Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.75
Entscheidungsdatum
23.01.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Décision du 25 septembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Me Bruno Steiner, avocat, requérant

contre

  1. B., juge pénale fédérale,
  2. C., juge pénale fédérale,
  3. D., juge pénal fédéral, tous au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimés

Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP); récusation de l'ensemble des juges de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst); dési- gnation d’un défenseur d’office pour cause d’indi- gence (art. 132 al. 1 let. b en lien avec 133 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 017 .7 5 + B B .2 01 7.8 0

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Faits:

A. A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral pour organisation criminelle (art. 260 ter al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Les débats avaient initialement été fixés dans le courant du mois de juin 2017 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du 10 mai 2017).

B. Le 12 mars 2017, Me Claude Hentz, qui avait été désigné en qualité d'avocat d'office du prénommé, est décédé (BB.2017.75, in act. 2.2, p. 1).

C. Le 16 mars 2017, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales (ci-après: la direction de la procédure) a invité A. à proposer un défenseur de son choix, en précisant que ses souhaits seraient pris en considération dans la mesure du possible (BB.2017.75, in act. 2.2, p. 1).

D. Le 17 mars 2017, la direction de la procédure a désigné provisoirement Me E., avocat à Fribourg, comme défenseur d'office de l'intéressé (BB.2017.75, act. 2.1).

E. Le 29 mars 2017, A. a indiqué à la direction de la procédure qu'il souhaitait être défendu par Me Bruno Steiner (ci-après: Me Steiner), avocat à Zurich (BB.2017.75, in act. 2.2, p. 2).

F. Par ordonnance du 6 avril 2017, la direction de la procédure a désigné Me E. comme défenseur d'office (BB.2017.75, act. 1.2).

G. Le 18 avril 2017, A. a déféré cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 précitée). À la même date, il a remis une demande de récusation à la juge présidente B. (ci-après: la direction de la procédure, la juge présidente ou B.; BB.2017.75, act. 1). Dans sa prise de position du 20 avril 2017, la juge présidente a fait part de son opposition à la demande en question (BB.2017.75, act. 2). Le 25 avril 2017, A. a requis la récusation de la magistrate précitée, ainsi que celle de C. et D., juges pénaux fédéraux

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(BB.2017.80, act. 1). Les magistrats visés ont indiqué le 2 mai 2017 ne pas être d’accord avec les motifs de récusation invoqués par le requérant et ont transmis la demande à la Cour de céans pour objet de sa compétence (BB.2017.80, act. 2, 3 et 4).

H. Invité à répliquer, le requérant a persisté dans ses conclusions et demandé la récusation de la Cour des plaintes le 28 avril 2017 (BB.2017.75, act. 4, p. 6). Le 2 mai 2017, le requérant a, dans le délai pour répliquer, déposé un second écrit et réitéré ses griefs et arguments (BB.2017.75, act. 5).

I. Le 2 mai 2017, Me Steiner a remis à la Cour de céans copie d’une requête adressée à la direction de la procédure par laquelle il demande la disjonction de la cause SK.2016.30 en ce qui concerne son client (BB.2017.75, act. 6.1, 9 et 9.1; BB.2017.80, act. 6 et 6.1) ainsi que la copie d’une lettre à Me E. (BB.2017.75, act. 6.2).

J. Par lettres des 3 et 10 mai 2017, Me Steiner a transmis à la Cour de céans copie de deux écrits adressés respectivement à la direction de la procédure et à Me E. (BB.2017.75, act. 8, 8.1, 10 et 10.1).

K. Par décision du 10 mai 2017, la Cour de céans a confirmé la désignation de Me E. en tant que défenseur d’office du requérant, déclarant le recours du 18 avril 2017 irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du 10 mai 2017).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peu- vent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, le requérant, par le biais de son conseil de choix Me Stei- ner, a déposé deux requêtes de récusation en lien avec la procédure
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SK.2016.30 visant d’abord uniquement la direction de la procédure puis l’en- semble des juges de la composition. Les requêtes sont formées par le même conseil, relèvent de la même procédure et soulèvent des griefs globalement similaires. Dès lors, il se justifie de joindre les causes BB.2017.75 et BB.2017.80.

1.1 Il sied tout d’abord de traiter la demande de récusation visant l’ensemble de la Cour des plaintes. Le requérant fait valoir à ce sujet que la juge B. ayant été préalablement membre de la Cour des plaintes, cette dernière était par- tiale et devait se récuser (BB.2017.75, act. 4, p. 6). Selon la jurisprudence (v. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1 er février 2013, consid. 2.1 et les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.178 du 20 dé- cembre 2012 et BB.2011.71 du 11 juillet 2011) un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2007 du 22 novembre 2007, consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.57 du 11 août 2008, p. 2). Une demande de récusation d’une autorité collégiale « en bloc » est en principe irrecevable (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, n o 523 note de bas de page 314). Si une partie de la doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être considérée comme visant individuellement chaque membre du collège con- cerné, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique à cet égard (v. BOOG, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 2 ad art. 58). À défaut de ces trois critères, la de- mande telle que formulée par le requérant dans son écrit du 28 avril 2017 (BB.2017.75, act. 4, p. 6) était manifestement irrecevable.

1.2 Par surabondance et pour toutefois répondre aux critiques du requérant re- latives à l’organisation du Tribunal de céans, il sied de rappeler que selon l’art. 13 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au besoin, le président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des juges ou des greffiers prêtent leur concours à une autre cour. Les motifs de récusations prévus à l’art. 56 CPP demeurent réservés. À teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'op- pose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit

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l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lors- que le tribunal de première instance est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du tribunal de première instance visés par les requêtes n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP). Dans un arrêt de non- entrée en matière du 10 mai 2017, le Tribunal fédéral a confirmé la compé- tence de la Cour de céans. À cet égard, il a relevé que l’interdiction faite à un juge qui a fonctionné au sein de la Cour des plaintes de siéger, dans la même affaire, dans la Cour des affaires pénales suffit ainsi à garantir l’indé- pendance interne des deux cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2017 du 10 mai 2017, consid. 2.2).

Dès lors, si la demande de récusation visant la Cour des plaintes n’avait pas été irrecevable, elle aurait à tout le moins été déclarée mal fondée.

1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les- quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren- dus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon la- quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011, consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connais- sance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013, consid. 3.1 et références citées; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tri- bunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2 et références citées).

1.4 En l'espèce, les principaux motifs de récusation afférents aux juges de la Cour des affaires pénales avancés par le requérant sont, en substance, la

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nomination de Me E. comme défenseur d’office par la direction de la procé- dure et le manque de préparation aux débats des juges pénaux fédéraux C. et D. (BB.2017.75, p. 1; BB.2017.80,p. 1 s.).

La nomination de Me E. date du 6 avril 2017 et la demande de récusation y relative du 18 avril 2017 (BB.2017.75, act. 1 et 2.2). Quant aux juges C. et D., ils seraient entrés dans la composition de l’affaire SK.2016.30 le 12 avril 2017 et la demande de récusation qui en découle date du 25 avril 2017 (BB.2017.80, act. 1, p. 6). Le requérant n’indique et ne documente pas à quel moment il a eu connaissance des motifs de récusation invoqués. Se pose en l'espèce la question de savoir si ses demandes ont été formulées « sans délai ».

1.5 En tout état de cause, il ressort des considérations qui suivent que les de- mandes de récusations sont manifestement mal fondées et que la question du respect du délai peut ici demeurer indécise.

  1. À l'appui de ses demandes, le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP, soit l'intérêt personnel et l'inimitié dont feraient preuve les magistrats dont la ré- cusation est ici requise (BB.2017.75, act. 1, p. 1; BB.2017.80, act. 1, p. 3).

2.1 Le conseil du requérant expose prolixement que la direction de la procédure aurait fixé des délais trop brefs au requérant pour exprimer ses souhaits quant à la personne de son nouveau défenseur (BB.2017.75, act. 1, p. 14). En outre, elle aurait indiqué à Me Steiner qu’elle ne l’autoriserait pas à plaider en allemand, ce qui constituerait une inégalité de traitement puisqu’une telle possibilité aurait été reconnue aux défenseurs des co-prévenus (BB.2017.75, act. 1, p. 21). En substance, le requérant argue de surcroît qu’aucun lien de confiance ne pourra s’établir entre lui-même et Me E. (BB.2017.75, act. 1, p. 23 ss). Il fait notamment valoir à cet égard que Me E., alors qu’il était déjà intervenu en tant que défenseur du requérant à l’ouverture de la procédure pénale, ne lui aurait pas rendu visite en prison et aurait renoncé à se présenter le 21 mars 2011 à une audience, durant la- quelle il se serait fait remplacer par sa stagiaire (BB.2017.75, act. 1, p. 24). Me E. aurait par ailleurs démontré, en s’abstenant de demander le report des débats, qu’il ne disposait pas des compétences professionnelles néces- saires pour lui assurer une défense efficace (BB.2017.75, act. 1, p. 8 s.). Enfin, le requérant estime, en résumé, que les juges pénaux fédéraux C. et D., en charge d’autres dossiers, ne sont pas à même de préparer les débats de la cause SK.2016.60 (BB.2017.80, act. 1, p. 4 s., p. 13 ss et p. 25 ss). En outre, le requérant fait valoir que D. n’a pas d’expérience en tant que juge

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rapporteur, unique ou directeur de la procédure au pénal (BB.2017.80, act. 1, p. 12).

2.2 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale, des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.58 du 23 mai 2017, consid. 2.2 et référence citée).

2.3 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la ga- rantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considé- ration. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du 25 février 2016, consid. 2.1 et références citées).

2.4 Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des dé- cisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs de fonctions, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 138 IV 142 con- sid. 2.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2016 du 26 mai 2016, consid. 2.2).

2.5 On déduit des critiques formulées par le requérant en lien avec la nomination de Me E. qu’il entend dénoncer des erreurs de la direction de la procédure.

2.6 À cet égard, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater dans la cause BB.2017.71, dans laquelle le mémoire de recours était constitué en majeure partie (38 pages sur 45) de la reprise mot à mot de la demande de récusation que le requérant a adressée à la direction de la procédure le

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18 avril 2017 (BB.2017.75, act. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du 10 mai 2017), que le requérant ne subit pas un préjudice irréparable de par la nomination de Me E. Son recours a par ailleurs été déclaré irrecevable pour ce qui concerne le remplacement de Me E. par Me Steiner et la décision querellée confirmée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 précitée, consid. 3.3).

2.7 À cette occasion, la Cour de céans a relevé que selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en prin- cipe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2008 du 18 juin 2008, consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008, consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).

2.8 Des divergences de vues entre le défenseur d'office et le prévenu quant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir, ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_410/2012 du 2 octobre 2012, con- sid. 1.2 et références citées).

2.9 Les reproches formulés par le requérant à l'encontre de Me E., qui ne se fondent pas sur des pièces figurant au dossier de la Cour de céans, sont d'emblée non étayés et relèvent en tout état de cause exclusivement de la stratégie à adopter, ainsi que des démarches judiciaires à accomplir; ils sont donc dénués de toute pertinence. Le requérant n'avance aucun élément qui permettrait d'admettre, à l'aune des principes jurisprudentiels applicables, qu'une défense efficace ne sera pas assurée. C'est le lieu de relever que le refus par la direction de la procédure de désigner Me Steiner en tant qu'avo- cat d'office du requérant repose sur le double constat que la procédure se déroule en français, langue que le précité ne maîtrise pas suffisamment;

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cette décision repose donc sur des éléments objectifs et partant n'est pas arbitraire, étant précisé que Me Steiner, qui s'est toujours exprimé en alle- mand devant la direction de la procédure, ainsi que devant la Cour de céans, n'a pas démontré qu'il possédait le français, ni même cherché à le faire (dé- cision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 précitée, consid. 3.2.3 à 3.3).

2.10 De surcroît, il sied de rappeler que, juridiquement, le choix de l’avocat d’office relève de la compétence de l’autorité de désignation. Le libre choix du dé- fenseur d’office n’est pas la solution retenue par le législateur et ne découle d’aucune règle supranationale. Il n’existe d’ailleurs pas en Suisse de droit constitutionnel permettant au prévenu d’exiger la nomination de tel ou tel avocat d’office (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n° 7 ad art. 133 CPP).

2.11 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne constate aucune erreur de droit, encore moins particulièrement lourdes ou répétées, commise par la direction de la procédure qui justifierait la récusation de celle-ci.

  1. S’agissant des nombreuses reproches exprimées par le requérant quant aux compétences du juge D. et sa capacité, ainsi que celle de la juge C., à pré- parer et participer à la procédure SK.2016.30, la Cour de céans n’y voit nul- lement un motif de récusation prévu par le législateur (art. 56 CPP), mais simplement une appréciation du requérant sur les choix de l’Assemblée fé- dérale (art. 42 al. 1 LOAP) et de l’organisation interne du Tribunal de céans (art. 53 al. 2 let. e et 55 LOAP). En outre et pour néanmoins répondre aux arguments soulevés, il est parfaitement sensé et normal – n’en déplaise au requérant – qu’un juge pénal fédéral soit en charge de plusieurs dossiers en même temps, fussent-ils volumineux.

  2. Il s’ensuit que les demandes de récusation doivent être rejetées dans la me- sure de leur recevabilité.

  3. Dans son écrit du 25 avril 2017 adressé à la direction de la procédure, le requérant a formulé diverses requêtes dont l’assistance judiciaire pour la procédure SK.2016.30 et la nomination de Me Steiner en tant que défenseur d’office (BB.2017.75, act. 4.1, p. 3; BB.2017.80, act. 1, p. 3). À considérer que ces requêtes s’adressent également à la Cour de céans dans le cadre de la procédure de récusation, celle-ci doivent être rejetées pour les raisons qui suivent.

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5.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8).

5.2 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie, dès lors que les con- sidérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de re- mettre en question. L’assistance judiciaire doit donc être rejetée. Par sura- bondance, la Cour de céans avait constaté qu’en avril 2017 le requérant ne remplissait pas la condition de l’indigence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.71 du 10 mai 2017, consid. 4.2).

5.3 Le requérant sollicite en outre que Me Steiner soit désigné en qualité de dé- fenseur d'office.

5.4 En principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 lit. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 lit. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En d'autres termes, un défenseur d'office n'est désigné que si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.2 et 7.3 et références citées). Comme précité, les demandes de récusation étaient vouées à l'échec et par conséquent la requête de défense gratuite doit être rejetée.

  1. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument, réduit en l’espèce du fait de la jonction des causes, qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les procédures BB.2017.75 et BB.2017.80 sont jointes.

  2. Les demandes de récusations sont rejetées dans la mesure de leur receva- bilité.

  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

  4. La demande de désignation de Me Bruno Steiner en qualité de défenseur d'office est rejetée.

  5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 25 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Bruno Steiner
  • B., Cour des affaires pénales (brevi manu
  • C., Cour des affaires pénales (brevi manu)
  • D., Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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