Décision du 26 septembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, requérant
contre
B., juge pénal fédéral, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimé
Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 12 8
Faits:
A. A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (procédure SK.2015.22) pour faux dans les titres (art. 251 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 CP) et / ou escroquerie (art. 146 CP; in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015).
B. Après avoir pris connaissance de la nouvelle composition de la Cour des affaires pénales, A. a remis à la Direction de la procédure le 24 juillet 2017 une demande de récusation du juge pénal fédéral B. (act. 1). Le magistrat visé a indiqué le 27 juillet 2017 ne pas être d’accord avec les motifs de récusation invoqués par le requérant et a transmis la demande à la Cour de céans pour objet de sa compétence (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011, consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013, consid. 3.1 et références citées; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2 et références citées).
1.2 En l’espèce, le requérant ne documente nullement à quelle date il a pris connaissance de la nouvelle composition de la Cour des affaires pénales. Se pose en l’espèce la question de savoir si sa demande a été formulée « sans délai ». En tout état de cause, il ressort des considérations qui suivent que la demande de récusation est manifestement mal fondée et que la question du respect du délai peut ici demeurer indécise.
2.1 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale, des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n° 1 ad 56 à 60 CPP, p. 170).
3.1 Dans sa prise de position, B. a indiqué que ni en tant que procureur fédéral ni en tant que juge pénal fédéral il n’avait participé à une procédure en rapport avec le requérant (act. 2). Allégué que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP n’est dès lors pas donné.
4.1 Un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l’art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s’il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l’absence d’autres indices de partialité (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, Bâle 2015, ad art. 56, p. 70 et références citées).
4.2 Dans la mesure où le magistrat visé n’a pas agi à un autre titre dans la même cause, le simple passage de la fonction de procureur à celle de juge, fréquent dans le système judiciaire suisse, n’est pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2007 du 20 septembre 2007, consid. 2.2.4 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.132 du 18 septembre 2012, consid. 2.2).
4.3 Par ailleurs, il sied de rappeler que le seul dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5; BOHNET, Droit des professions judiciaires, 3 e éd., Neuchâtel 2014, p. 136 et référence citée). Les plaintes pénales évoquées supra constituent un indice
d'animosité du requérant à l'encontre des magistrats ainsi accusés. Elles ne constituent pas, en revanche, un motif objectif de soupçonner une intention malveillante de ces magistrats à l'égard du requérant. Ayant été élus ou nommés à une fonction judiciaire, les magistrats sont censés capables de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie, le cas échéant, élève contre eux, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont ils sont saisis (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2013 du 3 juin 2013, consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014).
Au vu des principes précités, on ne saurait voir un motif de récusation dans le fait que le requérant aurait déposé des plaintes pénales contre des anciens et actuels collègues du juge pénal fédéral B. La demande de récusation doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.