Décision du 23 novembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé et contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 11 4
N. FUND LP tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 56 ss CPP)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une instruction pénale à l'encontre de, entre autres, O., alias P. et Q. notamment pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) (v. act. 5.1 p. 1-3).
B. Le 10 novembre 2015, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. AG (à Z.) auprès de la banque R. (v. act. 5.1).
C. Le 1 er mai 2017, A. AG a requis du MPC la levée partielle dudit séquestre à raison de CHF 67.15, pour le paiement d’une dette d’impôt (v. act. 1.1).
D. Le 9 juin 2017, A. AG a requis à nouveau du MPC la levée partielle dudit séquestre pour un montant de CHF 2'000.--, en vue du paiement de l’émo- lument mis à la charge de A. AG par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure de recours BB.2015.123 (v. act. 1.1).
E. Par décision du 23 juin 2017, le MPC a, d’une part, constaté que la somme de CHF 67.15 avait déjà été payée et, d’autre part, rejeté la requête de levée partielle du séquestre pour le paiement de la somme de CHF 2'000.-- (v. act. 1, act. 1.1).
F. Le 1 er juillet 2017, A. AG a déféré cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle requiert préalablement que son recours ne soit pas traité par les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud; sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision querellée, à l’injonction au MPC de lui donner, ainsi qu’à son ayant droit éco- nomique, la possibilité de s’exprimer sur le séquestre et les circonstances nouvelles intervenues depuis le mois de décembre 2015, ainsi qu’à la mise des frais à la charge du MPC (act. 1).
G. Par ordonnance du 11 juillet 2017, la Cour de céans a retourné à la recou- rante la demande de récusation susmentionnée en lui impartissant un délai
de 5 jours pour la corriger en raison de termes malséants, sans quoi la re- quête ne serait pas prise en considération (act. 2). La recourante n’a pas retiré l’envoi contenant cette ordonnance (act. 6, 8, 10).
H. Invité à répondre, le MPC a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de sa décision du 23 juin 2017 (act. 4).
Limited, J. Fund Limited, K. Fund Limited, L. Fund LP, M. Fund LP et N. Fund
LP (ci-après: fonds B.-N.), parties plaignantes dans la procédure
n° SV.09.0135, ont remis leurs observations quant au recours de A. AG; ils
concluent au rejet de celui-ci, à la condamnation de A. AG aux frais de la
procédure et au versement d’une indemnité à titre de dépens (act. 3, act. 5).
J. Invitée à répliquer, la recourante n’a pas retiré l’envoi (act. 9)
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf- prozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai a été, en l’espèce, respecté.
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condi- tion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, con- sid. 1.5 et jurisprudence citée). En tant que titulaire de la relation bancaire concernée par la décision du MPC, la recourante dispose de la qualité pour recourir.
1.5 La légitimation de Q. à engager la recourante est donnée, étant administra- teur de la recourante avec pouvoir de signature individuel.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, la Cour de céans a retourné à A. AG ladite requête de récusation au motif que celle-ci était inconvenante au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. En même temps, un délai de 5 jours lui a été imparti pour la corriger sans quoi la demande ne serait pas prise en considération (act. 2). Cette ordonnance n’a jamais été retirée par la recourante (act. 6, 8, 10; v. su- pra Faits lett. F), de sorte que sa requête de récusation n’a pas été corrigée. Par conséquent, celle-ci est irrecevable.
avec la décision querellée, est dénué de pertinence. En effet, même si on admettait avec la recourante que l’intéressée avait commis à l’encontre de Q. des actes relevant du droit pénal – ce qui n’est nullement démontré – le séquestre litigieux et son maintien ne serait pas d’emblée contraire au droit (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du 19 juillet 2017, con- sid. 5.7).
Partant, ce grief doit être déclaré irrecevable.
4.1 Concernant le paiement de la dette d’impôt pour CHF 67.15, A. AG ne con- teste pas que celui-ci ait déjà été effectué (act. 1). Ce point du recours est donc sans objet.
4.2 La recourante conteste par ailleurs le refus du MPC de lever le séquestre ordonné le 10 novembre 2015 sur son compte n° 1 ouvert auprès de la banque R.. Le recours ne permet pas de distinguer s’il est dirigé contre le séquestre en tant que tel ou s’il se limite au refus du MPC de libérer la somme de CHF 2'000.-- (act. 1). Par économie de procédure, il paraît donc nécessaire d’examiner le principe de l’entier du séquestre pour statuer en- suite, s’il y a lieu, sur le refus de sa levée partielle.
4.3 A. AG relève en particulier que le blocage ne serait pas fondé sur des soup- çons suffisants, dans la mesure notamment où l'acte d'accusation contre Q. a été renvoyé par la Cour des affaires pénales au MPC le 19 mai 2015.
Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de trancher ce grief : «Le fait que l'accusation a été renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction en date du 31 août 2015 n'affaiblit pas les soup- çons de la commission d'une infraction à l'égard du recourant et ne rend pas illusoire une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compen- satrice en faveur des intimées. La Cour des affaires pénales n'a en effet pas remis en cause les charges retenues contre le recourant mais elle a estimé que l'acte d'accusation était incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés au prévenu et qu'il existait divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu en l'état» (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015, consid. 4). Par consé- quent, ce grief est inopérant.
4.4 La recourante argue en outre que le séquestre ne serait pas justifié, les va- leurs patrimoniales déposées sur son compte n’ayant aucun lien avec les faits reprochés à Q. ou à O..
4.4.1 Le MPC développe d’une part, que le séquestre est fondé notamment en raison de l’identité économique entre la recourante et Q., ce dernier étant soupçonné, entre autres, d’avoir blanchi USD 55'000’000.--. D’autre part, le séquestre aurait été ordonné notamment en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, raison pour laquelle il ne se justifierait en aucun cas de procéder à une levée partielle du séquestre pour régler une dette relative au recours intenté contre cette mesure-même. En outre, dans la procédure de recours précédente contre le même séquestre, le 17 décembre 2015, le MPC avait précisé que le séquestre était aussi fondé sur les art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP, c’est-à-dire afin garantir le paiement des frais de procédure (act. 1.1, act. 5.1 p. 4).
4.4.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à pré- server les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à con- fisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le sé- questre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3, publié en SJ 1994 p. 97), l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, con- sid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Com- mentaire romand CPP, 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 26 ad art. 263 CPP).
Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un inté- rêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant pré- cisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3).
4.4.3 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes susceptibles de lui être infligées (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la for- tune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction dont celui-ci est accusé (décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2015.121-122 du 6 mai 2016, consid. 5.6; LEMBO/JULEN BER- THOD, CR-CPP, n° 6 ad art. 268 CPP et les références citées).
Le respect du principe de la proportionnalité s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit dis- poser d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais aux- quels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ul- térieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message CPP, p. 1229). Afin que la per- sonne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la pro- cédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du 15 décembre 1993 con- sid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du 28 octobre 1994, consid. 2c; HEIM- GARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de procédure ne sont encore guère prévi- sibles au moment du séquestre. Dès lors, une approche relativement souple
doit être admise au stade initial de la procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 ad art. 268 CPP).
4.4.4 Concernant le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance com- pensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compen- satrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées).
Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privi- légié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le ré- sultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été con- sommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 a CP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle- ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la con- fiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP). Entrent en considération comme fon- dement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous sé- questre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la «personne concernée», d'autre part. Par «personne concernée» au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), on entend non seulement l'auteur
de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, n° 28 ad art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2 e éd., tome I, Zurich 2007, p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation – pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un sé- questre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'ac- tion future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22 ad art. 71 CP; VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA 2008 p. 1367 ss, p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, p. 61 s., n° 151 ss). 4.4.5 Le principe selon lequel l’art. 268 CPP permet le séquestre des seuls biens du prévenu connaît une exception – applicable aussi au séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice – lorsqu’il est possible, notam- ment, d’appliquer la théorie de la transparence (“Durchgriff”). Selon cette théorie, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l’une d’elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets cons- titue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 in fine ; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.356-357 du 13 janvier 2013 consid. 5.2 ; BB.2015.121-122 du 6 mai 2016 consid. 5.12). Un acte est simulé, au sens de l'art. 18 CO, lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juri- diques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). La volonté véritable des intéres- sés tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.134-135 du 10 mai 2013, consid. 2.1).
4.4.6 En l’espèce, comme exposé plus haut (v. supra consid. 4.4.1), le séquestre querellé sur le compte ouvert au nom de la recourante présuppose l’exis- tence d’une identité économique entre Q. et A. AG. A ce propos, le MPC a expliqué les investigations et les preuves recueillies ont pu démontrer que le formulaire A relatif à la relation bancaire en question et daté du 12 juin 2014 a été signé par Q.; que ce formulaire mentionne Q. comme ayant droit éco- nomique; que le profil client de ladite relation bancaire indique que Q. est l’actionnaire unique de A. AG; que Q. est administrateur avec pouvoir de signature individuelle de la recourante; enfin, que A. AG est enregistrée à l’adresse Z., soit à la même adresse que la fiduciaire S. AG, dont Q. était administrateur et actionnaire unique.
Au vu de tout ce qui précède, il faut admettre avec le MPC l’existence d’une identité économique entre A. AG et Q. pour ce qui a trait à la relation bancaire n° 1. Partant, le fait que Q. ne soit pas formellement titulaire de la relation bancaire litigieuse ne fait-il pas obstacle à la mesure querellée.
4.4.7 Pour ce qui est des motifs qui justifient le maintien du séquestre en couver- ture des frais, le MPC relève qu'un grand nombre d'actes d'instruction a été effectué en Suisse et à l'étranger, que de nombreuses analyses ont été éta- blies pour retracer les flux financiers sous enquête et d'autres actes d'ins- tructions seraient encore en cours. Il fait valoir que Q. a presque systémati- quement fait obstruction à l'avancement de la procédure. Ainsi, l'instruction s'est vue paralysée à de nombreuses reprises par les nombreux recours qu'il a interjetés et qui, pour la plupart, ont été rejetés. Dès lors, le MPC évalue les frais de procédure à plusieurs centaines de milliers de francs suisses. En outre, Q. ne se serait pas acquitté de certaines dettes fiscales et d’amendes et que les biens immobiliers dont il est propriétaire font l’objet, outre le sé- questre pénal, d’un séquestre fiscal (act. 1.1, act. 5.1 p. 5-7). Enfin, le MPC relève qu’au 13 novembre 2015 le solde déposé sur la relation bancaire en
question était de CHF 308'318.-- , montant qui ne dépasserait pas la totalité des frais qui pourraient être mis à la charge de Q. (act. 5.1 p. 7).
Par conséquent, le paiement des frais, indemnités et peines pécuniaires en- visageables n’apparaît en effet nullement garanti en l’état et des indices per- mettent de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (v. sur cet aspect : arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.3), ce d’autant plus que l’objet du présent recours consiste en la levée partielle du séquestre pour payer l’émolument dû au titre du recours précédent. Par conséquent, vu le montant des frais de procédure qui pourrait vraisemblablement mis à la charge de Q. et l’application du prin- cipe du « Durchgriff » (v. supra consid. 4.4.5), le séquestre apparaît donc légitime. Néanmoins, la question peut dans le cas présent rester ouverte, dans la mesure où d'autres motifs justifient le séquestre des avoirs de la recourante (infra consid. 4.4.8).
4.4.8 Pour ce qui est du séquestre en vue de l’exécution d’une créance compen- satrice, l’hypothèse du MPC est que Q. aurait prêté son concours à O. pour blanchir, en Suisse et à l'étranger, de mai 2006 à août 2007, au travers d’une structure de sociétés offshore et onshore, des valeurs patrimoniales à hau- teur d'environ USD 55'000'000.--, valeurs présumées provenir des actes d'escroquerie présumés commis par O. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds T. Ltd, et ce au préjudice des investisseurs des hedge funds gérés par la société pré- citée. Les fonds B.-N., constitués partie plaignante dans le cadre de la pro- cédure pénale, auraient subi un dommage estimé à USD 200'000'000.-- (v. act. 5.1 p. 2). Il est de surcroît reproché à Q. d'avoir utilisé un faux pas- seport au nom de P., fausse identité de O., pour l'ouverture de comptes au- près de plusieurs établissements bancaires en Suisse et d'avoir utilisé des relations bancaires d'autres clients pour transférer des avoirs supposés pro- venir des activités criminelles de O., en utilisant le formulaire A désignant les clients en question comme ayants droit économiques.
A cet égard, le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé que même si les prétentions des parties plaignantes, dont le dommage est estimé à USD 200'000'000.--, sont encore incertaines, un séquestre conservatoire au sens de l'art. 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une créance compensatrice pour ces montants peut être prononcé, et ceci dans le respect du principe de la proportionnalité (v. pour plus de détails: décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121-122 du 6 mai 2016 consid. 5.10-5.19).
Il ressort du dossier que le MPC a séquestré environ USD 30'000'000.-- /31'000'000.-- sur des véhicules contrôlés par Q. ainsi que des immeubles,
sans toutefois que la valeur précise de ceux-ci ne soit établie à l’heure ac- tuelle. Dès lors, la différence de USD 25'000'000.--/24'000'000.-- n'est vrai- semblablement plus disponible (v. act. 1.1); il apparaît partant que, en l’état, le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque en vue de l’exécution d’une créance compensatrice se justifie. Cette mesure est susceptible d'assurer le désintéressement ultérieur, fût-il partiel, des parties plaignantes.
4.5 Ensuite, la recourante allègue que le séquestre devrait être levé en raison du temps écoulé depuis l’ouverture des investigations contre Q. et autres (8 ans), sans que l’existence d’un crime préalable ait été prouvée.
En réalité, il ressort du dossier que les investigations se poursuivent sans désemparer, que des preuves sont toujours recueillies et que plusieurs actes ont été accomplis dans ce contexte. Le MPC indique qu’afin d’établir la struc- ture complexe mise en place notamment par Q. dans le but d’entraver l’ori- gine présumée criminelle d’avoirs à hauteur de plus de USD 116'000'000.--, un grand nombre d’actes d’instructions ont été effectués au cours des années, en Suisse et à l’étranger, du fait des ramifications internationales de l’affaire. Des nombreuses analyses ont été établies afin de retracer les flux financiers en questions, en particulier un rapport du Centre de compétences Economie et Finance du 16 décembre 2014 (selon lequel plus de USD 65'900’000.-- ont été transférés, entre mai 2006 et octobre 2007, par O. et sa famille, sur des véhicules sous le contrôle de Q.; au moins 85% de ce montant, soit USD 55'000'000.--, proviennent du bénéfice réalisé per O. dans le cadre de ses activités frauduleuses présumées et estimé à USD 116'000'000.-- au moins) et un rapport de la Police judiciaire fédérale du 18 juin 2013. Entretemps, le MPC a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales sur des véhicules contrôlés par Q. à hauteur d’environ USD 31'000'000.-- (act. 1.1. et act. 5.1 p. 2-6).
De plus, le 19 mai 2015, un acte d’accusation a été dressé par le MPC contre Q., acte d’accusation qui a été renvoyé au MPC par le Tribunal pénal fédéral le 31 août 2015 pour complément d’instruction (act. 5.1 p. 4). Enfin, le MPC indique que Q. a presque systématiquement fait obstruction à l’avancement de la procédure, de manière que l’instruction s’est vue paralysée per des nombreuses procédures de recours interjetés par Q. (act. 5.1 p. 6), comme aussi par des plaintes pénales déposées contre les membres du MPC en- core récemment (act. 1.1).
Au vu ce qui précède, on ne peut pas soutenir que la procédure pénale ne se poursuit pas ni qu’elle se poursuit sans motifs suffisants (v. ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Le séquestre se justifie donc encore.
4.6 Enfin, il convient de relever que les autres conditions du séquestre, au de- meurant non suffisamment contestées, notamment l'intérêt public et la pro- portionnalité de la mesure, sont réalisées en l’espèce.
4.7 4.7.1 Pour ce qui est finalement du refus de lever partiellement le séquestre en raison de CHF 2'000.--, en principe, dans le cas d’un séquestre en vue de confiscation, les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués ne peuvent être utilisés pour le paiement de dettes (décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2015.24 du 22 juin 2015, consid. 3.2 avec références). A ce propos, la Cour de céans a toutefois déjà relevé qu’un séquestre peut être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d’un im- meuble séquestré (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2005.9+10+ 11+12 du 15 mars 2005, consid. 6; BB.2005.35 du 10 octobre 2005, con- sid. 6.3), cela dans la mesure où un rejet aurait pu avoir des conséquences négatives sur les valeurs séquestrées en tant que tels. Le principe de la pro- portionnalité impose partant que le titulaire d’un bien séquestré puisse dis- poser des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien. En revanche, cet argument ne peut par contre être retenu, notamment pour les dettes fiscales, dans la mesure où le paiement de celles-ci n’est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2005.32 du 6 décembre 2005, consid. 4.2). Le même raisonnement s’applique évidemment au paiement des émoluments de procédures pénales, en particulier celles – comme dans le cas présent – générées à l’issue d’un recours contre le séquestre lui-même.
La décision du 23 juin 2017 du MPC est donc conforme au droit et le recours doit être rejeté sur ce point aussi.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la pré- sente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 2’000.-- ex aequo et bono attribuée solidairement aux fonds B.-N. paraît équitable et sera mise à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La demande de récusation est irrecevable.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante.
Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée solidairement aux fonds B.-N., à charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).