Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.140
Entscheidungsdatum
03.07.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 19 juin 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties 1. A.,

  1. B. LTD,

  2. FONDATION C.,

toutes représentées par Mes Roman Richers et Irène Suter-Sieber, avocats,

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) Demande de levée de séquestre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 14 0+ 141+ 14 2 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 017 . 64)

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Faits:

A. Le 24 février 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a ouvert une enquête contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305 bis

CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), en lien avec l’achat entre les mois de décembre 1994 et janvier 1997 par l’Etat du Chili de 25 avions militaires du type Mirage à l’état belge, à hauteur de USD 109 mios. Dans le cadre de ces transactions, le dénommé D. aurait perçu des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 mios, dont une partie des fonds aurait été blanchie sur des comptes ouverts auprès d’établissements bancaires suisses notamment par D. et E. (act. 1.1, p. 2).

  1. Le 20 juillet 2006, le MPC a ordonné le blocage de fonds détenus par F. et
  2. – respectivement le fils et la fille de D. – auprès de la banque G., devenue

par la suite la banque H. et devenue depuis la banque I. SA (dossier MPC,

07-03-0007).

C. En juillet, septembre et novembre 2009, ainsi qu’en mars 2012 entre autres, le MPC a rendu diverses décisions de séquestre frappant des comptes bancaires liés aux faits investigués, respectivement de remise aux autorités de poursuite pénale helvétiques de tous les droits et les créances, notamment à caractère patrimonial, consécutifs à des actes d’investissements et appartenant à F. et A., directement ou par le biais de la fondation C. ou la société B. Ltd (dossier MPC, 07-08-0083 ss et 16-02-1289 ss).

D. Par ordonnance du 10 août 2017, le MPC a classé la procédure pénale dirigée contre inconnu (dispositif, chiffre 1) et confisqué, sur la base de l'art. 70 CP, les avoirs déposés sur les relations n os 1 (ouverte au nom de A. auprès du la banque I. SA), 2 et 3 (ouvertes au nom de la fondation C. à la banque J. à Vaduz; dispositif, chiffre 2); il a également prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 922'000.-- et dit que celle-ci était compensée au moyen des avoirs séquestrés sur la relation n° 4 (ouverte au nom de B. Ltd auprès du la banque I. SA; dispositif, chiffre 3 [act. 1.1]).

E. Par mémoire du 24 août 2017, A., B. Ltd et la fondation C. défèrent cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent en substance à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif dudit acte, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision

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et, en tout état de cause, à l'octroi d'un dédommagement. F. et A. demandent en outre une indemnité de CHF 20'000.-- chacun au titre de réparation du tort moral (act. 1).

F. Dans sa réponse au recours du 6 septembre 2017, le MPC conclut au rejet de celui-ci (act. 3).

G. En date du 13 décembre 2017, les avocats des recourantes ont informé la Cour de céans du décès de A. (act. 7). Par courrier du 19 décembre 2017, la Cour de céans a requis de ceux-ci de l’informer des éventuels pouvoirs de représentation pour l’ensemble des héritiers de feue A. (act. 8).

H. Par courriel du 2 janvier 2018, K. a informé la Cour de céans qu’il était le fils de A., et a transmis une procuration à son nom et celui de L., afin de gérer les affaires de A. (act. 9). En date du 22 janvier 2018, les avocats des recourantes ont informé la Cour qu’ils ne représenteraient pas les héritiers de la défunte dans la présente procédure (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Dès lors que la confiscation et la créance compensatrice litigieuses ont été prononcées dans une ordonnance de classement, ces mesures peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit en l’espèce la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 320 al. 2 CPP en lien avec les art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 A qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant d’une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte bancaire, la jurisprudence constante retient que seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 108 IV 14

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consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014, consid. 1.4 non publié in TPF 2014 31) à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014, consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées).

1.3 A. étant décédée le 8 octobre 2017, elle n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Son recours devient dès lors sans objet.

1.4 L’art. 382 al. 3 CPP prévoit que si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Le tiers touché par une mesure de confiscation a notamment la qualité pour recourir, conformément à l’art. 382 CPP (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n ° 14 ad art. 382).

1.5 Les pièces au dossier laissent à penser que la défunte laisse des héritiers (cf. act. 9). L’issue de la présente procédure est susceptible d’avoir une influence sur leur situation juridique, dès lors que la confiscation pourrait toucher des biens qui leur seraient dévolus. Il convient dès lors de déterminer qui sont les héritiers de feue A. et les inviter à se déterminer sur la procédure en question afin que leur droit d’être entendu soit respecté.

  1. Le dossier en l’état ne permet cependant pas à la Cour de céans de déterminer les potentiels héritiers, de sorte que des mesures d’instruction complémentaires se justifient. L’autorité de céans ne pouvant procéder elle- même aux mesures d’investigations additionnelles qui s’imposent aujourd’hui suite au décès de feue A., il y a lieu de renvoyer le dossier au MPC, afin qu’il envisage de prendre les mesures nécessaires (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.143-145 du 16 novembre 2017).

  2. Feue A. n’étant pas la seule recourante, il convient de déterminer le sort du recours des autres recourantes.

3.1 Le complexe de faits à l’origine de la procédure a conduit le MPC à prononcer la confiscation des avoirs des relations aux noms de A. auprès du la banque I. SA et la fondation C. auprès de la banque J., ainsi qu’au prononcé d’une créance compensatrice à hauteur de CHF 922'000.--, compensée au moyen des avoir séquestrés sur la relation au nom de B. Ltd

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auprès du la banque I. SA. Les trois recourantes sont étroitement liées entre elles, et le complexe de faits à l’origine de la décision querellée identique pour elles. En effet, les avoirs placés sous séquestre pénal concernant feue A. se composent tant des avoirs remboursés au mois de mai 2015 à la fondation C. que des fonds d’origine licite bloqués à titre de créance compensatrice sur la relation détenue au nom de B. Ltd auprès du la banque I. SA (act. 1.1, p. 15). La décision attaquée concerne à la fois feue A. (à présent ses héritiers), la fondation C. et B. Ltd, lesquelles sont toujours étroitement liées par la présente procédure, de sorte qu’il ne convient pas de disjoindre les causes. Par conséquent l’affaire doit, dans son ensemble, être renvoyée au MPC.

  1. Les considérations qui précèdent conduisent au renvoi de la cause à l’autorité précédente, afin qu’elle détermine les héritiers de feue A. Ce renvoi ne remet, en revanche, pas en cause les séquestres conservatoires qui demeurent en force jusqu’à décision finale sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2009 du 9 novembre 2010 consid. 9.4.10).

  2. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

  3. A ce stade et vu l’issue de la présente procédure, il convient d’accorder une indemnité de CHF 2'000.--, fixée ex aequo et bono, à Mes Richers et Suter- Siber, conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Celle-ci ne préjuge pas pour l’indemnité qui leur sera due au fond à la fin de la procédure.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le décès de A. rend son recours (BB.2017.140) sans objet.

  2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération conformément au considérant 2.

  3. Il est statué sans frais.

  4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- est octroyée au conseil des recourants, à la charge de l’Etat.

Bellinzone, le 20 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Roman Richers et Irène Suter-Sieber, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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