Décision du 1 er février 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio- Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., B., C., tous représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre aux fins de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 18 2-184 P roc é du re s ec on dai r e: BP. 20 17.58-60
Faits:
A. A la suite d’une demande d'entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les États-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après: CP; RS 311.0). Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier amé- ricain D. et la société d'aluminerie E., détenue majoritairement par l'État du pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par F. auraient joué un rôle d'inter- médiaires, en achetant le minerai à la société D. et le revendant à la société E. pour un prix supérieur à celui du marché, sans effectuer de prestation particulière. Dans ce contexte, les sociétés contrôlées par F. auraient opéré des versements notamment en faveur du G. – décédé le 14 novembre 2015 – membre de la famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du pays Z. au moment des faits et membre du conseil d'administration de la société E. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017, let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 du 5 octobre 2016, let. A).
B. Le 5 octobre 2009, le MPC a ordonné le séquestre en vue de confiscation de USD 1'999'994.-- versés à feu G. le 3 octobre 2003, sur une des relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la banque H.. Dans l’ordonnance de séquestre, le MPC a cependant erronément indiqué que la mesure devait porter sur le compte n° 1 alors que le versement litigieux avait été effectué sur la relation bancaire n° 2. Les deux comptes auprès de la banque H. sont au nom de feu G. (act. 1.2, p. 2).
C. Le 20 octobre 2009, feu G. a fait transférer à l’étranger les fonds qui se trou- vaient sur la relation bancaire n° 2 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité, let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 précité, let. B).
D. Le 20 janvier 2011, le MPC a ordonné le séquestre en vue du prononcé d’une créance compensatrice du compte n° 1 au nom de feu G. auprès de la banque H. (act. 1.2, p. 3).
E. Le 14 mars 2011, dans le cadre de l’enquête ouverte contre inconnu, l'ins- truction a été étendue à feu G., F. et I. (act. 3.1 à 3.3).
F. Le 28 septembre 2015, le MPC a adressé à feu G. un état de fait complet résumant les faits qui lui étaient reprochés. Il a été intégralement contesté par l’intéressé en date 9 octobre 2015. Suite au décès de feu G. le 14 no- vembre 2015, le MPC a invité ses héritiers, A., B. et C. à se déterminer sur l’état de fait précité; ils l’ont totalement contesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité, let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 précité let. H).
G. Le 22 mars 2016, le MPC a rendu une ordonnance de classement et pro- noncé une créance compensatrice dont le dispositif prévoyait notamment que: « 1. L’instruction ouverte à l’encontre de feu G. pour blanchiment est classée. 2. A., B. et C. sont condamnés au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de USD 3 millions. 3. Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n o 1 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H. demeurent bloquées en garantie du paiement de la créance compensatrice de USD 3 millions prononcée à l’encontre de A., B. et C. » (act. 1.2).
H. Par décision du 5 octobre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral a rejeté le recours interposé par A., B. et C. contre l’ordonnance susmen- tionnée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78-80 précité).
I. Par décision du 21 août 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par A., B. et C.. La décision de la Cour des plaintes sus- mentionnée a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité).
J. Le 18 septembre 2017, le MPC a ordonné le dépôt, le séquestre des moyens de preuve et le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2 au nom de feu G.. Cette décision a été prise, car il serait « récemment apparu qu’un solde d’USD 362'498.-- demeure [...] encore disponible » sur dite relation (act. 1.1, p. 3).
K. Par acte du 2 octobre 2017, A., B. et C. forment recours contre l’ordonnance susmentionnée. Ils concluent: « A la forme:
Au fond: Préalablement 2. Restituer l’effet suspensif au recours; Principalement 3. Constater la nullité de l’ordonnance querellée; 4. Lever immédiatement le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.; 5. Lever immédiatement le séquestre de la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.; 6. Ordonner à l’autorité intimée d’écarter la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H. de la procédure SV.09.0152; 7. Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens; 8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 9. Annuler l’ordonnance querellée; 10. Lever immédiatement le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.; 11. Lever immédiatement le séquestre de la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H.; 12. Ordonner à l’autorité intimée d’écarter la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de feu G. auprès de la banque H. de la procédure SV.09.0152; 13. Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens; 14. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 3-4).
L. Invité à répondre, le MPC conclut notamment dans ses observations du 16 octobre 2017, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’effet suspensif ainsi qu’au maintien du séquestre des documents et des valeurs patrimoniales correspondants à la relation bancaire n° 2 (act. 3).
M. Par réplique du 30 octobre 2017, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après: CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté le 2 octobre 2017 contre une décision du 18 septembre précèdent, le recours a été interposé en temps utile.
2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 con- sid. 2.1). Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion (Beschwer). Celui-ci doit donc avoir un in- térêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et réfé- rences citées). Il incombe au recourant de « démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle déduit un droit subjectif » (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3).
2.2 En cas de décès du prévenu, du condamné ou de la partie plaignante, ce sont les proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP qui peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés (art. 382 al. 2 CPP). La transmission du droit de recourir ou de poursuivre la procédure de recours
n’intervient que dans la mesure où ils « demeurent lésés, dans un intérêt propre, par la décision ou le jugement en cause » (CALAME, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse, 2011, n° 17 ad. art. 382). Les intérêts des proches sont par exemple lésés, lorsqu’il s’agit des aspects civils accessoires à la cause pénale (ZIEGLER/KELLER, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n° 5 ad art. 382), lorsque l’héritage du défunt est affecté par l’issue de la procédure civile ou lorsque les proches ont un intérêt juridiquement protégé à ce que la condamnation d’une per- sonne décédée soit supprimée par le biais d’une procédure de révision (RI- KLIN, StPO Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2 e éd. révisée, 2014, n° 8 ad art. 382 CPP).
2.3 In casu, on peut légitimement se demander si les recourants ont établi à satisfaction de droit devant la Cour de céans à quel titre ils seraient en l’oc- currence légitimés à s’en prendre à l’ordonnance querellée. Toutefois, au vu de l’issue du recours, la question peut demeurer ouverte.
2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
3.1 Les recourants s’en prennent à la compétence du MPC pour ordonner, en date 18 septembre 2017, le dépôt et le séquestre des valeurs patrimoniales et des moyens de preuve de la relation bancaire n° 2 ouverte auprès de la banque H.. Ils considèrent qu’à la suite de l’ordonnance de classement du 22 mars 2016 qui a mis fin à la procédure à l’encontre de feu G., le MPC aurait perdu la direction de la procédure et donc la compétence pour ordon- ner les mesures entreprises (act. 1, p. 6, 7).
3.2 De manière générale, le Ministère public est une autorité de poursuite pénale (art. 12 al. 1 let. b CPP). Il est investi de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). La procédure est classée lorsque certaines conditions permettant l’ouverture de l’action pénale ne pourront pas être remplies ou lorsque des empêche- ments de procéder sont apparus. Parmi les empêchements définitifs à l’ouverture d’une action pénale figurent la prescription, la grâce, l’amnistie ou le décès du prévenu (art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2015 du 19 février 2016 consid. 2; ROTH, Kuhn/Jeanneret [édit.], op. cit., n° 11 ad art. 319).
Avec la réception de l’acte d’accusation, le Ministère public perd la direction de la procédure au profit du tribunal concerné (litispendance) et devient une partie à la procédure (art. 328, 104 al. 1 let. c CPP; WINZAP, Kuhn/Jeanneret [édit.], op. cit., n° 5, 7 ad art. 328; DONATSCH [et al.] Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., 2014, art. 328 n° 4). La maî- trise de la procédure passe donc au tribunal de première instance et, plus précisément, à la direction de la procédure de ce dernier. La saisine du tri- bunal est circonscrite toutefois aux faits décrits dans l’acte d’accusation et les prérogatives du tribunal en tant que direction de la procédure se limitent à la procédure qui se déroule devant lui. Le tribunal est donc investi de la direction de la procédure s’agissant des procédures qui sont de son ressort et cela « alors même que l’instruction est toujours en cours et que le Minis- tère public conserve la direction de la procédure en ce qui concerne ses compétences propres » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 oc- tobre 2017 consid. 3; ATF 137 IV 215 consid. 2.4; ATF 137 IV 180 con- sid. 3.2). En d’autres termes, il incombe au Ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’ins- truction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’ac- cusation (art. 16 al. 2 CPP). Dans ce contexte, il dispose, pendant l’enquête, de la compétence pour ordonner des mesures de contrainte. Ce n’est que dès la création de la litispendance, c’est-à-dire, dès la transmission de l’acte d’accusation au tribunal (art. 328 CPP), que la compétence générale pour ordonner les mesures de contrainte appartient à ce dernier ou, en cas d’ur- gence, à sa direction (art 198 al. 1 let. a CPP; JOHNER/VIREDAZ, Kuhn/Jean- neret [édit.], op. cit., n° 1, 6 ch. 2 ad art. 198; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 198), mais ce, uniquement pour la partie de la procédure dont il est saisi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 précité consid. 3 a contrario).
3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une instruction, référencée sous le n° SV.09.0152, a été menée par le MPC depuis le 5 octobre 2009. Ouverte à l’origine contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP), elle a été étendue, le 14 mars 2011, à feu G. pour blan- chiment d'argent (art. 305 bis CP), F. pour gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent et corruption d'agents publics étrangers (art. 158, 251, 305 bis et 322 septies CP) et I. pour gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent (art. 158, 251 et 305 bis CP; act. 3.1 à 3.3). Il est certes vrai que le 22 mars 2016 l’instruction pénale à l’encontre de feu G. pour blanchiment d’argent a été classée en raison du décès de ce dernier et qu’une procédure de recours était pendante à ce sujet auprès de la Cour de céans (BB.2016.78-80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 précité) lors- que le MPC a décidé, le 18 septembre 2017, d’ordonner le dépôt, le sé-
questre de valeurs patrimoniales et le séquestre de moyens de preuve con- testé (act. 1.1). Il n’en reste pas moins que la clôture de la procédure à l’en- contre de feu G. n’implique pas celle de la globalité de la procédure pénale menée sous référence n° SV.09.0152 par le MPC. En effet, cette dernière est encore pendante à l’encontre de I. et inconnus. C’est dès lors à tort que les recourants s’en prennent à la décision du MPC, autorité qui garde toutes ses compétences, dans le cadre de la procédure pénale n° SV.09.0152, pour ordonner les mesures nécessaires à son enquête, dont celles entreprises par les recourants. Au surplus, il faut rappeler que l’ordonnance de classe- ment du 22 mars 2016 ne concernait que feu G. et ne portait que sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque H.. À ce titre, on ne peut admettre que le MPC était privé de toute compétence lorsqu’il a prononcé l’ordon- nance ici querellée, laquelle visait une autre relation bancaire soit le compte n° 2 (act. 1.1).
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa receva- bilité et la décision du MPC du 18 septembre 2017 est confirmée.
Dès lors, la requête visant à l’octroi de l’effet suspensif doit être déclarée sans objet.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, en tant que parties qui succombent, se voient mettre à charge les frais de la procédure de recours. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) est fixé à CHF 2000.--
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d’effet suspensif est sans objet.
Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 1 er février 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).