Décision du 27 juin 2017 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Richard W. Allemann, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 37
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une instruc- tion pénale à l'encontre de A. pour des actes de blanchiment d'argent ag- gravé perpétrés notamment par le biais de la société B. AG; in: act. 1.2).
B. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des mar- chés financiers (FINMA) a ordonné la dissolution de B. AG (in: act. 1.2).
C. Le 9 janvier 2017, la société en question a été radiée du registre du com- merce (in: act. 1.2).
D. Le 9 février 2017, le MPC a ordonné le séquestre, au sens des art. 263 ss CPP, des avoirs de B. AG déposés sur un compte ouvert auprès de la banque C., dont le titulaire était le liquidateur de ladite société (act. 1).
E. Par mémoire du 22 février 2017, A. recourt contre cette décision auprès de la Cour de céans. Il conclut à la levée du séquestre (act. 1).
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours (act. 3 et 9), tandis que le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement pro- tégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 Lorsque le litige porte sur le séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, con- sid. 1.5 et les références citées). 1.3 Le recourant n'est pas titulaire de la relation bancaire en cause, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, il soutient que les fonds abrités sur celle-ci de- vront, en cas de levée du séquestre, être remis à une société tierce, créan- cière de B. AG (act. 7, p. 6). Il ne dispose donc pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise, lequel ne saurait être déduit de sa seule qualité d'actionnaire de dite société.
1.4 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).