ATF 136 I 229, ATF 133 II 81, 2D_2/2015, 2D_6/2010, + 1 weiteres
100.2015.225
CHA/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 15 mars 2016
Droit administratif
A.________
recourante
contre
Commission des examens d'avocat du canton de Berne
Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne
relatif à un résultat d'examens d'avocat
(proposition de ne pas accorder le brevet d'avocat; feuille des notes
du 16 juin 2015, [...])
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 2 En fait: A. A.________ s'est présentée à l'examen d'avocat à la session de printemps 2015. Par feuille des notes du 16 juin 2015, la Commission des examens d'avocat (ci-après: la commission des examens) lui a indiqué qu'elle avait obtenu la note moyenne de 3,55 et qu'elle proposait à la Cour suprême du canton de Berne de ne pas lui accorder le brevet. Dans les épreuves écrites, elle a réalisé les notes de 3 en droit constitutionnel, administratif ou fiscal, de 4 en droit pénal, de 3,5 en droit national privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris (ci-après: épreuve de droit privé) et dans les épreuves orales les notes de 4 en droit constitutionnel et droit administratif bernois, 3 en procédure pénale, 3 en procédure civile et droit de la poursuite pour dettes et la faillite, 4 en droit fiscal et 4 à la plaidoirie d'épreuve. La feuille des notes précitée était accompagnée d'un courrier daté du 17 juin 2015 qui informait l'intéressée que tous les travaux écrits en langue française de l'épreuve de droit privé avaient été augmentés d'un demi-point, après réévaluation, suite au constat que la donnée de cette épreuve contenait deux erreurs de traduction. A cette occasion, la commission des examens a précisé que l'augmentation susmentionnée avait déjà été prise en considération dans la feuille des notes du 16 juin 2015. B. Le 20 juillet 2015, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "Principalement 1.Déclarer le présent recours recevable; 2.Annuler le résultat de l'examen écrit de droit civil du 20 mars 2015; 3.Fixer la note de 4,5 à l'examen écrit de droit civil du 20 mars 2015;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 3 Subsidiairement 4.Me refaire passer cet examen à la prochaine session; 5.Sous suite de frais et dépens." Dans son préavis du 4 septembre 2015, la commission des examens a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Invitée par la Juge instructrice à se prononcer sur le maintien de ses conclusions, la recourante a, par réplique du 30 septembre 2015, modifié ces dernières et retenu les nouvelles conclusions suivantes:
1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). 1.2La recourante ne demande l'annulation que de la note de son travail écrit de droit privé. Une note spécifique, qui ne constitue qu'un élément de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 4 la notation globale, ne peut être attaquée de manière indépendante que si une conséquence particulière se rattache à sa valeur, par exemple si elle est déterminante pour la réussite de l'examen; à défaut, il n'existe pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la note en cause (ATF 136 I 229 c. 2.2 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_2/2015 du 22 mai 2015 c. 1.2.1 et 1.2.2 [tous deux concernant l'intérêt juridique à recourir]). En l'occurrence, la recourante a passé l'examen d'avocat, en deuxième tentative, selon l'ancien droit (voir les dispositions transitoires, art. T1-1 de l'ordonnance cantonale du 25 octobre 2006 sur l'examen d'avocat [OExA, RSB 168.221.1]), à savoir selon l'OExA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2014 (aOExA, ROB 06-118). Dès lors, vu les résultats obtenus dans les autres épreuves (voir let. A ci-dessus), seule une note de 6 au travail écrit de droit privé lui permettrait d'obtenir la moyenne de 4 nécessaire à la réussite de l'examen d'avocat (voir c. 2 ci-dessous). La réalisation d'une telle note ne pouvant être totalement exclue en cas de répétition de l'épreuve en cause, l'intéressée a, a priori, un intérêt digne de protection à l'annulation de la note du travail écrit de droit privé et à pouvoir repasser cette épreuve. Toutefois, à l'appui de son recours, la recourante a fait valoir que la commission des examens, après avoir constaté les erreurs de traduction, aurait dû augmenter sa note de 1,5 point et non de 0,5 point seulement. Elle concluait ainsi à l'attribution de la note de 4,5. Elle a certes abandonné cette dernière conclusion dans sa réplique (voir let. B ci-dessus), mais sans pour autant modifier les motifs à l'appui de son recours, à savoir que les erreurs précitées lui ont fait perdre du temps et que sans ces dernières elle aurait pu réaliser l'ensemble ou une partie des points spécifiquement liés à la question de la cession. Elle n'allègue pas avoir été privée de la possibilité d'obtenir d'autres points, ni qu'en présence d'une donnée exempte de vices elle aurait été en mesure d'accomplir la note de 6. Dès lors, même en suivant les arguments de la recourante et en lui attribuant le maximum des points litigieux, elle ne pourrait atteindre la note précitée, nécessaire à la réussite de l'examen d'avocat. L'argumentation de l'intéressée n'étant pas déterminante pour le résultat de ce dernier, on peut se demander si la recourante à la qualité pour recourir. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, vu l'issue du litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 5 1.3Comme susmentionné, la recourante a abandonné la conclusion principale n° 3 de son recours, visant l'attribution de la note de 4,5 pour l'examen écrit de droit privé, et retenu à la place sa conclusion subsidiaire tendant à pouvoir repasser l'examen précité à la prochaine session, précisant qu'il s'agissait de celle de mars 2016 (réplique). De telles modifications des conclusions, qui n'étendent pas l'objet du litige, sont assurément admissibles (art. 26 LPJA, en lien avec l'art. 227 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 70 et 71; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 26 n. 2 ss et 15). Bien que le retrait de la conclusion principale précitée rende sans objet le recours sur ce point, il est permis de relever que cette conclusion était de toutes les façons irrecevable, faute d'intérêt pour la recourante à l'obtention d'une note de 4,5, insuffisante pour atteindre la moyenne de 4 nécessaire à l'obtention du brevet d'avocat (voir c. 1.2 ci-dessus). Par ailleurs, la conclusion tendant à pouvoir repasser l'examen écrit de droit privé à la prochaine session de mars 2016 doit être comprise comme une requête à pouvoir se présenter à nouveau à l'épreuve précitée lors de la prochaine session. En effet, la recourante ne saurait pâtir du fait que le TA a prononcé son jugement après l'échéance du délai d'inscription pour la session de mars 2016. Il faut en outre considérer que l'intérêt actuel et pratique à la modification de la décision attaquée existe toujours au moment du prononcé du jugement (ATF 133 II 81 c. 3). 1.4Au surplus, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, le recours, sous réserve de ce qui précède, est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.5 1.5.1 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA (voir également art. 6 al. 2 LA); il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas sur le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 6 l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 21 et 28). 1.5.2 Le Tribunal examine avec une certaine retenue l'évaluation des prestations d'un candidat ou d'une candidate à des examens, en ce sens qu'il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. Ladite retenue s'impose également dans les cas où le TA serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (par exemple dans le domaine juridique). Le TA se limite à contrôler si le devoir d'examen en cause correspond à la matière faisant l'objet de l'examen, si la transparence de la procédure d'évaluation concrète était garantie et si l'autorité chargée de l'examen a motivé son évaluation selon des critères adéquats. En ce qui concerne l'interprétation de règles de droit et de vices de procédure invoqués, le TA exerce un pouvoir d'examen complet quant à la conformité au droit (JAB 2012 p. 152 c. 1.2, 2011 p. 324 c. 4.2; ATF 136 I 229 c. 5.4.1, 131 I 467 c. 3.1, 118 Ia 488 c. 4c, 106 Ia 1 c. 3c; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op.cit., art. 80 n. 3 et art. 66 n. 4 s.; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2 e éd., 2003, p. 722 ss). Les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 c. 3c; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-1608/2014 du 6 août 2014 c. 3 et références). 2. L'examen bernois du brevet d'avocat se compose d'une partie écrite et d'une partie orale ainsi que d'une plaidoirie d'épreuve (art. 10 al. 1 aOExA). Une commission des examens organise l’examen d’avocat et décide de sa
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 7 réussite (art. 3 al. 1 LA). Les prestations sont notées sur une échelle de 1 à 6, seules les demi-notes étant admises comme notes intermédiaires. Les notes égales ou supérieures à 4 consacrent des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4 des prestations insuffisantes (art. 16 al. 1 et 2 aOExA). A la fin des épreuves, le secrétariat de la commission des examens d'avocat récapitule les notes des différentes matières. Les notes sont fixées par la commission des examens d'avocat sur proposition des membres ayant fait passer les examens (art. 17 aOExA). L'examen est réussi lorsque la moyenne des notes, y compris celle de la plaidoirie d'épreuve, est de 4 au minimum, et qu'il n'y a pas plus de trois notes insuffisantes. Les notes des examens écrits comptent double dans le calcul de la moyenne (art. 16 al. 3 aOExA). L'examen d'avocat ne peut être repassé qu'une fois (art. 20 al. 1 aOExA). 3. 3.1Le litige porte sur l'épreuve écrite de droit privé, qui concernait en substance une action en réparation du dommage dirigée contre une notaire, avec en toile de fond le refus opposé par cette dernière à l'exécution de la saisie d'un montant provenant d'une vente immobilière, qui avait pourtant été séquestré chez la défenderesse. Pour cette épreuve, la recourante a obtenu dans un premier temps 27,5 points sur un total de 51 points, correspondant à la note de 3 (voir la grille de correction, l'échelle de notation et la prise de position de la commission des examens du 4 septembre 2015 p. 5; dossier commission des examens [dos. comm.] doc. 1.3.4 et 1.3.5, ainsi que dos. TA), puis 29,5 points, suite à la reconsidération de la feuille des notes aboutissant à l'obtention de la note de 3,5. Comme déjà mentionné, au vu de ses résultats dans les autres épreuves (voir let. A ci-dessus), la recourante devait obtenir une note minimum de 6 à l'épreuve écrite de droit privé pour réussir l'examen d'avocat (voir c. 2 ci-dessus). Une telle note étant atteinte à partir de 46 points (échelle de notation; dos. comm. doc. 1.3.5), il manquait 18,5 points à la recourante, avant la reconsidération, pour pouvoir réussir l'examen précité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 8 3.2Il est établi que cette épreuve, dans sa version francophone, comportait deux erreurs de traduction dans un même paragraphe consacré aux allégations de la défenderesse (donnée en français, p. 3), la recourante invoquant à tort que l'une de ces erreurs se trouvait en p. 1 de la donnée. Première erreur de traduction "So oder anders sei der Betrag von 20'000 Franken aufgrund der Formulierung in Ziff. II.10 des Kaufvertrages entweder an die Notarin, an den Käufer der Liegenschaft oder direkt an die Steuerbehörde abgetreten worden, so dass a priori niemals eine Forderung des Arrestschuldners gegen die Beklagte vorgelegen habe, welche hätte verarrestiert werden können" (mise en évidence ajoutée). Le passage qui précède a été traduit en français de la façon suivante: "De toute manière, sur la base de ce qui est prévu au ch. II.10 du contrat de vente, le montant de 20'000 francs aurait été versé soit à la notaire, soit à l'acquéreur de l'immeuble ou directement à l'intendance des impôts, de sorte qu'a priori il n'a jamais existé de créance du débiteur à l'encontre de la défenderesse qui aurait pu faire l'objet d'un séquestre" (mise en évidence ajoutée). Seconde erreur de traduction "Schliesslich wäre es unbillig gewesen, wenn allenfalls der Käufer der Liegenschaft wegen des gesetzlichen Pfandrechts der Steuerverwaltung die Grundstücksgewinnsteuer hätte bezahlen müssen [...]" (mise en évidence ajoutée). Traduit comme suit en français: "Enfin, il n'aurait pas été équitable que le vendeur de l'immeuble ait eu, cas échéant, à payer les impôts sur les gains immobiliers en raison du droit de gage de l'administration fiscale" (mise en évidence ajoutée). 3.3 3.3.1 La grille de correction de l'épreuve en cause comportait 20 sections dont une intitulée "Créance/ avoir du vendeur cédé(é) en raison du ch. II.10
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 9 du contrat de vente?", située sous la rubrique "au fond". Selon ce document, cette section prévoyait un maximum de dix points. C'est la section qui permettait d'obtenir le plus de points. Elle était subdivisée en cinq postes, de chacun deux points. Les trois premiers postes étaient expressément consacrés à la question de la cession. Le premier était lié à la question d'une éventuelle cession à la notaire (2 points), le deuxième à celle d'une éventuelle cession à l'acheteur de l'immeuble (2 points) et le troisième à l'existence d'une éventuelle cession à l'administration fiscale (2 points). Le quatrième poste, portant le titre "arguments supplémentaires", prévoyait un point pour le fait d'indiquer que le vendeur restait débiteur de l'impôt sur le gain immobilier et un point pour le fait de mentionner qu'un éventuel solde après paiement de l'impôt revenait au vendeur et que celui-ci pourrait le réclamer à la notaire. Enfin, le cinquième poste comportait deux points distincts relatifs à la rédaction d'un bilan. Dans ce dernier, il était attendu des candidats qu'ils mentionnent les éléments suivants: au moment du séquestre, l'avoir revenait au vendeur et celui-ci avait par conséquent été séquestré; en raison d'un accord contractuel, l'avoir en question n'avait, dans un premier temps, pas été versé au vendeur, mais avait été réservé pour l'acquittement de l'impôt sur le gain immobilier; du fait du séquestre, la notaire ne pouvait pas se libérer valablement en payant l'administration fiscale; la demande devait être admise. 3.3.2 Suite au constat des erreurs de traduction susmentionnées, la commission des examens a estimé qu'un rehaussement s'imposait, en tenant compte toutefois de l'ensemble de la qualité de chacun des travaux. Elle précise que deux points supplémentaires, qui n'étaient pas prévus par la grille de correction, ont été accordés aux candidats qui ont, comme la recourante, examiné la nature du contrat conclu entre la notaire et le vendeur et qui l'ont qualifié de contrat de mandat, et ajoute que d'autres points supplémentaires pouvaient être acquis en fonction de la logique du raisonnement (préavis p. 5).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 10 4. 4.1La recourante allègue avoir appris l'existence des erreurs de traduction susmentionnées le 29 mai 2015, quelques jours avant les épreuves orales des 4 et 9 juin 2015, ce qui lui a causé du dépit, l'a démotivée et a expliqué ses moins bons résultats que lors de la session d'hiver 2014. Elle ajoute que ces erreurs lui ont fait perdre du temps et l'ont empêchée de réaliser les points en lien avec l'institution de la cession. La recourante conteste la façon dont la commission des examens a pris en compte lesdites erreurs. Selon elle, ladite commission a excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'augmentation de sa note d'un demi-point suffisait à corriger le préjudice subi. Elle qualifie cette augmentation d'arbitraire et est d'avis que sa note aurait dû être augmentée de 1,5 point pour être fixée à 4,5. Elle souligne que la section "Créance/avoir du vendeur cédé(é) en raison du ch. II.10 du contrat de vente?" valait dix points, qu'elle en avait déjà réalisé trois et qu'elle aurait donc pu encore en obtenir sept au maximum. Elle relève enfin une inégalité de traitement par rapport aux candidats alémaniques. 4.2La commission des examens estime qu'une seule des deux erreurs de traduction constatées a pu avoir des conséquences sur la difficulté du travail, soit celle relative à l'institution juridique de la cession. Selon elle, seuls les six points attribués aux sous-sections traitant spécifiquement de ladite institution, de la section "Créance/avoir du vendeur cédé(e) en raison du ch. II.10 du contrat de vente?", étaient en jeu. Elle relève que le travail de la recourante manquait de structure et comportait beaucoup de fautes. Selon elle, la recourante n'aurait jamais pu atteindre les points maxima prévus dans le chapitre traitant de la cession. La commission des examens ajoute que l'intéressée n'a pas démontré qu'elle n'était pas psychiquement en mesure de se présenter aux examens oraux suite à la découverte des erreurs de traduction. Elle relève que la recourante a mal géré son temps en s'attardant trop sur les questions formelles et conteste l'existence d'une inégalité de traitement entre candidats alémaniques et francophones.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 11 5. 5.1Faute d'être réglée par la législation, l'organisation de l'examen est laissée à l'appréciation de l'instance responsable de ce dernier, respectivement des experts, qui sont tenus de respecter les principes généraux du droit administratif, tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (JAB 2010 p. 49 c. 3.1). Les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions (ATAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 c. 3.3; H. PLOTKE, op. cit., p. 444). 5.2Le principe de l'égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], art. 10 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) impose de traiter ce qui est semblable de manière identique et ce qui est dissemblable de manière différente. Pour la conception des épreuves s'applique en particulier le principe de l'égalité des chances, selon lequel et pour autant que possible, les mêmes conditions d'examens doivent être créées pour tous les participants, ce qui comprend également, dans le cadre d'un examen écrit, le droit à une épreuve équivalente sur le plan matériel (JAB 2012 p. 165 c. 5.1.1 et références). 5.3Les vices dans la procédure d'examen ne sont juridiquement pertinents et ainsi un motif d'admission du recours, que s'ils ont influencé ou sont susceptibles d'influencer de façon déterminante les résultats de l'examen du candidat ou de la candidate. L'existence d'indices que le vice en question ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen peut suffire à l'admission du recours (JAB 2012 p. 165 c. 5.1.1; VGE 2012/187 du 23 février 2013 c. 2.3, 2012/49 du 5 novembre 2012 c. 5.2; voir également TF 2D_6/2010 du 24 juin 2010 c. 5.2; ATAF C-3146/2013 du 19 septembre 2014 c. 6.3, B-6462/2011 du 2 octobre 2012 c. 8.3, B-5503/2010 du 11 mai 2012 c. 7.2; NIEHUES/FISCHER/JEREMIAS, Prüfungsrecht, 6 e éd., 2014, p. 166 n. 400 et 488 ss [concernant le droit allemand]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 12 6. 6.1En l'espèce, au vu du texte en français de la donnée, on ne pouvait pas attendre des candidats francophones qu'ils traitent des questions liées à la cession et encore moins qu'ils se penchent spécifiquement sur une éventuelle cession (déjà effective) dans les trois cas de figure mentionnés dans la donnée, en particulier sur une cession à l'acheteur. Contrairement aux candidats alémaniques, les candidats francophones ne pouvaient donc pas répondre aux attentes des examinateurs et n'avaient quasiment aucune chance d'obtenir, à tout le moins, les six points des sous-sections spécifiquement consacrées à la cession. Les erreurs de traduction en cause ont ainsi entraîné une inégalité de traitement par rapport aux candidats alémaniques (voir JTA 100.2015.218 du même jour que le présent jugement, c. 6). 6.2En outre, les nouveaux critères retenus par la commission des examens n'étaient pas adéquats et propres à valablement corriger les conséquences des erreurs précitées, à savoir, en particulier, à rétablir une égalité des chances entre les candidats alémaniques et francophones. La commission des examens mentionne deux nouveaux critères d'évaluation, celui de la nature et de la qualification du contrat conclu entre la notaire, d'une part, ainsi que celui de la logique du raisonnement, d'autre part (préavis p. 5). Si l'on en croit la grille de correction au dossier, ce premier critère avait déjà été pris en compte pour octroyer deux points à la recourante pour le poste consacré à l'existence d'une éventuelle cession à la notaire (voir c. 3.3.1 ci-dessus). Il ne s'agirait donc pas à proprement parler d'un nouveau critère, puisque la mention et la qualification du contrat en cause permettait déjà l'attribution de points avant la réévaluation. De plus, il est également permis de s'interroger sur le caractère nouveau du second critère précité, dans la mesure où la section "argumentation, systématique et structure" de la grille de correction d'origine prévoyait l'attribution de trois points visiblement aussi pour tenir compte de la qualité de l'argumentation. Par ailleurs, la commission des examens relève que pour la mention du contrat, l'intéressée a acquis deux points supplémentaires et que "pour les deux autres volets, la recourante a obtenu deux autres points" (préavis p. 5). Or, on peine à comprendre de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 13 quels deux autres volets il peut s'agir. En effet, à l'exception des points accordés pour le poste consacré à une éventuelle cession à la notaire, la grille de correction n'indique pas d'attribution de points pour les autres postes liés directement à cette institution juridique. Il y a également lieu de souligner qu'à la lecture de leur donnée, les candidats alémaniques pouvaient clairement constater que la question de la cession devait être traitée, sous trois angles différents, et s'attendre à récolter des points pour ce travail. En revanche, la donnée en français ne permettait pas aux candidats d'avoir les mêmes assurances quant aux éléments à traiter et susceptibles d'apporter des points supplémentaires (voir aussi JTA 100.2015.218 précité, c. 7). 6.3Cela étant, et en dépit des constats qui précèdent (erreurs de traduction entraînant une inégalité de traitement et mode de correction inadéquat), il faut relever que la recourante avait besoin de 18,5 points supplémentaires pour pouvoir réussir l'examen d'avocat (voir c. 3.1 ci- dessus). Or, la section "Créance/avoir du vendeur cédé(e) en raison du ch. II.10 du contrat de vente?" concernée par les erreurs de traduction en cause ne prévoit que dix points (voir c. 3.3.1 ci-dessus). Aucun élément au dossier ne permet de penser que d'autres points, en tout cas à hauteur des 8,5 points encore manquants, auraient également été influencés par ces dernières. La recourante ne l'allègue pas et ne présente aucun indice ou élément de preuve allant dans ce sens. Elle fait au contraire valoir que, sans lesdites erreurs, elle aurait pu "obtenir encore sept points au maximum" (réplique ch. 3) et mentionne à l'appui de son recours qu'en raison des points perdus, elle aurait eu droit à la note de 4,5. Elle ajoute avoir perdu des points en lien avec la notion de cession de créance et qu'elle aurait "peut-être pu atteindre complètement ou partiellement les points prévus dans le chapitre de l'[institution] juridique de la cession" (réplique ch. 5). L'ensemble de son argumentation concerne les points en lien avec la section "Créance/avoir du vendeur cédé(e) en raison du ch. II.10 du contrat de vente?" sans motiver aucunement la perte de points dans d'autres parties de l'épreuve. La seule mention d'une perte de temps (recours p. 3, réplique ch. 3 et 5) ne saurait à elle seule justifier que l'on retienne que sans les erreurs de traduction, la recourante aurait été en mesure d'atteindre la note de 6, alors qu'elle-même ne l'allègue pas.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 14 Comme le relève l'autorité précédente, les erreurs précitées ne rendaient pas l'épreuve incompréhensible et n'empêchaient pas la résolution du cas sous l'angle procédural, ni de comprendre la problématique sur le fond, à savoir le non-respect d'un séquestre et la réparation du dommage en découlant. On ne peut donc pas retenir que les candidats ont été fortement perturbés dans la résolution du cas, ni que les erreurs de traduction étaient de nature à les déstabiliser lorsqu'ils se sont présentés aux autres épreuves. Un candidat au brevet d'avocat doit être capable de traiter d'allégations farfelues d'une partie, en l'occurrence de la notaire, et, comme tout étudiant, être en mesure de mettre de côté une épreuve, éventuellement ratée, pour se consacrer pleinement à la suite de l'examen. La recourante mentionne d'ailleurs que la première erreur de traduction l'a "déstabilisée momentanément" (réplique ch. 3), ce qui relativise l'influence défavorable de celle-ci. 6.4Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que les erreurs en cause ont eu une influence défavorable sur, au moins, 18,5 points. On doit exclure qu'avec une donnée exempte de problèmes de traduction, la recourante aurait été à même de réaliser la note maximum de 6, nécessaire à la réussite de son examen d'avocat. Dans ces circonstances, les vices constatés dans la donnée n'ont pas pu influencer et n'étaient pas susceptibles d'influencer de façon déterminante les résultats de l'examen d'avocat de la recourante. 7. 7.1Les erreurs de traduction, faute d'être juridiquement pertinentes, ne sauraient donc conduire à l'admission du recours (voir c. 5.3 ci-dessus), lequel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet. 7.2Le recours étant manifestement infondé, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mars 2016, 100.2015.225, page 15 7.3Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 1'000.- lui étant restitué. 7.4Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: