100.2014.182

CHA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 9 juillet 2015

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. de Chambrier, greffier

A., B. et C.________

ce dernier agissant à l'époque par sa tutrice,

représentés par Me D.________, avocat

recourants

contre

Canton de Berne

agissant par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale

du canton de Berne (SAP)

Rathausgasse 1, 3011 Berne

intimé

relatif à une décision d'irrecevabilité rendue par la SAP le 30 mai 2014

(aide aux victime d'infractions: indemnisation, réparation morale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 2 En fait: A. Le 12 septembre 2007, E.________ a poignardé à mort sa femme (feu F., mère de A. B.________ et C.) et G.. Par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau (désormais intégré dans le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland) l'a reconnu coupable de meurtre et l'a condamné, au pénal, à une peine privative de liberté de 18 ans, assortie d'un traitement ambulatoire, et, au civil, à payer la somme de Fr. 60'000.- avec intérêts à chacun des trois enfants précités de la première victime, en réparation du tort moral. Par la même occasion, il a constaté que les prétentions en dommages- intérêts formulées par ces derniers étaient fondées dans leur principe et les a renvoyés à agir devant la juridiction civile. Le condamné a fait appel de ce jugement. B. Le 11 septembre 2009, A.________ B.________ et C.________ ont déposé, par l'intermédiaire d'un avocat, une demande d'indemnisation et de réparation morale selon la législation sur l'aide aux victimes d'infraction auprès de la SAP. A cette occasion, ils ont requis la suspension de la procédure, en indiquant que la SAP sera recontactée dès que le dommage pourra être chiffré. Le 17 septembre 2009, la SAP a suspendu la procédure jusqu'à ce qu'un jugement pénal exécutoire soit rendu et a invité l'avocat des requérants à reprendre contact avec elle en temps voulu afin de réactiver la procédure. Par courrier du 27 novembre 2013, la SAP, relevant qu'elle était sans nouvelle depuis plus de 4 ans, a prié les requérants de lui faire savoir jusqu'au 20 décembre 2013 s'ils entendaient maintenir leur requête ou si celle-ci pouvait être classée et, le cas échéant, d'envoyer les informations utiles pour l'avancement de la procédure. Le 24 janvier 2014, constatant que le courrier précité était demeuré sans réponse, la SAP a imparti aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 3 requérants un nouveau délai, échéant au 28 février 2014, pour réagir, en les avertissant que, sans nouvelle de leur part, leur requête serait déclarée irrecevable. Le 30 mai 2014, la SAP a rendu une décision déclarant la demande d'indemnisation et de réparation morale du 11 septembre 2009 irrecevable, au motif que les requérants avaient contrevenu à leur devoir de collaboration, dans la mesure où en dépit des rappels, ils n'avaient ni confirmé ni motivé leur requête dans le délai imparti. C. Par acte du 2 juillet 2014, les requérants, représentés par le même avocat, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire à la SAP pour qu'elle procède au sens des considérants. Dans son mémoire de réponse du 28 juillet 2014, la SAP a conclu au rejet du recours. Diverses mesures d'instruction ont été ordonnées afin d'établir si et, cas échéant, dans quelles circonstances les requérants avaient effectivement donné suite le 28 février 2014 à l'injonction de la SAP du 24 janvier 2014. En particulier, le témoin invoqué par les recourants a répondu par écrit du 23 janvier 2015 aux questions formulées par le Juge instructeur dans un courrier du 14 janvier 2015. Le 11 mars 2015, la SAP s'est déterminée sur le résultat de l'administration des preuves et a renseigné le Tribunal sur la réception et la distribution du courrier en son sein, ainsi que sur l'existence d'éventuelles autres procédures pendantes devant elle avec le mandataire des recourants. Invités le 19 mars 2015 par le Juge instructeur à prendre position sur les dernières pièces produites et à se prononcer sur l'existence d'autres procédures pendantes devant la SAP, les recourants, par leur avocat, ont requis une prolongation de délai pour ce faire, puis n'ont plus réagi jusqu'au nouveau terme fixé. Le mandataire des intéressés n'a pas non plus donné suite à l'ordonnance du 4 mai 2015 qui l'invitait à présenter sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 4 En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 15 de la loi cantonale du 2 septembre 2009 portant introduction de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LiLAVI, RSB 326.1]). Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou modification; ils ont, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est, sous réserve de ce qui suit, recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.2La décision de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2014 par la SAP représente l'objet de la contestation. Dans les motifs de leur recours, les intéressés requièrent que soit ordonnée la suspension de la procédure devant la SAP, à tout le moins jusqu'au 31 janvier 2015 (voir ch. III/7 du recours). Dans la mesure où la conclusion n° 2 du recours, qui vise le renvoi de l'affaire à la SAP pour qu'elle procède au sens des considérants, se rapporte à une telle requête, le recours est irrecevable, pour autant qu'il ne soit pas devenu sans objet en raison de l'écoulement du temps. Une telle conclusion dépasse en effet l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 c. 5.2.1 et 125 V 413 c. 1a et références; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). 1.3Le présent recours portant sur une décision d'irrecevabilité, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 5 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1). 1.4Le TA dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 29 al. 3 LAVI). 2. 2.1Les recourants allèguent avoir respecté le délai fixé au 28 février 2014 par la SAP. Le mandataire de ces derniers indique avoir posté la prise de position demandée le dernier jour du délai, dans une boîte aux lettres de la poste suisse à la gare de H.________, entre 21h00 et 23h30, en présence d'un témoin (recours et courrier des recourants du 15 décembre 2014). Dans sa prise de position du 11 mars 2015, la SAP soulève l'hypothèse d'un témoignage de complaisance. 2.2Selon l'art. 42 LPJA, pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai (al. 1). Les écrits sont remis, avant l'expiration du délai, à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 2). S'il appartient à l'autorité de prouver la notification et, partant, le point de départ du délai (art. 41 al. 1 LPJA), il incombe à la partie, respectivement à son mandataire, d'établir qu'elle a agi dans le délai, à savoir qu'elle a expédié l'acte en temps utile (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 97; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 42 n. 3;). L'expédition peut être prouvée par tous les moyens utiles, en particulier par témoins, notamment en apposant la signature de ces derniers sur l'enveloppe, mais l'envoi sous pli recommandé reste le moyen le plus sûr (ATF 131 III 409 c. 1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1P.446/2004 du 28 septembre 2004 c. 2.2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 42 n. 5; voir également, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, 2008, n. 1248 p. 533 et 534 et références; PIERRE MOOR, Droit administratif, volume II, 2002, p. 268 avec références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 6 2.3En l'espèce, les recourants produisent à l'appui de leur recours des photographies de l'enveloppe ayant prétendument contenu la prise de position du 28 février 2014, prises, selon ces derniers, le jour de l'expédition. On peut tout d'abord y voir la date du 28 février 2014, apposée par l'expéditeur au moyen d'une machine à affranchir. Cet élément ne constitue pas un moyen de preuve adéquat (ATF 109 Ib 343; Y. DONZALLAZ, op. cit, n. 1242 p. 532 et note de bas de page n° 3041 et références), ce que les recourants n'allèguent d'ailleurs pas. Sur la face de l'enveloppe figure également l'adresse de la SAP et la mention qu'une information importante se trouve au verso. Sur ce dernier, se trouve une note manuscrite, signée et datée du 28 février 2014, et le nom et l'adresse de la personne qui atteste avoir remis ladite enveloppe dans une boîte aux lettres de la Poste suisse à la gare de H.________le vendredi 28 février 2014 en compagnie du mandataire des recourants. Dans son courrier du 23 janvier 2015 adressé au Tribunal, le témoin a répondu précisément aux questions du Juge instructeur formulées le 14 janvier 2015 et confirmé qu'il s'agissait bien de son écriture sur l'enveloppe précitée, ainsi que la date de l'expédition. Il a précisé qu'il était en mesure de se rappeler précisément du jour en question, car il procédait au nettoyage de la hotte d'aspiration, ce qu'il ne fait que le dernier jour du mois. Ce témoignage, avec les détails qu'il comporte, emporte la conviction du Tribunal et l'éventualité d'une complaisance évoquée par la SAP ne saurait renverser cette appréciation. Le fait que des membres de la famille du témoin aient eu affaire au mandataire des recourants, en qualité d'avocat ou de notaire (courrier précité du 23 janvier 2015), ne porte pas atteinte à la crédibilité du témoignage. L'envoi d'un courrier à la SAP le 28 février 2014 est donc établi. 2.4La SAP fait valoir que les demandes de prolongation de délai doivent non seulement être envoyées, mais encore parvenir à l'autorité avant l'expiration du délai concerné, afin qu'elle puisse se prononcer sur la prolongation (mémoire de réponse et prise de position du 11 mars 2015). Pour ce faire, elle se fonde sur un avis de doctrine (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 42 n. 4). Toutefois, selon l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPJA, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés si la requête en est faite avant leur expiration; le délai étant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 7 observé si l'acte est remis le dernier jour du délai à une poste suisse conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LPJA (voir c. 2.2 ci-dessus). En revanche, il n'existe aucune disposition topique cantonale imposant qu'une demande de prolongation parvienne à l'autorité avant l'échéance du délai. Une telle pratique, pouvant être qualifiée d'arbitraire, ne peut être suivie (TF 2C_261/2007 du 29 septembre 2008). Une demande de prolongation faite le dernier jour du délai comporte toutefois le risque qu'en cas de refus de celle-ci, la partie ne puisse plus agir en temps utile (arrêt précité c. 2.1). Par ailleurs, dans ses courriers des 27 novembre 2013 et 24 janvier 2014, la SAP demandait uniquement que les recourants lui fassent savoir s'ils entendaient maintenir leur demande d'indemnisation et de réparation morale et non pas, comme cela ressort de la décision attaquée, de chiffrer et de motiver ladite demande. Or, le courrier des recourants du 28 février 2014 (P.J. au recours) ne contient pas de demande de prolongation du délai fixé par la SAP, dans son courrier du 24 janvier 2014, pour lui faire savoir la suite qu'ils entendaient donner à la procédure, mais une requête de prolongation de la suspension de la procédure LAVI. Par cet écrit, les recourants ont ainsi répondu, dans le délai, à la demande de la SAP, telle qu'elle était formulée dans ses lettres des 27 novembre 2013 et 24 janvier 2014. 3. Le courrier des recourants du 28 février 2014 a disparu. Soit il n'est jamais parvenu à la SAP, soit il a été égaré par cette dernière. L'autorité précédente ne peut être suivie lorsqu'elle allègue qu'il appartient aux recourants de prouver que l'enveloppe contenait bien leur courrier du 28 février 2014 (prise de position du 11 mars 2014 p. 3). En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque la preuve de l'envoi a, comme en l'espèce, été apportée, il est présumé que celui-ci contenait effectivement l'acte litigieux; ce n'est que lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet que la présomption est renversée (ATF 124 V 400 c. 2c; TF 6B_970/2014 du 2 avril 2015 c. 1.1, 4D_84/2007 du 11 mars 2008 c. 2). En l'occurrence, la SAP n'a pas allégué, et encore moins, rendu plausible l'existence d'un doute quant au contenu de l'envoi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 8 en cause et aucun indice concret ne permet de penser que le courrier du 28 février 2014, produit en copie par les recourants, ne se trouvait pas dans l'enveloppe en question. 4. Comme le relève la SAP, le mandataire n'a certes pas agi avec toute la diligence requise par les circonstances et la nature de la cause. Ce dernier n'avait pas donné suite à la première sollicitation de l'autorité et, alors que le délai avait été prolongé avec menace d'irrecevabilité, il a posté sous pli simple son envoi le dernier jour du délai. Dans ce contexte, on aurait pu attendre de sa part qu'il agisse plus tôt, ou à tout le moins, qu'il communique à l'autorité, par sécurité et pour la tenir informer de son intervention, une télécopie du courrier du 28 février 2014, voire qu'il prenne contact téléphoniquement avec cette dernière. L'argument d'une notification tardive du courrier de la SAP du 24 janvier 2014 invoqué par l'avocat précité ne lui est à cet égard d'aucun secours. Ce courrier lui a été envoyé le jour même et a été réceptionné le 27 janvier 2014. Certes l'envoi en cause a été fait à l'ancienne adresse du mandataire (sa nouvelle étude se situant toutefois dans le même bâtiment que l'ancienne mais à des adresses différentes). Il lui appartenait toutefois d'organiser de façon fiable le transfert de son courrier. En outre, il ne démontre pas avoir communiqué son changement d'adresse à la SAP, si bien qu'aucun reproche ne saurait être fait à cette dernière. Au demeurant, la personne qui a visiblement réceptionné l'envoi en cause figure sur le site internet de l'étude de l'avocat des recourants, comme membre unique de sa chancellerie, sans figurer sur le site internet de son ancien partenaire. Si les explications que l'avocat donne dans son courrier du 15 décembre 2015 laissent donc songeur, elles ne permettent pas de justifier la décision contestée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 9 5. 5.1En dépit de ce qui précède (c. 4 ci-dessus), on doit ainsi reconnaître que les recourants, par leur mandataire, ont agi dans le délai imparti par la SAP pour faire savoir qu'ils entendaient continuer la procédure d'indemnisation et de réparation morale. Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la SAP, afin qu’elle lui donne la suite qu'elle comporte. 5.2Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 30 al. 1 LAVI et art. 108 al. 1 et 2 LPJA). 5.3Les recourants, représentés par un avocat, ayant eu gain de cause, ont droit au remboursement de leurs dépens pour la procédure de recours de droit administratif devant le TA (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Le mandataire n'ayant pas présenté sa note d’honoraires, malgré l'invitation du Tribunal, il convient de fixer le montant dû par appréciation, en tenant compte de l’importance et de la complexité du litige, du temps requis pour le traitement de l'affaire et de l’activité du mandataire concerné devant la présente instance (art. 41 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). Au vu de ces éléments, les dépens sont fixés à un montant forfaitaire de Fr. 800.- (débours et TVA compris). Par ces motifs:

  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
  2. La décision de la SAP du 30 mai 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'elle lui donne la suite qu'elle comporte.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 2015, 100.2014.182, page 10 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le canton de Berne (SAP) versera aux recourants un montant de Fr. 800.- (débours et TVA compris) au titre de remboursement de leurs dépens pour la procédure judiciaire. 5. Le présent jugement est notifié (R):

  • au mandataire des recourants,
  • à l'intimé, par la SAP,
  • à l'Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3011 Berne. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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