Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.161
Entscheidungsdatum
29.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 6 novembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 16 1

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Faits:

A. Le 13 mai 2017, lors du contrôle du véhicule immatriculé n° 1 à la douane de Z., il a été constaté que la vignette autoroutière 2017 n° 2 apposée sur le pare-brise avait été collée, sans la détacher de son support original, au moyen de bandes adhésives et de colle (act. 1.3). A. a été appréhendé et entendu au bureau du passage frontalier de Y. À cette occasion, il contesta l’accusation de falsification d’un timbre officiel de valeur en mentionnant qu’il voulait réutiliser la vignette dans le nouveau véhicule qu’il avait acheté (dossier MPC, act. 05-00-0010).

B. Le 29 juin 2017, l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a dénoncé A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP; dossier MPC, act. 05-00-0002).

C. Le 14 août 2017, le MPC a rendu à cet égard une ordonnance de non-entrée en matière aux termes de laquelle il a notamment été ordonné:

« 1. Il n’est pas donné suite à la procédure pénale contre A. (art. 310 al. 1 let. a CPP). (...) 4. La personne prévenue ne reçoit ni indemnité ni réparation du tort moral (art. 430 al. 1 en relation avec l’art. 429 al. 1 CPP) ».

D. Par acte du 18 septembre 2017, A. recourt contre l’ordonnance susmentionnée et prend les conclusions suivantes: « Préalablement • Fournir une copie du dossier d’intervention des douanes et du dossier du Ministère public de la Confédération; • Réserver un complément d’écriture après la fourniture des dossiers; A la forme • Déclarer le présent recours recevable. Au fond Principalement • Annuler le considérant 4 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2017. Cela fait et statuant à nouveau • Octroyer une indemnité en réparation du tort moral chiffrée à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 4'000.-;

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• Octroyer une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure chiffrée à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 3'424.40; • Dispenser le Recourant de tous les frais dans la présente procédure. Subsidiairement • Annuler le considérant 4 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2017; • Octroyer une indemnité équitable calculée d’office par le Tribunal de céans. • Acheminer le Recourant à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent recours ».

A l’appui de ses prétentions, il fournit une note d’honoraires de son avocat de CHF 3'424.40 (act. 1.5).

E. Invité à s’exprimer, le MPC, par envoi du 28 septembre 2017, renonce à formuler des observations et se rallie au contenu de la décision querellée (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2 e éd., Zurich/ Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

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1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, ce délai a été respecté. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016, consid. 4.2.3 et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017, consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, consid 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013, consid. 4.1 et références citées). 1.5 Le recourant ne conteste pas l’ordonnance de non-entrée en matière en tant que telle, mais reproche au MPC d’avoir refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Directement touché par la décision querellée, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé et, partant, de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.59 du 9 mai 2016, consid. 1.4 et référence citée). 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2.1 Le recourant requiert préalablement une copie du dossier d’intervention des douanes et du dossier du MPC ainsi que la possibilité de se déterminer une fois les documents reçus (act. 1, p. 2). 2.2 L’art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Les interrogatoires réalisés pendant la phase d’investigation policière autonome ne valent pas première audition puisque l’instruction n’est pas formellement ouverte (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 101 CPP). Le moment de la consultation du dossier se situe pendant la phase d’instruction (CHAPUIS, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand]; Bâle

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2011, n° 4 ad art. 101 CPP). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Lorsqu’une instruction au sens de l’art. 309 CPP a été ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 29 juin 2012, consid. 2.2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012, consid. 2.1). 2.3 Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant doit être considérée comme infondée.

3.1 Le recourant requiert l’annulation du considérant 4 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC ainsi que l’octroi d’une indemnité pour les dépens occasionnés « qui ne saurait être inférieur[e] à CHF 3'424.40 » ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral « qui ne saurait être inférieur[e] à CHF 4’000.-- ». Subsidiairement, l’octroi d’une indemnité équitable calculée d’office est requis (act. 1. p. 3). Il fait valoir à ce titre avoir été maintenu avec son épouse par les gardes-frontière pendant une durée importante, avoir subi un interrogatoire et signé un procès-verbal ce qui l’a mis dans un état d’anxiété non négligeable (act. 1, p. 7). En l’occurrence, l’ordonnance entreprise prévoit dans son dispositif que « la personne prévenue ne reçoit ni indemnité ni réparation du tort moral (art. 430 al. 1 en relation avec l’art. 429 al. 1 CPP) » (act. 1.3, p. 3). Pour motivation, le texte de la décision affirme « qu’en l’espèce, s’agissant de A., aucune indemnité ne lui sera allouée conformément à l’art. 430 al. 1 let. c CPP, celui- ci ayant manifestement encouru uniquement des dépenses insignifiantes » (act. 1.3, p. 2). 3.2 L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (429 al. 2 CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, entre autres,

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lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). Sous cet angle, des inconvénients tels que le devoir de se présenter au tribunal une ou deux fois ne suffisent pas à fonder le droit à une indemnisation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.34 du 3 août 2012, consid. 2.2; le Message p. 1313). 3.3 L’art. 429 CPP fonde un droit aux dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’État. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Le Message, ibidem). La responsabilité est encourue même lorsqu’aucune faute n’est imputable aux autorités et à l’État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 2 et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017, consid. 8.2 et référence citée). C’est au prévenu d’apporter la preuve de l’existence du dommage, ainsi que son ampleur et la relation de causalité avec la procédure pénale. Ce dernier doit donc fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017, consid. 8.2 et références citées).

3.4 Indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP

3.4.1 L’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), comme cas de figure pouvant donner lieu à une indemnité, n’est pas expressément prévu à l’art. 429 CPP. Il ne s’agit cependant pas d’un silence qualifié du législateur puisque l’art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément l’applicabilité des dispositions concernant le classement en cas de non-entrée en matière. Une indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut donc entrer en ligne de compte (ATF 139 IV 241 consid. 1 et références citées; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 429 CPP).

3.4.2 L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense ne se limite pas uniquement aux cas de défense obligatoire (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n° 31 ad art. 429 CPP). Elle peut également être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable, car il doit être retenu que tant le droit pénal matériel que celui de procédure sont complexes et représentent, pour les non initiées, une source de difficultés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, n. p. aux ATF 139 IV 241 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci doivent apparaître comme raisonnables et proportionnés. Pour déterminer si le recours à un avocat et l’activité déployée par celui-ci revêtent un caractère raisonnable, tant la durée de la

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procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu que la gravité de l’accusation et la complexité du cas en fait et en droit doivent être pris en compte (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4, 2.3.5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit, n° 11 ad art. 429 CPP; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, Bâle 2015, art. 429 CPP, p. 521).

Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et, par conséquent, si une indemnité pour les frais de défense peut être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que la Cour de céans revoit librement. Une certaine retenue s’impose toutefois lors de l’évaluation faite par l’autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et références citées).

Le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat doit se limiter au minimum dans les cas simples. Il doit cependant trouver son compte, même en cas d’une simple consultation (ATF 138 IV 197 déjà cité consid. 2.3.5). Le caractère raisonnable de l’activité exercée par celui-ci doit se mesurer en tenant compte de l’activité qui serait déployée par un avocat pénaliste disposant de solides connaissances dans le domaine et agissant de manière ciblée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2014 du 7 juillet 2014, consid. 1.4.2). Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, ce n’est qu’exceptionnellement que le concours d’un avocat pourra être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait être le cas lorsque la procédure a été immédiatement classée après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 déjà cité consid. 2.1 et référence citée). 3.4.3 En l’espèce, le recourant a été dénoncé auprès du MPC pour falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP). Il s’agit d’un délit (art. 10 al. 2 CP) susceptible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, élément qui pouvait justifier le fait que le recourant s’adresse à un avocat. 3.4.4 Il reste qu’in casu, l’activité du conseil du recourant devant l’AFD et le MPC s’étend du 20 juin 2017 au 4 septembre 2017 et qu’à la lecture du dossier il s’avère que son intervention s’est limitée à deux courriers à l’attention des autorités. Dans le premier, le représentant du recourant a annoncé que ce dernier l’avait chargé de la défense de ses intérêts et a demandé une copie du dossier (act. 1.2). Dans le second, une nouvelle notification formelle de l’ordonnance de non-entrée en matière fut requise puisque dans un premier temps cette dernière avait été directement notifiée au domicile du recourant (act. 1.4). La période en question n’inclut donc aucune participation à un acte

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d’instruction principal, par exemple une audience. Partant, il convient d’admettre que les dépenses du recourant sont en l’espèce effectivement insignifiantes au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP précité. Sur ce point, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, le grief est écarté.

3.5 Réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP

3.5.1 Le recourant considère qu’il a été « amené de la douane (...) au bureau de douane (...) dans une position précaire sous l’emprise directe de l’autorité, subi un interrogatoire et signé le procès-verbal inconnu à ce jour », qu’il a été dénoncé « pour une infraction impliquant 3 ans de peine privative de liberté au maximum » et qu’il a été mis, avec son épouse, dans « un état d’anxiété non négligeable » (act. 1, p. 7). 3.5.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour que l’atteinte aux intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO puisse être considérée comme particulièrement grave, son intensité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 125, n° 5067 et références citées). 3.5.3 La notion de privation de liberté au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit être interprétée à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Est considérée comme détention avant jugement toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.2). L'appréhension (art. 215 CPP) n’est pas une forme de détention avant jugement. Contrairement à l’arrestation (art. 215 CPP), elle ne constitue pas une mesure privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3). Elle ne donne pas, en principe, le droit à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, à condition toutefois que la durée de la mesure de contrainte, à l'exclusion de l'interrogatoire formel, ne dépasse pas trois heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 précité, consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013, consid. 2.2 ). La durée déterminante est celle pendant laquelle le prévenu est retenu à la disposition des autorités. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été appréhendé à la douane de Z. le 13 mai 2017 à 16h00 (dossier MPC, act. 05-00-0002) pour, par la suite, être transporté et

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auditionné entre 17h10 et 17h18 (dossier MPC, act. 05-00-0010 s.). Le recourant a donc été retenu pour une durée totale inférieure à trois heures. Cela ne saurait en aucun cas justifier une indemnité. 3.5.4 Peuvent également constituer des atteintes graves à la personnalité une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 précité, consid. 3.1 et référence citée; JEANNERET/KUHN, ibidem). Aucun élément quant au fait que l’appréhension aurait eu d’importantes répercussions familiales, professionnelles, politiques ou médiatiques n’est mis en avant par le recourant, au demeurant retraité. Les désagréments invoqués, propres à toute poursuite portant sur l’éventuelle commission d’une infraction, ne sauraient être considérés ici comme particulièrement graves pour fonder une réparation pour tort moral. 3.5.5 Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté.

  1. Le recours mal fondé est rejeté.

  2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant supportera les frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 1’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Thierry F. Ador, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 10 CP
  • art. 51 CP
  • art. 110 CP
  • art. 245 CP

CPP

  • art. 101 CPP
  • art. 215 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

RFPPF

  • art. 8 RFPPF

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