Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.156, BP.2017.51, BP.2017.52
Entscheidungsdatum
29.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 29 septembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert- Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 15 6 P roc é du res s ec on dai r es : B P . 20 1 7.5 1+ 52

  • 2 -

Vu:

  • la plainte pénale déposée le 21 août 2014 par le dénommé A. à l'encontre du dénommé B. pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité,

  • l'ouverture par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), en date du 28 août 2014, d'une procédure pénale à l'encontre de B., du chef de crimes de guerre,

  • les mesures d'instruction diligentées par le MPC en septembre 2017 dans ce cadre, singulièrement l'audition de plusieurs témoins requis par la défense,

  • le recours formé par A. en date du 13 septembre 2017 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, démarche tendant en substance – au fond et sur mesures provisionnelles urgentes – à ordonner au MPC de garantir le respect des droits découlant de l'art. 147 al. 1 CPP,

  • la demande d'assistance judiciaire formée à l'appui dudit recours,

  • le délai au 14 septembre 2017 imparti par le Président de céans au MPC pour déposer ses observations,

  • l'envoi daté du 13 septembre 2017 (Incamail: 19h30), par lequel A. indique retirer son recours, au motif que "la direction de la procédure a enfin accepté d'organiser les audiences restantes [...] afin qu'un temps minimal soit bel et bien consacré aux questions des parties plaignantes", et conclut que les éventuels frais soient laissés à la charge de l'Etat,

  • les déterminations du MPC du 14 septembre 2017, aux termes desquelles cette autorité "conclut à ce que la demande d'indemnité du recourant soit rejetée",

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

  • 3 -

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ce dernier étant intervenu dans le respect des formes et du délai rappelés ci-dessus;

que, selon le Code de procédure pénale – applicable en la présente espèce –, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que le recourant doit dès lors être considéré comme ayant succombé;

que les frais doivent donc être supportés par ce dernier;

que le recourant a toutefois requis l'assistance judiciaire;

que l'art. 136 CPP relatif à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2016 du 1 er juin 2016, consid. 2.2);

qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu le jour même du dépôt, au motif que "la direction de la procédure a enfin accepté d'organiser les audiences restantes (...) afin qu'un temps minimal soit bel et bien consacré aux questions des parties plaignantes";

que, dans ses déterminations du 14 septembre 2017, le MPC a indiqué être "dans l'obligation d'apporter les corrections qu'appellent les allégations erronées du recourant, précisément à l'appui de ses conclusions quant au sort des frais";

que ces déterminations, respectivement "corrections", transmises pour information au recourant, n'ont pas conduit ce dernier à répliquer à cet égard, et à expliquer à la Cour en quoi les explications du MPC ne seraient pas plausibles;

qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, et vu ce qui précède, il y a lieu de retenir, au moment d'examiner les chances de succès de la démarche du recourant, que les perspectives de gagner au fond étaient notablement plus

  • 4 -

faibles que les risques de perdre;

que pareil constat conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire;

que les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment le fait que le retrait du recours soit intervenu le jour même de son dépôt, n'ayant ainsi occasionné qu'une charge moindre d'activité pour l'autorité de céans, justifient toutefois exceptionnellement que la présente décision soit rendue sans frais;

que vu le sort de la cause, la demande de mesures provisionnelles urgentes devient sans objet.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.

  2. Les causes BB.2017.156, BP.2017.51 et BP.2017.52 sont rayées du rôle.

  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  4. Il est statué sans frais.

  5. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

Bellinzone, le 2 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Raphaël Jakob, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 107 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 386 CPP
  • art. 388 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

Gerichtsentscheide

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