Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.118
Entscheidungsdatum
30.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 31 octobre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 11 8 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 17. 39

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Faits:

A. Le 28 février 2012, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire norvégienne liée à des soupçons de corruption internationale, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis la production de documents à la banque B. sise à Genève (act. 1.2).

Les 6 et 22 mars 2012, la banque B. a transmis des documents concernant diverses relations bancaires. L’analyse de celles-ci a permis de mettre en évidence différents transferts de comptes à comptes. Ainsi, la société C. BV (devenue par la suite CC. BV) a procédé, entre septembre 2007 et le 7 février 2011, à des versements (portant la mention « consultant fee ») pour un montant total d’USD 25 mios sur le compte 1 dont la société D. Ltd est titulaire (act. 1.2). Vu que C. BV aurait pu être gérée par feu E. (père de A.), ancien directeur de la société F. et le contexte factuel international, le MPC a considéré que l’origine criminelle des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse ne pouvait être exclue (act. 1.2).

B. Au vu de ces éléments, le 30 mars 2012, le MPC a décidé d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis

CP). Le séquestre de plusieurs relations bancaires a également été ordonné (act. 1.2, p. 2 et 1.3).

Ce premier volet, dit « G. », est lié à une procédure pénale menée par les autorités néerlandaises. Dans ce cadre, A. est soupçonné d’avoir créé, avec H. (son beau-frère et un des administrateurs de C. BV), une structure de société (dont D. Ltd) utilisée comme paravent pour encaisser et blanchir les commissions reçues de C. BV et qui résultaient d’actes de gestion déloyale commis à l’encontre des actionnaires de celle-ci. Les versements, pour un montant d’USD 25,8 mios ont été réalisés entre le 28 août 2007 et le 7 février 2011. Les fonds versés ont été transférés et répartis sur des relations bancaires détenues par des sociétés domiciliées aux Iles Vierges britanniques et dont les ayants droit économiques sont, entre autres, A., H. et, surtout, le père de ce dernier (act. 1.5; act. 4, p. 2 n° 4, p. 3 n° 7 et act. 4.1, p. 3). Selon le MPC, l’instruction de la procédure ordinaire se poursuit en Suisse et le résultat des investigations menées aux Pays-Bas ainsi que l’issue de leur procédure sont nécessaires, conjointement avec les investigations réalisées en Suisse, à la détermination du crime préalable aux actes de blanchiment suspectés d’avoir été commis en Suisse (act. 1.1, p. 1, 2). En décembre 2016, les autorités néerlandaises ont indiqué que le procès débuterait très probablement en 2017 (act. 1.6). Selon le MPC, un report du procès paraît très probable et il « ne peut être exclu que la tenue du procès

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aux Pays-Bas en subisse d’autres » (act. 4, p. 3 ch. 10).

C. En raison des éléments fournis par la Norvège, le MPC a décidé, par ordonnance d’extension du 3 juin 2014, d’étendre l’instruction pénale à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP).

Dans ce second volet, dit « I. », A. est soupçonné de corruption d’agent

public étranger et de blanchiment d’argent lors du versement d’USD 1,5 mios

réalisé le 29 mars 2007 par J. AG sur la relation de K. Ltd, dont il est le

bénéficiaire économique. Ce versement, qui aurait été effectué à la demande

de la société L. Asa avec siège à Oslo, aurait eu lieu dans le cadre de la

passation d’un important marché en Lybie auquel participèrent tant L. Asa

que les sociétés F. et M. Les tractations ayant abouti à la conclusion du

marché ont été menées, entre autres, avec feu E., père du recourant et

directeur de la société F. (act. 1.5, p. 1). Les autorités norvégiennes ont

« reconnu trois anciens membres de la direction de L. Asa coupables de

corruption aggravée en lien avec le paiement d’USD 1,5 million effectué en

faveur de A. » (act. 1.1, p. 2 n° 8). Ces condamnations ont été confirmées

par la Cour d’appel du Borgarting et, même si appel a été formé auprès de

la Cour suprême, « il peut être considéré (selon le MPC) que les faits ont

largement été établis dans le cadre de la procédure norvégienne » (act. 1.1,

  1. 2 n° 8). En Suisse, par ordonnances pénales du 31 mai 2016, la société
  2. AG (anciennement J. AG) ainsi qu’un actionnaire indirect et un membre

du conseil d’administration ont été condamnés pour complicité de corruption

d’agents publics (act. 1.1, p. 1, 2). Les investigations quant à ce volet

seraient, selon le MPC, proches d’être achevées et, sous réserve de

quelques actes d’instruction complémentaires, le dossier est en état d’être

jugé (act. 1.1, p. 2, n° 11 et act. 4, p. 5 n° 27).

D. Par courrier du 6 juin 2014, le mandataire de A. a souligné que, dans la mesure où deux procédures avaient été ouvertes, il était « logique que les faits concernant l’affaire norvégienne soient instruits dans une procédure, ceux concernant l’affaire hollandaise dans une autre ». Le MPC, n’ayant pas procédé ainsi, « tout est mélangé » (act. 4.5, p. 2).

E. Par courrier du 12 juin 2014, adressé au mandataire de A., le MPC a précisé les charges. Il indiquait, de surcroît, que deux dossiers différents avaient été ouverts, au motif que « la procédure à l’encontre de la société J. AG est menée en langue allemande et celle diligentée à l’encontre de votre client l’est par mes soins [du Procureur fédéral en chef de la Confédération], en

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langue française ». À ce stade le MPC n’envisageait cependant pas une « disjonction entre les faits "norvégiens" (I.) et les faits "hollandais" (G.) » (act. 1.5, p. 2).

F. Le 22 janvier 2015, A. a été auditionné en qualité de prévenu (act. 4.1).

G. Le 19 juin 2017, le Procureur fédéral a ordonné « la disjonction de (i) la procédure visant à investiguer le complexe de faits lié au versement d’USD 1,5 million par J. AG (...) de (ii) la procédure visant à investiguer le complexe de faits lié aux versements totalisant plusieurs millions d’USD effectués par C. BV » (act. 1.1, p. 3).

H. Par acte du 7 juillet 2017, A. forme recours contre l’ordonnance susmentionnée et prend les conclusions suivantes: « En la forme

  1. Déclarer recevable le présent recours contre l’ordonnance de disjonction du 19 juin 2017 du Ministère public de la Confédération. Sur les mesures provisionnelles
  2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours. Au fond
  3. Admettre le présent recours.
  4. Annuler l’ordonnance de disjonction du 19 juin 2017 du Ministère public de la Confédération. »

I. Invité à répondre, le MPC, par envoi du 31 juillet 2017, dépose ses observations aux termes desquelles il conclut, notamment, au rejet de la demande d’effet suspensif, à la déclaration d’irrecevabilité du recours et, subsidiairement au rejet du recours formé par A. (act. 4). Le recourant à répliqué en date 28 août 2017 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.2 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, ce délai a été respecté.

2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion (Beschwer). Celui-ci doit donc avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013, consid. 4.1 et références citées). Il incombe au recourant de « démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle déduit un droit subjectif » (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016, consid. 4.2.3). 2.2 La procédure pénale suisse est régie par le principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1 CPP; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 1.4). Le recourant dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à entreprendre la décision attaquée.

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3.1 Le principe de l’unité de la procédure cherche à prévenir des jugements contradictoires, que ce soit lors de la constatation des faits, la qualification juridique ou la sanction (art. 29 CPP). Il garantit ainsi le principe de l’égalité de traitement et sert à l’économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 29). La spécialisation des ministères publics selon les délits ou des raisons organisationnelles ne peuvent pas aboutir à ce que la disjonction des procédures devienne, en cas de poursuite de plusieurs infractions, la règle et l’unité de la procédure l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 29 et n° 2 ad art. 30; FINGERHUTH/LIEBER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 6a ad art. 30). Une exception au principe de l’unité de la procédure ne peut se fonder sur des simples motifs de commodité (BERTOSSA, Kuhn/Jeanneret [édit], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 30 CPP). Par contre, ni l’art. 9 Cst., ni l’art. 14 Pacte ONU II garantissent au prévenu un droit absolu à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 29; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle 2015, art. 29, p. 44; ATF 119 Ib 311 consid. 3c). 3.2 Lorsque des raisons objectives le justifient, des procédures peuvent être disjointes (art. 30 CPP). Le CPP ne définit pas les cas permettant la disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque la prescription est imminente ou quand des coaccusés sont durablement absents (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016, consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017, consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016, consid. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016, consid. 1.4 et référence citée). Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est également un des motifs permettant la disjonction des procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 et référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017,

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consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 3; DEPEURSINGE, op. cit., art. 30, p. 45 et référence citée). 3.3 En l’espèce, le recourant est le seul prévenu dans les deux procédures concernées. Le risque de jugements contradictoires n’existe pas puisque les faits à la base des deux procédures ne se recoupent pas ainsi qu’il l’a lui- même admis plusieurs fois (supra let. D; act. 4.5, 4.6). Les investigations concernant le « volet I. » sont, selon le MPC, proches d’être achevées vu que, sous réserve de quelques actes d’instruction, le dossier est en état d’être jugé (cf. supra let. C). Ce n’est pas le cas du « volet G. » puisque l’instruction de la procédure ordinaire se poursuit en Suisse. De plus, le résultat des investigations ainsi que l’issue de la procédure aux Pays-Bas sont, conjointement avec les investigations réalisées en Suisse, nécessaires à la détermination du crime préalable aux actes de blanchiment suspectés d’avoir été commis en Suisse (cf. supra let. B). Certes, en ce qui concerne le « volet I. », le recourant se prévaut d’un appel déposé et encore pendant en Norvège. Il apparaît cependant que la Cour suprême norvégienne devrait limiter sa cognition à la seule quotité de la peine. Cela scelle le grief du recourant sur ce point. 3.4 Le recourant conteste la disjonction des deux états de faits en arguant qu’assister à deux audiences dans un laps de temps plus au moins court lui causera plus de désagréments (personnels, émotionnels et psychologiques) qu’assister à une seule audience, sans oublier les « retombées médiatiques négatives » dont il ferait l’objet en tant que dirigeant de la banque O. dans le pays Z. (act. 7, p. 1 et 2). De plus, l’organisation de deux audiences de jugement impliquerait davantage d’effort organisationnel s’agissant de leur préparation, des déplacements, de la présence à celles-ci et des coûts (act. 1, p. 11 ch. 49). Ces allégations purement factuelles, ainsi que les éventuelles conséquences futures, ne suffisent pas à remettre en cause la disjonction des procédures envisagée. 3.5 Le recourant invoque également le risque de « double condamnation dans deux procès distincts » et donc la possibilité de « se voir condamner à une peine plus sévère ». Ce risque serait accru par le fait que « ce seront des juges différents qui seront appelés à siéger dans les deux procès » (act. 1, p. 11, n° 49). Ces arguments tombent à faux puisque l’art. 49 al. 2 CP prévoit que le juge devant prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction fixe la peine complémentaire de sorte à éviter que l’auteur soit puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

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  1. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

  2. La requête visant à l’octroi de l’effet suspensif doit être déclarée sans objet.

  3. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procédure de recours. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est déclaré irrecevable ou qui le retire, est également considérée avoir succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF, RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

  3. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.

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