100 21 240 La commune: D.________ No. GCP: ________ La notification: 17.3.2022 RNA/JRO/cbi COMMISSION DES RECOURS EN MATIÈRE FISCALE DU CANTON DE BERNE Séance du 15 mars 2022 Composition de la chambre: Nanzer, juge à titre principal; Junod et Studer, juges spécialisés; Röthlisberger, greffier Recours formé par A.________ contre l'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne relatif à l'impôt sur les successions et donations 2019

  • 2 - La Commission des recours en matière fiscale constate en fait: A.Par testament du 3 octobre 2013 (dossier de l'Intendance des impôts; pag. 4-3), feu C.________ (née le ; défunte), décédée le 5 mai 2019 dans un établissement médico- social pour personnes âgées à E. a institué héritiers de sa succession ses deux neveux A________ et B., à parts égales. Sa succession comprenait, en plus de la fortune mobilière, un immeuble (immeuble commercial et d'habitation) situé en ville de Berne. Le 7 décembre 2020, l'Intendance des impôts du canton de Berne, Taxations centralisées, Impôt sur les successions et donations (Intendance des impôts), a procédé à une taxation de succession pour chacun des neveux séparément. Dans ce cadre, l'Intendance des impôts s'est fondée pour chacun des intéressés sur une succession nette de CHF 1'960'458.-- correspondant à leur part pour moitié. Les deux neveux ont chacun formé réclamation (le même jour, séparément) contre la décision de taxation de succession le concernant, réclamations que l'Intendance des impôts a rejetées par décisions sur réclamation séparées du 7 juin 2021. B.Par mémoire du 22 juin 2021, A. (recourant) a formé recours auprès de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (Commission des recours en matière fiscale) contre la décision sur réclamation du 7 Juin 2021 le concernant, et ce, également au nom et pour le compte de son frère B., en invoquant l'interdiction de la double imposition intercantonale. À l'appui de son recours, il explique pour l'essentiel que tant l'Intendance des impôts du canton de Berne que l'Administration cantonale des impôts du canton de F. ont appliqué le facteur de répartition pour les immeubles situés dans le canton de Berne (155 %) pour déterminer les quotes-parts, et des quotes-parts uniformes (canton de Berne: 66,96 % / canton de F.: 33,04 %) pour répartir les dettes. Le recourant fait valoir que le canton de Berne a appliqué le facteur de répartition non seulement pour la répartition des dettes, mais également pour la répartition des actifs nets. Il explique que le canton est parti d'une fortune immobilière nette (après ventilation des dettes [et correction de la valeur de répartition]) de CHF 2'000'269.-- (canton de Berne) et d'une fortune mobilière nette de CHF 1'920'668.-- (canton de F.), soit un total de CHF 3'920'917.--, ces valeurs constituant l'assiette fiscale selon le canton de Berne. Il relève que, en partant du montant de CHF 3'920'917.-- et en appliquant la quote-part de 66,96304 %, la part imposable dans le canton de Berne a été fixée à CHF 2'625'565.-- (montant arrondi) et il en déduit le canton de Berne a non seulement imposé la fortune immobilière nette de CHF 2'000'269.--, mais également une part de la fortune mobilière nette (CHF 704'897.--). Le recourant fait valoir que l'Administration cantonale des impôts du canton de F.________ a imposé uniquement la fortune mobilière, sous déduction des dettes ventilées, soit un montant de CHF 1'920'661.--, de sorte que les deux cantons ont imposé le même montant de CHF 704'897.--, chacun ayant considéré que ce montant entrait dans l'assiette

  • 3 - fiscale qu'il était en droit d'imposer. Il souligne que le canton de F.________ a par ailleurs imposé des avoirs de CHF 1'920'661.-- et le canton de Berne de CHF 2'625'565.--, ce qui correspond à une assiette fiscale totale de CHF 4'546'226.-- qui est supérieure aux assiettes fiscales établies par chacun des cantons selon ses propres calculs (F.: CHF 4'359'013.-- / Berne: CHF 3'920'917.--). Le recourant constate que ces méthodes divergentes prises ensemble s'éloignent des règles en matière de répartition fiscale intercantonale. Il requiert finalement que l'Administration cantonale des impôts du canton de F. soit invitée à prendre position dans le cadre du présent recours. C.Par accusé de réception du 23 juin 2021, la présidente de la Commission des recours en matière fiscale a informé le recourant que la Commission des recours en matière fiscale peut exclusivement statuer sur un litige en lien avec une décision de l'Intendance des impôts et que, le recourant étant la seule personne imposable mentionnée dans la décision sur réclamation qui lui a été transmise, elle ne peut accuser réception que du recours le concernant. Elle précise que le recours en lien avec son frère B.________ ne peut pas être traité conjointement à la présente procédure n o 100 21 240 et devrait dès lors être déposé de manière séparée auprès de la Commission des recours en matière fiscale, dans le délai légal et avec la décision sur réclamation concernée en annexe. Le recourant n'a pas réagi à l'accusé de réception ni aux explications qu'il contient. D.L'Intendance des impôts s'est prononcée sur le recours le 13 août 2021 et a conclu à son rejet. Elle explique que l'objet de l'impôt dans le canton de situation du bien immobilier n'est pas uniquement l'immeuble, mais la succession totale nette, c'est-à-dire aussi bien les biens meubles que les biens immobiliers, mais qu'en revanche, l'assiette de l'impôt n'est pas l'intégralité de la succession totale nette, mais seulement une quote-part, calculée selon les règles de la répartition fiscale intercantonale. Elle précise que l'héritier de l'immeuble n'est par conséquent pas le seul à être imposé dans le canton de situation de ce bien et que ce canton peut au contraire imposer chacun des héritiers et des légataires sur leur part de succession établie selon les règles de la répartition fiscale intercantonale. L'Intendance des impôts rappelle que le canton de Berne a fixé l'impôt sur les successions dû par le recourant à CHF 172'382.75. Elle explique que, dans un premier temps, tous les biens meubles ont été rattachés au canton de domicile de la défunte (canton de F.) et le patrimoine immobilier a été rattaché par objet au canton de Berne (lieu de situation), compte tenu des valeurs de répartition correspondantes, que sur des actifs s'élevant au total à CHF 7'965'611.--, une quote-part de 66,96304 % a été attribuée au canton de Berne et une quote-part de 33,03696 % au canton de F., étant précisé que le canton de F.________ a retenu les mêmes quotes-parts, que – comme dans le canton de F.________ – les dettes de CHF 2'151'979.-- ont ensuite été réparties entre les deux cantons

  • 4 - proportionnellement aux actifs (bruts) situés dans l'un et l'autre canton, et que, finalement, la valeur de répartition (CHF 1'892'715.--) a été corrigée pour déterminer la succession nette assujettie à l'impôt dans le canton de Berne (CHF 3'920'917.--). L'Intendance des impôts explique encore que le montant exonéré de CHF 12'000.-- prévu à l'article 17, alinéa 1 LISD a été pris en compte et déduit de la moitié de la succession revenant au recourant, soit CHF 1'960'458.--, ce qui a porté l'assiette de son impôt à CHF 1'948'458.--, que, le recourant remplissant les conditions d'imposition énoncées à l'article 19, alinéa 1, lit. b LISD (personne qui faisait ménage commun avec la personne décédée), l'impôt simple, qui s'élève à CHF 42'904.95 a été multiplié par six, ce qui donne CHF 257'429.70, et que, le canton de Berne ne pouvant percevoir que 66,96304 % de ce montant, l'impôt sur les successions dû par le recourant s'élève finalement à CHF 172'382.75. Représentées sous forme de tableau, ces explications donnent ce qui suit (en CHF): Actifs/passifsValeur fiscale fortune Valeur de répartition Valeur fiscale succession %BEBE %F.F. % Fortune immobilière 3'441'300BE: 155 %

  • 1'892'715 5'334'0155'334'015 Fortune mobilière 2'631'5962'631'5962'631'596 Total6'072'8967'965'6111005'334'01566,963042'631'59633,03696 Dettes-2'151'979-2'151'979100-1'441'03166,96304-710'94833,03696 Succession nette I 3'920'9175'813'6321003'892'98466,963041'920'64833,03696 Correction valeur de répartition (5'334'015 ./. 155 x 55) -1'892'715 Succession nette II 3'920'9173'920'917 ./. 21'960'458.50 ./. Seuil d'imputation Impôt simple Facteur 6 -12'000 1'948'458.50 42'904.95 257'429.70100172'382.7566,96304 L'Intendance des impôts souligne qu'il est légitime, pour le canton de Berne en tant que lieu de situation des biens immobiliers, d'imposer les biens immobiliers et les biens meubles; conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la double imposition est évitée du fait que le canton n'a pas le droit d'imposer la totalité de la succession, mais seulement une part de celle- ci, de sorte que l'objection du recourant, selon laquelle le canton de Berne a imposé plus que ce qu'il était en droit de faire, est infondée. E.Le recourant s'est vu accorder la possibilité de se prononcer sur ce mémoire de réponse, ce qu'il a fait par réplique du 31 août 2021.
  • 5 - On reviendra plus en détail dans les considérants en droit sur les arguments développés par les parties dans les différents mémoires, dans la mesure où ils peuvent être déterminants pour statuer sur la présente espèce. La Commission des recours en matière fiscale considère en droit: 1.Les décisions sur réclamation de l'Intendance des impôts relatives à l'impôt sur les successions et donations peuvent faire l'objet d'un recours adressé à la Commission des recours en matière fiscale (art. 24 de la loi du 23 novembre 1999 concernant l'impôt sur les successions et donations [LISD; RSB 662.1] en relation avec l'art. 195 ss de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI; RSB 661.11]). La Commission des recours en matière fiscale est ainsi compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître du présent recours. Le recourant n'a pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente. Il a ainsi un intérêt digne de protection à ce que la décision sur réclamation soit annulée ou modifiée de sorte qu'il a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 195, al. 2 LI en relation avec les art. 86 et 65 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RSB 155.21]). Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable. 1.1Dans la mesure où le recourant fait valoir qu'il a fait recours également au nom et pour le compte de son frère, force est de constater que, faute d'objet, la Commission des recours en matière fiscale n'a pas la compétence fonctionnelle pour rendre une décision, raison pour laquelle le recours est irrecevable dans la mesure où il concerne le frère du recourant, B.. La Commission des recours en matière fiscale a par ailleurs déjà fait remarquer dans son accusé de réception du 23 juin 2021 que seul le recourant était mentionné dans la décision sur réclamation du 7 juin 2021 qui lui avait été transmise et qu'elle ne pouvait par conséquent confirmer la réception du recours qu'en ce qui le concerne. Le recourant, qui nota bene est avocat, n'a pas réagi à ce courrier. Il n'est donc pas possible d'entrer en matière sur les conclusions y relatives. 1.2La présente affaire est jugée par une chambre de la Commission des recours en matière fiscale composée de trois juges du fait que le montant litigieux excède CHF 10'000.-- (art. 70, al. 3 et 4, lit. c de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1]). 2.Il est incontesté que le recourant est assujetti à l'impôt dans le canton de Berne (canton du lieu de situation). Le recourant fait cependant valoir qu'il y a eu, en 2019, une double imposition intercantonale interdite conformément à l'article 127 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), parce que le canton de Berne, contrairement au canton de F., a appliqué la quote-part

  • 6 - de répartition non seulement pour la répartition des dettes, mais également pour la répartition de la succession nette II. 3.Il y a double imposition violant l'article 127, alinéa 3 de la Constitution fédérale lorsqu'une personne contribuable est soumise, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou lorsqu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prélève un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). En outre, un canton ne peut pas imposer plus lourdement une personne contribuable du fait qu'elle est assujettie aux impôts dans un autre canton; en d'autres termes, il est interdit à un canton d'imposer sans raison objective une personne contribuable qui a des domiciles fiscaux hors canton différemment ou plus lourdement qu'une personne contribuable qui a son domicile fiscal exclusivement dans ce canton (interdiction du traitement fiscal discriminatoire; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2020 du 28.7.2021, cons. 3.1; ATF 140 I 114 cons. 2.3.1; ATF 138 I 297 cons. 3.1; ATF 137 I 145 cons. 2.2). L'imposition d'une personne touchée par une double imposition intercantonale effective ou virtuelle est régie principalement par les lois fiscales des cantons dans lesquels cette personne est assujettie à l'impôt. Si un canton s'écarte de ses propres lois fiscales en défaveur d'une personne contribuable, celle-ci peut utiliser une voie de droit pour se défendre contre cette violation du droit fiscal cantonal, et ce, indépendamment de la question de savoir s'il en résulte également une double imposition intercantonale. Dans les rapports entre la personne contribuable et le canton qui prétend prélever des impôts, l'interdiction de la double imposition intercantonale et les principes développés par la jurisprudence à ce sujet n'ont en général de portée propre que si le canton a respecté sa propre législation et qu'il en résulte tout de même une double imposition intercantonale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2020 du 28.7.2021, cons. 3.2). 3.1Dans les rapports intercantonaux, les impôts sur les successions concernant la fortune mobilière ont toujours été prélevés par le canton dans lequel le défunt avait son dernier domicile, tandis que ceux concernant les immeubles sont du ressort du canton dans lequel ces biens sont situés. Si le défunt laisse des immeubles dans un autre canton, il faut dès lors procéder à une répartition fiscale intercantonale entre le canton de domicile et le canton de situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2017 du 2.6.2017, cons. 2.1). Si la succession pertinente en matière d'impôt sur les successions comprend, en plus des biens mobiliers, également des biens immobiliers situés dans un autre canton que le dernier canton de domicile du défunt, les deux cantons, resp. tous les cantons concernés peuvent imposer la part respective de chaque part successorale ou de chaque legs. L'élément déterminant dans ce cadre est la quote-part qui

  • 7 - correspond à la part du canton sur la masse successorale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2017 du 2.6.2017, cons. 2.2.1 s.; cf. également Höhn/Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4 e éd., 2000, n. 4 ad § 24). Peu importe par conséquent quels actifs (et passifs) sont attribués aux différents héritiers par testament ou dans le cadre du partage successoral. Qu'un héritier ou légataire reprenne un immeuble ou des liquidités est sans signification aux fins de l'impôt sur les successions. De fait, le canton du dernier domicile impose chaque part successorale auprès de chaque bénéficiaire de manière proportionnelle en fonction de la part que représente les actifs mobiliers par rapport à l'ensemble des actifs (brut). De leur côté, les cantons de situation des immeubles ont le droit d'imposer chaque part successorale de manière proportionnelle en fonction de la part que représente les immeubles situés sur leur territoire par rapport à l'ensemble des actifs (brut) (Peter Mäusli-Allenspach in: Interkantonales Steuerrecht, 2 e éd., 2021, n. 3 s. ad § 29; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2017 du 2.6.2017, cons. 2.2.1 s.). La répartition fiscale s'effectue sous réserve de la progressivité, c'est-à-dire que les cantons autorisés à prélever un impôt sont habilités à appliquer sur la quote-part de la part successorale qui leur revient le taux d'imposition valable pour l'ensemble de la part successorale; en d'autres termes, ils ont le droit de prélever en tant qu'impôt la quote-part du montant global de l'impôt qui leur revient (Peter Mäusli-Allenspach, Erbschafts- und Schenkungssteuern in der Schweiz – ein Überblick, in successio, 2012, p. 192). En outre, les montants exonérés prévus par la loi fiscale cantonale sont à prendre en compte proportionnellement, c'est-à-dire à hauteur de la quote-part imposée (Peter Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 2c ad § 29). 3.2Selon la pratique du Tribunal fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127, al. 3 Cst.), tous les cantons concernés sont également tenus d'évaluer l'ensemble des actifs successoraux (éléments patrimoniaux situés dans et à l'extérieur du canton) de manière uniforme et selon des critères consensuels pour déterminer la quote-part qui leur revient. Les cantons concernés demeurent toutefois en principe libres de calculer la succession nette imposable selon leurs propres règles cantonales d'évaluation en vue de la fixation de l'impôt sur les successions. Dans la mesure où la succession englobe des immeubles, les cantons sont cependant tenus d'utiliser le facteur de répartition en tant que facteur de correction. Le facteur de répartition déterminant pour le canton de Berne (dès 2019) est de 155 %, conformément à la circulaire n o 22 de la Conférence suisse des impôts, du 22 mars 2018 (disponible sous: https://www.steuerkonferenz.ch/fr, rubriques "Documents > Circulaires > Circulaire 22" [consultée le 20.1.2022]; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2017 du 2.6.2017, cons. 2.2.3 f.). Les facteurs de répartition sont régulièrement adaptés en fonction de l'évolution de la valeur des immeubles et indiquent le pourcentage à l'aide duquel les valeurs fiscales cantonales doivent être modifiées afin qu'il en résulte des valeurs comparables pour la répartition fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2P.314/2001 du 23.9.2003, cons. 5.2). Un facteur de répartition de moins de 100 %

  • 8 - signifie que la valeur des immeubles situés dans ce canton au titre de l'impôt sur la fortune est supérieure à la moyenne suisse. Un facteur de plus de 100 % – comme en l'espèce – signifie que les valeurs fiscales du canton concerné sont inférieures à la moyenne (Iten/Jansen, Présent et futur de l'impôt sur les successions et les donations, in TREX 2015 p. 79; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2008 du 19.11.2008, cons. 3.2). Ces facteurs de répartition s'avèrent être une base appropriée en vue d'une estimation immobilière uniforme. Il n'existe aucune raison de ne pas les employer également aux fins de l'impôt sur les successions. Le fait que l'impôt sur les successions en tant que tel ait été exclu de l'harmonisation est sans importance à cet égard. Pour évaluer des immeubles en vue de la répartition des actifs successoraux en quotes-parts, les cantons doivent ainsi se baser sur ces facteurs de répartition (arrêt du Tribunal fédéral 2P.314/2001 du 23.9.2003, cons. 5.2; cf. également le calcul de contrôle dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2017 du 2.6.2017, cons. 3.3). Pour le calcul de l'impôt (sur les successions), les valeurs de répartition doivent être annulées (Peter Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 17 ad § 29). Si, comme en l'espèce, le niveau cantonal se situe en-dessous de la moyenne suisse, la différence par rapport à la valeur de répartition pour la répartition fiscale doit être déduite; si, en revanche, le niveau cantonal est supérieur à la moyenne suisse, cette différence doit être ajoutée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2008 du 19.11.2008, E. 3.2). Cela s'avère même nécessaire en vue de garantir au sein du canton une imposition uniforme des personnes pour lesquelles une répartition fiscale intercantonale doit être effectuée et des autres personnes (Peter Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 9 ad § 25). 3.3Tandis que la fortune mobilière doit être, au vu de ce qui précède, doit être traitée par objet, évaluée à l'aide du facteur de répartition et attribuée au canton de situation, l'ensemble des dettes doit être réparti proportionnellement, en fonction de l'état de tous les actifs (bruts) de la fortune. La quote-part se calcule sur la base de l'état des actifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2017 du 2.6.2017, cons. 2.2.5). La succession nette I s'obtient en déduisant les dettes (passifs) des valeurs patrimoniales imposables (actifs). Les cantons sont ensuite libres de calculer selon leur règles d'évaluation la succession nette II, qui représente la masse successorale nette imposable (Iten/Jansen, op. cit., p. 80). Aux fins de l'impôt sur les successions dans le canton de Berne, les immeubles sont imposés à leur valeur officielle (cf. art. 15 de la loi du 23 novembre 1999 concernant l'impôt sur les successions et donations [LISD; RSB 662.1]). C'est pourquoi les valeurs de répartition comprises dans la succession nette I doivent être annulées, ce qui donne la succession nette II. Dans un second temps, la succession nette II est répartie entre les héritiers et légataires, étant donné que chaque héritier est assujetti à l'impôt pour sa part successorale (cf. art. 4, al. 1 LISD; Toni Amonn, Skriptum zur Vorlesung "Bernisches Steuerrecht", édition 2021, p. 109). Un montant de CHF 12'000.-- peut être déduit de la part successorale (art. 17, al. 1 LISD). Le barème de l'impôt sur les successions consiste en un taux unitaire (progressif, art. 18

  • 9 - LISD; entre 1 % et 2,5 % selon le montant de la donation) applicable de manière égale à toutes les personnes contribuables ainsi qu'en un facteur multiplicateur en fonction du degré de parenté (art. 19 LISD; Toni Amonn, op. cit., p. 114). L'impôt sur les successions résultant de ce calcul ne revient cependant au canton de Berne qu'à concurrence de la quote-part (de répartition) selon l'état des actifs déterminée auparavant. 4.En l'espèce, l'Intendance des impôts a attribué la fortune immobilière (immeuble à Berne) au canton de Berne en tenant compte d'un facteur de répartition de 155 % (CHF 5'334'015.--) et la fortune mobilière (CHF 2'631'596.--) au canton de F.; elle a également réparti proportionnellement les dettes (CHF 2'151'979.--) sur la fortune immobilière (CHF 1'441'031.--) et mobilière (CHF 710'948.--). La succession nette I déterminée de cette manière, soit au total CHF 5'813'632.-- (canton de Berne: CHF 3'892'984.-- / canton de F.: CHF 1'920'648.--) n'est pas contestée. Il est également incontesté que tant l'Intendance des impôts du canton de Berne que l'Administration cantonale des impôts du canton de F.________ ont appliqué le facteur de répartition pour les immeubles bernois (155 %) afin de déterminer les quotes-parts et des quotes-parts (de répartition) uniformes (canton de Berne: 66,96 % / canton de F.: 33,04 %) afin de répartir les dettes (cf. répartition fiscale du canton de F.; pag. 47 et 38). Il n'est pas non plus fait grief à l'Intendance des impôts d'avoir, en vue du calcul de l'impôt (sur les successions), annulé la valeur de répartition de la fortune immobilière qu'elle avait calculée et de partir d'une valeur totale de CHF 3'920'917.-- (succession nette II). De plus, chaque canton applique sans conteste ses propres lois pour fixer l'impôt sur les successions. Prenant comme montant de base la moitié de la succession nette II (CHF 1'960'458.50), à laquelle le recourant a droit en vertu de sa part héréditaire de 50 %, l'Intendance des impôts a, par ailleurs, déduit dans un premier temps le montant libre d'impôt de CHF 12'000.-- (cf. art. 17, al. 1 LISD), puis calculé le montant de l'impôt en application de l'article 19, alinéa 1, lettre b LISD selon lequel l'impôt se monte à six fois le taux unitaire pour les personnes qui, au moment de la naissance de la créance fiscale, faisaient ménage commun depuis dix ans au moins avec le donateur ou la donatrice ou le de cujus et avaient le même domicile fiscal que cette personne (impôt simple: CHF 1'106.-- [1 % de CHF 110'600.--] + CHF 1'382.50 [1,25 % de CHF 110'600.--] + CHF 1'659.-- [1,50 % de CHF 110'600.--] + CHF 1'935.50 [1,75 % de CHF 110'600.--] + CHF 2'212.-- [2 % de CHF 110'600.--] + CHF 2'488.50 [2,25 % de CHF 110'600.--] + CHF 32'121.46 [2,50 % de CHF 1'284'858.50] = CHF 42'904.95). Ce qui donne des impôts sur les successions de CHF 257'429.70 (avant la répartition). Dans un dernier temps, le canton de Berne a appliqué à juste titre la quote-part de répartition calculée préalablement (pour le canton de Berne: 66,96304 %) pour la répartition des impôts sur les successions également, ce qui donne un montant arrondi de CHF 172'383.-- (après la répartition). Au vu de ce qui précède, la Commission

  • 10 - des recours en matière fiscale constate qu'il n'y a pas lieu de contester la décision sur réclamation pour 2019, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.Il convient de retenir pour conclure que la Commission des recours en matière fiscale ne peut se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, que sur la taxation du canton de Berne. Un éventuel conflit de compétence ne pourrait être clarifié (après une décision rendue en dernière instance par un tribunal cantonal; c.-à-d. une fois les voies de recours cantonales épuisées [cf. art. 86, al. 1, lit. d en relation avec l'al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal administratif 100 2015 118 du 21.12.2016, cons. 4.6, avec références). Pour cette raison déjà, il ne peut être donné suite à la requête du recourant visant à inviter l'Administration cantonale des impôts du canton de F.________ à prendre position sur une éventuelle double imposition intercantonale dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge du recourant. Celui-ci doit supporter l'ensemble des frais de la procédure, y compris les dépenses éventuelles pour des expertises ou d'autres coûts externes (art. 200, al. 1 LI en relation avec les art. 1, 2, 53, 58 et 59 du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [décret sur les frais de procédure, DFP; RSB 161.12]). En l'espèce, les frais de procédure à hauteur de CHF 2'000.-- doivent ainsi être mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée. Lorsque le recourant est assisté d'un mandataire, il est possible de lui allouer des dépens s'il obtient entièrement ou partiellement gain de cause. Comme le recourant n'obtient pas gain de cause en l'espèce, il n'est pas alloué de dépens (art. 200, al. 4 LI). Par ces motifs, la Commission des recours en matière fiscale prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de la procédure devant la Commission des recours en matière fiscale, fixés à un montant forfaitaire de CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, dans les 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est réputé observé lorsque le recours est consigné à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai. Le mémoire

  • 11 - de recours doit être déposé en trois exemplaires. Le recours doit être rédigé et signé par la personne contribuable elle-même ou par un avocat autorisé à pratiquer devant les tribunaux bernois (art. 15, al. 4 LPJA). Le mémoire de recours énoncera notamment les conclusions et les motifs. La décision attaquée doit être jointe. 5.La présente décision est notifiée à: ▪A.________ ▪l'Intendance des impôts du canton de Berne ▪l'Intendance des impôts de D________ et communiquée au: ▪Canton de F.________, Administration cantonale des impôts AU NOM DE LA COMMISSION DES RECOURS EN MATIÈRE FISCALE DU CANTON DE BERNE La jugeLe greffier NanzerRöthlisberger

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