Décision du 2 octobre 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Exécution de l'audition (art. 143 CPP); actes de pro- cédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2018.182
Vu:
la procédure ouverte le 31 octobre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci -après: MPC) à l’encontre d'A., citoyen tunisien, pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP; act. 1.2) dans le com- plexe des enquêtes ouvertes suite aux évènements survenus en Tunisie en 2011,
la demande d’entraide adressée le 4 juillet 2012 par la République de Tunisie (ci -après: la Tunisie) au MPC (act. 1.4),
l’information donnée les 10 et 31 août 2017 par A. au MPC selon laquelle il s’oppose à la transmission simplifiée de divers documents à la Tunisie (act. 1.7 et 1.8),
le courrier adressé le 12 septembre 2018 par le MPC au représentant d'A. lui demandant si dans le cadre de la procédure nationale une audi- tion de son mandant serait possible en Suisse; il lui précisait qu’à ce défaut, il envisageait de procéder par la voie de l’entraide (act. 1.9),
l’entretien téléphonique du 9 octobre 2018 entre le MPC et le représen- tant d'A. aux termes duquel le premier aurait informé le second de sa volonté de demander l’audition de A. en Tunisie par commission roga- toire,
le recours déposé par A. devant l’autorité de céans le 19 octobre 2018 dans lequel il conclut principalement à annuler la décision du MPC con- sistant à ordonner l’audition d'A. par commission rogatoire et subsidiai- rement à ordonner au MPC de procéder à cette audition par le biais de questions écrites et encore plus subsidiairement à ne pas procéder à dite audition par voie de commission rogatoire tant que la décision de clôture relative à la demande d’entraide adressée par la Tunisie à la Suisse n’est pas entrée en force (act. 1),
la réponse du MPC du 2 novembre 2018 qui conclut à l’irrecevabilité du recours sous suite de frais (act. 3),
la réplique du recourant du 16 novembre 2018 dans laquelle il persiste dans ses conclusions (act. 5),
3 -
Et considérant que:
en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notam- ment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février 2016 con- sid. 1.1; M OREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées); les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1), l’intérêt juridiquement protégé devant être, de jurispru- dence constante, actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017, consid. 1.3 et références citées; L IE- BER , Kommentar StPO, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 382 CPP), les tribunaux devant trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3); le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une déci- sion qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; P IQUE- REZ /MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, p. 632, n° 1911); en l’espèce, le recourant conteste ce que le MPC lui aurait dit au téléphone à savoir que ce dernier entendait demander son audition en Tunisie; force est cependant de constater que ce faisant, le recourant s’oppose à un évènement futur qui n’est cependant in casu sanctionné par aucune déci- sion; en particulier, si le MPC entendait requérir l’audition du recourant en Tunisie, il aurait dû procéder par la voie de l’entraide; en l’état, le recourant ne prétend pas qu’une telle demande existe; en tout état de cause une demande d’entraide active de la Suisse aurait dû
revêtir la forme écrite (art. 28 al. 1 EIMP); or, le recourant ne la produit pas et ne soutient pas non plus qu’elle existe sous cette forme; au surplus le recourant ne serait pas habilité à recourir contre une telle de- mande suisse adressée à un Etat étranger étant donné que selon l'art. 25 al. 2 EIMP, le recours n'est recevable dans un tel cas que si la demande est présentée aux fins de faire assumer à l’Etat étranger la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, ce qui ne correspond en rien au cas de figure con- cerné; force est dès lors de constater qu’il n’existe en l’espèce pas de décision et par conséquent pas d’atteinte; faute de décision, il ne peut y avoir de voie de recours; le recours est dès lors manifestement irrecevable; vu le sort de la cause, il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 800.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.