Décision du 5 juillet 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. A.,
B.,
C. CORP.,
tous trois représentés par Mes Dominik Oberholzer et Florian Baumann, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 28-30
Faits:
A. En date du 9 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert une enquête contre les dénommés D., E. et Inconnus – référencée SV.14.1082 –, pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP). Cette démarche s'inscrit dans le cadre du scandale de corruption visant l'entreprise brésilienne semi-étatique Petrobras. Selon les éléments mis à jour par le MPC, d'importants paiements de nature corruptive pourraient avoir été effectués au moyen de relations bancaires contrôlées par le dénommé A., auquel la procédure a été étendue le 27 novembre 2015 (act. 4, p. 1 s.).
B. En date du 28 janvier 2016, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les relations bancaires n o 1 au nom de C. Corp. et n o 2 aux noms de A. et B. auprès de la banque F. (act. 4.4). La mesure prononcée était assortie d'une interdiction de communiquer jusqu'au 30 septembre 2016, le MPC se réservant de la prolonger le moment venu (act. 4.4, p. 4).
Par courrier recommandé du 22 juillet 2016 à la banque F., le MPC a levé avec effet immédiat l'interdiction de communiquer concernant les deux relations bancaires susmentionnées (act. 4.10).
Par courrier du 12 janvier 2017, A. et B., ainsi que C. Corp. ont, par la plume de leurs conseils, indiqué au MPC avoir été avertis par la banque F. des mesures ordonnées en janvier 2016 et requis de se voir notifier l'ordonnance du 28 janvier 2016 (act. 4.13).
C. Par acte du 3 février 2017, A. et B., ainsi que C. Corp., ont recouru devant le Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2016 et conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres frappant leurs comptes, ainsi qu'au classement de la procédure SV.14.1082 (act. 1, p. 2). Au titre de "prozessualer Antrag", les recourants requéraient la suspension de la procédure de recours dans l'attente que le MPC ait statué sur leur requête de levée de séquestres formée le même jour, et parallèlement, devant l'autorité de poursuite (ibidem).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 24 février 2017, conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (act. 4). Appelé à ce faire, les recourants ont répliqué par écriture du 3 avril 2017 (act. 11). Le MPC a, sur invitation de la Cour, déposé une duplique le 28 avril 2017 (act. 15). Les recourants ont, en date du 2 juin 2017, pris position spontanément sur la
duplique du MPC (act. 19), ce dont le MPC a été informé par le greffe de céans (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
S'agissant de la requête de suspension de la présente procédure de recours (v. supra let. C), elle est infondée. Les recourants ont choisi de déposer un recours devant l'autorité de céans et, en parallèle, une demande de levée de séquestre devant le MPC. Le procédé tendant à saisir l'autorité de recours et, dans le même mouvement, à requérir de cette dernière la suspension de la procédure déclenchée par les recourants eux-mêmes ne saurait être approuvé. Saisie d'un recours contre une ordonnance de séquestre, la Cour de céans a en effet l'obligation de trancher la question à elle soumise, et ce sans avoir à attendre que l'autorité précédente ait statué sur la demande de levée de séquestre formée parallèlement par les recourants.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296; GUIDON, in Basler Kommentar StPO, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, la société recourante, d'une part, et A. et B., d'autre part, sont les titulaires respectifs des relations bancaires visées par la mesure ici entreprise. Ils disposent ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.
2.3 Reste à déterminer si le délai de recours a été respecté.
2.3.1 Les recourants prétendent n'avoir reçu la décision de séquestre du 28 janvier 2016 qu'en date du 24 janvier 2017, après l'avoir requise avec insistance auprès du MPC et de l'établissement bancaire concerné (act. 1, p. 2). Le recours, formé le 3 février 2017 l'aurait ainsi été dans les délais.
2.3.2 Les recourants sont domiciliés à l'étranger. Contrairement à ce qu'ils soutiennent en réplique (act. 11, p. 4 ch. 8), il ressort clairement du dossier de la cause que les deux relations bancaires objets de la présente procédure et dont les recourants sont les titulaires respectifs sont gouvernées par une convention dite "banque restante" (act. 15.1).
En vertu de l'art. 199 CPP, "[l]orsqu’une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète". Se pose en l'espèce la question de savoir si, une fois levée l'interdiction de communiquer, la décision attaquée aurait dû être notifiée personnellement aux recourants en sus de la notification effectuée auprès de la banque abritant les comptes de ces derniers. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'a, à ce jour, pas répondu à ladite question (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2016 du 19 août 2016, consid. 3.6 et la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2014 du 17 décembre 2014).
Il ressort en l'espèce du dossier que A. et B. sont domiciliés au Brésil. Le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (RS 0.351.919.81) ne permet pas la notification directe au destinataire, par exemple par la voie postale (v. art. 87 al. 2 CPP in fine). S'agissant de C. Corp., elle a son siège à Grand Cayman Island, territoire du Royaume-Uni avec lequel la communication directe n'est pas non plus prévue (v. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/ rechtshilfefuehrer/laenderindex.html). Les recourants n'avaient par ailleurs ni défenseur ni domicile de notification en Suisse au moment où l'ordonnance a été rendue (art. 87 al. 2 et 3 CPP). On peut se poser la question de la nécessité, dans de tels cas, d'une notification par la voie de la publication
officielle (art. 88 al. 1 let. c CPP). Il n'apparaît toutefois pas qu'une notification par la voie édictale soit requise s'agissant d'une ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire, ne serait-ce qu'au regard des principes d'économie et de célérité de la procédure (v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l'entraide judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.85 du 16 septembre 2014; BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, quand bien même une telle démarche devait être abstraitement considérée comme opportune, elle serait inutile in casu étant donné que les recourants, destinataires de l'ordonnance, ont – en fin de compte – pu s'en procurer le texte auprès de l'établissement bancaire.
2.3.3 S'agissant du lien entre la banque et le titulaire, il relève du mandat. En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 e éd. 2008, n° 14, p. 326, et 31 ss, p. 330 s.; BORSODI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss, p. 282). On peut attendre de la banque qu'elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et les références citées). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications que cette dernière doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause "banque restante"), chaque communication effectuée "banque restante" est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensver- waltung, 2008, p. 195 s.), ce qui ressort en l'espèce du Hold Mail with E-banking (v. act. 15.1). Concrètement, dans le cas particulier où il existe une convention de "banque restante", et dans l'hypothèse où le titulaire du compte n'est pas domicilié en Suisse et n'y a pas élu domicile, il y a lieu de s'en tenir au principe selon lequel le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.102 du 27 janvier 2016, consid. 2.4; BB.2015.31-32 du 15 juillet 2015, consid. 1.4.2 in fine).
2.4 L'ordonnance du 28 janvier 2016, notifiée à la banque, comportait une interdiction de communiquer, laquelle a été levée par courrier recommandé à l'établissement bancaire du 22 juillet 2016. A partir de cette date, la banque était donc en mesure d'informer les recourants de la décision de séquestre du MPC. La banque a cependant attendu le mois de janvier 2017 pour informer ces derniers de l'ordonnance querellée par courrier électronique (act. 1.5). Ce retard ne se justifie pas. Au vu des principes rappelés au
considérant précédent, il y a donc lieu de retenir que la décision entreprise est parvenue dans la sphère de connaissance des recourants entre la fin du mois de juillet 2016 et le début du mois suivant. Cela signifie que le délai de recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard dans le courant du mois d'août 2016. Les recourants doivent se laisser imputer les actes de la banque (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.102 du 27 janvier 2016, consid. 2.7 in fine; BB.2015.31 du 15 juillet 2015, consid. 1.4.3).
Le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté.
En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--, à la charge solidaire des recourants.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 6 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).