Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2016.97, BB.2016.98, BB.2016.99, BP.2016.31, BP.2016.32, BP.2016.33
Entscheidungsdatum
13.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 13 juillet 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A.,

B. SA,

C. CORP.,

représentés par Me Mark Livschitz, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro s d e d os s i er: B B . 20 16. 97-99 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 16. 31-33

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération a ordonné le 21 avril suivant l’ouver- ture d’une instruction pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé. Le prénommé est soupçonné d’avoir transféré sur des comptes bancaires en Suisse des valeurs patrimoniales détournées entre 2009 et 2013 au Brésil, pour un montant de CHF 295 mio. (dossier du MPC, rubrique 1-5 [1/2], onglet n° s 1 et 5).

B. Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs déposées sur les comptes n° s 1, 2 et 3, ouverts respectivement par A., B. SA et C. Corp. auprès de la banque D. (act. 1.1).

C. Par mémoires du 6 mai 2016, les prénommés ont recouru contre cette der- nière ordonnance. Ils ont conclu (1) à ce que les séquestres soient levés, éventuellement pour la seule part des avoirs qui dépasse les sommes sup- posément détournées, ou du moins à hauteur d’un montant approprié, des- tiné à la couverture des frais engendrés par la procédure et (2) à ce qu’il soit interdit au MPC, à titre superprovisoire, de transmettre spontanément des moyens de preuve au Brésil, au sens de l’art. 67a EIMP (act. 1).

D. Invité à se prononcer sur le recours, le MPC ne s’est pas déterminé.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. Les recours ayant été formés dans la même procédure contre des décisions à teneur identique, leurs conclusions et allégués étant en tous points sem- blables, l'économie de procédure justifie de les joindre et les traiter dans une seule et même décision (art. 30 CPP).

2.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de

céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale- ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

2.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes visés par le sé- questre querellé, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette mesure de contrainte, respectivement à la levée de celle-ci (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

2.3 Les recourants affirment, sans être contredits par les pièces figurant au dos- sier, que la décision litigieuse leur a été notifiée le 29 avril 2016. Déposés le 6 mai suivant, les recours l'ont été en temps utile.

2.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

  1. Le litige porte sur la levée du séquestre frappant les comptes bancaires dé- tenus par les recourants (infra, consid. 4), ainsi que sur l’interdiction MPC de procéder à une communication spontanée au Brésil en lien avec lesdites re- lations bancaires (infra, consid. 5).

4.1 Les recourants soutiennent que les faits reprochés à A. – s’ils étaient avérés – se seraient déroulés exclusivement au Brésil. Aussi, le droit pénal suisse ne serait-il pas applicable à ceux-ci (cf. consid. 4.2). Le séquestre aurait donc été prononcé dans une procédure pénale dont l’existence même est con- traire au droit, si bien que cette mesure devrait être levée. Au surplus, le séquestre porterait sur un montant supérieur à celui susceptible d’avoir été détourné (cf. consid. 4.3).

4.2 Les recourants affirment que l’enquête ouverte au Brésil contre A. porte ex- clusivement sur des montants que l’intéressé aurait détournés au détriment du fisc de ce pays. Dans ces conditions, seule l’application de l’art. 305 bis

al. 1 CP dans sa teneur applicable à partir du 1 er janvier 2016, qui vise nou- vellement les valeurs patrimoniales provenant d’un délit fiscal qualifié, per- mettrait de poursuivre A.. Or, précisément, cette disposition n’aurait pas été en vigueur pendant la période sur laquelle porte la procédure brésilienne. Cette argumentation est mal fondée. En effet, il ressort des pièces figurant au dossier que A., soupçonné d’avoir mis en place au Brésil un système de fausses factures, y fait l’objet d’une procédure pénale pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et faux dans les titres. Dès lors, les conditions posées à l’art. 305 bis al. 3 CP, dans sa teneur applicable entre 2009 et 2013 (let. A), selon lequel le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise, sont réalisées. Le fait que l’infraction préalable a été commise à l’étranger n’empêche donc pas, en l’occurrence, la condamnation en Suisse de son auteur pour blanchiment d’argent.

4.3 4.3.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à pré- server les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à con- fisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le sé- questre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pour- rait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, con- sid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 con- sid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître

disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raison- nable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes néces- saires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 no- vembre 2012, consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).

4.3.2 A l’appui de leur conclusion tendant à la levée partielle des séquestres, les recourants soutiennent, sans fournir la moindre précision, qu’a priori l’en- semble des valeurs patrimoniales séquestrées ne saurait être d’origine dé- lictueuse, vu la nature avant tout fiscale des infractions reprochées à A. (act. 1, p. 4, pt 9). Ce faisant, ils échouent à démontrer que le principe de la proportionnalité serait violé, étant précisé que les montants séquestrés sont largement inférieurs aux CHF 295 mio. mentionnés dans l’ordonnance d’ou- verture de l’instruction.

  1. Dans le cadre d’un recours contre une décision rendue – comme en l’espèce – en application du code de procédure pénale, la Cour de céans, qui n’est pas autorité de surveillance du MPC, ne saurait donner à cette autorité des injonctions relevant de l’entraide internationale en matière pénale. Elle ne peut donc pas lui interdire de transmettre spontanément des moyens de preuve ou des informations au Brésil, au sens de l’art. 67a EIMP. Partant, la conclusion prise en ce sens est irrecevable.

  2. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la me- sure de sa recevabilité.

7.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8).

7.2 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie, dès lors que les con- sidérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques

clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de re- mettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit donc être rejeté.

  1. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants supportent solidairement les frais judiciaires, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument fixé, sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2016.97, BB.2016.98 et BB.2016.99 sont jointes.

  2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

  4. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 13 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Mark Livschitz
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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