Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été jugé irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 29 septembre 2015 (8C_538/2015) 100.2014.219 BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 juillet 2015 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ recourante contre B.________ représentée par C.________ intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary relatif à une décision de cette dernière du 30 juin 2014 (restitution d'avances de contributions d'entretien)

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Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 3 En fait: A. Le 14 juin 2011, B.________ (ci-après: l'intimée) et D.________ ont signé dans le cadre d'une procédure judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale une convention de séparation, qui a été ratifiée le même jour par le Tribunal régional E.. Selon cette convention, l'époux s'est engagé à verser une contribution d'entretien de Fr. 680.- pour leur fille commune, née en 2010. Dès janvier 2012, A. (ci-après: la recourante ou A.) a avancé la contribution d'entretien à l'intimée. Par jugement du 9 juillet 2013, la Présidente du Tribunal régional E. (faisant droit à une requête de l'époux introduite le 7 mai 2012) a notamment réduit la contribution d'entretien due par l'époux à Fr. 300.-, avec effet rétroactif au 1 er mai 2012. Cette décision n'a pas été contestée. Le divorce des époux a été prononcé le 4 février 2014. B. Par décision du 11 décembre 2013, A.________ a requis de l'intimée le remboursement de Fr. 4'940.- (soit 13 mensualités [du 1 er mai 2012 au 30 juin 2013] de Fr. 380.-). Ce montant correspond à la différence entre le montant de la contribution d'entretien fixée dans la convention de séparation (et avancé par A.________) et le montant réduit par le jugement précité du 9 juillet 2013 (cf. let. A). Tenant compte de la situation financière de l'intimée, la recourante lui a accordé la faculté de procéder à des remboursements mensuels de Fr. 100.-. C. Le 14 janvier 2014, l'intimée, dorénavant représentée en justice, a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture du Jura bernois, concluant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 4 sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit renoncé au remboursement des Fr. 4'940.-. D. Par décision du 30 juin 2014, le Préfet du Jura bernois a admis le recours, annulé la décision du 11 décembre 2013 et renvoyé la cause à la recourante, afin qu'elle examine si les conditions de la bonne foi étaient réunies. E. Le 30 juillet 2014, A.________ a interjeté recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, sous suite de frais, à son annulation. Dans son préavis du 19 août 2014, le Préfet du Jura bernois a conclu au rejet du recours. Par mémoire du 22 septembre 2014, l'intimée, représentée en justice, a requis l'assistance judicaire et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit: 1. 1.1Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; voir également l'art. 8 al. 4 de la loi cantonale du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contribution d'entretien [LARCE, RSB 213.22]). La décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 5 litigieuse étant ressortissante au droit public, le TA est bien compétent pour connaître du recours. 1.2 1.2.1 La décision contestée est une décision de renvoi par laquelle l'instance précédente a renvoyé la cause à la recourante afin qu'elle procède au sens des considérants. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) rendue sous l'angle de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), en règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente pouvant faire séparément l'objet d'un recours si, notamment, elle peut causer un préjudice irréparable et ce, même lorsqu'elle tranche en partie des aspects matériels du litige. Selon le TF, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel préjudice irréparable. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au TF (TF 8C_802/2013 du 13 novembre 2014 c. 1; ATF 134 II 124 c. 1.3, 133 V 477 c. 4.2). Selon cette conception, la décision attaquée devrait être considérée comme une décision incidente, puisque A.________, dans la mise en œuvre de la décision de renvoi, dispose bien d'une certaine marge de manœuvre (TF 2C_558/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Or, une décision incidente ne peut être contestée séparément auprès du TA, selon l'art. 74 al. 3 en liaison avec l'art. 61 al. 3 LPJA, que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 61 al. 3 let. a LPJA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b; pour de plus amples détails, cf. VGE 2010/147 c. 1.3 du 10 septembre 2010). 1.2.2 Le TA n'a pas définitivement tranché la question de savoir si la notion de décision incidente en droit bernois correspondait en tout point à celle développée par la jurisprudence du TF (cf. JAB 2010 p. 411 c. 1.2.6; VGE 2010/147 précité, c. 1.4). Cette question peut toutefois ici également rester ouverte. En effet, si une commune, suite à une décision de renvoi, est contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme étant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 6 contraire au droit, cette décision génère, pour elle, un préjudice irréparable (ATF 138 V 106 c. 1.2, 133 V 477 c. 5.2). Quant aux autres conditions permettant de contester une décision incidente au sens de l'art. 61 LPJA, elles sont également remplies. Il convient donc d'entrer en matière sur le présent recours. 1.3L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du Préfet du Jura bernois du 30 juin 2014, par laquelle ce dernier a annulé la décision de A.________ (qui enjoignait l'intimée à restituer les contributions d'entretien perçues en trop de mai 2012 à juin 2013) et renvoyé la cause à la recourante afin qu'elle examine si les conditions permettant de renoncer à une restitution étaient remplies. L'objet du litige, quant à lui, porte sur le bien-fondé de l'obligation de restitution de l'intimée à l'égard de A.. 1.4Ayant pris part à la procédure devant la Préfecture où elle a succombé, étant particulièrement atteinte par la décision attaquée, ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 LPJA). 1.5Selon l'art. 119 LPJA en liaison avec l'art. 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1) et l'art. 8 al. 4 phr. 2 de la LARCE, le Président de la cour du TA compétent statue en qualité de juge unique contre les décisions du préfet concernant les avances de frais d'entretien. 1.6Le TA dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 80 LPJA). 2. 2.1Conformément à l'art. 293 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer (art. 293 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 7 CC). Selon l'art. 131 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'autorité de protection de l'enfant ou un autre office désigné par le droit cantonal aide, de manière adéquate et en règle générale gratuite, le créancier qui le demande, à obtenir le versement de la contribution d'entretien. Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (art. 293 al. 2 et 131 al. 2 CC). Si l'art. 293 al. 2 CC ne crée en lui-même aucune obligation pour les cantons, ces derniers ont tous instauré un tel système. La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 et 131 al. 3 CC). 2.2Le droit bernois a réglé l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien dans la LARCE, de même que dans l'ordonnance du 10 septembre 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants (OARCE, RSB 213.221). Si la LARCE a subi, dès 2012, des modifications essentiellement rédactionnelles, l'OARCE révisée est entrée en vigueur au 1 er janvier 2015 (art. 27 OARCE). Dès lors que la décision contestée a été rendue le 11 décembre 2013, c'est l'aOARCE qui s'applique au présent litige. L'art. 1 LARCE prévoit que lorsque le débiteur de la contribution d'entretien néglige son devoir d'entretien envers un enfant mineur, l'enfant qui le demande a le droit d'être aidé gratuitement à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Selon l'art. 3 LARCE, les (enfants [modification rédactionnelle du 10 juin 2014]) mineurs ont droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par les parents (al. 1). Le droit à des avances présuppose l'existence d'un titre d'entretien valable et exécutoire (art. 3 al. 2 LARCE). Les contributions d'entretien pour un enfant mineur fixées par voie conventionnelle ne peuvent servir à fonder le versement d'avances que si elles ont été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, conformément à l'art. 12 al. 1 aOARCE. La compétence d'accorder une avance des contributions d'entretien appartient à A.________ dans laquelle l'ayant droit a son domicile civil (art. 5 LARCE), cette dernière se chargeant d'obtenir du débiteur des contributions le remboursement des avances consenties (art. 10 al. 1 LARCE, 16 aOARCE). Toute avance perçue indûment doit être remboursée (art. 10 LARCE).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 8 3. 3.1Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que le préfet, en se référant par analogie au système des assurances sociales et à celui de l'aide sociale (décision contestée c. 3.5), a considéré que les avances de contributions d'entretien (en tant que prestations fournies par l'Etat) versées indument pouvaient, à certaines conditions, être restituées, et, partant, renvoyé la cause à la recourante en vue d'examiner si les conditions matérielles de la bonne foi (qui permettraient, selon le Préfet, de renoncer à une éventuelle restitution de prestations versées indûment) étaient remplies. Le préfet considère que le régime légal régissant l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien contient une lacune improprement dite dans la mesure où les dispositions légales en vigueur (art. 10 al. 3 LARCE) ne prévoient pas la possibilité de renoncer à réclamer des prestations indues (décision contestée ch. 3.4 et 3.5). 3.2A.________ invoque qu'une avance de contributions d'entretien versée sur la base d'un titre qui ne la fonde pas est indue et qu'elle doit, de ce fait, être remboursée sans égard à la bonne ou la mauvaise foi de la personne bénéficiaire (sauf dans l'hypothèse où la collectivité publique aurait elle-même agi de manière inexacte dans l'activité d'avance). L'intimée, quant à elle, considère qu'il convient de renoncer au recouvrement d'avances de contributions d'entretien indûment perçues lorsque, comme en l'espèce, la personne bénéficiaire est de bonne foi et que la restitution la placerait dans une situation financière difficile. 4. 4.1Selon un principe général du droit, ce qui a été reçu sans cause valable ou en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister, doit être restitué. Cette règle, codifiée pour le droit privé à l'art. 62 du Code des obligations (CO, RS 220), vaut également en droit public (voir en particulier ATF 135 II 274 c. 3.1). Ce principe est souvent expressément prévu en matière de prestations de droit public (voir par exemple: art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et ATF 9C_387/2011 du 25.7.2011;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 9 art. 40 ss de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1] et VGE 23484 du 20.4.2009 c. 3.2, ou encore art. 10 al. 2 de la loi cantonale sur l'octroi de subsides de formation [LSF, RSB 438.31] et VGE 22017 du 20 mai 2005 c. 3.2). En l'absence de dispositions topiques, l'application de ce principe général du droit n'entre en ligne de compte que si la restitution n'a pas été exclue par un silence qualifié du législateur (VGE 100.2012.310 du 3 avril 2013 c. 4.1 et références citées). A l'inverse, si l'obligation de restitution se fonde dans un cas particulier sur une disposition spéciale, celle-ci est déterminante. Dans le doute, une telle disposition spéciale constitue une réglementation exhaustive et complète (JAB 2004 p. 1 c. 2.1 et références citées). En l'espèce, l'art. 10 al. 3 LARCE prévoit expressément que toute avance perçue indûment doit être remboursée. Il convient donc dans un premier temps d'examiner si l'intimée a effectivement perçu une prestation indue. 4.2Il n'est pas contesté que lors du versement des avances mensuelles en cause (de mai 2012 à juin 2013), ces dernières étaient fondées sur un titre valable, à savoir la convention de séparation ratifiée par le Tribunal régional E.________ le 14 juin 2011. Ce n'est en effet que le 9 juillet 2013 que le même Tribunal régional a réduit la contribution d'entretien de Fr. 680.- à Fr. 300.- et ce, rétroactivement au 1 er mai 2012 (date de la demande de réduction déposée par le débiteur de la contribution d'entretien). Ce jugement se fonde sur le "niveau de ses revenus (de l'ex- époux de l'intimée) qui est drastiquement inférieur à celui envisagé lors de la conclusion de la convention du 14 juin 2011" (c. IV.5 p. 5 du jugement du 9 juillet 2013). Sur la base de ce jugement, A.________ n'était pas (ou plus), au sens de l'art. 10 al. 1 LARCE, en droit d'exiger du débiteur de la contribution d'entretien la différence entre le montant avancé à l'intimée et le montant réduit de la contribution. Dans cette mesure, compte tenu de la réduction opérée le 9 juillet 2013 et, à concurrence de cette dernière, la cause de l'avance de contributions d'entretien a effectivement disparu a posteriori, de sorte que les prestations s'avèrent dès lors indues. La condition posée par l'art. 10 al. 3 LARCE est donc en principe réalisée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 10 5. 5.1Le préfet a admis le recours de l'intimée au motif que les prestations indues ne devaient pas être restituées si cette dernière était de bonne foi lors de leur perception et si la restitution constituait pour elle une charge trop lourde. Pour ce faire, il a admis que l'art. 10 al. 3 LARCE contenait une lacune improprement dite qu'il a comblé en faisant usage, par analogie, des principes applicables à la restitution de prestations d'aide sociale ou d'assurances sociales. 5.2Selon sa lettre, l'art. 10 al. 3 LARCE ("toute", "doit", en allemand: "sind zurückzuerstatten"), apparaît comme contraignant et ne laisse pas de latitude de jugement à l'autorité. Ainsi que le relève le préfet, le rapport du 19 juin 1979 de la Direction de la justice au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil sur la loi sur l'aide à l'encaissement et le versement provisionnel de contributions d'entretien pour enfant (Journal du Grand Conseil 1976, annexe 36, p. 5) ne contient par ailleurs aucune remarque particulière à ce sujet. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (JAB 2004 p. 1 c. 2.1), il conviendrait ainsi d'admettre dans le doute que cette disposition est exhaustive et complète et qu'elle ne permet donc aucune exception à l'obligation de restitution. Cette conception, également soutenue en doctrine (IMBODEN/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, no 32 B I; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 619), a été critiquée par LUZIUS MÜLLER (Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, 1978, p. 71 ss). Même si l'on devait admettre, conformément à ce dernier, qu'une disposition légale (cantonale) ne peut être exhaustive, complète et appliquée comme telle si elle porte atteinte à un droit constitutionnel, cela ne signifierait pas encore que cette disposition comporte de ce fait une lacune improprement dite. En tous les cas, il paraît douteux de combler une telle éventuelle lacune par une application par analogie des règles régissant la restitution des prestations d'aide sociale ou en matière d'assurances sociales. Le fait que le législateur bernois ait lui-même précisé que les avances de contributions d'entretien ne constituent pas une aide matérielle au sens de la législation sur l'aide sociale (art. 3 al. 5 LARCE) plaide en effet en défaveur d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 11 application (même analogique) des règles régissant la restitution des prestations d'aide sociale. Les dispositions relatives au remboursement de prestations divergent d'ailleurs selon qu'elles visent l'aide sociale ou les avances de contributions d'entretien. Alors que le bénéficiaire de prestations de l'aide sociale peut lui-même être tenu de rembourser l'aide matérielle dès que sa situation économique s'est sensiblement améliorée (art. 40 al. 1 LASoc), seul le débiteur de la prestation d'entretien (et non le bénéficiaire de l'avance) peut être tenu de rembourser la contribution d'entretien avancée par A.________ (art. 10 al. 1 LARCE). Si la LASoc (art. 40 al. 5) et la LARCE (art. 10 al. 3) prévoient le remboursement de l'aide matérielle/avance indûment perçue, seule la première (art. 43 al. 3 LASoc) consacre expressément le principe de la renonciation totale ou partielle au remboursement dans les cas de rigueur. Ce choix en matière de contributions d'entretien peut s'expliquer par le fait que le canton, s'il est subrogé au droit du bénéficiaire de la contribution d'entretien à l'égard de son débiteur, ne peut, de son côté, être tenu à avancer que le montant auquel ce dernier pourrait être tenu. Il ne faut enfin pas perdre de vue que les règles de calcul régissant l'avance de contributions d'entretien en vigueur au moment de la décision contestée (en particulier l'aOARCE) se distinguaient très clairement de celles applicables en matière d'aide sociale. En effet, dans le domaine des avances de contributions d'entretien, si la plupart des cantons examinaient la situation en matière de revenu et de fortune du ménage dans lequel l'enfant vivait, le canton de Berne (à l'instar de celui du Tessin) octroyait, quant à lui, une avance de contributions d'entretien pour tous les enfants dont le parent soumis à l'obligation d'entretien ne s'acquittait pas de son devoir et ce, sans prise en considération du minimum vital, se distinguant par là clairement du système de l'aide sociale (Rapport du Conseil fédéral sur l'harmonisation de l'avance sur contributions d'entretien et de l'aide au recouvrement, ch. 3.3.1 p. 32). Le préfet se réfère également à l'art. 25 LPGA. Il est vrai que cette disposition, entrée en vigueur au 1 er janvier 2003, a codifié, dans l'ensemble du droit des assurances sociales, le principe de la restitution de prestations indues prévu à l'ancien art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, RO 1969 120). Ce droit à la restitution (et, à certaines conditions, la possibilité d'en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 12 être dispensé) était considéré comme l'expression d'un principe général en droit des assurances sociales. Il n'en demeure pas moins que ce principe ne saurait être considéré comme l'expression d'un principe général de l'ensemble du droit (soit une institution inhérente à tout ordre juridique, telle la prescription par exemple). Comme l'a précisé la jurisprudence du TF (ATF 115 V 115 c. 3b, 128 V 236 c. 2b), sa portée était et reste en effet limitée au droit des assurances sociales et ne saurait s'appliquer à l'ensemble du droit administratif. Contrairement à l'avis du préfet, il est aussi pour le moins douteux que l'on puisse admettre que l'art. 10 al. 3 LARCE recèle une lacune (même improprement dite), soit un problème que le législateur n'a pas vu ou encore qu'il débouche sur une solution réglée de manière incomplète. En tout état de cause, même si l'on s'était trouvé en présence d'une telle lacune, ni l'autorité d'application ni le juge n'auraient eu la compétence de rectifier la politique législative et ils ne peuvent en principe combler les lacunes improprement dites. Ils ne peuvent se substituer au législateur que si l'inconséquence est manifeste, ce qui ne saurait être le cas ici (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 2012, n. 2.3.4.1 p. 151 s.). Enfin, le manuel édicté par l'Office des mineurs du canton de Berne intitulé "Avances de contributions d'entretien pour enfants et aide au recouvrement" auquel se réfèrent le Préfet et l'intimée illustre certes à son chapitre II ch. 13 des exemples pratiques de prestations perçues en trop au cas où un titre d'entretien vient à être modifié à la baisse avec effet rétroactif, comme tel est le cas en l'espèce. Sa conclusion selon laquelle "il importe d'examiner dans chaque cas l'opportunité d'exiger un remboursement" ne saurait toutefois l'emporter sur une règle de droit au sens formel, tel l'art. 10 al. 3 LARCE. En effet, les prescriptions contenues dans ledit manuel ne sauraient déroger aux règles cantonales de rang supérieur, ce qui s'impose tant au regard du principe de la hiérarchie des normes que de celui de la séparation des pouvoirs. 5.3En réalité, ainsi que le préconise L. Müller (op.cit., p. 71 s.), si l'on devait admettre qu'une disposition légale ne constitue pas nécessairement une règlementation exhaustive et complète, il se justifierait bien plus de l'interpréter conformément à la constitution, en ce sens qu'une restitution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 13 ne saurait violer les règles de la bonne foi prévues aux art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 8 de la constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (Cst. BE, RSB 101). L'art. 9 LARCE prévoit que l'autorité compétente de A.________ procède d'office chaque année à un examen de tous les cas de versement d'avances de contributions. Ce devoir d'instruction est réitéré à l'art. 11 aOARCE. Il a son corollaire dans l'obligation, pour l'administré, d'informer A.. En procédant aux vérifications imposées par les dispositions topiques, A., faute d'informations transmises à ce sujet par l'intimée, n'avait aucun moyen d'apprendre que la situation de cette dernière à l'égard du débirentier (respectivement à son égard, celle-ci étant subrogée dans les droits du père débiteur) allait se modifier ou était sur le point de se modifier. L'intimée n'avance en aucune manière avoir informé A.________ que son ex-époux avait sollicité une baisse du montant de la pension alimentaire à verser et qu'ils n'étaient pas parvenus à un accord sur ce point (en particulier sur la question de savoir à partir de quand la contribution devait être réduite, l'ex-époux sollicitant une réduction dès le 1 er mai 2012, l'intimée à partir du 1 er juin 2013 [cf. jugement du 9 juillet 2013 du Tribunal de première instance, c. I, ch. 6], dossier [dos.] intimée 4). Le dossier de la cause, complet selon les dires de la recourante, ne recèle en outre aucune pièce (échanges de correspondance, notes téléphoniques, etc.) à ce sujet. Si A.________ avait eu connaissance du fait qu'une procédure civile avait été ouverte et que, partant, le montant initial du titre d'entretien était controversé par le débiteur dès la date du 1 er mai 2012, elle ne se serait pas acquittée, sans autres mesures, d'un montant de Fr. 680.- par mois durant 13 mois. Selon le manuel précité, elle aurait soit réduit le montant des avances de contributions d'entretien dans une proportion correspondant à la requête du débiteur, soit conclu une convention avec l'intimée pour la durée de la procédure civile visant à la modification du titre d'entretien, convention qui aurait pu prévoir le versement d'une partie des avances sur un compte bloqué, et la libération, à terme, des montants encore dus et retenus s'il devait s'avérer que la diminution de la contribution ou la portée de l'effet rétroactif sont moins importantes que prévu (manuel de l'Office des mineurs, c. II ch. 13.2 p. 27). Enfin, selon la logique du système, il n'est pas concevable que A.________ ne puisse prétendre au mieux (et si la situation financière du débirentier le permet) au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 14 remboursement de 13 mensualités de Fr. 300.-/mois (soit Fr. 3'900.-) auprès de l'ex-conjoint (sur la base du [nouveau] jugement du 9 juillet 2013), alors qu'elle a payé 13 x Fr. 680.-/mois (soit Fr. 8'840.-). Point n'est besoin à cet égard de renvoyer le dossier à la recourante, afin qu'elle examine si l'intimée était de bonne foi. Il faut et il suffit de constater qu'elle n'invoque pas avoir informé la recourante de la demande de son ex- époux tendant à la diminution de la contribution d'entretien et aucun élément au dossier ne le laisse supposer. De son point de vue, elle ne pouvait objectivement partir de l'idée que, même en cas de réduction de la contribution par le tribunal civil, elle pourrait sans autre prétendre à une avance inchangée de A.. Admettre le contraire signifierait qu'en s'opposant (de manière infondée selon le jugement du tribunal régional) à la réduction de la contribution et en contraignant ainsi son ex-époux à engager une procédure civile, l'intimée aurait pu prétendre d'emblée et pour toute la durée de la procédure civile à une avance inchangée de la part de A.. Il ne faut pas oublier que l'avance de contributions d'entretien ne constitue pas une prestation de l'aide sociale et que la prestation de A.________ se limite au plus à l'avance du seul montant dû, A.________ étant simplement subrogée aux droits du créancier. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.________ doit être admis et la décision du Préfet du 30 juin 2014 annulée. Partant, l'intimée est tenue de restituer à A.________ la somme de Fr. 4'940.- perçue en trop pour la période allant du 1 er mai 2012 au 30 juin 2013. A.________ veillera à tenir compte de la situation économique de l'intimée dans l'examen des modalités de fixation des montants à restituer. 6. Vu l'annulation de la décision sur recours attaquée, il y a lieu de statuer sur la fixation et la répartition des frais et dépens dans les deux instances. 6.1Les frais de la procédure devant la Préfecture du Jura bernois, fixés à Fr. 400.-, doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). En effet, contrairement à ce que prétend l'intimée, elle n'a pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 15 sollicité l'assistance judiciaire devant cette instance. Pour la même raison et au vu de l'issue de la présente procédure, l'intimée ne peut prétendre à des dépens devant le Préfet (art. 104 al. 4 LPJA). 6.2 6.2.1 Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). 6.2.2 En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire de l'intimée du 22 septembre 2014 (complétée le 21 octobre 2014) et des pièces justificatives produites, la condition financière est remplie (ce qui n'est par ailleurs nullement contesté). En outre, les chances de succès de l'intimée ne pouvaient être d'emblée exclues, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause auprès de l'instance précédente (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la nature du litige, on ne peut nier par ailleurs la justification d'un mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). Par conséquent, l'assistance judiciaire est octroyée à l'intimée pour la présente procédure et C.________ est désignée comme avocate d'office. 6.2.3 Ainsi, les frais de la procédure devant le TA à hauteur de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de l'intimée qui succombe, mais provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 6.2.4 Au vu de la note d'honoraires de la mandataire de l'intimée du 28 octobre 2014 qui ne prête pas à discussion, les honoraires sont taxés à Fr. 2'360.90 (honoraires: Fr. 2025.-, débours: Fr. 161.- et TVA: Fr. 174.90). Eu égard à la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera à C.________ la somme de Fr. 1'793.90 (Fr. 1'500.- d'honoraires pour 7.5 heures de travail, Fr. 161.- de débours auxquels s'ajoute la TVA de Fr. 132.90) au titre du mandat d'office (voir aussi les art.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 16 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocate) si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs:

  1. Le recours est admis et la décision sur recours contestée est annulée.
  2. Les frais de la procédure de recours devant la Préfecture du Jura bernois, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de l'intimée.
  3. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure devant le Préfet.
  4. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée devant le TA est admise et C.________ est désigné comme avocate d'office.
  5. Les frais de la procédure de recours devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Il est renoncé à leur perception chez cette dernière au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2015, 100.2014.219, page 17 6. Les honoraires de C.________ sont taxés à Fr. 2'025.- (débours et TVA compris); la caisse du Tribunal versera à C.________ la somme de Fr. 1'793.90. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 7. Le présent jugement est notifié (R):

  • à la recourante,
  • à la mandataire de l''intimée,
  • à la Préfecture du Jura bernois. Le juge:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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