Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.149, BP.2017.49
Entscheidungsdatum
07.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 7 mars 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourant

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

  2. SOCIÉTÉ G., représentée par Me Fuad Zarbiyev, avocat, intimés

Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 14 9 P roc é du re s ec on dai r e: BP. 20 17. 49

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Faits:

A. Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l’encontre de A., pour blanchiment d’argent (art. 305 bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ci-après: CP; RS 311.0]) en lien avec des faits distincts de ceux qui font l’objet de la pré- sente procédure.

B. Le 3 juin 2014, le MPC a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de A. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP) en lien avec le versement d’USD 1,5 million réalisé par B. AG sur la relation bancaire de C. Ltd auprès de la banque D. dont A. est le bénéficiaire économique. Ce versement, intervenu début 2007, a été réalisé à la demande de E. Asa dont le siège social est à Oslo, en Norvège. Dans ce cadre, A. est soupçonné d’être intervenu, dans un processus corruptif en faveur de son père, F., an- cien Premier Ministre du pays Z. et, à l’époque des faits, Président du Con- seil d’administration de la société G. (act. 1.1, p. 1).

C. Par courriers des 6 janvier et 8 février 2017, la société G. a requis le consen- tement du MPC afin d’obtenir l’accès aux documents et informations trans- mis par les autorités suisses aux autorités norvégiennes et concernant (1) « des faits potentiels de corruption liés aux projets et transactions de la so- ciété G., y compris, sans s’y limiter, la joint-venture avec E. Asa » et (2) « l’accès de la société G. à tout autre document ou toute autre information » en possession des autorités suisses et qui pourrait être pertinent à l’enquête pour des « faits potentiels de corruption liés aux projets et transactions de la société G. » (act. 6.8, courriers du conseil de la société G. du 6 janvier et 8 février 2017).

Sur invitation du MPC, la société G. a, en date du 16 février 2017, précisé sa volonté de participer à la procédure pénale helvétique en qualité de partie plaignante, et cela, « sur la base de soupçons à l’égard d’un membre de la famille d’un agent public du pays Z., relatif à l’acceptation d’un paiement cor- ruptif en 2007 ». Elle a également requis la possibilité d’examiner les divers éléments du dossier pour ainsi déterminer les suites à donner au civil (act. 6.8, courrier du conseil de la société G. du 16 février 2017).

D. Par courriers du 23 mars, 3 mai et 6 juillet 2017, A. s’est opposé aux requêtes de la société G. et a contesté, entre autres, la légitimité de cette dernière à intervenir dans la procédure helvétique, le pouvoir de représentation de son

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conseil en Suisse et sa qualité de lésée (act. 6.9, courriers du conseil de A. du 23 mars, 3 mai et 6 juillet; act. 1.1, p. 2, 3).

En date des 18 avril et 9 juin 2017, la société G. a contesté les griefs sus- mentionnés (act. 6.8, courriers du conseil de la société G. du 18 avril et 9 juin 2017).

E. Par décision du 24 août 2017, le MPC a notamment considéré que, s’agis- sant du volet H. de la procédure SV.12.0427, la société G.:

  • possède la qualité de partie plaignante (ch. 1),
  • aura le droit de participer à l’administration des preuves (ch. 2),
  • aura un accès limité aux documents. Elle pourra ainsi consulter les docu- ments, en lecture seule et sans la possibilité de faire des copies. Elle pourra cependant emporter les notes issues des consultations (ch. 3; act. 1.1, p. 10).

F. Par acte du 4 septembre 2017, A. forme recours contre l’ordonnance sus- mentionnée et prend les conclusions suivantes: « En la forme

  1. Déclarer recevable le présent recours contre l’ordonnance du 24 août 2017 du Ministère public de la Confédération. Sur mesures provisionnelles
  2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours. Au fond
  3. Admettre le présent recours.
  4. Annuler l’ordonnance du 24 août 2017 du Ministère public de la Confédération.
  5. Dire et constater que la société G. ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans le cadre du Volet H. de la procédure SV.12.0427.
  6. Laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération.
  7. Allouer à A. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocats dans le cadre de la procédure de recours.
  8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire
  9. Interdire à la société G. et à son conseil de lever copie des pièces et emporter les diverses notes prises lors des consultations du Volet H. de la procédure SV.12.0427.
  10. Interdire à la société G. et à son conseil de recevoir copie des procès-verbaux des audiences relatives au Volet H. de la procédure SV.12.0427 et de conser- ver toutes notes éventuelles prises lors desdites audiences, lesquelles devront être remises au Ministère public de la Confédération.
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  1. Interdire à la société G. et à son conseil, sous commination de la peine prévue par l’art. 292 CP, de communiquer quelque information que ce soit sur le con- tenu et les personnes impliquées dans le volet H. de la procédure SV.12.0427. A titre plus subsidiaire
  2. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle déci- sion dans le sens des considérants. En tout état et en toute hypothèse
  3. Ne communiquer aucune pièce du dossier de recours à la société G. » (act. 1, p. 2, 3).

G. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et la société G. ont déposé leurs observations en date du 25 septembre 2017. S’agissant du premier, il con- clut, sous suite de frais, au rejet du recours (act. 6). Quant à la deuxième, elle considère, d’une part, que le recours doit être rejeté dans son intégralité et, d’autre part, qu’elle se réserve le droit de requérir un accès plus étendu au dossier puisque les limitations imposées par le MPC ne seraient pas né- cessaires (act. 5).

H. En date du 13 octobre 2017, le recourant réplique et persiste dans les con- clusions de son mémoire de recours (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci- après: Kommentar StPO], 2 e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci- après: Message 2005], FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après: CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010

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sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

Interjeté le 4 septembre 2017 contre une décision du 24 août précédent, le recours a été interposé en temps utile.

  1. Le recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de la société G. et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier. Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir du recourant.

3.1 Concernant le premier volet du recours, à savoir la qualité de partie plai- gnante accordée à la société G., le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et réfé- rences citées; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 1911). C’est au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurispru- dence récente du Tribunal fédéral, in: SJ 2017 II 125, p. 141 [ci-après: GAR- BARSKI, SJ 2017]).

De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plai- gnante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le

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simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure pénale ne constitue pas un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2). La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son en- contre. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale pu- rement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un intérêt juri- diquement protégé a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 con- sid. 1.3.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5). En effet, selon cette jurisprudence, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment rela- tifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irrépa- rable de par l'admission de la partie plaignante (arrêts du Tribunal pénal fé- déral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publié au TPF 2015 55; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 con- sid. 1.5; BB.2012.101 précité ibidem; GARBARSKI, Le lésé et la partie plai- gnante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II 123, p. 138). Le risque de subir un préjudice irréparable a égale- ment été reconnu s’agissant d’une banque considérée comme « notoirement liée à l’appareil étatique ». La reconnaissance du caractère « quasi-éta- tique » de la partie plaignante a ainsi permis de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les États et de justifier la qualité pour recourir du prévenu (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3).

3.2 En l'occurrence, il semblerait que deux sociétés existent sous le nom de G. dans le pays Z., la première sise à Y. (la société G.) et la deuxième à X.. Toutefois, ce n’est que la première qui est reconnue par la communauté in- ternationale en tant que société étatique (act. 1.1, p. 5 et références citées). Quant à I., Président du Conseil d’administration, il dispose de la qualité pour la représenter (act. 6.8, n° 15-10-0042). Dès lors, vu que la société G. est une entreprise à caractère étatique, son admission en tant que partie à la procédure pourrait causer au recourant un préjudice irréparable. Partant, il a

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la qualité pour recourir.

3.3 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d’entrer en matière.

4.1 Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de la société G.. Il es- time, en substance, que celle-ci n’aurait subi aucun dommage puisqu’elle n’aurait jamais été en mesure d’expliquer en quoi elle aurait été lésée de manière concrète, ni décrit matériellement le préjudice subi (act. 1, p. 15). De plus, le versement d’USD 1,5 million réalisé par E. Asa n’aurait jamais été destiné à F. (ancien Premier Ministre du pays Z. et Président du Conseil d’administration de la société G. à l’époque des faits), mais à son fils, le re- courant (act. 1, p. 16).

4.2 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La déclaration de partie plaignante, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit avoir lieu avant la clôture de la procé- dure préliminaire (art. 118 al. 3 et 119 al. 1 CPP), soit au moment où l’ins- truction n’est pas encore achevée. La partie plaignante n’est pas tenue de motiver et chiffrer ses prétentions immédiatement et on ne saurait en déduire que son intervention dans la procédure pénale en Suisse serait abusive pour ce seul fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 con- sid. 2.2).

Le lésé est défini, en règle générale, comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d'une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé est le titulaire du bien juridique individuel protégé ou coprotégé par la disposition pénale enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 et références citées; ATF 143 IV 77 con- sid. 2.2 et références citées; 141 IV 3 consid. 3.1; GARBARSKI, SJ 2017, p. 126; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 296, n° 850; PERRIER, Kuhn/Jean- neret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci- après: CR-CPP], 2011, n° 8 ad art. 115 CPP). Sont notamment des biens juridiques individuels, les droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à l’honneur, à la propriété, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2016 du 28 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées; 1B_118/2017 du 13 juin 2017 con- sid. 3.1; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; Message 2005, FF 2006 1148). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte

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directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indi- rectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017). Il importe en outre qu'il existe un lien de causalité direct entre l'acte punissable et l’atteinte subie. Pour qu'il y ait un rapport de causalité naturelle entre l'événement et le comportement cou- pable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in: JdT 2008 IV p. 97 ss n° 82 et 83 et références citées). N'est donc pas reconnue la qualité de partie plaignante, entre autres, aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, aux personnes subro- gées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administra- teurs d'une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 précité consid. 2.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010 consid. 4.2 et références citées; GARBARSKI, SJ 2017, p. 127; PIQUEREZ/MA- CALUSO, op. cit., n° 853). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'inté- rêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l’atteinte apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ar- rêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 précité consid. 3; 6B_402/2016 précité consid. 1.2; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 123 IV 183 consid. 1c; 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3).

4.3 In casu, l'instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs de blanchiment d'argent et de corruption d’agents publics étrangers (art. 305 bis et 322 septies

CP; act. 1.1). Partant, il convient d’examiner si la société G. pourrait avoir été lésée par la commission de ces infractions.

a) Selon l’art. 305 bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège non seulement l'admi- nistration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui ont été lésés par le crime préalable (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 3.4; CASSANI, Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand Code pénal II, art. 111-392 CP [ci-après: CR-CP], 2017, n° 11 ad art. 305 bis

CP). À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts d’un

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État peuvent être lésés par des opérations de corruption (arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). Il en va de même s’agissant d’une société « quasi-étatique » lorsque les verse- ments présumés corruptifs sont effectués en faveur d’un ou plusieurs membres de sa direction en vue de l’acceptation par la société d’une situation défavorable à ses intérêts financiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.2). D'après le Message relatif à l'introduction des art. 322 ter ss CP, le fait qu'un État détienne la majorité des actions ou le contrôle d'une entreprise constitue un indice très important quant à l'exercice d'une fonction publique par ses cadres (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commer- ciales internationales du 19 avril 1999, FF 1999 5045, p. 5087; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.2).

b) A teneur de l’art. 322 septies CP, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que, notamment, autorité judiciaire ou autre ou fonctionnaire, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en rela- tion avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dé- pende de son pouvoir d’appréciation (al. 1); celui qui, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que, notamment, membre d’une autorité judiciaire ou autre ou fonctionnaire, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avan- tage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 2); sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Le bien juridique protégé par la disposition précitée est l’objectivité et l’impartialité du pro- cessus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, CR- CP, n° 7 ad art. 322 septies CP), dans le cadre de la lutte contre les mani- festations trans- et internationales de la corruption (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [édit.] Petit commentaire CP, Code pé- nal, 2 e éd. 2017, n° 2 ad art. 322 septies CP). La commission de n’importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite pré- citées n’implique pas de résultat au sens technique car, d’une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et d’autre part, la corruption pas- sive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage (PERRIN, op.cit., n° 8, 9 ad art. 322 septies CP). De plus, puisqu’il s’agit d’infractions instantanées, l’atteinte au bien juridique est

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réalisée dès l’offre, la promesse ou l’octroi de l’avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire pro- mettre ou accepter s’agissant de la corruption passive (PERRIN, op. cit., n° 10 ad art. 322 septies CP).

Il convient encore de préciser que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il est nécessaire de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 sep- tembre 2012 consid. 1.6; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 - 195 StPO [ci-après: BSK], 2014, n° 5 ad art. 115 CPP). En effet, dans le cadre de la constitution de partie plaignante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu'au stade de la vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante, JEAN- DIN/MATZ, CR-CPP, n° 9 ad art. 119 CPP). Ainsi, il ne saurait s'agir de tenir l'origine criminelle des fonds concernés pour établie, mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.

4.4 En l’occurrence, il ressort des diverses pièces du dossier que des discus- sions entre E. Asa et la société G. ont débuté en 2002. Elles avaient pour objectif, la conclusion d’un important marché (joint-venture) concernant l’usine J. dans le pays Z.. À la suite de la conclusion d’un Memorandum of Understanding en 2004, les parties commencèrent à négocier, dès 2005, les termes d’un Heads of Agreement (ci-après: HoA; act. 6, p. 4). Parallèlement à ces négociations, en mars 2006, F., père du recourant et ancien Premier Ministre du pays Z. est devenu Président du Conseil d’administration de la société G.. Par la suite, lors d’une rencontre ayant eu lieu le 2 décembre 2006, K., directeur juridique de E. Asa au moment des faits, a reçu de la part de L., représentant de E. Asa au Moyen-Orient, des informations concernant le recourant. En date des 18 janvier et 12 mars 2007, des réunions entre K. et le recourant eurent lieu. Elles avaient pour objectif la discussion des con- ditions d’engagement de ce dernier comme conseiller de E. Asa dans le cadre des négociations entamées avec la société G. (act. 6, p. 4; act. 6.2, p 18, 19). Entre-temps, le 28 janvier 2007, le recourant informa K. qu’il se rendait dans le pays Z. et qu’il reviendrait avec des bonnes nouvelles (« As per our earlier conversation, I will going to the country Z. for a week and will be back with goods news » [act. 6.2, p. 18, 22)]. Le 22 février 2007, c’est-à- dire cinq jours avant une confirmation officielle (lettre envoyée par F. en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société G.) le recou- rant informa K. de la décision des autorités du pays Z. d’approuver l’accord avec E. Asa (act. 6.2, p. 22). Certes aucun contrat écrit n’a finalement été

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signé entre E. Asa et le recourant, cela parce que, selon K., il « pouvait nuire à E. Asa [...] les rapports contractuels avec A. [devant] rester confidentiels, entre autres, pour éviter toute publicité indésirable, et à cause de la position de son père » (act. 6.2, p. 21, 26), mais un accord portant sur le versement d’USD 4,5 millions a été trouvé. Le 27 mars 2007, un versement d’USD 1,5 million a été réalisé, par B. AG, à la demande de E. Asa, sur une relation au nom de C. Ltd auprès de la banque D. dont le recourant est le bénéficiaire économique. S’agissant de ce paiement, K. aurait même indiqué qu’il était si bien caché que « Not even God will find it » (act. 6, p. 10; act. 6.2, p. 3; act. 6.5, p. 28).

Le 25 avril 2007, le HoA entre E. Asa et la société G. a été signé. Par la suite, des turbulences liées aux nouvelles demandes déposées par l'Etat Y. auraient marqué les négociations (act. 6.2, p. 22). En septembre 2007, une rencontre entre K. et le recourant a eu lieu pour déterminer la manière dont E. Asa devait procéder face aux nouvelles requêtes du pays Z.. Les conseils obtenus lors de cette réunion auraient permis, par la suite, de trouver une entente entre les parties (act. 6.2, p. 27). Quant à l’équipe de négociation de E. Asa, elle serait même revenue d’une réunion à Y. avec un message de F. selon lequel il fallait mettre cela au clair avec son fils (« Sort it out with my son »; act. 6, p. 4; act. 6.2, p. 28). En février et juillet 2008 ont été conclus, respectivement, un Joint Venture Framework Agreement et un Partnership Agreement. A la suite d’un accord final signé en date du 9 février 2009, la collaboration entre la société G. et E. Asa est entrée en phase opérationnelle (act. 6, p. 4).

Des divers éléments factuels qui précèdent, il appert que le rôle du recourant était essentiel pour mener à terme, ou tout du moins faciliter, les négociations entre E. Asa et la société G.. Ses liens familiaux avec l’ancien Président du Conseil d’administration de la société G. lui auraient ainsi permis de savoir, avant même une confirmation officielle, l’issue de certaines négociations. De plus, non seulement il a mentionné qu’il reviendrait du pays Z. avec de bonnes nouvelles, mais son père aurait dit quelque temps plus tard, lors de négociations à Y., qu’il était nécessaire de mettre cela au clair avec son fils, ce qui confirme qu’il était directement impliqué dans le processus de négo- ciation. Certes le paiement d’USD 1,5 million réalisé par E. Asa – et qui de- vait de surcroît demeurer caché – n’a pas été versé directement à F., mais d’importants soupçons quant à l’intervention du recourant dans le contexte d’un mécanisme de corruption en faveur de son père subsistent. De plus, aucune justification quant aux tâches effectivement réalisées et permettant de justifier le paiement susmentionné n’a été avancée par le recourant. Son rôle était vraisemblablement celui d’avoir accès à des informations et con- seils de la part de son père, Président du Conseil d’administration de la

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société G., pour ainsi permettre à E. Asa d’avoir une position plus solide lors des négociations.

Le recourant soutient en outre qu’il n’y aurait eu aucun dommage puisque les négociations entre E. Asa et la société G. ont toujours profité à cette dernière. Ainsi, l’offre initiale de 2005, qui prévoyait un paiement d’USD 65 millions pour le 50% d’une joint-venture et un prix du gaz d’USD 1/mbtu est devenue, en 2007, un montant d’USD 225 millions et un prix du gaz minimal d’USD 1,30/mbtu (act. 1, p. 15; act. 6.2, p. 17; act. 6.4, p. 11). Toutefois, le fait que les négociations aient été favorables à la société G., ne permet pas d’infirmer le fait qu’une issue plus favorable à cette dernière aurait pu avoir lieu. A la rigueur, le contrat n’aurait peut-être jamais été souscrit. De surcroît, c’est en vain que le recourant considère que la constitution de la société G. en tant que partie plaignante n’est en l’état pas envisageable puisque cette dernière n’aurait pas établi ni rendu vraisemblable un préjudice direct décou- lant de l’infraction prévue à l’art. 322 septies CP. D’une part, comme souligné ci-dessus (supra consid. 4.2), la partie plaignante n’est pas tenue de motiver et chiffrer ses prétentions immédiatement. D’autre part, la société G. chiffre bien ses prétentions puisqu’elle considère que son dommage devrait corres- pondre, au minimum, à celui du montant indûment reçu par le recourant; c’est-à-dire, USD 1,5 million (act. 6.8, courrier du conseil de la société G. du 18 avril 2017, p. 1, 2; act. 6, p. 7).

4.5 Au vu de ce qui précède, il doit être admis que les droits de la société G. peuvent avoir été lésés lors de la possible commission des infractions de blanchiment d’argent et de corruption d’agents publics étrangers ici investi- guées. Le grief soulevé par le recourant doit être rejeté et la qualité de partie plaignante de la société G., s’agissant du volet E. Asa de la procédure SV.12.0427, est confirmée.

5.1 La société G. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher sur le second volet du recours, à savoir, la question de l'accès de cette der- nière au dossier de la procédure ouverte à l’encontre du recourant.

5.2 La qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure à la partie plaignante s’analyse à l’aune des règles soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) soit du CPP. L’EIMP entre en ligne de compte lorsque la procédure pénale nationale est connexe à une procédure d’entraide (TPF 2015 55 précité consid. 4.1.1). Lorsqu’il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque la procédure d’exécution de celle-ci est close

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au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal, le CPP est seul applicable.

En l’occurrence, il n’y a pas de procédure d’entraide avec le pays Z.. Par conséquent, la qualité pour agir du recourant s’examine à l’aune du seul CPP. Dans ce contexte, ainsi que précisé supra (consid. 3.1), la qualité pour recourir est donnée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridique- ment protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; LIEBER, Kom- mentar StPO, n° 7 ad art. 382 CPP), car les tribunaux doivent trancher uni- quement des questions concrètes et non pas prendre des décisions pure- ment théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3). D'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préjudice du prévenu est constitutive d'inconvénients poten- tiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour ad- mettre un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2).

À ce titre, le recourant fait valoir le risque de divulgation, dans la presse ou dans les réseaux sociaux, d’informations sensibles comme ses comptes bancaires ou le nom de ses sociétés. Ces informations seraient susceptibles d’augmenter les risques sécuritaires auxquels le recourant et sa famille res- tée dans le pays Z. seraient exposés (act. 1, p. 5, 6; act. 1.1, p. 8, 9). Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, le pays Z. est confronté, de ma- nière générale, à une dégradation de sa situation économique, humanitaire et sécuritaire ([...]). Pour Amnesty International, dans un contexte de pro- fonde division interne ou diverses factions revendiquent leur légitimité poli- tique et le contrôle de l’État du pays Z., des groupes armés, auraient enlevé et détenu des civils du fait de leur origine, opinions, affiliation politique ou tribale présumée. L’augmentation de la criminalité et l’absence d’un système judiciaire opérationnel aurait également favorisé l’enlèvement contre rançon, entre autres, de militants politiques et des droits de l’homme, de journalistes, de magistrats et d’autres fonctionnaires ainsi que d’étrangers (Amnesty In- ternational, Rapport 2016/17, La situation des droits de l’homme dans le monde, 2017, in : [...]). Partant, le recourant a intérêt à recourir.

  1. En concluant à l'annulation de la décision entreprise, le recourant requiert de facto que l'accès au dossier de la procédure ouverte à son encontre soit refusé à la société G.. Subsidiairement, il demande à ce qu’il soit interdit à
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la société G. et à son conseil de lever copies des pièces et d’emporter les notes prises lors des consultations du dossier, de recevoir copie des procès- verbaux des audiences et de conserver les notes prises lors de celles-ci, ainsi que de communiquer quelque information que ce soit sur le contenu des personnes impliquées dans le volet H. de la procédure SV.12.0427.

6.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, CR-CPP, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves princi- pales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition con- fère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il con- vient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1). L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit, n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, BSK, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, op. cit., n° 12 ad art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, CR-CPP, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, no- tamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, op.cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la

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protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op.cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNE- RET/KUHN, op. cit., n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pe- sée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’ac- cès par un État étranger – ou, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépen- damment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347- 348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’es- pèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements ob- tenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque, comme en l’espèce, la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-éta- tique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déter- miner lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dos- sier pénal peut également être envisagée.

6.2 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi. La procédure est ouverte en suisse pour les chefs de blanchiment d’argent et de corruption d’agents pu- blics étrangers. D’après les investigations, le recourant est soupçonné d’être intervenu dans le cadre d’un mécanisme de corruption en faveur de son père. Ce dernier, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société G., représentait cette dernière lors des négociations ayant abouti à la conclusion du contrat de joint-venture portant sur le commerce de pro- duits fertilisants avec la société norvégienne E. Asa (cf. supra consid. 4.4).

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Dans ce cadre, la société G. doit pouvoir consulter le dossier pour ainsi pou- voir faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. De plus, le recourant s’op- pose à l’accès au dossier de la société G. en invoquant des risques contre sa sécurité ou celle de ses proches. Certes de tels risques ne sauraient être sous-estimés. Cependant, en l’espèce, le recourant ne précise nullement dans quelle mesure la consultation du dossier, assortie de l’interdiction de lever des copies, telle que décidée par le MPC, pourrait accroître le risque d’atteintes à son intégrité, à celle de ses proches ou à ses intérêts. Le recou- rant se borne à évoquer d’éventuels préjudices pouvant être liés à la diffusion par la presse et les réseaux sociaux d’informations qui sont, en partie, pu- bliques (act. 6, p. 8) et des risques sécuritaires qui sont, actuellement, géné- ralisés dans le pays Z..

Des éléments qui précédent, il appert que, l’interdiction faite à la société G. de lever copies des pièces du dossier pénal ne saurait être assortie, comme le demande le recourant, d’une défense de prendre des notes lors de la con- sultation de celui-ci, respectivement d’emporter lesdites notes. La démarche proposée par le recourant ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense des intérêts de la société G. dans la procédure pénale. Partant, et dès lors qu’il ne se conçoit pas en l’espèce de mesure moins incisive, une telle modalité d’exercice du droit de consulter le dossier, qui garantit à la société G. la prise de connaissance de l’ensemble des pièces constituant ce dernier, répond aux exigences de la proportionnalité qui s’imposent en la matière. Au surplus, convient-il de relever que la participation de la société G. à l’enquête est susceptible d’amener de nouvelles informations puisque la procédure helvétique n’est pas encore terminée.

6.3 Partant, ce grief doit être rejeté.

  1. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC du 24 août 2017 confirmée.

Sur ce vu, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

8.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procé- dure de recours. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’am- pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation personnelle et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le

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recourant supportera dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2’000.--.

8.2 La partie qui obtient gain de cause, soit en l’espèce la société G., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, le conseil ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écri- ture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité en faveur de la société G., d’un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge du re- courant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

  3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

  4. Une indemnité de CHF 1’500.-- est allouée à la société G. à titre de dépens, à charge du recourant.

Bellinzone, le 7 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Fuad Zarbiyev

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 111-392 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 101 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 108 CPP
  • art. 109 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 119 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 387 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

LOAP

  • art. 73 LOAP

RFPPF

  • art. 8 RFPPF
  • art. 12 RFPPF

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