100.2015.284
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 8 octobre 2015
Droit administratif
A.________
recourant
contre
B.________
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)
Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne
relatif à un jugement de ce dernier du 21 septembre 2015
(détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 octobre 2015, 100.2015.284, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1A., ressortissant géorgien né en 1976, en exécution de peine privative de liberté jusqu'au 18 septembre 2015, a été placé le jour de sa libération en détention en vue du renvoi par B. (ci-après: service des habitants). 1.2Par jugement du 21 septembre 2015, le TCMC a confirmé, au terme d'une audience, la légalité et l'adéquation de la détention de l'intéressé jusqu'au 17 octobre 2015. 1.3Par acte du 25 septembre 2015 rédigé en géorgien, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre le jugement précité. Après traduction de l'acte, le service des habitants et le TCMC ont été invités à présenter leur mémoire de réponse et préavis, ce qu'ils ont fait, respectivement, les 30 septembre et 1 er octobre 2015. 2. 2.1Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 2.2Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA) et en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE). Aux termes de l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent, entre autres, contenir l’indication des faits et les motifs. La motivation doit être topique et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée par un des motifs de recours énuméré à l’art. 80 LPJA. Selon la pratique, même s'il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2015.284, page 3 recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte (ATF 122 I 275 c. 3b ; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 10.185 et références), on peut attendre de la partie recourante qu'elle prenne la peine de discuter, au moins brièvement, les considérants du jugement entrepris (VGE 2012/286 du 29 août 2012 c. 1.2; et devant le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_23/2012 du 18 janvier 2012 c. 2.1). Or, en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le jugement du TCMC du 21 septembre 2015 violerait le droit, les arguments qu'il développe étant pour l'essentiel généraux ou en rapport avec son renvoi. Ainsi, même en tenant compte du fait qu'il ne faut pas se montrer trop strict quant à la forme, il n'est pour le moins pas évident que l'écrit du 25 septembre 2015 remplisse les conditions minimales de forme d'un recours (faute de conclusions et de motifs topiques). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté. 2.3Le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 3. Au demeurant, même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les raisons qui suivent: 3.1La légalité et l’adéquation de la détention ont été examinées par le TCMC dans le délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3.2Quant aux conditions posées à la détention en vue du renvoi (voir art. 76 LEtr), on peut relever ce qui suit: 3.2.1 En l'espèce, une décision de renvoi a été rendue le 15 septembre 2015 à l'égard du recourant, qui l'a reçue le 16 septembre 2015 (dossier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 octobre 2015, 100.2015.284, page 4 [dos.] non paginé TCMC). Le recourant n'indique nullement avoir recouru à son encontre dans le délai légal arrivant à échéance le 23 septembre 2015. Au demeurant, le fait que cette décision ne serait pas encore entrée en force ne jouerait aucun rôle en l'espèce, seul étant déterminant le fait que le renvoi puisse intervenir dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). Par ailleurs, rien ne suggère que cette décision de renvoi soit insoutenable ou manifestement fausse à tel point qu'elle apparaisse nulle (ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2, 125 II 217 c. 2; TF 2C_855/2013 du 8 octobre 2013 c. 1.2, 2C_749/2012 du 28 août 2012 c. 2.1; VGE 2012/285 du 23 août 2012 c. 4.3.1; TARKAN GÖKSU, dans CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 76 n. 3; THOMAS HUGI YAR, op. cit., § 10.85). Il y a ainsi lieu de retenir que la première condition de l'art. 76 al. 1 LEtr est réalisée. 3.2.2 Quant aux autres conditions de la détention en vue du renvoi (voir art. 76 al. 1 let. b LEtr), on relèvera, à l'instar du TCMC, que le recourant a été condamné à deux reprises (voir extrait du casier judiciaire au dos. TCMC), à savoir le 14 décembre 2010 par C.) pour vol et dommage à la propriété (peine privative de liberté de 80 jours) et le 6 mai 2015 par D. pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (peine privative de liberté de sept mois). Le vol (art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et doit être qualifié de crime (voir art. 10 al. 2 CP). Dans ces conditions, aux termes de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, il existe un motif de détention en vue du renvoi. 3.2.3 Il y a ainsi lieu de confirmer quant à son principe la détention du recourant en vue de son renvoi. 3.3Il reste encore à examiner la détention à l'aune du principe de la proportionnalité, en tenant compte notamment de sa durée et des conditions dans lesquelles elle se déroule.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2015.284, page 5 3.3.1 Il est manifeste que la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit un mois, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEtr. 3.3.2 Par ailleurs, il ressort de la réponse du service des habitants qu'un vol à destination de la Géorgie a été réservé pour le recourant le [...] octobre prochain, ce qui tend à démontrer qu'un renvoi du recourant peut intervenir dans un avenir proche (voir ci-avant c. 3.2.1). Dans un souci de complétude, on mentionnera toutefois qu'un médecin a examiné le recourant le 18 septembre 2015 et a relevé l'existence de certaines contre- indications (risque de dysrythmie cardiaque) à un renvoi par voie aérienne (voir rapport du 20 septembre 2015, PJ de la réponse). En conséquence, l'organisme chargé de l'accompagnement médical du recourant en cas de renvoi par voie aérienne a demandé un rapport complémentaire, qui est pendant (voir réponse du service des habitants et PJ). Dans la mesure où la présente procédure porte sur la détention du recourant jusqu'au [...] octobre 2015, soit trois jours avant le vol de retour réservé, et qu'un rapport médical complémentaire a été requis, les contre-indications relevées par le médecin ne sauraient justifier la levée de la détention (voir art. 80 al. 6 let. a LEtr), ce d'autant plus que le recourant n'a jamais mentionné lui-même l'existence de problème cardiaque et qu'un autre médecin n'a pas relevé de contre-indications à un renvoi par voie aérienne. En cas de demande de prolongation de la détention en vue du renvoi, il conviendra toutefois de s'assurer que le renvoi du recourant s'avère toujours possible dans un avenir proche, en fonction notamment de son état de santé. 3.3.3 Quant aux conditions de la détention du recourant (voir art. 80 al. 4 LEtr), celui-ci fait valoir des arguments qui ne résistent pas à la critique. En effet, quant à l'interruption du traitement médical alléguée par le recourant, la médecin de l'établissement pénitentiaire indique au contraire que le traitement a continué pendant la détention (voir PJ de la réponse, courriel du 16 septembre 2015). Par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles les collaborateurs et le médecin de la prison auraient fait pression sur lui ne sont nullement documentées.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 octobre 2015, 100.2015.284, page 6 4. 4.1En vertu de l'ensemble de ce qui précède, la détention du recourant en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il en va de même des frais de traduction du recours par Fr. 160.- (art. 103 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 100.2015.284, page 7 et communiqué (A):