Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.57
Entscheidungsdatum
12.09.2017
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Décision du 7 juillet 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représentée par Me Olivier Boschetti, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

  1. B. LIMITED,
  2. C., représentés par Me Robert Fiechter et par Me Carla Reyes, avocats, parties plaignantes

Objet Restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 266 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 57

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Faits:

A. Le 7 janvier 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D. et inconnus à la suite d’une plainte déposée par E. le 23 décembre 2013, mais également à la suite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 3 janvier 2014.

Le 1 er décembre 2014, la société B. Limited et C., agissant en qualité de trustee du trust F. ont déposé une plainte pénale à l’encontre de G., D. et E. pour blanchiment d’argent entre autres. La plainte portait en partie sur le même complexe de faits que celle déposée une année auparavant par E.

En bref, il y est exposé que B. Limited et C. ont été victimes d’une fraude complexe orchestrée par G. – trustee du trust F. et administrateur d’une société H. Limited – avec l’aide de plusieurs intermédiaires, qui a permis de soustraire à B. Limited le montant de EUR 13'612'836.45 et de le disperser dans différentes juridictions, dont la Suisse.

L’enquête suisse a démontré que A. a reçu tant sur son compte que sur celui de ses sociétés (I. SA, respectivement J. Sh.a [société de droit albanais]) une partie des avoirs détournés au préjudice de B. Limited. A., entendue à plusieurs reprises en tant que personne appelée à donner des renseignements, explique avoir reçu ces fonds, d’une part pour son implication dans la recherche d’un financement pour un projet immobilier « K. » dans le comté de Z. en Angleterre et, d’autre part, pour son travail de recouvrement de l’argent soustrait à B. Limited. Elle soutient en effet avoir effectué un important travail et réuni une documentation conséquente permettant d’établir le cheminement des fonds détournés.

B. Le 9 mars 2017, considérant que A. a acquis des terrains en Valais grâce à de l’argent initialement soustrait à B. Limited, le MPC a ordonné une restriction d’aliéner les propriétés encore en mains de A. en vue de confiscation ou aux fins de garantir une éventuelle créance compensatrice (act. 1.1).

C. Par acte du 22 mars 2017, A. défère ce prononcé devant la Cour de céans et conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et, subsidiairement, à ce que cette dernière soit réformée en ce sens qu’aucune restriction du droit d’aliéner les biens-fonds n os 1 et 2 sur la commune de Y. n’est mentionnée au registre foncier, sous suite de frais (act. 1).

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Pour motifs, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue ainsi que des dispositions pénales relatives à la confiscation.

D. En date du 10 avril 2017, B. Limited et C., parties plaignantes à la procédure suisse, ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens (act. 6).

Dans sa réponse du 20 avril 2017, le MPC conclut également au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).

Le 4 mai 2017, le MPC fait parvenir à la Cour, à la demande de la recourante (act. 9), les procès-verbaux des auditions cette dernière (act. 10). Ceux-ci ont été remis aux parties plaignantes et à la recourante, un délai étant imparti à cette dernière pour se prononcer à ce sujet (act. 12).

Dans sa réplique du 22 mai 2017, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (act. 18).

Le 1 er juin 2017, le MPC remet à la Cour, à sa demande, les plaintes pénales ayant amené à l’ouverture de l’instruction (act. 20). Ces dernières ont été soumises à la recourante et aux parties plaignantes afin qu’elles puissent se déterminer à cet égard (act. 24).

Le 26 juin 2017, la recourante et les parties plaignantes ont maintenu leurs conclusions respectives (act. 28; 29).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad

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art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et les références citées). Propriétaire des biens-fonds frappés de l’interdiction d’aliéner contestée, la recourante a qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3). 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.

  1. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle retient que dans l’acte entrepris, le MPC se borne à exposer qu’elle n’a pas pu apporter d’éléments permettant d’établir qu’elle s’est acquittée d’une contre-prestation adéquate justifiant les paiements perçus. Elle conteste cette affirmation. En effet, elle considère avoir fourni suffisamment d’informations au MPC sur ce point, notamment lors de ses auditions. A ce sujet, elle fait valoir s’être vue verser une commission pour avoir procédé à une étude de faisabilité concernant le projet « K. ». Elle admet ne pas avoir remis physiquement dite étude au MPC, malgré les demandes expresses de ce dernier, en raison de l’ampleur de la documentation y relative et du fait qu’elle n’en disposait plus sous forme électronique. Elle indique cependant avoir produit la table des matières de cette analyse, une photographie de la masse de feuillets que celle-ci comporte ainsi que d’une partie des documents la constituant. Elle précise par ailleurs qu’au vu du coût qu’aurait engendré la copie de cette étude, elle a considéré préférable d’indiquer au MPC qu’elle mettait le tout à sa disposition pour qu’il l’étudie voire en fasse
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lui-même des copies. Selon elle, le MPC n’a jamais donné suite à ce courrier. Dans la mesure où il a rendu l’ordonnance entreprise trois mois plus tard, il aurait eu le temps, selon elle, soit de se rendre dans les locaux de son conseil pour se saisir de l’analyse concernée, soit de lui fixer une prolongation de délai pour la produire. Le MPC s’étonne pour sa part qu’à ce jour, la recourante n’ait jamais remis en copie ou en original cette étude de faisabilité. Il relève en outre que les explications fournies par la recourante pour justifier des paiements reçus se basent sur des documents qui sont soit incompréhensibles, contradictoires ou même suspects, soit ne seraient plus en sa possession, soit sont trop volumineux pour être transmis au MPC ou à la Cour de céans à l’occasion du présent recours. Les parties plaignantes soulignent quant à elles que la recourante n’a pas fourni les indications qui lui incombaient afin de déterminer quelle a été sa contre-prestation aux versements reçus, n’a jamais remis l’étude de faisabilité dont elle entend se prévaloir et qu’elle fonde son argumentation sur des documents qui donnent une version différente de celle qu’elle défend. 2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le MPC a indiqué: « A ce stade de l’investigation pénale, il apparaît que A. a acquis des valeurs patrimoniales qui sont le produit d’une infraction, qu’une partie de ces valeurs pourrait ne plus être disponible et qu’une autre partie de ces valeurs a été utilisée afin d’acquérir les parcelles n os 1 et 2 du cadastre de la Commune de Y. dont A. est actuellement copropriétaire sans que la fourniture d’une contre- prestation adéquate n’ait pu être établie. Dès lors, il se justifie de prononcer

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le séquestre des deux parcelles susmentionnées aux fins de confiscation et en vue de l’exécution d’une créance compensatrice » (act. 1.1 p. 3). Ainsi, il est vrai que le MPC n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que l’existence d’une contre-prestation n’a pas été explicitée à satisfaction. Il reste qu’il y a lieu de considérer que ce vice a été réparé au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, laquelle dispose, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 1.1) d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5). En effet, dans sa réponse au recours le MPC a exposé, de façon détaillée, les motifs qui l'ont conduit à prononcer la restriction d’aliéner contestée (act. 7 p. 4 et 5) et la recourante a eu l’occasion de se déterminer à ce propos (act. 15; 18). 2.3 S’agissant du grief de la recourante relatif au fait qu’elle a mis l’étude concernée à disposition du MPC, à charge pour lui cependant d’aller la consulter dans les locaux de son conseil, elle oublie que, s’il appartient à l'accusation d’établir qu’aucune contre-prestation adéquate n’a été fournie au sens de l’art. 70 al. 2 CP, le tiers qui s’en prévaut doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2010 du 8 décembre 2010, consid. 3.3 ; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, n° 38 ad art. 70 CP; PONCET/MACALUSO, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II 221 ss, 233). Or, se limiter à remettre une photo d’une masse de documents et inviter le MPC à se rendre dans les locaux de son conseil pour prendre connaissance d’une pièce aussi centrale que l’étude en cause n’apparaît pas être une façon de collaborer suffisante au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, les pièces physiques que la recourante avait fournies au MPC en lien avec dite étude ne comprenaient ni son nom ni celui d’une de ses sociétés. On peut par ailleurs s’étonner du fait que la recourante, entendue à titre de renseignement pour la première fois le 21 avril 2016, n’a, en plus d’une année, au vu des moyens techniques aujourd’hui à disposition, pas eu la possibilité de faire une copie d’une pièce à ce point importante, aussi volumineuse fût-elle. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait admettre l’existence d’une quelconque violation du droit d’être entendue de la recourante de la part de MPC, cela d’autant plus que l’autorité d’investigation avait expressément demandé à la recourante, le 9 décembre 2016, de lui faire parvenir l’étude concernée (act. 1.6). La recourante aurait ainsi eu amplement le temps de s’adresser au MPC pour demander une prolongation de délai si elle en avait eu besoin pour fournir les documents requis.

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2.3.1 Dans son recours, la recourante souligne qu’elle tient à disposition de la justice le dossier « K. » et requiert que l’autorité de recours ou le MPC en prenne copie. Elle oublie cependant que si la maxime de l'instruction impose à l'autorité pénale de rechercher d'office les faits pertinents, cela ne saurait s'appliquer à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_451/2012 du 20 décembre 2012, consid. 2.3). Or, en l’espèce, rien n’empêchait la recourante, dans le cadre de son recours, de fournir cette analyse, sans que la Cour de céans doive se déplacer pour en prendre connaissance. Il ne saurait donc être donné de suite positive à sa demande de mesure d’instruction.

  1. Sur le fond, la recourante fait valoir une violation des règles relatives à la confiscation. Elle invoque à ce titre que sa bonne foi n’a jamais été mise en doute par l’autorité de poursuite et souligne avoir toujours intensément collaboré avec le MPC. Elle soutient avoir démontré à satisfaction l’existence d’une contre-prestation adéquate pour les sommes reçues et ce, à titre de commission pour le travail qu’elle a effectué en lien avec le projet « K. ». Les parties plaignantes relèvent pour leur part que les explications de la recourante sont contradictoires dans la mesure où elle a indiqué tantôt que les sommes reçues lui étaient dues au titre de commission, et tantôt en raison de l’étude de faisabilité. Le MPC relève lui aussi qu’il n’est pas possible de savoir à quel titre la recourante a perçu l’argent concerné. 3.1 Le séquestre contesté repose sur l'art. 263 CPP, qui prévoit que les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d), ainsi que sur l’art. 266 al. 3 CPP selon lequel, si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier. De telles mesures sont fondées sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (LEMBO/JULEN BERTHOD in Commentaire romand CPP, 2011, n° 27 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3, publié in SJ 1994 p. 97). Par
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ailleurs, pour qu'une mesure portant, comme en l'espèce, atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). Un séquestre pénal doit notamment être proportionné dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3 p. 246). 3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015, consid. 2.1 et l'arrêt cité). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 déjà cité, consid. 2.4 et les références citées). Quant à la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 précité, consid. 2.1).

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3.3 En l’occurrence, une enquête a été ouverte en Suisse en 2014 notamment car des fonds à hauteur de EUR 13'612'836.45, qui avaient été déposés par B. Limited dans le trust F. pour la réalisation du projet « K. », ont été détournés par G. sur le compte de sa société H. Limited. G. a reconnu les faits (pièces MPC A-18-01-02-0007). Or, il s’avère que la recourante a reçu entre 2013 et 2014 directement sur ses comptes auprès des banques L. et M. ou par le biais de comptes de ses sociétés une partie des avoirs vraisemblablement détournés au préjudice de B. Limited pour près de CHF 1.4 mios en provenance notamment du compte de H. Limited. La recourante ne le conteste pas (pièces MPC, audition déléguée de la recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements [ci-après: audition déléguée] du 21 avril 2016, p. 7). Elle précise par ailleurs avoir su en février 2014 qu’une procédure anglaise avait été ouverte contre G. pour les détournements de fonds en question (pièces MPC audition déléguée du 14 juin 2016 p. 8); or, les paiements qu’elle a reçus lui ont été versés entre septembre 2013 et jusqu’à juin 2014 (pièces MPC audition déléguée du 14 juin 2016 p. 8). Pour justifier de ces versements, la recourante fait valoir avoir effectué d’une part l’étude de faisabilité déjà évoquée, mais également un important travail pour récupérer les fonds qui avaient été détournés au préjudice de E. En l’état actuel du dossier, force est cependant d’admettre que la recourante n’a pas valablement démontré l’existence de l’analyse relative au projet « K. ». On relèvera à cet égard que les documents qu’elle a remis au MPC à ce sujet (act. 7.2) ne mentionnent ni son nom ni de celui de ses sociétés I. SA, respectivement J. Sh.a. Dans ce contexte, elle se réfère par ailleurs à des documents qui lieraient ses sociétés, avec une entreprise allemande N. GmBH, spécialisée dans le crédit à l’exportation. Ses sociétés auraient été désignées comme agents et chargées de chercher et de réaliser des activités préparatoires sous l’angle organisationnel et technique pour certains projets (act. 7.5 ss). Cependant, sauf un, aucun de ces contrats – qui apparaissent être des contrats-cadre et dont tous ne sont pas signés (act. 7.5.4, 7.5.5) – ne fait mention du projet « K. » ou d’une quelconque étude de faisabilité lui étant liée. Rien ne permet donc de conclure que ces contrats ont été établis en lien avec le projet dans la région Z. En outre, selon la recourante, l’étude de faisabilité concernée aurait été envoyée en mai 2013 à N. GmBH; or, deux des contrats-cadre remis datent du 18 décembre 2014 (act. 7.5.4, 7.5.5), soit de plus d’une année après. On peine dès lors à voir le lien que ces derniers pourraient avoir avec l’analyse invoquée. Si, par impossible, lesdits contrats devaient néanmoins concerner le projet « K. », rien ne permettrait d’expliquer pour quelle raison les versements incriminés ont alors été effectués sur le compte de la recourante non par N. GmBH mais par le trust F., lequel n’apparaît au demeurant pas dans les contrats en main de la Cour de céans. De plus, s’il est vrai que la recourante a produit une attestation de N. GmBH selon

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laquelle ses agents généraux sont rémunérés à raison de 2 à 3 % du montant global des contrats conclus, cet écrit ne fait toutefois pas mention du projet « K. » (act 1.5). Enfin, si les fonds reçus par la recourante lui avaient été versés en raison du travail qu’elle aurait effectué pour récupérer les fonds détournés à E., rien ne permettrait d’expliquer alors que ceux-ci lui soient parvenus par l’intermédiaire de H. Limited. Certes, au dossier, figure un contrat-cadre passé entre H. Limited et N. GmBH dans lequel I. SA est citée comme agent de N. GmBH. Ce contrat fait mention du projet « K. » et du montant de £ 320 mios. Il ne permet néanmoins pas de distinguer quel est le rôle de la recourante ou de ses sociétés dans ce contexte. Par ailleurs, il date du 5 août 2013, ce qui paraît incohérent avec le fait que de l’aveu même de la recourante, elle aurait terminé son étude de faisabilité en mai 2013 déjà (pièces MPC 12-02-0009). 3.4 Par conséquent, sur la base des éléments figurant au dossier, on ne peut reprocher au MPC d’avoir retenu qu’il n’est en l’état pas possible de déterminer à quel titre la recourante, respectivement, une de ses sociétés, ont été payées et si elles ont effectivement fourni, comme la recourante le prétend, une contre-prestation adéquate pour les sommes perçues, lesquelles proviendraient du détournement présumé commis au détriment de B. Limited. Or, il apparaît que le 26 mai 2014, I. SA a reçu CHF 400’000.-- du compte de H. Limited (pièces MPC 12-02-0115). Le même jour, elle a transféré CHF 333'800.-- puis CHF 21'309.-- sur le compte de la recourante (act. 27.2) laquelle, le 26 mai 2014 toujours, a transféré de son compte CHF 315'000.-- en faveur du notaire ayant instrumentalisé la vente d’une parcelle à Y. (pièces MPC audition déléguée du 23 mai 2016 p. 11; act. 7.8, 7.9). Dans la mesure où le bien-fonds concerné semble avoir été acquis par le biais d’argent provenant vraisemblablement d’une infraction, on ne saurait reprocher présentement au MPC d’avoir ordonné la restriction d’aliéner contestée. Dans la mesure où, malgré ses engagements en ce sens, la recourante n’a pas produit la garantie bancaire de EUR 1'450'000.-- qui lui avait été demandée par l’autorité d’instruction alors en charge du dossier (act. 6.2), la restriction querellée respecte le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive n’étant en l’occurrence envisageable.

  1. Sur le vu de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.

  2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou

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succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera un émolument qui en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.--.

  1. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). En l’espèce, les représentants des parties plaignantes ont fait valoir pour la réponse six heures au tarif horaire de CHF 220.-- + TVA 8%. Ils ne se sont pas déterminés sur le temps nécessaire à leur dernier courrier (act. 29), lequel ne contient cependant que quelques lignes. Au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, il y a lieu de considérer que les heures invoquées par les parties plaignantes sont intégralement fondées. Même si la pratique constante de la Cour de céans est d’attribuer une indemnité calculée sur la base d’un montant horaire de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2), en l’espèce, sous peine de statuer ultra petita, les parties plaignantes se verront allouer une indemnité à titre de dépens, calculée en fonction de ce qu’elles requièrent, soit CHF 1'320.-- (TVA incluse), à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

  3. B. Limited et C. se voient octroyer solidairement une indemnité de CHF 1'320.-- (TVA incluse), à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 10 juillet 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Olivier Boschetti, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Robert Fiechter et Me Reyes, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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