100.2015.166

CHA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 12 novembre 2015

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Arn De Rosa et C. Tissot, juges
  3. de Chambrier, greffier
  1. A.________
  2. B.________ tous deux représentés par Me C.________ recourants contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 24 avril 2015 (refus d'autorisation de séjour et d'autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 2 En fait: A. A., né en octobre 1982 (ou 1983), originaire d'Albanie, a depuis 1999 multiplié les séjours illégaux en Suisse. Renvoyé par les autorités dans son pays d'origine en septembre 1999, août 2001, juillet 2002, octobre 2003 et mai 2011, il est à chaque fois revenu en Suisse en dépit des diverses interdictions d'entrée prononcées à son encontre, en dernier lieu le 25 avril 2005 pour une durée indéterminée. De 1999 à 2014, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, en Suisse et à l'étranger, en particulier à des peines privatives de liberté, prononcées dans ce premier pays, de 13 mois en septembre 2003, 18 mois en mars 2011 et 3 ans en septembre 2013, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers. En détention depuis novembre 2012, l'intéressé a exécuté une mesure (anticipée) depuis le 22 mai 2013 visant le traitement des addictions aux opiacés. Le 17 février 2015, après un premier refus prononcé en août 2014, l'Office d'application des peines et des mesures de Neuchâtel a accordé une libération conditionnelle à l'intéressé à compter du 23 février 2015, avec l'obligation de maintenir un traitement thérapeutique ambulatoire en lien avec sa toxicodépendance. B. Après s'être dans un premier temps adressé à l'ancien Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), l'intéressé, représenté par un avocat, a déposé, le 7 juin 2013, auprès du Service des migrations du canton de Berne (SEMI) une requête d'autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation de séjour de courte durée, en invoquant le regroupement familial avec B., née en 1987, ressortissante suisse, et l'enfant né en septembre 2012 de la relation qu'il entretient avec cette dernière, ainsi que son projet de mariage avec elle. Dans le même temps, il faisait valoir l'inexigibilité de son renvoi dans son pays d'origine en raison de son état de santé et d'une menace concrète pour sa vie dans ce pays (vengeance du sang). Le 1 er novembre 2013, le SEMI a rejeté de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 3 façon informelle la requête de l'intéressé, ce qu'il a confirmé par décision du 24 mars 2014, en fixant le renvoi de Suisse au jour de la libération. C. Le 23 avril 2014 l'intéressé, par le même mandataire, a recouru contre cette décision, en requérant l'assistance judiciaire. Le 30 avril 2014, la POM a relevé que B.________ avait la qualité de partie nécessaire et l'a intégrée à la procédure. Le 22 mai 2014, l'avocat précité a indiqué qu'il représentait cette dernière et que celle-ci demandait également l'assistance judiciaire. Par décision sur recours du 24 avril 2015, la POM a rejeté aussi bien le recours que les requêtes d'assistance judiciaire. D. Par acte du 26 mai 2015, les intéressés, représentés par le même avocat, ont interjeté recours contre la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, sous suite des frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, à l'annulation de cette décision et, à titre principal, à l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à l'octroi au recourant d'une autorisation de courte durée en vue de la préparation de son mariage avec la recourante et, très subsidiairement, au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants et, partant, dire que le renvoi du recourant dans son pays d'origine est inexigible. A cette occasion, les recourants ont également requis l'assistance judiciaire. Le 9 juin 2015, les recourants, par leur mandataire, sur demande du Juge instructeur, ont complété leur requête d'assistance judiciaire et produit, de leur propre initiative, deux moyens de preuves complémentaires. Dans son mémoire de réponse du 25 juin 2015, la POM a conclu au rejet du recours en renvoyant au contenu de la décision attaquée. Le 9 juillet 2015, le mandataire des recourants a présenté sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3Les recourants concluent à titre subsidiaire à l'octroi d'une autorisation de courte durée en vue de leur mariage. Selon la décision du SEMI du 24 mars 2014, le recourant – qui se trouvait en exécution de peine depuis le 5 novembre 2012 – devait quitter la Suisse au jour de sa libération, qui a eu lieu le 23 février 2015 (libération conditionnelle). Les recours successifs interjetés contre la décision précitée sont toutefois assortis de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 82 LPJA). Le recourant séjourne donc légalement en Suisse depuis le 5 novembre 2012 (MINH SON NGUYEN, dans Les renvois et leur exécution, Perspectives internationales, européenne et suisse, 2011, p. 147 et référence; voir, également dans ce sens, l'ordonnance pénale de classement du 5 février 2015 prononcée par le Ministère public du canton de Berne, concernant une infraction à la LEtr; dossier [dos.] POM 153 et 154). La condition de l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) se rapportant à la légalité du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 5 séjour en Suisse semblait donc remplie (voir à ce titre le ch. 6.14.2.2 p. 266 des directives et commentaires, domaine des étrangers, d'octobre 2013 établies par le SEM; consultable sous le site www.sem.admin.ch), si bien qu'il se pose la question de l'intérêt à obtenir une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage et donc de recourir sur ce point (art. 79 al. 1 let. c LPJA). Celle-ci peut toutefois être laissée ouverte vu l'issue du litige au fond, étant précisé qu'il n'appartient pas au TA de se prononcer sur la procédure de préparation au mariage. 1.4Dans une conclusion plus subsidiaire, les recourants concluent au constat par le TA du caractère inexigible du renvoi et à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le constat de l'inexigibilité d'un renvoi peut en principe conduire à une admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En procédure de droit des étrangers, la personne concernée n'a pas de droit a obtenir une admission provisoire. Les autorités cantonales ne peuvent que proposer une telle mesure de substitution au SEM qui est seul compétent pour décider sur ce point (art. 83 al. 1 et 6 LEtr; ATF 137 II 305 c. 3.2 avec références; JAB 2013 p. 543 c. 7.1). Les demandes d'admission provisoire et celles tendant au renvoi de l'affaire à l'autorité des migrations avec charge pour cette dernière de déposer une telle demande auprès du SEM ne sont pas admissibles. Il en va de même des demandes en constat qui sont en relation avec ladite admission (VGE 2013/331 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et références). La conclusion n° 6 du recours est ainsi irrecevable dans la mesure où celle-ci se rapporte à une admission provisoire (ibidem). 2. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir traité l'ensemble de leurs arguments concernant le motif de révocation visé à l'art. 63 al. 1 let. a, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, et ils qualifient un tel comportement d'arbitraire. En cela, ils font aussi valoir une violation du droit à une décision motivée qui est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 6 RS 101). En l'occurrence, au vu des éléments retenus par la POM pour traiter de la question des motifs de révocation (ch. II/10/c), on ne voit pas en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en décidant de se limiter à ces éléments, qu'elle estimait – à juste titre (voir c. 5.2 ci-dessous) – pertinents. Elle était ainsi en droit de ne pas discuter tous les arguments avancés par les recourants (ATF 141 III 28 c. 3.2.4, 138 I 232 c. 5.1, 134 I 83 c. 4.1). La motivation de la décision attaquée permettait en outre à ces derniers d'exercer leurs droits de recours à bon escient, si bien que le droit d'être entendu a été respecté sur ce point. 3. Les recourants contestent l'état de fait retenu par l'autorité précédente, en relevant que le ch. I/6 de la décision attaquée laisse faussement entendre qu'ils n'ont plus réagi jusqu'à et après l'échéance du délai fixé au 1 er août 2014 pour prendre position. En l'occurrence, le fait que le ch. I de la décision en cause ne mentionne pas, à tort, que le délai précité a été prolongé au 22 août 2014, ni les interventions des recourants des 20, 28 août et 31 décembre 2014, n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Il ne ressort en effet pas de la décision querellée que la POM se serait appuyée sur un éventuel manque de participation des recourants pour motiver sa décision, si bien que la lacune constatée dans l'état de fait n'entraîne aucun préjudice pour ces derniers. 4. Les recourants invoquent la protection de la vie familiale garantie à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en faisant valoir les relations que le recourant entretient avec sa fille et la recourante. 4.1L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 7 ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (respectivement par l'art. 13 Cst.; ATF 140 I 145 c. 3.1 et 3.2 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 c. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour qu'ils puissent le faire, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_196/2014 du 19 mai 2014 c. 5.1 et références). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 c. 3.2, 2C_679/2009 du 1 er avril 2010 c. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 c. 1d). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 140 I 145 c. 3.1, 137 I 247 c. 4.1.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. 4.2Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 c. 2.2, 135 I 153 c. 2.1, 135 II 377 c. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 8 de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 c. 4.2; TF 2C_836/2013 du 10 février 2014 c. 3.2, 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 c. 6.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 c. 2.3, 135 II 377 c. 4.3 et 4.4, 130 II 176 c. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 c. 4.4). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public important (TF 2C_968/2011 du 20 février 2012 c. 3.2). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Est essentielle la question de savoir s'il existe des motifs d'éloignement de police des étrangers contre la personne concernée et, en particulier, si, et dans quelle mesure, cette dernière a adopté des comportements répréhensibles sur le plan pénal ou du droit des étrangers. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_315/2011 précité c. 3.2 et références; ATF 139 I 315 c. 2.5). Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec le parent concerné, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les dispositions de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 9 convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 c. 4.2; ATF 139 I 315 c. 2.4). 4.3Concernant la nécessité d'une ingérence prévue par la loi (voir c. 4.2 ci-dessus), l'art. 62 LEtr prévoit qu'une autorisation de séjour peut être révoquée si la personne étrangère a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (let. c). Une peine de longue durée selon la let. b précitée est une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 31 c. 2.1, 137 II 297 c. 2; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 c. 4.4.2). La condamnation doit être entrée en force (JAB 2013 p. 543 c. 3.1). Les droits au regroupement familial prévu par la LEtr (art. 42 et 43) s'éteignent si le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr est donné (art. 51, en relation avec les art. 62 et 63 LEtr). Si la loi prévoit que le droit au regroupement familial d'un ressortissant suisse pour ses enfants étrangers s'éteint en cas de condamnation à plus d'une année, il doit en aller de même pour les cas de regroupement familial inversé, notion développée par la jurisprudence (ATF 139 I 315 c. 2.2 et références). Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par l'art. 86 al. 2 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui prévoit que le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale, notamment lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne. 4.4En outre, selon les al. 3 à 6 de l'art. 121 Cst., qui ont été introduits dans la Constitution fédérale par la votation populaire du 28 novembre 2010 et qui sont depuis lors en vigueur (RO 2011 1199), les étrangers qui ont été condamnés par un jugement entré en force, notamment pour trafic de drogue, sont privés de leur titre de séjour indépendamment de leur statut et de tous leurs droits à séjourner en Suisse (art. 121 al. 3 let. a Cst.). Cette dernière disposition n'est pas directement applicable et nécessite une transposition par le législateur, notamment s’agissant de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 10 notion de trafic de drogue (cf. disposition transitoire ad art. 121 al. 3 Cst.; ATF 139 I 16 c. 4.3.4). Elle ne prime pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH. Toutefois, dans la pesée d’intérêts prescrite par la Cour européenne des droits de l'homme, il est possible de tenir compte du jugement de valeur exprimé par le constituant dans la mesure où il n’en résulte pas de contradiction avec le droit de rang supérieur, c’est-à-dire dans la mesure où ce jugement de valeur s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation que la Cour européenne reconnaît aux Etats parties aux fins de l’application de leur politique migratoire (ATF 139 I 16 c. 4 et 5, en particulier c. 5.3). 5. 5.1En l'occurrence, le recourant est père d'une fille née en septembre 2012 de nationalité suisse, qu'il a reconnu le 16 janvier 2013. Vu les relations entretenues par le recourant avec son enfant (voir les courriers de la recourante des 11 juillet, 19 novembre 2013 et 9 juin 2014, ceux des 6 septembre, 26 novembre 2013 et 8 avril 2014 du centre de psychiatrie [...], des 6 septembre et 29 novembre 2013 de la fondation [...], ainsi que de la curatrice de l'enfant du 13 janvier 2014; dos. SEMI p. 219, 220, 241 à 243, 264, 292, 306, 357 et 358, ainsi que dos. POM p. 45) et le fait que l'on ne puisse pas sans autre attendre de sa fille qu'elle aille vivre à l'étranger, l'autorité précédente a correctement estimé que le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, la POM n'a pas violé le droit en laissant ouverte la question de savoir si le recourant pouvait également invoquer cette disposition au regard de sa relation avec la recourante, puisqu'elle a estimé, à raison, que, même si cette disposition pouvait être invoquée, les conditions pour une restriction fondée sur l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 8 § 2 CEDH étaient de toute façon réalisées. Pour les mêmes raisons (voir c. 5.2 à 5.8 ci-dessous), cette question peut ici être laissée ouverte. Enfin, la POM a correctement retenu que les recourants, faute d'être mariés, ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr, ce qui n'empêche en rien d'avoir, par la suite, recours à cette disposition pour examiner, dans l'hypothèse où les recourants se marient, si le recourant remplit clairement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 11 les conditions d'une admission en Suisse (voir c. 6 ci-dessous). A ce titre, on ne voit pas en quoi les autorités auraient violé le principe d'égalité devant la loi, voire l'interdiction de l'arbitraire (recours ch. III/2/a). 5.2Le recourant, qui a multiplié les séjours illégaux en Suisse depuis 1999, a été, dès cette année, condamné en Suisse et à l'étranger à neuf reprises. En septembre 1999, par les autorités zurichoises, à une réprimande pour infraction à la législation sur les étrangers, en mai 2002, par les autorités tessinoises, à 15 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale, en septembre 2003, par les autorités bernoises, à 13 mois de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et à la LEtr, ainsi que pour rupture de ban, en septembre 2009, par les autorités lyonnaises, à 3 ans d'interdiction de territoire pour infraction à la législation sur les étrangers, falsification et usage d'un document administratif et pour usage de stupéfiants, en mars 2011, par les autorités bernoises, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende pour infractions à la LStup et à la LEtr, en novembre 2011, par les autorités soleuroises, à 30 jours de peine privative de liberté et à une amende pour entrée illégale et infraction à la LStup, en mars 2012, par les autorités albanaises, à 6 mois de peine privative de liberté et à une amende pour falsification de sceaux, de timbre et de formulaire, en septembre 2013, par les autorités neuchâteloises, à trois ans de peine privative de liberté pour infraction à la LStup et à la LEtr et en janvier 2014, par les autorités bernoises, à une amende de Fr. 400.- pour vol. Les peines privatives de liberté, additionnées entre elles, dépassent les six ans. Tant la multiplication des infractions que la durée totale des condamnations pénales confirment la gravité des actes perpétrés par le recourant. Parmi les infractions retenues figurent des infractions qui, selon la jurisprudence du TF, représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 c. 4.3, 2C_117/2012 du 11 juin 2012 c. 4.4.2; ATF 137 II 297 c. 3.3). Tel est particulièrement le cas des condamnations à des peines privatives de liberté de 13 mois, de 18 mois et de 3 ans pour, essentiellement, infractions graves à la LStup, par le fait d'avoir participé à un trafic d'héroïne par métier et en bande (à tout le moins pour ce qui concerne les deux dernières condamnations; dos. SEMI p. 28 et POM p. 78). De telles durées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 12 permettent de qualifier les fautes du recourant de très graves et s'il bénéficiait aussi de son trafic pour assouvir sa propre consommation, il était également mû par l'appât du gain (notamment dos. SEMI p. 9). Or, la jurisprudence se montre particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue pour de telles raisons (TF 2C_139/2014 précité c. 4.3 et références citées). Le motif de révocation mentionné à l'art. 62 let. b LEtr, donc également à l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, est à l'évidence donné et la POM ne saurait être critiquée sur ce point (voir c. 4.3 ci-dessus). Par ailleurs, la mesure thérapeutique ordonnée ne remplace pas la peine, mais est prononcée en plus de celle-ci (art. 57 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). La durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). Cela a pour conséquence que, si la durée de la privation de liberté résultant de la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine doit être exécuté (art. 62c al. 2 CP; TF 2C_139/2014 précité c. 4.5 et références citées). Il s'ensuit que le prononcé d'une mesure ne modifie ni la durée de la peine, ni la gravité de la faute. 5.3Au vu de la gravité et de la fréquence des infractions commises, le comportement passé du recourant réunit déjà en soi les conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public (TF 2C_139/2014 précité c. 4.3 et références). A ce titre, les intéressés ne sauraient tirer avantage de la libération conditionnelle du recourant en février 2015, puisqu'une telle libération ne peut pas être décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (TF 2C_139/2014 précité c. 4.4 basé sur une libération conditionnelle selon l'art. 86 CP). La police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ibidem). De plus, du point de vue du droit des étrangers, un comportement adéquat, durant l'exécution d'une peine – qui est attendu de tout délinquant – ne peut pas être déterminant en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète. Une mesure selon l'art. 60 al. 1 let. b CP est ordonnée en particulier dès qu'il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son addiction. Elle suppose que l'auteur présente une dangerosité telle qu'il est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 13 fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions (TF 2C_139/2014 précité c. 4.5 et références citées). De plus, la libération est assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite qui encadrent le recourant et favorise un bon comportement, ce qui ne permet pas d'apprécier l'attitude que l'intéressé adoptera par la suite. Certes, le recourant a été libéré conditionnellement en février 2015, ce qui démontre qu'il a incontestablement évolué positivement par rapport à son addiction. Toutefois, son comportement n'a pas été irréprochable durant son séjour auprès de l'institution en question (deux fugues [avec réintégration volontaire le jour même], dissimulations de consommation d'héroïne en trichant avec les urines et tests positifs aux opiacés). En raison des dissimulations précitées, l'institution avait d'ailleurs décidé de mettre fin au séjour du recourant dans son établissement en décembre 2014 (dos. POM p. 150). En outre, et contrairement à ce que prétendent les recourants, on ne peut pas retenir que le parcours pénal du recourant a été decrescendo. L'augmentation de la durée des condamnations en atteste et si son activité de trafic de drogue s'est arrêtée au 5 novembre 2012, comme le relèvent les intéressés, c'est parce qu'il a été arrêté à cette date par la police neuchâteloise (dos. SEMI p. 214). Depuis lors et jusqu'à sa libération conditionnelle en février 2015, il a été en détention, puis en institution. L'attitude adoptée par le recourant depuis 1999, également au niveau du droit des étrangers, démontre une propension évidente à ne pas respecter l'ordre juridique suisse et sa dernière condamnation pour vol, portant certes sur une faible valeur, en janvier 2014, confirme cette appréciation. Il est à relever que dans la décision de libération conditionnelle du 26 avril 2011, il était déjà mentionné que le recourant avait déclaré "regretter ses actes et semblait avoir pris conscience de leur gravité et de leurs conséquences" (dos. SEMI p. 36). Ni cette prise de conscience alléguée, ni la naissance de son enfant en septembre 2012 ne l'ont dissuadé de continuer ses activités délictuelles et cela notamment durant l'écoulement d'un délai d'épreuve. Enfin, aucun des rapports des thérapeutes du recourant n'indique d'absence de risque de récidive. 5.4Au vu de ce qui précède, la POM a retenu à raison qu'il existait un intérêt public très important au renvoi du recourant de Suisse afin de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 14 garantir l'ordre et la sécurité publics. A cet intérêt public s'ajoute celui d'une politique migratoire restrictive. 5.5Au titre de l'intérêt privé du recourant, l'autorité précédente ne saurait être critiquée lorsqu'elle retient que ce dernier n'est pas intégré en Suisse, les périodes passées en détention ou en exécution de mesures n'étant, comme le relève la POM, d'ailleurs pas propices à une bonne intégration. De plus, la durée de son séjour dans ce pays doit être relativisée, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne devant pas être prises en considération ou que de manière limitée (ATF 134 II 10 c. 4.3). En outre, ce séjour a été entrecoupé par des périodes à l'étranger suite à ses renvois en Albanie par les autorités. Au surplus, le recourant n'établit pas avoir de liens sociaux-professionnels significatifs. Une opportunité de stage ou les difficultés dues à sa situation administrative ne sauraient modifier cette appréciation. L'attachement du recourant à la Suisse résulte donc presque exclusivement des liens qu'il indique entretenir avec sa fille et la recourante. 5.6Les recourants ont un intérêt à pouvoir vivre en Suisse avec leur fille. Il ressort du dossier (voir éléments des dos. SEMI et POM cités sous c. 5.1 ci-dessus) et rien ne permet véritablement d'en douter, que les intéressés entretiennent une relation de couple sincère et que le recourant s'occupe correctement, dans la mesure de ses possibilités, de sa famille. Toutefois, et à l'instar de la POM, il convient de relever que la recourante, qui a été impliquée dans le trafic de drogue de son compagnon et qui est elle-même consommatrice d'héroïne, ne pouvait pas ignorer que le recourant, au vu de ses activités délictueuses, s'exposait à un renvoi dans son pays d'origine. La recourante indique avoir connu le recourant en 2007, avoir toujours été proche de lui depuis ce moment et être officiellement en couple depuis 2011 (dos. SEMI p. 292). Lors de la conception de l'enfant, elle savait donc que le recourant avait été condamné et avait été en détention notamment pour trafic de drogue, avant d'être renvoyé en Albanie en mai 2011. De plus, il convient de rappeler que la jurisprudence développée pour le regroupement inversé requiert du parent concerné un comportement irréprochable, ce qui dans le cas d'espèce est très loin d'être le cas (voir c. 4.2 et 5.2 ci-dessus). Certes, dans le présent cas, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 15 jurisprudence précitée n'est pas strictement applicable, puisque le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe (dos. POM p. 53 et 54) et souhaite épouser la recourante et vivre avec elle et sa fille (voir ATF 140 I 145 c. 4.1 in fine). Toutefois, même sans appliquer rigoureusement la jurisprudence en cause, il convient de constater qu'au vu de l'atteinte très grave et répétée portée à la sécurité et à l'ordre publics, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Par ailleurs, si l'intérêt de l'enfant à pouvoir vivre auprès de son père n'est pas négligeable, il ne peut être déterminant au regard du comportement répréhensible adopté par ce dernier, lequel, en s'adonnant au trafic d'héroïne, devait s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (TF 2C_968/2011 du 20 février 2012 c. 3.2). En outre, sans nier les difficultés que cela comporte et le caractère non idéal d'une telle situation, des liens peuvent continuer à être maintenus depuis l'étranger (moyens de télécommunications modernes et visites de la recourante et de l'enfant à l'étranger; TF 2C_74/2013 du 31 mai 2013 c. 4.5 et références; arrêt du Tribunal fédéral administratif [TAF] C-2066/2012 du 26 mai 2014, notamment c. 9.4). En outre, si le recourant peut faire valoir un intérêt à pouvoir bénéficier du système de santé suisse, celui-ci ne saurait être déterminant au regard de la pesée des intérêts devant être effectuée au regard de l'art. 8 CEDH. A ce titre, il est précisé qu'une maladie ou un meilleur système de sécurité sociale et des standards plus élevés quant aux soins en Suisse que dans un autre pays ne saurait conférer de droit à une autorisation de séjour au titre de l'art. 8 CEDH (TF 2C_743/2014 du 13 février 2015 c. 3.4.1 et références, voir par ailleurs c. 9.6 et 9.7 ci-dessous). 5.7En outre, le recourant a vécu une partie non négligeable de sa vie (son enfance, sa jeunesse et une partie de l'âge adulte) en Albanie, pays dont il connaît la culture et la langue (éléments non contestés par le recourant). Âgé d'un peu plus de 30 ans, le recourant n'est pas dénué de ressources et dispose de possibilité d'intégration. Par ailleurs, comme le relève la POM, il ressort du rapport du Directeur des établissements de Bellechasse du 21 avril 2011 que le recourant a émis le projet de retourner dans sa famille en Albanie pour s'occuper de sa mère et mettre à profit son plurilinguisme pour travailler en tant que guide touristique à D.________

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 16 (dos. POM p. 86 et 87 et décision de libération conditionnelle du 26 avril 2011, dos. SEMI p. 36). Cette déclaration, qui n'est pas remise en question par les recourants, confirme l'exigibilité d'un retour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. 5.8Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en retenant que l'intérêt public au refus de l'autorisation de séjour primait l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Contrairement à ce qu'allèguent ces derniers, la POM est arrivée à ce résultat après avoir tenu compte des circonstances de l'ensemble du dossier et en procédant à une pesée des intérêts en présence correcte. La décision sur ce point respecte ainsi le principe de la proportionnalité. 6. 6.1Les recourants requièrent à titre subsidiaire une autorisation de courte durée en vue de leur mariage. 6.2Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 14 Cst. et l'art. 12 CEDH un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 c. 3.7 confirmé dans ATF 138 I 41 c. 4). La jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il ne pourra de toute façon pas,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 17 par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 138 I 41 c. 4, 137 I 351 c. 3.7; TF 2C_671/2015 du 21 août 2015 c. 6.1, 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 c. 4.2,). 6.3En l'espèce, même en admettant que les recourants aient la volonté réelle et sincère de se marier, il apparaît clairement, comme le relève la POM, que le recourant ne remplira pas les conditions d'une admission en Suisse, même après son union avec la recourante. En cas de mariage avec cette dernière, qui est suissesse, le recourant pourrait en principe prétendre au droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr. Toutefois, les conditions d'extinction de ce droit conformément à l'art. 51 al. 1 let. b LEtr sont en l'occurrence manifestement données, le recourant ayant fait l'objet de condamnations à des peines privatives de liberté de longues durées (art. 62 let. b, en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr; voir c. 4.3 et 5.2 ci-dessus). En outre, une telle décision de refus d'autorisation de séjour respecterait également le principe de la proportionnalité. Sur ce point, il peut être renvoyé à la pesée des intérêts effectuée au c. 5 ci-dessus (art. 96 LEtr). Enfin, rien n'indique qu'un mariage à l'étranger serait impossible (concernant le risque de vengeance du sang en cas de retour en Albanie, voir c. 9.4 ci-dessous). 7. A titre de complétude, il est permis de relever que le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission et qu'en l'occurrence, les critères développés par la jurisprudence pour reconnaître qu'un motif médical peut conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplis (ATF 128 II 200 c. 5.3; voir c. 9.7 ci- dessous). En outre, même en prenant en compte l'état de santé du recourant et sa situation familiale, son faible degré d'intégration, le non respect récurrent, de sa part, de l'ordre juridique suisse et la durée de son séjour en Suisse, non illicite ou en raison de détention ou d'exécution de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 18 mesure, justifieraient un refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA). 8. Au vu de ce qui précède, la POM n'a pas violé le droit en refusant l'autorisation de séjour au recourant. Le renvoi du recourant représente la conséquence directe du refus de ladite autorisation (art. 64 al. 1 let. c LEtr). En ce qui concerne la proportionnalité de cette mesure, il suffit donc de renvoyer aux considérations émises ci-dessus (c. 5). 9. Les recourants font valoir que le renvoi du recourant dans son pays d'origine est inexigible pour des raisons médicales et en raison du danger créé par une vengeance du sang. 9.1L'illicéité et l'inexigibilité d'un renvoi concernent l'exécution de la décision de renvoi. Il s'agit d'une phase distincte de celle relative à l'examen du droit de présence en Suisse et à celle du prononcé du renvoi (NGUYEN/AMARELLE, dans Le principe de non-refoulement, Fondements et enjeux pratiques, 2010, p. 123 et 124; NGUYEN, op. cit., p. 116 et 117). Le principe de non-refoulement (voir c. 9.3 ci-dessous) peut toutefois être invoqué à n'importe quel stade de la procédure relevant du droit des migrations et doit être examiné par toute autorité (de première instance ou de recours; NGUYEN/AMARELLE, op. cit., p. 123 et 124; ATF 137 II 305 c. 3.2 et références; JAB 2013 p. 543 c. 7.1; VGE 2013/331 précité c. 1.2, 4 et 5). Comme déjà mentionné, ce n'est pas pour autant que les requêtes en lien avec une admission provisoire sont recevables (voir c. 1.4 ci-dessus). 9.2Le recourant fait valoir l'inexigibilité de son renvoi en alléguant qu'en application du Kanun (règles traditionnelles incluant la vendetta), il s'expose à la vengeance d'une famille rivale en cas de retour dans son pays. A ce titre, il précise avoir été victime de tirs par balles à quatre reprises (1999, 2001, 2002 et 2005) et que les menaces dont il faisait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 19 l'objet l'ont poussé à fuir son pays alors qu'il n'était qu'adolescent. Il ajoute qu'un conflit de propriété d'un terrain est à l'origine du conflit entre les deux familles (recours du 23 avril 2014 ch. III/C; dos. POM p. 15 et 16). 9.3Selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Dans ce cadre, il convient de prendre en compte le principe du non-refoulement voulant qu’une personne ne peut être contrainte de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité physique et sa liberté sont menacées (art. 25 Cst.; art. 3 CEDH et 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2]). Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux mauvais traitements infligés par les agents de l'Etat que par des particuliers (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel Suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, n. 1201; JAB 2013 p. 543 c. 7.2). Une menace de vengeance du sang peut constituer un danger sérieux pour la vie ou l'intégrité corporelle au sens de l'art. 3 CEDH et rendre ainsi l'exécution du renvoi inexigible (JAB 2013 p. 543 c. 7.3). 9.4En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a dû subir deux opérations abdominales, dont une hémicolectomie, en raison de blessures par balles. La date de l'agression en cause diverge selon les rapports médicaux consultés, l'un de ces derniers mentionnant l'année 1999 (dos. SEMI p. 64), l'un 2002 (dos. SEMI p. 121) et les autres 2005 (dos. SEMI p. 73, 80 et 191). Un article de journal albanais, [...] du [...] 2002, indique que le recourant a subi deux attaques par balles, l'une en 2002 et l'autre en août 2011 et que, selon les sources policières, l'origine de ces attaques serait une affaire de propriété (dos. SEMI p. 57, 89 et 90). Dans un écrit du 27 mai 2015, le président de la municipalité de D.________ mentionne que le recourant a été blessé par une arme à feu en août 2001 et que, malgré l'intervention de la justice, la relation entre les familles était toujours tendue (traduction libre; dos. TA). Au vu de ce qui précède, on peut considérer comme établi que le recourant a été blessé par balles à plusieurs reprises en Albanie. Toutefois, si une vengeance du sang ne peut être exclue, les contradictions présentes au dossier sont telles que l'on ne peut, en l'état,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 20 retenir l'existence d'un danger sérieux et actuel en cas de retour dans ce pays. En effet, ce n'est qu'au stade du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mai 2013 que le recourant a fait valoir l'inexigibilité d'un renvoi en raison d'une vengeance du sang dans son pays. Lors de ses auditions par la police, il n'a jamais mentionné l'existence d'un danger pour sa vie en cas de renvoi en Albanie. En août 1999, il indique qu'il est prêt à retourner dans son pays, parce qu'il le doit bien (dos. SEMI p. 149). En août 2001, il ne dit rien sur les risques qu'il encourrait en cas de retour, alors qu'il prend note qu'il peut faire l'objet d'une mesure de refoulement (dos. SEMI p. 153 et 154). En juillet 2003, il explique être venu en Suisse parce qu'il n'a pas d'argent et que c'est beaucoup plus facile d'en obtenir dans ce pays que, par exemple, en France ou en Italie. Il ne fait aucune référence au Kanun (dos. SEMI p. 9). En septembre 2003, il déclare ne pas avoir de remarque à formuler contre la mise en exécution de la mesure d'expulsion judiciaire (dos. POM p. 100). En avril 2011, il fait savoir qu'il a comme projet de retourner à D.________ pour y vivre auprès de sa mère et y travailler (dos. POM p. 86 et 87; voir c. 5.7 ci-dessus). Aucun élément au dossier n'indique qu'il aurait mentionné un quelconque danger pour sa vie en cas de retour en Albanie à l'occasion des nombreux renvois dans son pays par les autorités suisses ou de la notification d'interdiction de territoire. Ce silence n'est absolument pas compréhensible et on aurait attendu d'une personne faisant l'objet de telles menaces qu'elle en fasse part aux autorités, voire qu'elle dépose une demande d'asile. Au surplus, alors que la décision attaquée fonde l'absence d'un motif d'inexigibilité de renvoi en se basant sur les éléments qui précèdent, les recourants, qui sont représentés par un mandataire, n'ont pas contesté que le recourant avait dit être prêt à retourner dans son pays en avril 2011, ni expliqué les raisons qui avaient pu pousser le recourant à ne pas mentionner plus tôt à quels dangers il s'exposait en cas de retour en Albanie. Sur ce point, le recours du 26 mai 2015 se contente de brièvement rappeler l'existence de l'article de journal du 27 avril 2002 et le fait que le code du Kanun est encore pratiqué. Rien ne permet de penser que la menace serait plus vive à l'heure actuelle qu'en 1999 ou en 2011, lorsque le recourant se disait prêt à rentrer en Albanie. A ce titre, l'écrit du président de la commune de D.________ ne fait que mentionner une tension entre les familles. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher à la POM d'avoir estimé que le recourant ne rendait pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 21 crédible l'existence d'une menace sérieuse et actuelle pour sa vie en cas de retour dans ce pays. Au demeurant, il ressort du dossier que le recourant a déjà séjourné dans d'autres pays que la Suisse et l'Albanie, notamment en Suède, où il aurait passé une partie de sa scolarité obligatoire, en Italie, dont il semble connaître la langue officielle, et en Grèce, pays qu'il aurait quitté pour la Suisse afin d'y bénéficier du système de santé plus favorable (dos. SEMI p. 7, 54, 92 et 93; courrier du 21 mai 2015 annexé au recours, dos. TA). Il aurait d'ailleurs de la famille dans ces deux premiers pays (ibidem). Dans le délai qui lui sera imparti, le recourant devra avoir quitté le territoire suisse, ce qu'il pourra faire librement. A ce stade, il n'est donc pas contraint de retourner dans son pays d'origine. La situation sera différente en cas de décision d'exécution forcée et, dans ce dernier cas, d'éventuels nouveaux éléments propres à convaincre du caractère inexigible de son renvoi pourraient encore être apportés (voir c. 9.1 ci-dessus). 9.5Les intéressés font également valoir que le renvoi du recourant dans son pays d'origine est inexigible en raison des problèmes de santé de ce dernier, à savoir son traitement ambulatoire et ses problèmes cardiaques. En se basant sur un courrier du 21 mai 2015 rédigé par une référente psychosociale et le médecin généraliste de la fondation de traitement des addictions, ils soulignent que, dans son pays d'origine, l'intéressé ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adéquate de sa pathologie cardiaque, le suivi régulier nécessaire ne pouvant être assuré dans une région reculée. Ils ajoutent que si la pose d'un défibrillateur a permis d'améliorer l'état de santé de l'intéressé, celui-ci n'est pas à l'abri d'une rechute. Ils relèvent également que le système de santé albanais est inférieur à celui de la Suisse et reprochent à la POM de ne pas avoir démontré de quelle manière et auprès de quelles structures le recourant devait se rendre pour pouvoir effectuer les contrôles en question. 9.6Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). S'agissant plus spécifiquement des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 22 personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique (TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 c. 8. 3, publié dans ATAF 2011/50 p. 994). 9.7 9.7.1 En l'espèce, le grief d’inexigibilité du renvoi pour nécessité médicale se révèle d’emblée infondé pour ce qui concerne la poursuite du traitement ambulatoire lié à l'addiction du recourant. La cessation de ce traitement, qui n'est pas stationnaire, ne conduirait certainement pas à une dégradation très rapide de l'état de santé de ce dernier qui soit propre à mettre de façon certaine sa vie en danger. En outre, un tel traitement pourrait très certainement être suivi en Albanie. L'hôpital universitaire "Mother Teresa" à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 23 Tirana possède un service dédié au traitement des addictions et d'autres institutions non étatiques accomplissent également cette tâche (voir sur le site du European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA] les informations concernant l'Albanie: http://www.emcdda. europa.eu/publications/country-overviews/al). Les recourants n'allèguent, ni ne démontrent le contraire. Par ailleurs, ces derniers ne font à juste titre pas valoir que l'hépatite B diagnostiquée chez le recourant ne pourrait pas être traitée en Albanie. 9.7.2 Concernant les troubles cardiaques, il ressort du dossier que le recourant est atteint du syndrome de Brugada, maladie rare touchant la conduction électrique cardiaque et qui comporte un risque élevé de syncope, voire de mort subite. Selon le cardiologue traitant, seule l'implantation d'un défibrillateur permet d'éviter de façon fiable une telle issue fatale (rapport du 11 avril 2013; dos. SEMI p. 68; voir également le rapport du 2 avril 2013 du médecin interniste qui a suivi le patient en prison dès fin 2012, dos. SEMI p. 66 et 67, ainsi que le document concernant l'information au patient, dos. SEMI p. 95). Le défibrillateur en cause nécessite en principe un contrôle tous les 3 à 6 mois et la batterie du défibrillateur ayant une durée de vie d'environ trois à cinq ans, celle-ci doit être changée par le biais d'une petite intervention (dos. SEMI p. 96 et site de la fondation suisse de cardiologie http://www.swissheart. ch/index.php?id=111&L=1). Le recourant, qui est semble-t-il revenu illégalement en Suisse en 2009 pour y obtenir des soins qui ne lui étaient pas accessibles en Grèce (courrier du 21 mai 2015 annexé au recours; dos. TA), en dépit d'interdictions d'entrées prononcées à son encontre, a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une telle implantation en Suisse le 24 juin 2013, ainsi que de contrôles en décembre 2013 et mars 2014 (dos. SEMI p. 121, 288 et 289). Grâce à cette intervention, son état de santé s'est amélioré. Au vu de ce qui précède, il n'est pas contestable que sans le défibrillateur en cause la vie du recourant est mise en danger de façon certaine. Toutefois, en l'état actuel des choses (implantation réalisée en juin 2013), il ne s'expose cependant pas à une dégradation très rapide de son état de santé en cas de retour au pays. Cela étant, un suivi médical reste indispensable et il convient donc d'examiner si l'Albanie offre une telle possibilité. Selon les informations à disposition du Tribunal, ce pays

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 24 possède en tout cas deux centres permettant d'effectuer l'implantation du défibrillateur en question (défibrillateur automatique implantable [DAI]; dos. SEMI p. 95) et donc d'effectuer les contrôles adéquats (The EHRA White Book 2015, The Current Status of Cardiac Electrophysiology in ESC Member Countries p. 26, consultable sur le site de la European Society of Cardiology http://www.escardio.org). L'interniste qui a suivi le recourant en détention estime d'ailleurs comme probable qu'un tel défibrillateur puisse être implanté dans ce pays (dos. SEMI p. 66). De plus, les hôpitaux privés disposent de services de soins complets (voir le site du Département fédéral des affaires étrangères, Albanie, conseil aux voyageurs; https://www.eda.admin.ch). Les recourants ne produisent aucun document permettant de douter que des contrôles adéquats ne pourraient être effectués en Albanie. Le document du 20 mai 2015 qu'ils produisent indique uniquement que l'hôpital à D.________ n'est pas en mesure d'effectuer les contrôles en question et le courrier du 21 mai 2015 précité va dans le même sens. En outre, le recourant n'allègue pas que son état de santé l'empêcherait de se déplacer et on peut attendre de ce dernier qu'il effectue tous les trois à six mois les distances nécessaires pour se rendre dans un centre de contrôle (la capitale se trouve à une centaine de kilomètres de D.________). Certes, le système de santé albanais n'est pas comparable au système suisse, toutefois cela ne suffit pas à conclure à l'inexigibilité d'un renvoi. Si l'on ne peut nier les difficultés auxquelles devra faire face le recourant, il n'est pas totalement démuni face aux obstacles, en particulier, financiers liés aux contrôles et aux éventuels remplacements de son défibrillateur. Il est notamment libre de contracter des assurances privées ou publiques pour l'aider dans ce sens. Au vu des informations à disposition du Tribunal, on ne peut reprocher à la POM d'avoir retenu que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à son renvoi. Enfin, il est permis de relever, qu'au vu de ses nombreuses condamnations et de la gravité de ces dernières, le recourant remplit visiblement les motifs qui permettraient le refus d'une admission provisoire selon l'art. 83 al. 7, en relation avec l'al. 4 LEtr (sous réserve évidemment du respect du principe de la proportionnalité).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 25 10. 10.1Les recourants reprochent à la POM d'avoir rejeté leurs requêtes d'assistance judiciaire respectives en contestant le défaut de chance de succès. 10.2Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, art. 111 n. 12 et 13). Peu importe dans ce sens que la décision de rejet de l'assistance judiciaire fasse suite aux considérants détaillés motivant la décision au fond; la question déterminante est celle de savoir si un examen "prima facie cognitio" permettait d'aboutir à la conclusion que l'affaire était effectivement dénuée de chances de succès. Au vu du faible degré d'intégration du recourant, la seule présence de sa compagne et de son enfant en Suisse, de même que ses problèmes de santé (pris en compte dans la pesée des intérêts) ne permettaient manifestement pas de contrebalancer le lourd passif du recourant en matière de respect de la loi. 10.3En l'espèce, en procédant à un tel examen, il appert, au vu des antécédents pénaux du recourant, en particulier de ses condamnations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 26 à 13 et 18 mois, ainsi qu'à 3 ans pour trafic de drogue et infractions à la LEtr et de son faible degré d'intégration en Suisse, que l'on ne saurait reprocher à la POM d'avoir estimé que les chances de gagner le recours interjeté devant elle contre la décision du SEMI du 24 mars 2014 étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. A ce titre, il convient de rappeler que le recourant ne peut pas prétendre à un droit à une admission provisoire, ni même à un droit à ce qu'une telle admission soit proposée au SEM par les autorités cantonales, et que les conclusions allant dans ce sens sont irrecevables (voir c. 1.4 ci-dessus). La condition matérielle des chances de succès n'étant pas remplie, celle, formelle, de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a, à raison, rejeté les requêtes d'assistance judiciaire des recourants. 11. 11.1Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par les intéressés s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Selon la pratique, il convient de fixer un nouveau délai de départ au recourant, fixé au 9 janvier 2016 (art. 64d al. 1 LEtr). 11.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance sont mis à la charge des recourants (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). Vu qu’il n’est statué sur leurs requêtes d’assistance judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que les recourants n'ont pas l'occasion, en cas de rejet de leurs requêtes, de retirer leur recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 500.-. 11.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 27 12. 12.1Les recourants ont formellement requis l'assistance judiciaire complète et la désignation de Me C.________ comme mandataire d'office, pour la présente instance. 12.2En l'espèce, vu la décision clairement motivée et convaincante de la POM, qui met en évidence le poids des condamnations dont à fait l'objet le recourant et qui procède à une pesée des intérêts en présence, ainsi que le caractère irrecevable des conclusions relatives à l'admission provisoire, d'une part, et les motifs peu convaincants du recours du 26 mai 2015 concernant la question de l'octroi d'une autorisation de séjour, d'autre part, la procédure engagée par les recourants devant le TA doit être d'emblée considérée comme dénuée de chance de succès. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner en détail si les recourants disposent ou non de ressources suffisantes (voir c. 10.2 ci-dessus). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 9 janvier 2016, est imparti au recourant.
  3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge des recourants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2015, 100.2015.166, page 28 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent jugement est notifié (R):

  • au mandataire des recourants,
  • à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le Président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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