2 LPJA). Cette appréciation ne saurait être remise en question au vu de ce qui précède, le recourant n'ayant au demeurant pas été en mesure d'établir, au cours de la présente instance, que les faits retenus par l'autorité précédente n'étaient pas corrects ou complets. 4.5Finalement, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir pris position sur le fait que la personne compétente du service social avait dans un premier temps refusé de remplir l'attestation du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, puis de ne pas avoir considéré que ladite attestation avait été remplie faussement dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 17 mesure où il n'a pas été indiqué que le recourant percevait l'aide sociale en raison d'un handicap physique, mental ou psychique. Il indique également que s'il acceptait le formulaire en l'état, il serait en situation d'abus de perception de l'aide sociale. 4.5.1 Selon les propres termes du recourant dans son "opposition" du 17 octobre 2014, la formule a été remise aux services sociaux le 21 juillet 2014 et lui a été retournée vierge le 6 octobre 2014, soit après la décision négative de la commune du 24 septembre 2014. Ce n'est que suite à la relance du recourant que ce formulaire a été complété, le 10 octobre 2014. Il faut dès lors en conclure que cette formule n'a ainsi d'emblée pas pu jouer de rôle dans le cadre de cette décision. En outre, les raisons pour lesquelles le recourant perçoit des prestations de l'aide sociale (point sur lequel il estime que la formule a été mal remplie par le responsable de son dossier au service social) ont justement fait l'objet de son audition le 11 août 2014 par la Commission de naturalisation et des procédures de recours subséquentes. 4.5.2 On relèvera encore que le recourant se méprend lorsqu'il explique qu'il serait en situation d'abus de l'aide sociale s'il ne la percevait pas en raison de son état de santé. Le fait est, simplement, qu'il dépend de l'aide sociale pour d'autres motifs, sans que cela ne constitue un abus. 4.6Il apparaît dès lors que c'est à bon droit que l'autorité précédente a rejeté le recours et confirmé la décision de l'intimée. En effet, il ressort du dossier que le recourant n'était pas limité dans sa capacité de travail lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation auprès de la commune. Par ailleurs, les documents présentés par le recourant et le dossier de la cause ne permettent pas de retenir qu'il a perçu l'aide sociale uniquement en raison de son état de santé. S'il faut certes retenir que le recourant souffre de certains troubles, notamment un stress post-traumatique, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'ils soient la cause de son incapacité de trouver un travail (à tout le moins à temps partiel) et de percevoir un salaire, a fortiori à partir de 2013. En outre, il n'établit ni avoir véritablement recherché du travail pendant toute la période de perception des prestations de l'aide sociale, ni avoir été empêché de travailler (au moins à temps partiel) pour une autre raison.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 18 5. Le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté. 5.1Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. 5.1.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 111 n. 12 et 13). 5.1.2 En l'espèce, le recourant bénéficie du soutien financier de l'aide sociale. Il ne fait dès lors aucun doute que la condition formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. Quant au recours, on ne peut affirmer qu'il était d'emblée dépourvu de chances de succès, en particulier en raison de la complexité d'une telle cause. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise. 5.2Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015, 100.2015.70, page 19 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton, aux conditions de l’art. 123 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272), par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA. Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est admise.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à l'intimée,
  • à la Préfecture de Biel/Bienne. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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