Ordonnance du 11 décembre 2018 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique, la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 18. 19 6
Faits:
A. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: la CREP) a rejeté le recours déposé par B. et a fixé l’indemnité de son défenseur d’office, Me A., à CHF 387.70, TVA incluse pour la procédure de recours. Ce montant correspond à 2 heures d’activité au tarif horaire de CHF 180.-- (act. 1.1)
B. Me A. défère cet arrêt devant la Cour de céans par acte du 23 novembre 2018. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 633.05, correspondant à 3 heures et 15 minutes de travail et des débours à hauteur de CHF 3.-- (act. 1). Il invoque pour l’essentiel une violation du droit d’être entendu.
C. Dans sa réponse du 3 décembre 2018, la CREP renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.1 L’art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 201 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 (ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office.
1.2 Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours, soit l’indemnité attribuée au recourant par la CREP, ne concerne que son activité de défenseur d’office dans la procédure de recours devant cette dernière; la décision y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message], p. 1296 in fine; GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP).
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1; Message FF 2005 1297; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.] 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 395 CPP).
En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office est de CHF 245.35 (CHF 633.05 – CHF 387.70 [cf. supra let. A et B], si bien que le juge unique est compétent.
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 novembre 2018, le recours est intervenu en temps utile.
1.6 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir à l’encontre d’une décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité. Défenseur d’office pour la procédure de recours et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt cette qualité.
1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure (v. supra consid. 1.3), elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
2.2 En l’espèce, l’autorité intimée a arrêté l’indemnité d’office à CHF 387.70, TVA à 7,7% incluse, sans explication ni mention de la liste de frais remise par le recourant à l’appui de son recours du 19 septembre 2018 (act. 1, 1.1 et 1.4). Pour seule indication, la CREP a mentionné entre parenthèses que l’indemnité octroyée correspondait à « 2 h à 180 fr. » (act. 1.1). Une telle argumentation s’écarte manifestement des exigences précitées. En effet,
pour respecter les réquisits jurisprudentiels, la CREP aurait dû se prononcer sur le détail des opérations décrites par le recourant dans sa note d’honoraires et débours. En l’occurrence, tel n’a pas été le cas. Dès lors, la décision entreprise, faute d’être suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer les prestations qui ont été reconnues de celles, en revanche, qui ont été jugées superflues ou hors mandat.
Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la CREP pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
4.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l’art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.612), lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’occurrence, une indemnité d’un montant de CHF 200.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l’autorité intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Le recours est admis.
La cause est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’intimée.
Bellinzone, le 11 décembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.