Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.127
Entscheidungsdatum
15.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 27 décembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties A. CORPORATION, représentée par Me Marc Joory, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 12 7

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis le 27 juillet 2016 une enquête pénale contre A. et inconnus du chef de blanchi- ment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP). Au travers de sa société C., B. aurait représenté l'entreprise S. SA et payé des pots-de-vin, entre 2006 et 2012 au moins, pour un montant de USD 9.4 millions, à des dirigeants de la société semi-étatique brésilienne Petrobras, notamment à E., afin d'obtenir l'adjudication de contrats avec elle pour un montant de BRL 3.9 milliards (v. act. 1.1 p. 1 ss). Dans le cadre de son enquête et suite à deux annonces du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) du 4 et 18 juillet 2016, le MPC a ordonné le 28 juillet 2016 l'édition et le séquestre de la documentation bancaire relative au compte n. 1 ouvert au nom de A. Corp. auprès de la banque F. et dont les ayants droit écono- miques sont B. et sa femme, G. (v. act. 1.2).

B. Le 16 mars 2017, A. Corp. a requis le MPC de lever le séquestre frappant son compte et de clore toute mesure d'instruction initiée à son encontre (v. act. 1.3). Après avoir eu des contacts téléphoniques avec l'autorité de poursuite, A. Corp., par courriers du 13 avril et 16 juin 2017, a réitéré sa requête (v. act. 1.5 et 1.6).

C. Par décision du 7 juillet 2017, le MPC a refusé de lever le blocage sur les avoirs déposés sur la relation bancaire au nom de A. Corp. auprès de la banque F. (v. act. 1.1).

D. Le 21 juillet 2017, A. Corp. a interjeté recours contre cette dernière décision (v. act. 1). Elle conclut en substance à l'annulation de la décision du 7 juillet 2017 qui refuse la levée du séquestre.

E. Invité à répondre au recours, le MPC conclut le 7 août 2017 au rejet de celui- ci, dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 5).

F. Par réplique du 22 septembre 2017, la recourante persiste intégralement dans ses conclusions (v. act. 20).

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G. Par duplique du 9 octobre 2017, transmise à la recourante pour information (v. act. 23), le MPC confirme sa position (v. act. 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement pro- tégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, con- sid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, la société recourante est la titulaire de la relation bancaire visée par la mesure ici entreprise. Elle dispose ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant rem- plies en l’espèce, le recours est recevable.

  1. Du point de vue formel, la recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendue et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle affirme que le MPC ne se serait prononcé ni sur le classement de la procé- dure brésilienne contre B. (relative au crime préalable du blanchiment d'ar- gent poursuivi en Suisse), ni sur l'absence de poursuites ou mesures pénales
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à l'encontre du prénommé, ni sur les arguments invoqués en lien avec la régularisation fiscale des avoirs déposés sur le compte F. au Brésil, éléments qui seraient décisifs à l’appui de la demande de levée de séquestre.

2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparé- ment sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’exa- men des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con- sid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, il faut constater que le MPC ne s'est effectivement pas ex- primé dans la décision attaquée sur les points mentionnés par la recourante. Toutefois, l'autorité de poursuite a affirmé que "en date du 26 janvier 2017, l'instruction a été étendue à H., ce dernier étant soupçonné d'avoir participé au système corruptif exposé ci-dessous, notamment en versant des pots-de- vin à E.", en ajoutant que "le même jour, la documentation concernant di- verses relations bancaires suisses contrôlées par H. (notamment celle n° 2 ouverte auprès de la banque J. au nom de H. et de I., et celle n° 3 ouverte auprès de la banque K. au nom de L. Corp.), qui a été éditée dans le cadre des procédures nationales SV.14.0404 et SV.15.1121, a été versée à la pré- sente procédure" (v. act. 1.1 p. 3). Or, étant donné que le compte de la re- courante a été crédité de valeurs patrimoniales provenant de relations con- trôlées par H. (v. act. 1.1 p. 8) et que les autorités brésiliennes ont classé la procédure le 18 janvier 2017 (v. act. 1 p. 4), sans connaitre la documentation bancaire concernant ces opérations, le MPC a implicitement écarté les argu- ments de la recourante (v. aussi act. 5 p. 2 s).

Au surplus, une motivation insuffisante peut se guérir devant l'autorité supé- rieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son

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mémoire de réponse, que la partie recourante a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité intimée et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Dès lors que le MPC a produit devant la Cour de céans une prise de position explicitant les motifs fondant, à son sens, la décision entreprise (v. act. 5), et au vu de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans – qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP) –, force est de retenir que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement, de faire valoir l'ensemble de ses arguments et de discuter ceux du MPC. Même si la motivation de la décision querellée s’était avérée insuffisante, ce vice aurait été guéri dans le cadre de la présente procédure.

  1. La recourante conteste le maintien du séquestre sur son compte. Selon elle, elle aurait démontré l'absence de poursuite pénales au Brésil contre B., l'ab- sence de liens entre les comptes de ce dernier (et de son épouse) et les personnes sous enquête à l'étranger ainsi que la régularisation fiscale à l'étranger des avoirs en question. En définitive, aucun élément ne permettrait au MPC d'affirmer que les valeurs séquestrées seraient d'origine illicite et qu'elles pourraient ainsi être confisquées ou faire l'objet d'une créance com- pensatrice.

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conserva- toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, con- sid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le pro- duit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID/JOSITSCH, Schweize- rische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2017, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et

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respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dis- pose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que sub- siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité crimi- nelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, con- sid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3.2 3.2.1 Selon le MPC, en substance, il existerait, en l'état, "des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte n° 1 ouvert au nom de A. Corp puissent être en lien avec une activité criminelle, notamment avec des actes de corruption et/ou de blanchiment d'argent relatifs à l'affaire Petrobras" (v. act. 1.1 p. 6).

Le MPC a mis à jour des liens entre la recourante et H., personne touchée par les faits objet de l’enquête. Le compte susmentionné aurait été initiale- ment alimenté par une ancienne relation du couple B., laquelle aurait été créditée, en quelques semaines en 2008, d'importants montants en prove- nance de comptes contrôlés par H. Or, à cette même période, H. aurait trans- féré des fonds substantiels à E. Il en irait de même pour M., autre associé de B., qui aurait notamment procédé en 2008 à un virement sur un compte de E. À cela s'ajouterait que d'autres opérations réalisées sur les relations de la recourante et de B. apparaitraient suspectes, notamment les verse- ments de la société N. AS en faveur du couple B. Ces éléments viendraient ainsi corroborer les mises en cause détaillées de O. Au demeurant, il est rappelé les différents liens entre les deux prévenus, anciens associés au sein de la société C., ainsi que leur activité professionnelle dans le cadre de laquelle d'importants contrats auraient été conclus avec Petrobras.

En définitive, selon le MPC il existerait à ce jour des doutes non seulement quant à la provenance et la destination des avoirs déposés sur les diverses relations éditées et séquestrées, mais également quant à l'arrière-plan éco- nomique des opérations effectuées sur ces dernières.

3.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’ad- mettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur le compte de la recourante pour- raient être liées aux infractions dont B., H. et autres sont soupçonnés dans le cadre de l'affaire Petrobras.

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Le MPC a mis en évidence l'existence de plusieurs comptes bancaires et opérations qui méritent des approfondissements (v. act. 1.1 p. 4 ss). Le 28 mai 2008 USD 150'000.– ont été transférés du compte n. 3 auprès de la banque K., dont L. Corp. est titulaire et H. ayant droit économique, au compte n. 4 auprès de la banque P., dont la société Q. Corp est titulaire et E. ayant droit économique. Entre le 31 mars et le 23 mai 2008, ce dernier compte a été crédité de USD 590'000.– provenant du compte n. 5 auprès de la banque J., dont H. et I. sont titulaires et H. ayant droit économique. Depuis ce dernier compte ont été opérés plusieurs transferts intervenus entre le 18 avril et le 30 juin 2008, pour un total de USD 695'000.–, destinés au compte n. 6 au- près de la banque R., dont B. et sa femme sont titulaires et ayants droit éco- nomiques. Ce même compte a été aussi destinataire, le 16 mai 2008, de USD 160'000.–, somme provenant du compte n. 7 auprès de la banque R., dont H. et I. sont titulaires et ayants droit économiques, et, le 18 juin 2008, de USD 200'000.– provenant du compte n. 8 auprès de la banque S., dont H. est titulaire et ayant droit économique. À relever, enfin, qu'en octobre 2012 USD 1.335 millions (cash + titres) ont été versés depuis le compte n. 6 au- près de la banque R. sur le compte objet de la décision ici attaquée. Or, dans la mesure où ce dernier compte a été crédité, au travers du compte n. 6, de valeurs patrimoniales provenant de relations appartenant à H. et que l'une de ces relations a été utilisée pour verser de l'argent à E., ex dirigeant de Petrobras prévenu de corruption, il est évident que le MPC doit pouvoir ana- lyser toute la documentation concernant les comptes contrôlés par H., docu- mentation qui a été versée au dossier le 26 janvier 2017 seulement (pour certains comptes même après, soit en mai et juin), date à laquelle le MPC a étendu l'instruction pénale à H., pour comprendre les causes des transac- tions intervenues. Il s'agit en l'espèce de vérifier si le compte de la recourante devait également servir à verser des sommes d'argent à des dirigeants de Petrobras. Cela est d'autant plus justifié que l'instruction a également mis en évidence un versement de USD 278'000.– effectué le 23 mai 2008 par M., ancien associé de B. et H. au sein de la société C., depuis son compte n. 9 auprès de la banque R., vers le compte n. 4 auprès de la banque P., dont Q. Corp est titulaire et E. ayant droit économique. Les explications de la recou- rante, selon lesquelles tous ces paiements constitueraient des ajustements de comptes-courants entre associés sont peu convaincantes et ne suffisent manifestement pas pour prononcer la levée du séquestre attaqué.

Le fait que les autorités brésiliennes aient classé leur procédure est sans importance en l'espèce, étant donné qu'elles ont procédé de la sorte, le 18 janvier 2017, sans avoir eu connaissance du contenu de ladite documen- tation bancaire. En outre, même si une demande de délégation de la pour- suite pénale a été présentée par l’OFJ le 24 juillet 2017 aux autorités brési- liennes, l'autorité suisse doit poursuivre son instruction, au moins jusqu'au

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moment où elle recevra une éventuelle réponse positive des autorités étran- gères.

3.3 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la me- sure de séquestre visant le compte n. 1, dont la recourante est titulaire au- près de la banque F. à Genève, repose sur des soupçons suffisants, d'une part, et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part.

  1. Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

  2. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En ap- plication de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162) il est fixé à CHF 2'000.– à la charge du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 28 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Marc Joory
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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