Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2018.47
Entscheidungsdatum
27.06.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Décision du 4 juin 2018 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Ema Bolomey, avocate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 18. 47

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Faits:

A. Le 24 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction contre A. et inconnus pour blanchiment d'ar- gent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étran- gers (art. 322 septies CP), pour des actes que le prénommé aurait commis au Brésil dans le cadre de l'affaire "Petrobras" (in: act. 1.1).

B. Le 22 janvier 2018, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a sollicité des autorités brésiliennes la délégation de la poursuite pénale (in: act. 3).

C. A la suite d'une annonce MROS du 16 mars 2018, le MPC a rendu le 21 mars 2018 une décision par laquelle il a séquestré, en application des art. 263 ss CPP, les fonds déposés sur la relation n° 1 détenue par A. auprès de la banque B. (act. 1.1).

D. Par mémoire du 29 mars 2018, A. interjette un recours contre cet acte, dont il sollicite que la nullité soit constatée, éventuellement que l'annulation soit prononcée. Il conclut en substance à la levée du séquestre (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3), tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).

1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le

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titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de sai- sie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; 1B_390/2015 du 16 dé- cembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 con- sid. 1.5 et les références citées).

Le recourant est le titulaire de la relation bancaire visée par la mesure ici entreprise. Il dispose ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appré- ciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incom- plète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.4 Au vu de ce qui précède, et dès lors que le recours a été déposé en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière.

2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 89 al. 1 let. a EIMP. Il soutient que le MPC n'était pas compétent pour rendre l'acte attaqué, dès lors que ce dernier est intervenu après la demande de reprise de la procédure adressée par les autorités suisses à leurs homologues brésiliennes. Aussi, la décision entreprise serait-elle nulle.

2.2 Aux termes de l'art. 89 al. 1 let. a EIMP, lorsqu'un Etat étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie tant que l'Etat requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef.

2.3 L'argumentation du recourant est mal fondé. En effet, les autorités de pour- suite pénale suisses ne sont dessaisies de la procédure qu'après l'accepta- tion de la poursuite pénale par l'Etat étranger (ATF 129 II 449 consid. 2.1; TPF 2010 79 consid. 2.1 et 2.3.2). Or, à la date de la décision litigieuse, les autorités brésiliennes n'avaient pas répondu à la demande de reprise de la procédure formée par les autorités suisses, ce qui n'est du reste pas con- testé. Il s'ensuit que le contenu du dossier de l'OFJ relatif à ladite demande

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est sans influence sur l'issue du présent litige. Aussi, la production de celui- ci, sollicitée par le recourant à titre de mesure probatoire, est-elle rejetée.

3.1 Le recourant dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendu, sous la forme d'un défaut de motivation de l'acte attaqué.

3.2 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être en- tendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 no- vembre 2006 consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010 con- sid. 4.1 et la jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de connaître pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et sur- tout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 et les références citées).

3.3 Dans l'acte attaqué, le MPC a mentionné qu'il séquestrait les biens litigieux sur la base des art. 263 ss CPP (p. 1). Il a aussi indiqué précisément sur quoi portait la mesure en question (p. 3), puis exposé brièvement quels actes étaient reprochés au recourant et quels étaient selon lui les liens existant entre ceux-ci et le compte litigieux (p. 4 s.). Ainsi, dite autorité a motivé, en fait et en droit, sa décision de manière à ce que le recourant puisse en com- prendre le sens et la portée, respectivement l'attaquer utilement. Et même à admettre que tel n'est pas le cas, force serait de constater que le vice a été guéri au cours de la présente procédure, dès lors que le MPC a fourni des indications complémentaires – singulièrement quant à l'état de fait pertinent – dans sa réponse au recours, étant précisé que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la ré- paration d'une violation du droit d'être entendu en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). La deuxième série de griefs soulevée est donc mal fondée.

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4.1 Dans une troisième série de griefs, le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de sa liberté économique (art. 27 Cst.), du principe de la proportionnalité et, implicitement, des règles propres au séquestre, posées aux art. 263 à 268 CPP.

4.2 4.2.1 En tant que le séquestre est une mesure propre à restreindre les droits fon- damentaux garantis par les dispositions constitutionnelles précitées, il doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité posées par l'art. 36 Cst. Cela étant, celles-ci sont concrétisées par l'art. 197 CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung, 2 e éd. 2014, remarques introductives à l'art. 263 à 268 CPP, n° 11 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffi- sants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peu- vent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles ap- paraissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2.2.1 En l'espèce, l'exigence d'une base légale au sens de l'art. 197 al. 1 let. a CPP est remplie, dès lors que le MPC a fondé la mesure querellée sur les art. 263 ss CPP.

4.2.2.2 L'existence de soupçons suffisants instituée à l'art. 197 al. 1 let. b CPP tend à éviter qu'une mesure de contrainte ne soit prononcée dans le seul but de procéder à une recherche indéterminée de moyens de preuves ("fishing expedition"; WEBER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ord- nung, 2 e éd. 2014, n° 6 ad art. 197 CPP et les références citées).

On ne se trouve en l'espèce pas dans un tel cas de figure dès lors que, ainsi que nous le verrons (infra consid. 4.2.3.3), il existe bien des soupçons de commission d'une infraction liée aux fonds litigieux.

4.2.2.3 Aucune mesure de contrainte moins sévère que le séquestre des avoirs en question n'est propre à garantir que ceux-ci restent à disposition de la jus- tice. Aussi, la condition posée à l'art. 197 al. 1 let. c CPP est-elle réalisée en l'occurrence.

4.2.2.4 Enfin, le principe de proportionnalité n'exige pas seulement qu'il soit re- noncé à des mesures de contraintes quand l'utilisation de moyens moins intrusifs est possible. Il faut encore qu'il existe un rapport raisonnable entre

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les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 134 I 214 consid. 5.7; HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO] [Donatsch/ Hansjakob/ Lieber, éd.], 2 e éd. 2014, n° 20 ad art. 197 CPP).

Dès lors qu'une procédure pénale a été ouverte par le MPC contre le re- courant pour blanchiment d'argent aggravé et corruption d'agents publics étrangers, la mesure en cause est clairement proportionnée et justifiée au regard de la gravité des infractions en cause, de sorte que l'art. 197 al. 1 let. d CPP ne saurait s'opposer à celle-ci.

4.2.2.5 La mesure litigieuse satisfait ainsi aux réquisits de l'art. 197 al. 1 CPP. Il reste encore à examiner si elle est conforme aux dispositions des 263 ss CPP.

4.2.3 4.2.3.1 Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire pro- visoire. Conformément à l’art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs patrimo- niales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous sé- questre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu’ils pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors qu’il s’agit d’une me- sure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en oeuvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patri- moniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Be- schlagnahme, 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pen- dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adé- quat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2017, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BER- THOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 26 ad art. 263 CPP).. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF 2010 22 consid. 2.1;

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arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).

4.2.3.2 Selon le MPC, en substance, il y a lieu de séquestrer les avoirs litigieux sur la base de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, au motif que les fonds déposés sur la relation bancaire en cause proviennent de l'activité de la société de conseil C., laquelle est impliquée au Brésil dans un schéma de corruption.

4.2.3.3 Il ressort d'un document établi par la police fédérale brésilienne, annexé à l'annonce faite par la banque B. au MROS, que la société de conseil C. aurait transmis à des dirigeants de Petrobras des pots-de-vin (effectués en contrepartie de prestations de conseil fictives) payés par des sociétés tierces désireuses de conclure des contrats avec cette dernière entité (dos- sier électronique du MPC, clé USB, act. 3). Par ailleurs, dans une note "KYC" du 26 janvier 2018 émanant de ladite banque, une personne décla- rant connaître le recourant depuis 1998 indique que celui-ci a fondé la so- ciété de conseil C. en 1985, après avoir quitté une entreprise du groupe Petrobras, et que les fonds déposés sur le compte litigieux proviennent d'un compte détenu par ladite société de conseil (ibidem).

Dans ces conditions, force est de constater à l'instar du MPC que les avoirs en cause peuvent être constitués, pour tout ou partie, de commissions tou- chées par la société de conseil C. en échange de sa participation au mé- canisme délictueux précité. Partant, l'autorité en question pouvait légitime- ment suspecter, au moment où elle a statué – soit cinq jours seulement après qu'elle a été informé par le MROS de l'existence de la relation ban- caire litigieuse –, que les biens séquestrés sont le produit d'une infraction et pourront à ce titre être confisqués en vertu de l'art. 70 CP. La mesure litigieuse est donc conforme aux principes susmentionnés (con- sid. 4.2.3.1). Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier sont vagues; ils devront se préciser à relativement brève échéance, sans quoi le maintien du séquestre litigieux ne pourra plus se justifier.

4.3 La troisième série de griefs soulevée est donc mal fondée.

  1. Le recourant se plaint enfin d'une constatation erronée des faits. Selon lui, le MPC a retenu à tort qu'il est inculpé au Brésil en raison de son implication dans le schéma délictueux précité.
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Dès lors que la mesure querellée se justifie sur la base des considérations qui précèdent et que celles-ci vaudraient aussi, intégralement, si l'on admet- tait la version des faits avancée par le recourant, la question ici soulevée par ce dernier est dénuée de pertinence pour l'issue du litige; partant, il n'y a pas lieu de l'examiner.

  1. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

  2. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

  • Me Ema Bolomey
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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