100.2014.319

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 1

er

septembre 2015

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Arn De Rosa et M. Moeckli, juges
  3. Desy, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 octobre 2014

(refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 2 En fait: A. A., ressortissant turc né en 1976, s'est marié le 15 juin 2006 en Turquie avec sa compatriote C., titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Arrivé en Suisse le 25 novembre 2006, il a obtenu une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial. Deux enfants sont issues de cette union, D., née en août 2007, et E., née en juin 2011. Les époux se sont séparés le 1 er novembre 2011 et leur divorce a été prononcé par jugement du 19 mai 2015. B. Par décision du 28 juin 2013, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations (OPM) du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le SEMI a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2013. Par décision sur recours du 6 octobre 2014, la Direction de la police et des affaires militaires (POM) du canton de Berne a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, représenté par un avocat, contre la décision du SEMI du 28 juin 2013 et lui a imparti un nouveau délai de départ au 17 novembre 2014. C. Par acte du 6 novembre 2014, l'intéressé, représenté par un nouveau mandataire professionnel, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de l'effet suspensif attaché à son recours, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision ou,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 3 subsidiairement, au renouvellement de son permis de séjour. Dans son mémoire de réponse du 16 décembre 2014, la POM a conclu au rejet du recours. Par courrier du 2 février 2015, le recourant a répliqué puis, sur demande du juge instructeur, produit différents documents complémentaires le 20 février 2015. Le 27 mars 2015, la POM a dupliqué, confirmant principalement les conclusions formulées dans sa réponse et concluant, subsidiairement, à l'admission partielle du recours, en ce sens qu'une prolongation du permis de séjour est accordée pour une année seulement et assortie d'une menace de non-prolongation en cas du non-respect de certaines conditions. Les 30 mars et 11 mai 2015, le recourant a encore pris position et produit de nouveaux documents. Sur requête du juge instructeur, le recourant a complété ses pièces justificatives le 10 juin 2015. Le 30 juin 2015, la POM a présenté ses observations finales. Le recourant a produit de nouvelle pièces justificatives les 30 juin et 21 juillet 2015. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 4 protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Est litigieuse la question de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 2.1En l'espèce, le recourant vit séparé de son ex-épouse depuis le 1 er novembre 2011 (dossier [dos.] SEMI 69) et le divorce du couple a été prononcé le 19 mai 2015 (dos. TA, courrier du 10 juin 2015 PJ 5). Dans ces conditions, le recourant ne peut, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 2.2Le recourant explique toutefois que l'union conjugale qu'il formait avec son épouse a duré plus de trois ans et qu'il est bien intégré en Suisse. De plus, il fait principalement valoir, au regard notamment de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), la relation étroite qu'il entretient avec ses deux filles et se prévaut du droit à la protection de sa vie familiale. 2.3Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 5 a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Aux termes de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), une personne étrangère est considérée comme bien intégrée au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'elle respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique du pays et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b; voir aussi l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]). D'après la doctrine et la jurisprudence, la durée du séjour, le lien personnel avec la Suisse (en particulier en présence d'enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel et les connaissances linguistiques constituent aussi des éléments déterminants. Il convient encore de tenir compte d'autres éléments positifs (une vie familiale ordonnée et l'intégration sociale) ou négatifs (dettes, non-respect de valeurs fondamentales de la société). En définitive, l'objectif est d'aboutir à une appréciation générale du degré d'intégration de la personne concernée fondée sur des éléments concrets (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, ch. 7.118 ss p. 255 ss; ATF 140 II 345 c. 4.6.1 non publié [TF 2C_14/2014 du 27 août 2014]; TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 c. 3.1 et références; JTA 100/2014/237 du 30 mars 2015 c. 3.1). Si une personne étrangère est intégrée dans le monde professionnel suisse, a un emploi stable, a toujours été financièrement indépendante, a un comportement correct et maîtrise la langue de sa région, il n'est possible de contester la réussite de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que si des circonstances particulières le justifient. Inversement, le seul fait qu'une personne étrangère n'ait pas commis d'infraction pénale et qu'elle subvienne à ses besoins sans faire appel à l'aide sociale ne suffit pas pour attester une intégration réussie. Enfin, le fait que l'environnement social d'une personne étrangère soit principalement composé de ressortissants du même pays indique au contraire que l'intégration n'est pas réussie (ATF 140 II 345 c.4.6.1 non publié [TF 2C_14/2014 du 27 août 2014]; TF 2C_930/2012 c. 3.1 et références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 6 2.4Il convient ainsi d'appliquer les principes qui précèdent à la situation du recourant. 2.4.1 Concernant la première condition (cumulative) mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour, à l'instar de ce qu'admet la POM, il faut reconnaître qu'elle est remplie en l'occurrence, l'union conjugale ayant duré en tous les cas plus de trois ans (à tout le moins entre le 25 novembre 2006, date de l'entrée en Suisse du recourant [dos. SEMI 34], et le 1 er novembre 2011, date de la séparation du couple [dos. SEMI 69). 2.4.2 Quant à l'intégration du recourant en Suisse, il faut reconnaître que les éléments au dossier ne laissent pas apparaître qu'elle soit particulièrement réussie. En effet, sur le plan professionnel, le recourant se prévaut d'un emploi qu'il exerce depuis novembre 2013 (dos. TA PJ 5), soit après la décision du SEMI du 28 juin 2013 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour. Cet emploi est trop récent pour attester d'une intégration réussie, ce d'autant plus que le recourant était auparavant soutenu financièrement par les services sociaux (de novembre 2006 à fin décembre 2007, puis depuis avril 2008; dos. SEMI 105 et dos. TA PJ 16). On peut rappeler que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit des conditions cumulatives qui, logiquement, devraient être dans un certain rapport de connexité, notamment temporel. Le fait que, pour différentes raisons, la procédure de (non-)renouvellement de l'autorisation (et la procédure de recours qui y fait suite) n'a pas pu être terminée rapidement et que, dans cette période, la personne concernée a fourni certains efforts d'intégration, devrait ainsi rester sans incidence lors de l'examen des conditions de la disposition précitée (voir à ce propos JTA 100/2013/324 du 14 mars 2014 c. 4.3.4, confirmé par le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 c. 4.3; voir également TF 2C_568/2015 du 30 juillet 2015 c. 4.2). Cette question peut toutefois finalement rester indécise, dans la mesure où l'emploi que le recourant occupe actuellement, bien qu'étant de durée indéterminée, ne permet pas à lui seul d'attester d'une intégration réussie et n'est manifestement pas en mesure de corriger le défaut d'intégration existant pendant la durée de l'union conjugale, et notamment la longue dépendance à l'aide sociale.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 7 Sur le plan financier, l'extrait du registre des poursuites fait état de trois poursuites ouvertes pour un montant de Fr. 8'999.70 ainsi que cinq actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 12'413.25 (dos. TA PJ 12). Même si le recourant s'emploie à rembourser ses dettes (par le biais d'une saisie de salaire de Fr. 100.- par mois, cf. dos. TA PJ 13), ces dernières, même peu élevées, ne laissent pas non plus apparaître l'intégration du recourant sous un jour favorable. En ce qui concerne la maîtrise de la langue française, il convient de relever que lors de l'audition administrative du 13 février 2013 devant le SEMI, un traducteur a été nécessaire, malgré un séjour de plus de six ans en Suisse francophone (dos. TA PJ 16). Même s'il produit une attestation des cours de langue suivis (dos. TA PJ 14), le niveau de français du recourant est faible et ne plaide pas non plus en faveur d'une bonne intégration. Il faut également relever que le casier judiciaire du recourant est vierge (dos. TA PJ 15). Toutefois, dans la mesure où le respect de l'ordre public est normal et habituel et peut être attendu de tout un chacun, il ne peut, à lui seul, attester d'une bonne intégration. Et finalement, sur le plan social, le recourant produit une liste de personnes se déclarant disposées à soutenir ses démarches en vue de la régularisation de son séjour (dos. TA PJ 7). Si une telle liste est certes positive et démontre une certaine activité sociale de la part du recourant, elle ne suffit toutefois pas à attester l'existence de relations sociales profondes. Par ailleurs, cette liste est manifestement liée à l'emploi trouvé par le recourant en novembre 2013, alors même que la décision du SEMI avait déjà été rendue, et il peut être renvoyé à ce qui a été énoncé plus haut concernant le rapport de connexité entre la période de l'union conjugale et la réussite de l'intégration. 2.4.3 En vertu des considérations qui précèdent, il faut conclure que la POM n'a pas violé le droit en admettant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie. En effet, même s'il faut saluer l'emploi trouvé par le recourant, il faut rappeler que ce dernier a longuement dépendu des services sociaux, ne peut prouver une intégration professionnelle de longue durée, a des dettes et maîtrise mal le français.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 8 C'est donc à bon droit que la POM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 3. 3.1 3.1.1 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La présence d'enfants bien intégrés en Suisse et avec lesquels une relation étroite est réellement vécue peut constituer une raison personnelle majeure (ATF 138 II 229 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.2; JAB 2010 p. 481 c. 5.2). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 140 I 145 c. 3.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. Ainsi, l'art. 8 § 1 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 c. 3.1, 135 I 143 c. 2.2, 135 I 153 c. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui prévoit qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la vie familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. Cette pesée des intérêts suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou à la prolongation d'un titre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 9 de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 c. 3.1, 135 I 153 c. 2.1 et 2.2). 3.1.2 Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], qui a la même portée), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 c. 3.1, 139 I 315 c. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 c. 3.2, 139 I 315 c. 2.2 et les arrêts cités). Précisant sa jurisprudence, le TF a défini, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que, pour le parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un mariage entre-temps dissous, avec une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être également remplies. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 c. 2.5; TF 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 c. 2.2, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 c. 4.1.2, 2C_318/2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 10 du 5 septembre 2013 c. 3.3.2). Enfin, il faut qu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne puisse pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 c. 3.2, 139 I 315 c. 2.2). 3.1.3 La jurisprudence a également précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), notamment son art. 3 § 1 qui impose de tenir compte de façon primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, doivent être prises en considération dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer sur la base de l'art. 8 CEDH (la CDE ne permettant cependant pas de déduire une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour; ATF 140 I 145 c. 3.3, 136 I 285 c. 5.2). 3.2Il convient d'appliquer les principes qui précèdent au cas d'espèce sous l'angle de l'intensité des liens affectifs et économiques que le recourant entretient avec ses filles et sous l'angle de son comportement en Suisse. 3.2.1 Le recourant, qui s'est marié en Turquie le 15 juin 2006 (dos. TA PJ 3), est entré en Suisse le 25 novembre 2006 (dos. SEMI 34). Ses deux filles sont nées à F.________ en août 2007 et juin 2011 (dos. TA PJ 3). Après une séparation intervenue le 1 er novembre 2011 (dos. SEMI 69), une demande de divorce sur requête commune a été déposée par le recourant et son ex-femme le 26 février 2015 (dos. TA PJ 26 et 27). Le divorce a été prononcé le 19 mai 2015, le juge du divorce ratifiant le même jour la convention de divorce signée le 19 février 2015 par les époux (dos. TA, courrier du 10 juin 2015 PJ 6). 3.2.2 Selon le jugement de divorce, l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants a été décidé et la garde des enfants a été attribuée à la mère. La convention signée par le recourant et son ex-femme prévoit que l'exercice du droit de visite du père sur ses enfants est laissé à leur libre appréciation. A défaut d'entente, elle prévoit que tant que le recourant travaille les week-ends, son droit de visite s'exercera les samedis et dimanches à chaque fois dès 9h et jusqu'au début de son travail en fin de journée, ainsi que durant son jour de congé pendant la semaine, soit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 11 actuellement le lundi; cette règlementation s'appliquera à raison de trois week-ends par mois. Dès le moment où le recourant ne devrait plus travailler le week-end, son droit de visite serait alors fixé du vendredi soir au dimanche soir, deux fois par mois. Par ailleurs, le droit de visite comprend trois semaines consécutives durant les vacances d'été, ainsi que trois jours consécutivement et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. 3.2.3 Sur le plan financier, la convention de divorce signée le 19 février 2015 par le recourant et son ex-femme prévoit le versement d'une contribution d'entretien de Fr. 150.- par enfant, les allocations familiales étant dues en sus. Ce montant est calculé en fonction du revenu réalisé par le recourant depuis novembre 2013, soit Fr. 2'851.- net par mois (dos. TA PJ 8-10). Selon les pièces au dossier, le recourant a ainsi versé les 3 novembre 2014, 1 er et 29 décembre 2014 et 3 février 2015 un montant de Fr. 300.- à son ex-femme (dos. TA PJ 20, 21 et PJ du courrier du 11 mai 2015). Puis, les 9 mars, 7 avril, 12, 21 et 27 mai 2015, le recourant s'est acquitté d'un montant de Fr. 460.- correspondant aux allocations familiales perçues (dos. TA PJ 27 et PJ du courrier du 11 mai 2015, courrier du 10 juin 2015 PJ 3). Les 2 et 26 juin 2015, ainsi que le 20 juillet 2015, le recourant a encore versé un montant de Fr. 760.- (dos. TA courrier du 10 juin 2015 PJ 3 et PJ du courrier du 21 juillet 2015). L'analyse des montants énumérés ci-dessus permet de mettre en évidence que le recourant a versé à sept reprises le montant de Fr. 300.- correspondant à des contributions d'entretien à son ex-femme. Il allègue également avoir versé à deux reprises le même montant en espèces à son ex-épouse (mémoire de réplique). En tenant compte de ces derniers versements en espèces, on peut retenir que le recourant a versé des contributions d'entretien pour chacun des neuf mois (de novembre 2014 à juillet 2015) qui se sont écoulés depuis l'introduction du recours. Par ailleurs, on relèvera que le recourant a versé à son ex-épouse la totalité des allocations familiales perçues depuis le début de l'année 2015, soit au total sept fois Fr. 460.-, correspondant aux mois de janvier à juillet (voir également à ce propos le courrier du 21 mai 2015 du mandataire du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 12 recourant à l'employeur de ce dernier au dos. TA, courrier du 10 juin 2015 PJ 2). 3.3Dans la décision attaquée, l'instance précédente a, principalement, nié l'existence d'une relation étroite et véritablement vécue entre le recourant et ses enfants (ch. 5.b). Son argumentation repose sur le fait que bien que séparé depuis le 1 er novembre 2011, le recourant n'a formellement introduit une demande de divorce qu'en février 2015, soit après le terme de la procédure devant elle, au cours de laquelle le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de visite sur ses enfants, ni ne pouvait prouver subvenir financièrement à leurs besoins. Dans ses observations finales du 30 juin 2015, l'autorité précédente a ainsi souligné que c'était au terme d'une séparation de trois ans et après la procédure de recours devant elle que le recourant a réuni les conditions nécessaires pour invoquer un droit fondamental à séjourner en Suisse. Elle fait également valoir qu'il n'est toujours pas établi que le recourant voit véritablement ses enfants régulièrement et constate le caractère très modeste des contributions d'entretien versées. 3.4On relèvera en premier lieu que l'état de fait déterminant dans le cadre de la présente procédure doit être établi en fonction des éléments prévalant au moment du jugement du TA (art. 25 LPJA; JAB 2012 p. 529 c. 6.5, 2011 p. 448 c. 3.4.1; VGE 100/2013/79 du 23 avril 2014 c. 3.2). On peut ainsi constater qu'un jugement de divorce est intervenu le 19 mai 2015, que le recourant partage avec son ex-femme l'autorité parentale sur leurs deux filles et qu'il dispose d'un droit de visite à tout le moins usuel (voir ci-avant c. 3.1.2; TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 c. 4.2.1). Au dossier, aucun élément ne permet de douter que le recourant visite ses enfants régulièrement, ainsi qu'il l'a allégué lors de son audition le 13 février 2013 dans le cadre de la procédure devant le SEMI (dos. SEMI 120-123). Par courrier du 21 octobre 2014, puis devant le juge du divorce, son ex-femme a pu confirmer que le recourant voyait régulièrement ses enfants et était indispensable à leur équilibre et leur bon développement (dos. TA PJ 4 et courrier du 10 juin 2015 PJ 4). D'autre part, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a indiqué au juge du divorce que la famille du recourant n'était pas connue de ses services (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 13 TA PJ 29). De plus, le juge du divorce n'a pas relevé de difficulté particulière en ce qui concerne la garde des enfants et a autorisé un droit de visite ajusté aux exigences professionnelles du recourant, afin que les visites puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Dès lors, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort, au sens de la jurisprudence précitée du TF (voir ci-avant c. 2.2.2), entre le recourant et ses filles. En raison de la distance importante entre la Turquie et la Suisse, il n'apparaît que très peu possible que cette relation étroite puisse perdurer en cas de renvoi du recourant. 3.5Sur le plan financier, le dossier ne contient aucun élément tendant à démontrer que le recourant a soutenu financièrement ses enfants depuis la séparation jusqu'au mois de novembre 2014. A compter de cette date, correspondant au moment de l'introduction du recours devant le TA, le recourant a toutefois pu prouver le versement, à sept reprises sur neuf mois, d'un montant de Fr. 300.- par mois à son ex-femme. Depuis le jugement de divorce, le 19 mai 2015, le recourant s'est acquitté de ses obligations financières (mois de mai, juin et juillet). Il faut également souligner qu'il a versé l'entier des allocations familiales perçues. A ce stade, on ne peut assurément qualifier ce qui précède de relation économique particulièrement forte au sens de la jurisprudence (voir ci- avant c. 2.2.2). Cependant, il faut relever, d'une part, que le recourant a intensifié le versement des contributions d'entretien durant la procédure devant le TA et, d'autre part, le montant desdites contributions d'entretien, certes modeste (inférieur au montant de 27% du revenu net retenu habituellement pour deux enfants), correspond à son revenu et se révèle, de toute évidence, d'importance pour le recourant au vu de la somme modeste avec laquelle il doit vivre. 3.6Selon le TF, un comportement ne peut être qualifié d'irréprochable lorsqu'il existe à l'encontre de l'étranger des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 c. 3.5). En l'espèce, il faut relever que le recourant a des dettes pour un montant total de Fr. 21'000.- environ (dos. TA PJ 12). Il faut également constater qu'il a été soutenu par les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 14 services sociaux tout d'abord en compagnie de sa famille, puis à titre personnel depuis la séparation et à tout le moins jusqu'à la fin du mois de juin 2012 (dos. SEMI 105). Toutefois, il faut mettre à son crédit le travail qu'il a trouvé et exerce depuis novembre 2013, de même que son casier judiciaire vierge, et il convient finalement de souligner, et ce point est d'importance, qu'il s'emploie à rembourser ses dettes par le biais d'une saisie de salaire de Fr. 100.- par mois (dos. TA PJ 13). 3.7Des éléments qui précèdent, il ressort que les conditions nécessaires à la prolongation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas encore réalisées dans leur intégralité. Il faut toutefois tenir compte du fait que la relation entre le recourant et ses filles est étroite et importante pour elles, et qu'elle doit être considérée comme très importante dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer à l'aune de l'art. 8 CEDH (voir également art. 3 CDE). Ainsi, au regard de cette relation primordiale pour les filles du recourant, il faut souligner que ce dernier verse une contribution d'entretien, certes modeste mais correspondant à sa capacité financière, et exerce un droit de visite régulier sur ses enfants. Par ailleurs, il s'emploie à rembourser ses dettes, ne dépend plus des services sociaux et n'a jamais été condamné pénalement. Dans ces conditions, ainsi que l'instance précédente y concluait subsidiairement dans sa prise de position du 27 mars 2015, l'autorisation de séjour du recourant peut être prolongée pour une durée d'un an (art. 33 al. 1 LEtr; art. 58 al. 1 OASA), ladite prolongation étant toutefois assortie de la menace expresse de non-prolongation en cas de non-exercice du droit de visite, tel que défini dans la convention de divorce signée par le recourant et son ex-épouse, en cas de non-paiement des contributions d'entretien dues selon la même convention et en cas de non-continuation de régularisation de sa situation financière. Au terme de cette année, avant de prolonger, cas échéant, à nouveau l'autorisation de séjour du recourant, la POM veillera au respect par le recourant de chacune des conditions précitées en invitant ce dernier à en rapporter la preuve. 3.8En vertu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement dans la mesure où la prolongation de l'autorisation de séjour est admise, mais pour une durée limitée et aux conditions précitées. Les chiffres 1 et 2

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 15 de la décision attaquée sont annulés et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour du recourant pour une durée de 12 mois dès la date de sa décision. 4. Vu l'issue de la présente procédure, le recourant obtient partiellement gain de cause. 4.1Pour la procédure devant le TA, vu le gain de cause partiel, il se justifie de mettre à la charge du recourant la moitié des frais de procédure, fixés à Fr. 2'500.-. Le recourant doit ainsi acquitter un montant de Fr. 1'250, qui est compensé par l'avance de frais versée. Le solde de ladite avance doit être restitué au recourant et le solde des frais de procédure n'est pas perçu (art. 108 al. 2 LPJA). 4.2Vu l’issue du litige, le recourant, représenté professionnellement, a droit à des dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Le mandataire du recourant a produit une note d'honoraires de Fr. 6'881.40 (y compris débours et TVA). Ceci s'avère sans nul doute excessif, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables. En prenant en considération l’ensemble des circonstances (gain de cause partiel, temps requis, complexité et importance de la présente procédure), mais également la pratique du TA dans d'autres cas similaires, la POM versera au recourant un montant de Fr. 2'000.- à titre de participation à ses dépens (art. 41 al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 4.3En ce qui concerne la répartition des frais de procédure par-devant l'autorité précédente, des circonstances particulières au sens de l'art. 108 al. 1 LPJA peuvent exister lorsque la décision attaquée était correcte sur la base des circonstances présentes au moment de ladite décision, et que le recours s'avère en partie admissible dès lors que des nouveaux éléments de fait ou de droit apparaissent en cours de procédure de recours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 16 (JAB 2008 p. 193 c. 9.2, MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen Verwaltungsrechtspflege, 1997, art. 108 n°9; VGE 100/2013/79 du 23 avril 2014 c. 4.2). En l'espèce, au moment de sa décision du 6 octobre 2014, la POM a, à raison, considéré que les conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour du recourant n'étaient pas réalisées en l'absence d'éléments au dossier tendant à démontrer l'existence d'une relation tant affective qu'économique entre le recourant et ses filles. Cela justifie de laisser les frais de procédure de cette instance à la charge de ce dernier. Par ces motifs:

  1. a) Le recours est partiellement admis et les chiffres 1 et 2 de la décision sur opposition du 6 octobre 2014 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne sont annulés. La cause est renvoyée à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne afin qu'elle prolonge d'une durée de douze mois dès sa décision l'autorisation de séjour du recourant. b) Le recourant ne pourra obtenir une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour au terme de ces douze mois et sera renvoyé de Suisse s'il n'exerce pas son droit de visite sur ses enfants conformément à la convention de divorce, ne s'acquitte pas des contributions d'entretien convenues (allocations familiales comprises) et ne continue pas à rembourser ses dettes. c) Pour le surplus, le recours est rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er septembre 2015, 100.2014.319, page 17 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500, sont mis pour moitié, soit Fr. 1'250.-, à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. Le solde de l'avance de frais est restitué par Fr. 1'250.-; pour le surplus, les frais de procédure ne sont pas perçus. 3. Le canton de Berne (POM) versera au recourant une somme de Fr. 2'000.-, à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant le TA. 4. Le présent jugement est notifié (R):

  • au recourant, par son mandataire,
  • à la POM,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le Président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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