Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2016.396
Entscheidungsdatum
09.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 3 août 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 39 6

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de B., alias C. et D. Dans la procédure n° SV.09.0135, D. est prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 3 novembre 2015, le MPC a ordonné plusieurs séquestres notamment auprès de la banque E. relatifs à des relations bancaires, alors encore inconnues du MPC, dont D. était titulaire ou ayant droit économique ou fondé de procuration. Parmi lesdites relations, le MPC a requis le 11 novembre 2015 le séquestre de la documentation bancaire ainsi que le blocage des avoirs du compte n° 1 au nom de A. AG – société dont D. a été président du conseil d’administration et dont il est actuellement l’unique membre – pour lequel ce dernier détient un pouvoir de signature individuelle.

C. Le 20 novembre 2015, A. AG, par l’entremise de D., a interjeté recours contre le prononcé précité (procédure BB.2015.124). Le 30 août 2016, D. pour A. AG a déposé un second recours à l’encontre du séquestre frappant son compte n° 1 susmentionné (procédure BB.2016.340). Alors que l’affaire était toujours pendante auprès de la Cour de céans, D., au nom de A. AG, a interjeté un recours le 31 décembre 2015 également relatif à ladite décision de séquestre du MPC (procédure BB.2016.8).

D. Par décision du 12 septembre 2016, la Cour de céans a joint les trois procédures précitées, rejeté le recours BB.2015.124, déclaré en partie sans objet le recours BB.2016.8 et rejeté pour le surplus ainsi que déclaré irrecevable le recours BB.2016.340 (décision BB.2015.124 + BB.2016.8 + BB.2016.340 du 12 septembre 2016). Dite décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 16 novembre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2016 du 16 novembre 2016).

E. Les 7, 9 et 16 décembre 2016, A. AG a requis le MPC de lever partiellement le séquestre frappant son compte (act. 3.3, 3.4, 3.5).

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F. Le 19 décembre 2016, le MPC a refusé les requêtes susmentionnées (act. 1.1).

G. Le 27 décembre 2016, A. AG a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Elle conclut : « [e]s sei die Verfügung der Bundesstraatsanwaltschaft vom 19.12.2016 aufzuheben und das blockierte Konto bei Bank E., Zürich für die Zahlung von betrieblich bedingten Nebenkosten gemäss Anträgen von 7. 9. und 16.12.2016 freizugeben ».

H. Invité à répondre, le MPC renvoie à sa dernière décision ainsi qu’à celles de la Cour de céans et du Tribunal fédéral précitées (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement

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protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.3 La qualité pour recourir de A. AG est patente, celle-ci étant titulaire de la relation bancaire frappée par la mesure de séquestre (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3).

  1. En substance, la recourante se plaint que le MPC n’a pas réagi à ses nombreuses requêtes et maintenant y a donné une suite défavorable dans le cadre d’une « 8 jaehrigen Vendetta gegen einen unserer Verwaltungsraete ». Elle allègue que l’enquête contre D. est terminée depuis fin 2014 et que le Tribunal pénal fédéral a renvoyé l’acte d’accusation en août 2015 au MPC (act. 1, p. 1). Elle argue en outre que les avoirs séquestrés n’ont aucun lien avec la procédure contre D. ou B. (act. 1, p. 3).

2.1 Ces griefs ont déjà été soulevés devant la Cour de céans et ont été tranchés par celle-ci dans sa décision du 12 septembre 2016 BB.2015.124 + BB.2016.8 + BB.2016.340, prononcé ultérieurement confirmé par le Tribunal fédéral le 16 novembre 2016 (supra let. D).

2.2 Ainsi, selon les termes du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2016 du 16 novembre 2016, consid. 3.1 et .3.2), le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360

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consid. 3.2 et les arrêts cités).

Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).

2.3 Toujours dans le même arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1B_364/2016 précité, consid. 3.2), notre Haute Cour a rappelé que lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les nombreuses références citées). Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (v. art. 71 al. 1 CP

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renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [« Durchgriff »]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (« Scheingeschäft »; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les nombreuses références citées). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a également relevé que contrairement à ce qu'aimerait croire la recourante, le renvoi à l'instruction prononcé le 31 août 2015 ne s'apparente pas à un classement de la procédure ouverte contre son administrateur mais tend à exclure le renvoi de ce seul prévenu devant le juge du fond alors que d'autres prévenus paraissent concernés par le même complexe de faits (unité de la procédure, économie de procédure, garanties procédurales des autres prévenus). Il n'en résulte donc pas que les charges pesant à son encontre seraient abandonnées. En outre, le Tribunal fédéral a estimé que la mesure prononcée par le MPC ne viole pas le principe de la proportionnalité et que le défaut de lien de connexité présumé entre les avoirs séquestrés et les infraction reprochées à D. ne suffit pas pour exclure un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2016 précité, consid. 3.4). Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que bien que la recourante alléguait qu’elle appartiendrait à 100 % à un tiers, ils existaient suffisamment d’éléments pour considérer que des liens existent entre la recourante et D. et que ce dernier semble à même de pouvoir influencer d’une manière déterminante les décisions de celle-là, respectivement peut gérer ses actifs et ses passifs. Par surabondance, la Cour de céans relève que D. est dorénavant l’unique membre du conseil d’administration de la recourante et possède encore et toujours le droit de signature individuelle pour celle-ci (supra let. B).

2.4 La recourante ne documente nullement ses requêtes de levée partielle de séquestre et ne présente pas de nouveaux griefs qui permettraient de remettre en question les considérations et conclusions du Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_364/2016 précité quant au bien-fondé du séquestre querellé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

  1. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
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Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 4 août 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération

Copie pour information

  • Me Jean-Marc Carnicé, avocat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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