100.2015.11 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 juillet 2015 Droit administratif B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par B.________ recourante contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 11 décembre 2014 (autorisation de séjour)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 2 En fait: A. A., ressortissante camerounaise née en 1954, a épousé le 27 octobre 2000 C., citoyen suisse. Arrivée en Suisse le 11 avril 2001, elle a obtenu au cours du même mois une autorisation de séjour (permis B), dont la durée a été prolongée la dernière fois jusqu'en avril 2006. Les époux se sont séparés le 30 juin 2003 et ont divorcé le 13 mars 2008. Par décision du 18 janvier 2007, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai de départ au 31 mars 2007. Cette décision a été confirmée par décision sur recours rendue le 25 juillet 2007 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM), fixant un nouveau délai de départ à la recourante. Dans la mesure où il concernait une prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur un droit, le recours formé contre cette décision sur recours a été rejeté par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA; JTA 2007/1244 du 15 février 2008), confirmé par le Tribunal fédéral (TF; arrêt 2C_227/2008 du 17 avril 2008). Le recours interjeté parallèlement le 22 août 2007 auprès du Conseil-exécutif (CE) contre la décision sur recours du 25 juillet 2007, relatif à une prolongation de l'autorisation de séjour sur la base du pouvoir d'appréciation, a été rejeté par le CE en date du 20 octobre 2010, celui-ci considérant notamment que les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur et que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine était exigible. Le TA a confirmé cette décision sur recours par jugement du 4 mars 2011 et a imparti un nouveau délai de départ à la recourante au 20 avril 2011 (JTA 2010/469).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 3 B. Le 24 mai 2011, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, sur laquelle le SEMI n'est pas entré en matière par décision du 11 juillet 2011 faute d'éléments nouveaux. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par décision sur recours de la POM du 14 février 2012, confirmée par jugement du TA du 5 juillet 2012 (JTA 2012/87), puis par arrêt du TF du 7 août 2012 (2D_43/2012 du 7 août 2012). C. Le 20 août 2013, l'intéressée, par l'intermédiaire d'une avocate, a derechef déposé auprès du SEMI une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Ce dernier a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière faute de nouveaux éléments pertinents justifiant un examen de la demande sur le fond. Par décision sur recours du 11 décembre 2014, la POM a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision. D. Le 12 janvier 2015, l'intéressée, toujours représentée par la même mandataire, a recouru auprès du TA contre la décision sur recours précitée en formulant les conclusions suivantes: "1.Annuler la décision du 11 décembre 2014 de l'intimée prononçant une non-entrée en matière sur une demande de réexamen; 2. Partant, ordonner l'entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante du 20 août 2013 et révoquer la décision du 18 janvier 2007, tout en mettant la recourante au bénéfice d'une autorisation de séjour; 3. Eventuellement, renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'intimée, en lui ordonnant de statuer au sens des considérants sur le recours du 18 décembre 2013; 4. En tout état de cause, renoncer au renvoi de la recourante dans son pays d'origine; 5. Mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat; 6. Accorder à la recourante une équitable indemnité, notamment pour ses dépens, respectivement pour ses frais d'avocat et ce devant toutes les instances."
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 4 Dans son mémoire de réponse du 16 mars 2015, la POM conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, estimant que les conclusions visant à l'annulation de la décision du SEMI du 18 janvier 2007 et à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables, car allant au-delà de l'objet du litige (recte: de l'objet à contester). E. Invitée par ordonnance du juge instructeur du 19 mars 2015 à produire un certificat médical actualisé, la recourante a donné suite à cette requête en date des 2 et 9 avril 2015, fournissant quatre nouveaux rapports médicaux. Dans ses observations du 28 avril 2015, la POM a confirmé ses conclusions. Le 6 mai 2015, la mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires pour la présente procédure. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 5 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment légitimée (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3En procédure de recours de droit administratif, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1). Il s’ensuit que les conclusions du recours doivent être prises dans le cadre des questions qui ont été tranchées dans la procédure antérieure. Celles qui en dépassent les limites, soit les conclusions dites nouvelles, sont ainsi irrecevables (ATF 122 V 36 c. 2a, 119 Ib 36 c. 1b ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 2 ad art. 49). En l'occurrence, l'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la POM le 11 décembre 2014, qui rejette le recours contre le refus d'entrer en matière du SEMI du 20 novembre 2013. L'objet du litige dans la présente procédure s'étend donc tout au plus à la totalité de l'objet de la contestation, mais ne peut aller au-delà. En conséquence, les conclusions du recours du 12 janvier 2015 visant à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour et à renoncer à son renvoi s'avèrent irrecevables, car allant au-delà de l'objet de la contestation, limité à la question de la justification du refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour prononcé le 20 novembre 2013 par le SEMI (voir MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n. 14 ad art. 51 et n. 8 ad art. 57).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 6 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 1.5Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1Dans la décision sur recours contestée, la POM a confirmé la décision de non-entrée en matière du SEMI du 20 novembre 2013 sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée le 20 août 2013 par la recourante. La POM a précisé qu'en présence d'une décision d'une autorité de justice administrative entrée en force, les conditions de révision de procédure prévues à l'art. 56 LPJA s'appliquaient également aux demandes de réexamen portant sur un refus d'octroyer une autorisation de séjour. A l'examen du cas d'espèce, la POM a considéré en substance que la recourante n'avançait aucun élément nouveau permettant de conclure à un changement de sa situation qui soit pertinent pour l'évaluation des faits déterminants et, donc, à même de justifier un examen matériel des conditions d'une autorisation de séjour. 2.2Dans son mémoire de recours du 12 janvier 2015, la recourante invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu sous l'angle de son droit à une décision motivée en suffisance. 2.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est stipulé à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 7 à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. A également été déduite de ce droit, l'obligation, pour l'autorité, de motiver ses décisions (voir notamment ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a). En droit cantonal, cette obligation de motiver est concrétisée, au niveau légal, par l'art. 52 al. 1 let. b LPJA. La motivation doit mettre l'intéressé en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et d'apprécier les possibilités et les chances d'un recours (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3 e éd. 2013, n° s 1346 ss et les références citées; GEORG MÜLLER, "Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse", n° 113 ad art. 4). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a). 2.2.2 La recourante reproche en substance au SEMI et à la POM d'avoir totalement occulté la véritable question qu'il y avait lieu de trancher, à savoir de déterminer si la recourante pouvait ou non invoquer un cas de rigueur. Selon elle, le fait que les autorités compétentes se soient déjà prononcées sur sa situation il y a plusieurs années ne justifie pas une non- entrée en matière, dans la mesure où sa situation médicale a entre-temps évolué de manière significative et dramatique. Toujours d'après la recourante, l'autorité précédente et le SEMI se devaient dès lors de motiver leurs décisions respectives en examinant le cas de rigueur qu'elle invoquait. 2.2.3 Dans le contexte du droit à une décision suffisamment motivée, force est de constater que la recourante se borne pour l'essentiel à alléguer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 8 des griefs relatifs à son intégration sociale et à l'inexigibilité d'un renvoi dans son pays d'origine, questions que l'instance précédente n'aurait, d'après elle, pas abordées en suffisance dans la décision sur recours contestée. Or, ces points ont en eux-mêmes déjà été examinés en détail dans le cadre de la procédure qui a trouvé son issue dans le jugement précité du TA du 4 mars 2011 (JTA 2010/469). Dans la mesure où le SEMI, dans sa décision du 20 novembre 2013, et la POM, dans sa décision sur recours du 11 décembre 2014, ont estimé que les faits relatifs à ces questions étaient demeurés inchangés et que la recourante n'apportait pas de nouveaux éléments imposant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande, ils n'étaient nullement tenus d'aborder à nouveau en détail les tenants et les aboutissants des points en question. En particulier, s'agissant de l'atteinte à la santé de la recourante et de son évolution, savoir si la motivation présentée par le SEMI est convaincante (à ce sujet, voir ci- dessous c. 3) est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (voir notamment TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.5, 1C_35/2009 du 29 mai 2009 c. 3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2719/2013 du 9 février 2015 c. 4). Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé contre cette décision. En conséquence, la motivation présentée – tant par le SEMI dans sa décision du 20 novembre 2013 que par la POM dans la décision sur recours contestée – est suffisante et la recourante ne peut se prévaloir d'une violation du droit à une décision motivée. 3. 3.1A l'appui de son recours, la recourante fait valoir en substance qu'entre la décision du 20 octobre 2010 du CE ayant refusé la prolongation de son autorisation de séjour et sa nouvelle demande d'octroi d'une telle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 9 autorisation du 20 août 2013, de nouveaux éléments importants sont apparus, prouvant sa forte intégration en Suisse, mais également la dégradation de son état de santé (notamment dépression, hépatite C chronique, gastrite, douleurs au genou, chirurgie bariatrique). Selon elle, ces faits nouveaux justifient un réexamen de la décision par laquelle elle s'est vu refuser une prolongation de son autorisation de séjour. 3.2D'une part, une décision (ou une décision sur recours) entrée en force, frappée d'une erreur originelle, peut faire l'objet d'une demande de révision auprès de l'autorité qui a statué aux conditions des art. 56 et 95 LPJA (MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 123; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 56 LPJA n. 3 et 4). Dans ce type de procédure, les circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la décision attaquée ne peuvent pas être invoquées (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 438). D'autre part, l'autorité administrative est tenue de se saisir d'une nouvelle demande (ou demande de réexamen) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise (obligation de se saisir d'une demande de réexamen déduite de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale [aCst] en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 et de l'art. 29 Cst; ATF 136 II 177 c. 2.1 et références; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 c. 3.1 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 c. 4a; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 56 n. 3 et 19 ss). Le réexamen de décisions administratives passées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 c. 2.1; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 c. 3.1). Les motifs invoqués à l'appui d'un réexamen doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé un réexamen. En d'autres termes, il est nécessaire que le fait nouveau ou la modification des circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (TAF C-5867/2009 du 15 avril 2011 c. 2.2 et les références citées).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 10 3.3En l'espèce, la question de l'existence d'une modification déterminante des circonstances, à même de justifier un réexamen, doit être examinée à l'aune de la situation prévalant lors du dernier examen matériel entré en force de la question de la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, à savoir de l'état de fait pris en compte dans le jugement du TA du 4 mars 2011 (JTA 2010/469; le jugement ultérieur du 5 juillet 2012 [JTA 2012/87] étant limité à la question de l'irrecevabilité d'une première demande de réexamen). 3.3.1 On relèvera tout d'abord que le fait que les autorités précédentes aient nié l'existence de faits nouveaux justifiant le réexamen de la situation de la recourante ne saurait constituer d'emblée une violation du principe de la bonne foi (art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) comme l'allègue la recourante. De plus, on soulignera que pour ce qui concerne les griefs invoqués par la recourante, relatifs à sa bonne intégration sociale, aux conditions justifiant un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et à l'inexigibilité d'un renvoi dans son pays d'origine, ceux-ci ont déjà été examinés dans leur principe par le TA dans son jugement précité du 4 mars 2011 (JTA 2010/469 c. 5). Quant à l'évolution ultérieure de ces circonstances, étant entendu que le jugement en question est entré en force et que la recourante, depuis lors, ne dispose plus d'un titre de séjour valable en Suisse, il faut observer que les années passées en Suisse dans l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple tolérance, ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts à effectuer (ATF 137 II 10 c. 4.4, 134 II 10 c. 4.3). Nonobstant, on rappellera qu'il ne s'agit pas de réexaminer une nouvelle fois les conditions du cas de rigueur, au sens des dispositions précitées, à ce stade, mais que la présente procédure se limite à établir si des faits nouveaux sont intervenus après le jugement de la Cour de céans du 4 mars 2011, qui seraient susceptibles de modifier la situation au point que la décision du SEMI du 18 janvier 2007, finalement confirmée par le jugement du 4 mars 2011, doive être revue. On ajoutera encore, concernant l'intégration de la recourante et sa situation financière, que ces aspects, tout louables qu'ils soient, ne sauraient suffire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 11 à justifier une entrée en matière sur sa nouvelle demande d'autorisation de séjour. D'une part, comme relevé précédemment, ces éléments de fait étaient, pour l'essentiel, connus des autorités et ont déjà été appréciés par le TA dans son jugement du 4 mars 2011 (JTA 2010/469 c. 5.3.2). D'autre part, il faut en outre relever à cet égard que la Suisse adopte une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou qui ne sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: RAHEL MARTIN- KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, 2006, p. 12). La Suisse exige qu'elles soient hautement qualifiées et fixe un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEtr). 3.3.2 Cela étant, au vu du dossier, on constate que les seuls faits véritablement nouveaux, intervenus depuis le jugement du TA du 4 mars 2011, sont liés à l'évolution de l'état de santé de la recourante. En ce qui concerne celui-ci, bien que préoccupant (affection cardiaque évolutive, diabète, chirurgie bariatrique), il a déjà fait l'objet dans une large mesure d'un examen par le CE dans sa décision sur recours du 20 octobre 2010, puis également par le TA dans son jugement du 4 mars 2011. Tous
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 12 deux ont considéré, au vu des éléments alors en leur possession, que la situation médicale de l'intéressée ne justifiait pas un cas de rigueur au sens de la LEtr et ne s'opposait pas à un renvoi de la recourante dans son pays d'origine. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut avoir pour objet d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus au moment où la décision (ou le jugement) matérielle entrée en force a été rendue, c'est en vain que la recourante fait à nouveau valoir ces mêmes éléments. S'agissant de l'évolution de l'état de santé après le jugement du TA du 4 mars 2011, on relèvera que les problèmes d'obésité, d'arthrose aux genoux ainsi que de douleurs lombaires que présente la recourante se sont améliorés depuis l'opération de bypass gastrique pratiquée en 2010, à la grande satisfaction du médecin traitant (rapport du 6 mai 2014, dossier [dos.] POM 40/41). L'évolution de ces atteintes ne représente dès lors pas un élément justifiant un réexamen. Il en va de même des troubles psychologiques liés à la menace de renvoi qui affecte la recourante. L'existence de tels troubles psychiques ainsi que leur origine ne sont pas établies de manière probante. Le rapport précité du médecin traitant se limite, pour l'essentiel, à décrire les symptômes présentés, sans poser de diagnostic précis à cet égard. Concernant l'hépatite C, découverte en 2000 selon le médecin traitant, elle n'est, elle aussi, pas en soi un fait nouveau justifiant un réexamen, en raison de son existence antérieure au jugement du TA du 4 mars 2011. Il ressort en effet du rapport de consultation du 6 février 2015 du médecin chef de la clinique de médecine interne traitant la recourante (dos. rec. 8) que cette dernière a, semble-t-il, été infectée dans son pays d'origine. Le virus de génotype 4F étant, aux dires du spécialiste précité, rare dans notre pays, il faut donc partir du principe que la recourante en est atteinte depuis longtemps sans que le problème ait été découvert. Pour ce qui est de son évolution ultérieure au jugement du 4 mars 2011, on doit en outre retenir qu'elle ne saurait revêtir une importance telle qu'elle puisse justifier un réexamen de la cause. En effet, le rapport précité du 6 février 2015 du spécialiste traitant fait mention d'une fibrose peu avancée (stade F1) ne nécessitant actuellement pas de traitement antiviral et d'un état stable ne requérant qu'une surveillance annuelle. De surcroît, aucun traitement de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 13 son hépatite C n'est pour l'instant envisagé, la recourante n'étant pas symptomatique (rapport du spécialiste prénommé du 1 er avril 2015 à la mandataire de la recourante, dos. rec. 6). Or, même en présence de sérieux problèmes de santé nécessitant la poursuite d'un traitement à long terme, des motifs d'ordre médical ne peuvent justifier, à eux seuls, la poursuite du séjour en Suisse que lorsque la personne qui les invoque prouve que les problèmes de santé sérieux dont elle souffre nécessitent une prise en charge soit sur le long terme, soit ponctuellement et urgemment, qui ne peut pas intervenir dans son Etat d'origine, de sorte qu'un départ du territoire suisse pourrait entraîner de graves conséquences médicales (voir TAF D 2325/2009 du 5 octobre 2010 c. 6.2). Tel n'est nullement le cas en l'espèce. S'il est certes difficile de pronostiquer la rapidité de la progression de la maladie, qui doit toutefois être assez lente aux dires du médecin précité, on relèvera que rien ne laisse transparaître un risque imminent susceptible de s'opposer aujourd'hui au renvoi de la recourante. Actuellement, la recourante ne prend aucun médicament et n'est pas non plus soumise à un quelconque traitement antiviral. L'hépatite C est donc stabilisée. Il est vrai que sa propension à s'alcooliser avec excès, en dépit des multiples avertissements de ses médecins, est susceptible d'aggraver sa situation. Cela étant, même dans l'hypothèse où son état de santé se dégraderait avec un pronostic défavorable (hépatite au stade F3-F4), rien ne l'empêcherait, même privée de médicament au Cameroun, de s'organiser pour se faire acheminer la médication prescrite depuis l'étranger avec l'aide de ses médecins (suisses et camerounais). La simple remise en question de la qualité des soins du fait qu'ils sont prodigués au Cameroun n'est pas suffisante à cet égard. Il est utile de rappeler que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de la LEtr (ATF 128 II 200 c. 5.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. A cet égard, on rappellera que le TAF, dans son arrêt précité du 5 octobre 2010 (D 2325/2009 c. 6.4) cité également par la recourante, a reconnu que l'hépatite C à un stade ne nécessitant que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 14 des contrôles réguliers pouvait être suivie dans de nombreux centres de santé au Cameroun et qu'il existait également, le cas échéant, des thérapies adéquates dans cet Etat. Enfin, s'agissant de la stéato-hépatite décelée consécutivement à une biopsie du foie le 18 décembre 2014, il faut tout d'abord relever que le médecin spécialiste traitant la recourante a indiqué dans son rapport du 1 er avril 2015 qu'elle est la conséquence secondaire de l'opération de bypass gastrique que la recourante a subi quatre ans plus tôt. Si le traitement préconisé pour diminuer l'inflammation et éviter ainsi une cirrhose s'avère effectivement nécessaire, rien n'indique cependant qu'il soit indisponible au Cameroun. 3.3.3 Par conséquent, le risque que la recourante voie son état de santé se dégrader de manière rapide, significative et durable en cas de renvoi au Cameroun et qu'elle ne puisse pas y recevoir les soins adéquats relève de la conjecture. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, il appert que l'évolution de l'état de santé de la recourante ne constitue ainsi pas un nouvel élément à même de justifier un réexamen. Ainsi, c'est à juste titre que la POM, dans sa décision sur recours du 11 décembre 2014, a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision rendue par le SEMI le 20 novembre 2013 refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée le 20 août 2013. 4. 4.1Au vu de ce qui précède, le recours du 12 janvier 2015 s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4.2La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à sa charge; ils sont compensés par l'avance de frais fournie (art. 108 al. 1 LPJA). 4.3Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2015.11, page 15 Par ces motifs: