Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2016.356, BB.2016.357
Entscheidungsdatum
13.01.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 13 janvier 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A. AG AG, B. AG AG, représentées par Me Tanja Knodel, avocate, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 35 6-35 7

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une ins- truction pénale, notamment contre C., pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP ; in : act. 1.0).

B. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre, au sens des art. 263 ss CP, de l’immeuble sis Z., appartenant à A. AG. Il a considéré, notamment, qu’il y avait identité économique entre cette société et C. (act. 1.0).

C. Par mémoire unique du 30 septembre 2016, A. AG et la société B. AG défè- rent cette décision, dont elles demandent l’annulation, devant la Cour de céans. Elles concluent à la levée du séquestre (act. 1).

D. Le MPC conclut au rejet du recours (réponse au recours du 28 octobre 2016 [act. 4] et duplique du 15 décembre 2016 [act. 12]), tandis que les recou- rantes maintiennent leurs conclusions (réplique du 21 novembre 2016 [act. 7]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine.; GUIDON, Commen- taire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/ Saint-Gall 2013, n o 1512).

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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le re- cours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le re- courant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il at- taque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tri- bunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.3.2 En tant que propriétaire de l’immeuble dont le séquestre a été ordonné dans la décision entreprise, A. AG dispose manifestement d’un intérêt juridique- ment protégé au sens de ce qui précède. La question de savoir s’il en va de même pour B. AG, laquelle détient l’ensemble des actions de la société pré- citée, peut demeurer ouverte vu l’issue du présent litige.

1.4 L’acte entrepris ayant été notifié le 20 septembre 2016 au plus tôt (cf. act. 1.0), le recours, interjeté dans le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, l’a été en temps utile.

1.5 Il s’ensuit que le recours est recevable, dans les limites de ce qui précèdent.

  1. L’acte querellé ordonne le séquestre litigieux sur la base des art. 263 al. 1, let. b et c, CPP, et 71 al. 3 CP. Dans sa réponse au recours, le MPC a en outre invoqué l’art. 268 CPP (séquestre en couverture des frais ; cf. act. 4, p. 9 ss). Les recourantes ont ainsi eu l’occasion de se prononcer sur l’appli- cabilité au cas d’espèce de cette dernière disposition légale – ce qu’elles n’ont du reste pas manqué de faire (act. 7, p. 5 in fine) –, de sorte que la question peut être examinée dans la présente procédure sans que leur droit d’être entendu ne soit violé.

  2. Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP

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précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b).

Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction dont celui-ci est accusé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121- 122 du 6 mai 2016, consid. 5.2; LEMBO/JULEN BERTHOD, CPP, Commentaire romand, art. 268 CPP n° 6 et les références citées).

  1. Comme toute autre mesure de séquestre, celle instituée par l’art. 268 CPP est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 3.1).

5.1 A l’appui de leur thèse selon laquelle un séquestre ne pouvait pas, en l’es- pèce, être légitimement prononcé sur la base de l’art. 268 CPP, les recou- rantes se limitent à faire valoir que – contrairement à ce qu’a retenu le MPC – il n’y a pas identité économique entre C. et A. AG. En effet, cette dernière, propriétaire de l’immeuble saisi, serait détenue entièrement par B. AG, dont l’actionnaire unique serait un tiers, D.. Dans ces conditions, et dès lors que seuls les biens appartenant au prévenu peuvent être saisis en application de la disposition légale qui vient d’être citée, l’acte attaqué serait contraire au droit.

5.2 Le principe selon lequel l’art. 268 CPP permet le séquestre des seuls biens du prévenu connaît une exception lorsque ce dernier est – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un «homme de paille» («Strohmann») sur la base d'un contrat simulé («Scheingeschäft»; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 4.1.2 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121-122 du 6 mai 2016, consid. 5.12). Un acte est simulé, au sens de l'art. 18 CO, lors- que les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les

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références citées). La volonté véritable des intéressé tendra soit à ne pro- duire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem; décision du Tribunal pénal fé- déral BB.2012.134-135 du 10 mai 2013, consid. 2.1).

  1. Afin de déterminer si D. est « l’homme de paille » de C., au sens de ce qui précède – comme l’affirme en substance le MPC –, il sied de se pencher sur l’ensemble des circonstances de l’espèce.

  2. Il ressort des pièces figurant au dossier, respectivement des considérants de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121-122 du 6 mai 2016, entrée en force (laquelle traite, notamment, du même complexe de faits que celui pertinent dans le cas d’espèce) que l’ensemble des parts de A. AG – pro- priétaire de l’immeuble séquestré – a été cédé à B. AG par E. AG, société aujourd’hui en liquidation dont C. était actionnaire et administrateur. Au sur- plus, le prénommé a été, jusqu’en 2013 au moins, actionnaire de B. AG (cf. act. 4, p. 5) dont il est membre du conseil d’administration. Quant à D., elle n’est autre que l’épouse de C. – et non une personne avec laquelle l’inté- ressé est « en relation d’affaires » comme il l’a indiqué dans le formulaire A d’une relation ouverte au nom de A. AG auprès de la banque F..

Dans ces conditions, force est de conclure, sous l'angle de la vraisemblance, que la vente de A. AG par E. AG et les changements précités dans l’action- nariat de B. AG sont ses actes simulés, passés uniquement pour empêcher la saisie de biens dans le cadre des procédures ouvertes à l’encontre de C.. Quoi qu’en pensent les recourantes, il importe peu que à cet égard que les- dites opérations – dont les intéressées ne cherchent pas à exposer la justifi- cation économique – ont été échelonnées dans le temps, respectivement que C. et D. se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Par- tant, il y a lieu de retenir que C. est le véritable bénéficiaire des biens de A. AG, par l’intermédiaire de B. AG et de D., laquelle est «homme de paille » du prénommé. Aussi, le fait que l’intéressé n’est pas formellement proprié- taire de l’immeuble litigieux ne fait-il pas obstacle au séquestre litigieux sur la base de l’art. 268 CPP.

  1. Dès lors que les conditions d’un séquestre fondé sur l’art. 268 CPP sont ré- unies, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation développée par les parties quant à l’admissibilité d’une telle mesure à l’aune d’autres dispositions légales.
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  1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l'issue du litige, les recourantes supporteront ainsi, solidaire- ment, les frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recou- rantes.

Bellinzone, le 16 janvier 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Tanja Knodel
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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