Ordonnance du 4 septembre 2017 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU JURA, COUR PÉNALE, intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 98
Faits:
A. Le 15 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Jura (ci-après: la Cour pénale) a octroyé à A. une indemnité de CHF 222.60 pour son activité de défenseur d'office de B. dans le cadre d'une procédure d'appel.
B. Par mémoire du 29 mai 2017, Me A. a déféré la décision de la Cour pénale devant la Cour de céans, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 632.50 (act. 1).
C. Dans sa réponse au recours, du 6 juin 2017, la Cour pénale conclut au rejet de celui-ci (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la Cour pénale, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2005 2057, p. 1296 in fine; GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP).
1.4 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1. et les réf. cit.).
Le litige porte en l’espèce sur CHF 409.90 (632.50 – 222.60 [cf. supra let. A et B]), de sorte que le juge unique est compétent.
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau poste suisse le 29 mai 2017, le recours contre la décision de la Cour pénale notifiée le 17 mai 2017 est intervenu en temps utile.
1.6 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité. Le recourant revêt cette qualité.
1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, consid. 2a; 93 I 116, consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les réf. cit.). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n o 1756). Ce qui est décisif pour fixer la rémunération du défenseur, c’est le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
2.2 En l’espèce, il sied de constater que la Cour cantonale expose dans sa décision les motifs sur lesquels elle s’est fondée pour trancher la question de l’indemnisation du recourant. Elle se prononce, d'une part, sur l'appréciation du temps de travail nécessaire à la procédure d'appel en retenant qu'une heure de travail d’avocat était suffisante, en lieu et place des deux heures comptabilisées dans la note d’honoraires. Elle prend position, d'autre part, sur la question des débours à propos desquels elle retire le montant concernant les frais d’ouverture du dossier. La motivation de la Cour pénale pour chacun des abattements effectués sur la note d’honoraires que lui a présentée le recourant est suffisante pour permettre à ce dernier d’en comprendre les raisons et ainsi être en mesure de s'en prendre à ces dernières en connaissance de cause. Le grief tiré d'une soi-disant violation du droit d'être entendu se révèle par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
3.1 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Comme déjà relevé, un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre
2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4; BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les réf. cit.; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l’indemnité d'un avocat d’office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
3.2 En l’occurrence, en ne tenant pas compte de l’ouverture d’un nouveau dossier dans le cadre d’une procédure d’appel, il n’appert pas que la Cour pénale aurait outrepassé son large pouvoir d’appréciation. Mal fondé, ce grief doit, lui aussi, être rejeté.
S’agissant de la question du tarif horaire, le recourant indique en réplique ne plus contester le montant de CHF 180.-- retenu par la Cour pénale (act. 5), de sorte qu'il n'y pas lieu de s'attarder plus avant sur cette question.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Compte tenu de l’issue du litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Le recours est rejeté.
Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.