Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le

Tribunal fédéral en date du 26 octobre 2015 (2C_913/2015)

100.2015.199

BEP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 8 septembre 2015

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Keller, juge

Ph. Berberat, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 1

er

juin 2015

(refus de prolonger une autorisation de séjour et renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 2 En fait: A. Le 2 juin 2012, A., ressortissant tunisien né en 1987, a épousé à Monastir (Tunisie) C., ressortissante helvétique. Entré en Suisse le 15 septembre 2012, il a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 14 septembre 2014. Depuis le 20 novembre 2013, l'intéressé et son épouse vivent séparés. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 6 mars 2015, l'épouse a introduit une demande en divorce. Par décision du 13 novembre 2014, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations (OPM) du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 janvier 2015 pour quitter le territoire helvétique. B. Le 12 décembre 2014, l'intéressé, représenté par un avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans. Par décision sur recours rendue le 1 er juin 2015, la POM a rejeté le recours. C. Par acte du 1 er juillet 2015, l'intéressé, représenté par un nouveau mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée. Sous suite des frais et dépens, il conclut principalement à son annulation et subsidiairement à la prolongation du délai de départ de Suisse jusqu'à fin octobre 2015 au plus tôt.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 3 Dans son mémoire de réponse du 28 juillet 2015, la POM conclut au rejet du recours. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 1 er juin 2015 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Est litigieuse la question du droit du recourant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 4 2.1Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEtr que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 c. 4.1.2 et 2C_575/2009 du 1 er juin 2012 c. 3.5). 2.2En l'espèce, la vie séparée des époux depuis le 20 novembre 2013 est incontestée. Au surplus, l'épouse du recourant a introduit une procédure de divorce le 6 mars 2015 auprès du tribunal civil compétent (dossier [dos.] POM 38). Un tel constat permet manifestement de conclure que la communauté familiale, qui n'a duré qu'à peine 18 mois, est irrémédiablement rompue et que cette séparation ne peut être qualifiée de provisoire au sens de l'art. 76 OASA précité. Le recourant, contrairement aux arguments qu'il invoquait dans son recours du 12 décembre 2014 devant la POM, ne fait d'ailleurs plus valoir dans son recours de droit administratif qu'une réconciliation avec son épouse et une reprise de la vie conjugale serait envisageable. Bien au contraire, pour justifier une prolongation de son droit de séjour en Suisse, il argue de la nécessité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 5 sa présence en Suisse à l'audience judiciaire agendée le 29 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de divorce, afin que le juge puisse se persuader de la volonté de divorce des époux et de la réalisation des conditions d'un divorce sur requête commune. Ce faisant, il reconnaît lui- même que la communauté familiale est dissoute et qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisageable. Dans ces circonstances, les deux conditions (cumulatives) de l'art. 49 LEtr, à savoir le maintien de la communauté familiale et l'existence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés, ne sont à l'évidence pas remplies. C'est dès lors à bon droit que la POM a considéré que le recourant ne peut plus faire valoir de droit au regroupement familial au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr, qu'il n'invoque d'ailleurs plus au stade de son recours de droit administratif. 3. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr. 3.1Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. En l'occurrence, la première condition (cumulative) mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour n'est manifestement pas remplie (voir ci-dessus c. 2.2), l'union conjugale n'ayant duré que 18 mois. Par conséquent, point n'est besoin, à ce stade, d'analyser si l'intégration du recourant en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne pouvant d'emblée pas être reconnu (ATF 136 II 113 c. 3.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 6 3.2 3.2.1 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr peut également subsister, après dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n'étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137 II 1 c. 3 et 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 7 l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1 et 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 c. 4.1). 3.2.2 Le recourant invoque qu'il est parfaitement intégré en Suisse, travaille depuis plus de deux ans auprès du même employeur, n'a jamais été condamné pénalement, ne fait l'objet d'aucune poursuite et est en outre membre d'une équipe de football locale. Il allègue que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise du fait qu'il n'y a là-bas aucune perspective professionnelle, que l'entreprise dans laquelle il travaillait avant de venir en Suisse n'embauche plus, et que son pays est en proie à des menaces terroristes d'une ampleur inconnue jusqu'alors. Ces arguments ne sauraient conduire à une admission du recours. En effet, le fait qu'il n'ait commis aucun délit en Suisse, qu'il dispose d'un emploi de durée indéterminée et qu'il soit financièrement indépendant, bien intégré professionnellement et socialement en Suisse, ne signifie nullement qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des problèmes majeurs. Il ressort du dossier qu'il est actuellement âgé de 28 ans, en bonne santé, qu'il a vécu jusqu'en 2012 dans son pays d'origine et y avait un emploi. Le recourant a donc passé toute son enfance et une majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays avant de venir en Suisse, où il n'a séjourné que trois ans. Ce séjour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 8 relativement court en Suisse n'est pas de nature à lui faire perdre ses repères et ses contacts dans son pays de provenance, où il dispose d'ailleurs d'un entourage familial. S'il est vrai qu'un renvoi dans sa patrie pourrait présenter certaines difficultés inhérentes à tout retour au pays après quelques années d'absence, il faut reconnaître que le recourant n'a pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Au vu du dossier, rien ne permet de l'admettre. On répétera à cet égard que le fait qu'il doive quitter son emploi en Suisse et en rechercher un autre dans son pays dans un environnement économique moins favorable ne représente pas un argument suffisant, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que la situation du recourant dans son pays d'origine serait différente de celle de ses compatriotes restés sur place. Quant aux menaces terroristes invoquées, bien qu'il ne s'agisse nullement de minimiser ici les problèmes de sécurité apparus dans le pays d'origine du recourant, celui-ci ne démontre pas en quoi il se verrait personnellement et concrètement menacé en cas de retour dans son pays; il ne l'allègue au demeurant pas. Enfin, l'argument du recourant selon lequel il est lié par un contrat de travail ne pouvant être résilié que pour la fin d'un mois avec un préavis de deux mois ne saurait justifier une prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où le non-renouvellement de cette dernière entraîne, de par la loi, l'extinction du droit d'exercer une activité lucrative en Suisse (voir l'art. 46 LEtr). Le délai de résiliation de son contrat de bail ne constitue pas non plus un motif valable dans le cadre de la présente procédure de droit des étrangers; on relèvera simplement qu'un renvoi du recourant dans son pays avant l'échéance de son contrat de bail n'implique aucunement, pour l'intéressé, une violation des dispositions dudit contrat de bail, mais tout au plus (en l'absence de locataire de remplacement), pour lui, l'obligation de verser le loyer jusqu'à l'échéance du bail. Au demeurant, le recourant sait depuis le 13 novembre 2014 qu'il doit quitter la Suisse. 3.2.3 Le dossier ne laisse pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 OASA et le recourant ne se prévaut, à raison, pas d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ses liens sociaux et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 9 résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013 du 1 er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3). En conséquence, un droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne peut être reconnu. 4. 4.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué – notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3 et 96 LEtr. Cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 100.2013.172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 4.2En l'espèce, seule l'intégration professionnelle du recourant parle en sa faveur, quant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or sur ce point, il y a lieu de considérer que la Suisse adopte une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 10 de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ou qui ne sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: R. MARTIN-KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles soient hautement qualifiées et en fixant un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). 4.3En résumé, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la POM (décision contestée c. 5) sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d'arbitraire, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 11 Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Pour les raisons exposées sous c. 3.2.2 (in fine), rien ne justifie non plus de prolonger le délai de départ au-delà d'un délai de six semaines tel qu'appliqué par la POM dans sa décision sur recours. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 22 octobre 2015 (art. 64d al. 1 LEtr). Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 6.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 1'000.- lui étant restitué. 6.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 septembre 2015, 100.2015.199, page 12 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 22 octobre 2015, est imparti au recourant.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec son avance de frais; le solde de l'avance de frais lui sera restitué par Fr. 1'000.-.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant, par son mandataire,
  • à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
  • Au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le Président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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