Décision du 23 mai 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Philippe Graf, avocat, requérant
contre
Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 58
Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire (in act. 1.4, p. 27). L’enquête visait notamment F. et G. pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et soutient, respectivement participation, à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). Le 20 avril 2011, la banque H. devient demandeur au pénal et au civil dans ladite procédure (in act. 1.4, p. 28).
B. Le 31 janvier 2017, invité à présenter ses réquisitions de preuves conformé- ment à l’art. 331 al. 2 CPP dans le cadre de la procédure SK.2016.30 menée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales), A., co-prévenu dans la procédure précitée (let. A), par son défenseur d’office, Me Phillipe Graf, a remis celles-ci, « pour des raisons thématiques » (act. 1.20, p. 1), en deux écrits distincts (act. 1.4 et 1.20).
C. Le 23 février 2017, la direction de la procédure, soit B., juge présidente dans la procédure SK.2016.30, a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuves, par laquelle elle a rejeté la plupart des réquisitions de A. (act. 1.2).
D. Le 5 mars 2017, A. a, en substance, réitéré ses réquisitions de preuves et arguments, estimant notamment que les réponses contenues dans l’ordon- nance du 23 février 2017 « ne sont pas satisfaisantes » (act. 1.11, p. 4). Il a requis par conséquent le prononcé d’une nouvelle ordonnance (act. 1.11, p. 5).
E. Par ordonnance du 17 mars 2017 concernant les moyens de preuves, la direction de la procédure a entre autres fait valoir qu’elle avait déjà donné suite aux requêtes de A. et les avait rejetées dans un prononcé motivé con- formément à l’art. 331 al. 3 CPP. Elle a ainsi conclu qu’il n’avait pas lieu de revenir sur ses précédentes décisions (act. 1.1).
F. En date du 22 mars 2017, A. a remis à la juge présidente B. une demande de récusation visant ladite magistrate ainsi que C., D., juges pénaux fédé- raux, et E., greffière (act. 1).
G. Le 24 mars 2017, les trois magistrats et la greffière susnommés ont fait part de leur opposition à la demande en question et ont transmis le dossier au Président de la Cour des plaintes comme objet de sa compétence (act. 2, 3, 4 et 5).
H. Le 27 mars 2017, le requérant a été invité à répliquer (act. 6). Par fax du 30 mars 2017, il a demandé dans quelle composition la Cour de céans tran- chera la procédure de récusation (act. 7). Cette information lui a été trans- mise par lettre du même jour (act. 8). Le 3 avril 2017, le requérant a requis de la Cour de céans qu’elle lui indique si B., C. et D. sont membres de ladite Cour dans une affaire actuellement pendante et le cas échéant dans com- bien d’affaires (act. 9). Il lui a été répondu le 6 avril 2017 qu’aucun des ma- gistrats visés par la demande de récusation n’était impliqué dans une éven- tuelle cause pendante à la Cour de céans relative aux procédures SV.09.0073 ou SK.2016.30 (act. 10).
I. Le 7 avril 2017, le requérant a persisté dans les termes de sa requête du 3 avril 2017 et la motive (act. 13).
J. En date du 13 avril 2017, le requérant a répliqué et maintient ses conclusions (act. 16).
K. Par lettre du 23 avril, le requérant a réitéré ses requêtes du 3 avril 2017. Le 24 avril 2017, la Cour de céans a répondu qu’elle y avait déjà donné suite dans son écrit du 6 avril 2017 (act. 10; supra let. H; act. 18).
L. Le 25 avril 2017, le requérant réitère ses requêtes du 3 avril 2017 (act. 20; supra let. H).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Selon l’art. 13 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au besoin, le Président du Tribunal pénal fédéral peut ordonner que des juges ou des greffiers prêtent leur concours à une autre cour. Les motifs de récusations prévus à l’art. 56 CPP demeurent réservés.
1.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définiti- vement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pé- nale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lorsque le tribunal de première instance est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du tribunal de première instance visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP). Dans un arrêt de non-entrée en matière du 10 mai 2017, le Tri- bunal fédéral a confirmé la compétence de la Cour de céans. A cet égard, il a relevé que l’interdiction faite à un juge qui a fonctionné au sein de la Cour des plaintes de siéger, dans la même affaire, dans la Cour des affaires pé- nales suffit ainsi à garantir l’indépendance interne des deux cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2017 du 10 mai 2017, consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède et n’en déplaise au requérant, c’est bel et bien à la Cour de céans qu’il appartient de juger la présente cause.
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les- quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren- dus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon la- quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connais- sance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, con- sid. 2.1).
1.4 En l’espèce, le principal motif de récusation allégué par le requérant serait le refus de la Cour des affaires pénales de dénoncer la partie plaignante de la procédure SK.2016.30, banque H., au sens de l’art. 302 al. 1 CPP. Selon cette disposition, les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autori- tés compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles- mêmes compétentes pour les poursuivre. Dès lors, le requérant argue que la partie plaignante banque H. aurait tardé, voire omis, de procéder à cer- taines communications au Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (MROS) et aurait par ce biais violé la loi et enfreint l’art. 9 al. 1 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le fi- nancement du terrorisme (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0; act. 1.11, p. 6 s.). Le requérant, en substance, estime ainsi que la Cour des affaires pénales doit dénoncer la banque H. au Chef du Service des ques- tions pénales du Département fédéral des finances (DFF). Il considère que ladite Cour, par son refus « [...] donne l’apparence qu’elle est prête, pour marquer sa préférence en faveur de [banque H.], soit une prévention contre les prévenus, à aller jusqu’à commettre une erreur particulièrement lourde » (act. 1, p. 7). « Les circonstances ayant entouré le refus de la Cour, d’appli- quer l’art. 302 al. 1 CPP, dénotent que la [Cour des affaires pénales] est prévenue, ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de préven- tion » (act. 1, p. 9). En outre, le requérant estime que « [v]u qu’en cas d’auto- rité pénale collégiale, l’obligation prévue par l’art. 302 al. 1 CPP incombe au
collège dans son entier [...], les mêmes motifs de récusation, concrets et individuels, existent donc à l’encontre de chacun des membres du collège que forme la [Cour des affaires pénales] » (act. 1, p. 11).
1.5 Le défenseur de A. n’a requis explicitement la Cour des affaires pénales de dénoncer la banque H. que le 5 mars 2017 et a demandé à cette occasion qu’une décision formelle à ce sujet soit rendue. Se pose d’abord la question de savoir si la demande de récusation a été formée « sans délai ». En effet, le requérant avait notamment déjà exposé le 31 janvier 2017 à la direction de la procédure son point de vue quant aux éventuels manquements qu’au- rait commis la banque H. au sens de la LBA (act. 1.4, p. 27 et p. 35 notam- ment). Toutefois, il ressort implicitement de l’ordonnance concernant les moyens de preuves du 23 février 2017 que la direction de la procédure n’en- tendait pas dénoncer pénalement la partie plaignante. Le requérant avait ainsi déjà à cette date connaissance de ce qu’il affirme être un motif de ré- cusation. Quoi qu’il en soit, il ressort des considérations qui suivent que la demande de récusation est manifestement mal fondée et que la question de la recevabilité quant au respect du délai peut ici demeurer indécise.
2.1 À titre liminaire, il sied de relever que cette dernière émane de la direction de la procédure. En effet, la décision sur les réquisitions de preuves incombe à celle-ci (art. 331 al. 2 et 3 CPP), soit la juge présidente. Par conséquent, les allégués du requérant relatifs à la participation des deux autres juges aux décisions sur les moyens de preuves sont d’emblée manifestement mal fon- dés. L’on peut également se demander si, au stade de la préparation des débats, la décision de dénoncer conformément à l’art. 302 al. 1 CPP revient uniquement à la direction de la procédure ou à la Cour. Dans ce premier cas de figure, la demande de récusation serait également d’emblée mal fondée en ce qui concerne les autres juges de la composition. S’agissant de la gref- fière, qui dispose d’une voix consultative (art. 59 LOAP), elle prend en prin- cipe part autant aux décisions de la direction de la procédure qu’à celles de la Cour. Le droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial ne vise ainsi dans ce cas pas seulement le juge au sens étroit, mais également la
personne du greffier (v. à ce sujet ATF 124 I 255, consid. 5 et 115 Ia 224, consid. 7). Par contre, en l’espèce, et comme déjà évoqué, on constate que les deux autres juges de la composition n’ont pas participé au prononcé des ordonnances concernant les moyens de preuves. Dès lors, ils ont pris pour la première fois position sur l’application de l’art. 302 al. 1 CPP au moment du dépôt de leur réponse à la demande de récusation (act. 3 et 4). Il en découle que le motif de récusation allégué par le requérant contre ces deux magistrats n’existait pas au moment où il a formulé sa demande. Partant, cette dernière est manifestement mal fondée s’agissant des juges pénaux fédéraux C. et D.
2.2 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale, des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (MOREILLON/PARREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 4 ad 56 à 60 CPP).
2.3 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la ga- rantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention ef- fective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considéra- tion. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du 25 février 2016, consid. 2.1 et références citées).
2.4 Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des dé- cisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses de- voirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 35 ad art. 56 CPP et références citées).
2.5 On ne saurait reprocher à la direction de la procédure, dans le cadre du pro- noncé d’une ordonnance concernant les moyens de preuves, de ne pas avoir statué sur la requête de A. demandant à celle-là d’appliquer l’art. 302 al. 1 CPP. Dite requête était irrecevable dans ce contexte dans la mesure où elle ne constituait pas une réquisition de preuve et qu’elle était intervenue après le délai fixé par la direction de la procédure. De toute évidence, ne pas dé- noncer la partie plaignante comme le souhaiterait le requérant ne peut être assimilé au refus d’administrer une preuve.
2.6 Ensuite, la jurisprudence n’impose aux tribunaux de dénoncer une éven- tuelle infraction qu’en présence d’un soupçon « qualifié » (qualifizierter Ver- dacht). Des indications d’ordre général sur un comportement pénalement ré- préhensible ne suffisent pas (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.260 + 266 du 7 juillet 2016, consid. 2.2 et références citées). Le requérant n’indique pas en quoi ses allégués auraient dû engendrer pour la Cour un tel soupçon qualifié alors que lui-même n’avait pas jugé bon de dé- noncer préalablement les faits aux autorités compétentes, encore moins de se constituer partie plaignante.
2.7 Enfin, dans le cas présent, le requérant, en adressant au MPC son écrit du 5 mars 2017 dans lequel il exposait ses reproches et soupçons à l’égard de la banque H. (act. 1.11, p. 9), a procédé – finalement – à une dénonciation. La Cour était ainsi en droit de considérer que, même si elle avait été encline à donner suite à la requête de dénoncer, une démarche de sa part au sens de l’art. 302 al. 1 CPP aurait été superfétatoire.
2.8 Il y a lieu dès lors de constater qu’aucune erreur de droit n’a été commise par l’autorité intimée. La demande de récusation doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 24 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.