Ordonnance du 3 octobre 2016 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 26 3
Faits:
A. Par arrêt du 18 mars 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la CAPR) a rejeté les appels principaux et joints formés par B., C., D. et par le Ministère public genevois contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel. Elle a ordonné par décision séparée le maintien en détention des précités pour des motifs de sûreté. Ceux-ci ont été condamnés aux frais de la procédure d’appel à raison « du quart chacun » (act. 1.2).
B. L'indemnité pour la procédure d'appel de Me A., défenseur d'office de D., a été fixée à CHF 2'097.30, TVA comprise (act. 1.2).
C. Par mémoire du 22 juin 2016, Me A., représenté par Me Ronald Asmar, défère ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'964.80 TTC, le tarif de l’avocat-stagiaire étant fixé à CHF 120.-- de l’heure et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Cour inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tarif de l’avocat-stagiaire étant fixé à CHF 120.-- de l’heure, sous suite de frais et dépens (act. 1).
D. Dans sa réponse du 7 juillet 2016, la CAPR persiste dans les termes de son arrêt et précise n’avoir pas d’observation particulière à faire sur le recours « si ce n’est que le recourant n’a aucunement contesté l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance et qui fixait déjà le tarif applicable à l’activité de l’avocat-stagiaire à CHF 65.-- de l’heure » (act. 3).
E. Par réplique du 8 mars 2016, le recourant maintient ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office. 1.2 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.00 (art. 395 let. b CPP). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395). 1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 1'736.65 (CHF 3'486.25 – CHF 1'749.60, cf. supra let. B. et C), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1). 1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP. 1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus tôt le 20 juin 2016 (act. 1.2 p. 61), le recours, formé le 22 juin 2016, l'a été en temps utile. 1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées). 1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012). 2.4 En l'espèce, le 15 mars 2016, Me A. a remis son état de frais intermédiaire pour l’activité déployée, le temps d’audience du jour même devant y être ajouté (act. 3.2). Il a précisé avoir rempli cette dernière conformément aux directives de l’assistance juridique. Selon l’état de frais, la majorité de l’activité dans ce dossier a été déployée par un avocat-stagiaire. A la fin de la note d’honoraire, avant la signature de Me A., figure une remarque dont la teneur est la suivante: « Le présent avis est établi mécaniquement selon les tarifs du RAJ/GE. Ce nonobstant:
L’activité du stagiaire doit être rémunérée au tarif de CHF 120.-- l’heure. En effet, un consensus fédéral tend à retenir que la rémunération du stagiaire doit être de 30 à 40% inférieure à celle de l’avocat breveté (ATF 137 III 185 et arrêt 5D_175/2008 du 6 février 2009 consid. 4; FF 2011 p. 153) ou CHF 120.-- à reprendre le tarif minimal fixé par la jurisprudence inaugurée aux ATF 132 1 201 ss, soit CHF 180.-- l’heure.
L’activité du collaborateur, quant à elle, doit être fixée à CHF 180.--, mutatis mutandis. » Or, en dépit de cette demande très claire formulée par Me A. de voir les heures de travail des stagiaires et des collaborateurs défrayées à un tarif plus élevé que celui fixé par le RAJ/GE, la CAPR ne s’est absolument pas prononcée sur cette question. On ignore donc pour quelle raison elle n’a pas donné suite à cette requête. Pourtant, dans un arrêt du 21 décembre 2015 – certes, non encore définitif – elle a tranché la question relative au montant de l’indemnisation due pour le stagiaire (ACPR/703/2015). L’intimée n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée à satisfaction, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté. Par ailleurs, les éléments fournis dans la réponse au présent recours n'ont pas permis de guérir ce manquement. 2.5 Partant, le recours est bien fondé et la cause doit être renvoyée à la CAPR pour nouvelle décision.
6 -
3.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message CPP, FF 2005 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1777). 3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Bellinzone, le 3 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente ordonnance.