Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2016.247
Entscheidungsdatum
20.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 3 février 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A., représentée par Me Adrian Bachmann, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

  1. LTD.,
  2. LTD.,
  3. LTD.,
  4. LTD.,
  5. LTD.,
  6. LTD.,
  7. LTD.,
  8. LTD.,
  9. LTD.,
  10. LTD.,
  11. LP,
  12. LP,
  13. LP,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t

T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l

T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e

T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 24 7

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tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, parties plaignantes

Objet Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP; art. 108 al. 1 let. a CPP)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une instruction pénale contre O., P., Q., R., S. et inconnus pour blan- chiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

  1. Les Fonds B. LTD, C. LTD, D. LTD; E. LTD, F. LTD, G. LTD, H. LTD, I. LTD,
  2. LTD, K. LTD, L. LP; M. LP et N. LP (ci-après: fonds B. LTD – N. LP) ont

obtenu la qualité de partie plaignante le 31 mai 2013 (in act. 1.1, p. 2).

C. Le 7 juin 2013, le MPC a rendu une ordonnance fixant les modalités appli- cables à la consultation du dossier par la partie plaignante (in act. 1.1, p. 2; 1.6), notamment du fait qu’une procédure d’entraide judiciaire avec les Etats- Unis dans l’affaire O. et consorts était pendante et pour empêcher que les règles de l’entraide ne soient contournées.

D. Le 17 juin 2014, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a transmis aux autorités américaines les moyens de preuves requis par celles-ci le 7 sep- tembre 2012 (act. 5.3).

E. Par lettre du 7 octobre 2015, les Fonds B. LTD – N. LP ont informé le MPC qu’ils avaient l’intention de faire usage des pièces issues de la procédure nationale dans le cadre d’un contentieux civil qu’ils ont initié le 1 er juin 2015 en Floride contre T., ex-épouse de O. et ayant droit économique de la fon- dation A., tiers saisi et personne appelée à donner des renseignements dans la procédure helvétique, ainsi que dans le cadre de la procédure civile devant les juridictions new-yorkaises (in act. 1.1, p. 2).

F. Le 12 février 2016, A. a requis le MPC qu’il retire, subsidiairement qu’il res- treigne le droit d’accès au dossier des Fonds B. LTD – N. LP, jusqu’à la clôture de la procédure d’entraide, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, au motif notamment que ceux-ci abuseraient de leurs droits, au sens de l’art. 108 al. 1 let. a CPP (in act. 1.1, p. 2).

G. Le 13 mai 2016, l’OFJ a interpellé le représentant de T. pour l’informer que les autorités américaines, par le biais de l’entraide, requéraient les procès-

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verbaux d’auditions de celle-ci, ainsi que les annexes qui lui ont été présen- tées à ces occasions et qu’un délai lui était imparti pour se prononcer à ce sujet (act. 1.7).

  1. Le 30 mai 2016, le MPC a rendu une ordonnance rejetant la requête de
  2. du 12 février 2016 (act. 1.1).

I. Le 10 juin 2016, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, concluant prin- cipalement et en substance à son annulation et à ce que soit retiré totalement et immédiatement l’accès au dossier aux Fonds B. LTD – N. LP, ainsi qu’il leur soit fait interdiction dans le futur, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CPP, de transmettre et divulguer à des tiers des documents, preuves ou toutes autres informations émanant de la procédure nationale jusqu’à ce que la procédure d’entraide internationale soit définitivement close (act. 1, p. 3).

J. Invités à répondre, le MPC ainsi que les Fonds B. LTD – N. LP concluent le 11 juillet 2016 principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 5; 7).

K. Le 31 août 2016, le MPC a transmis à la Cour de céans copie d’une lettre de l’OFJ datée du 8 août 2016, dont il ressort que les procès-verbaux d’audi- tions de T. et O. ainsi que les annexes y relatives ont été remis aux autorités américaines (act. 19).

L. Après plusieurs requêtes de prolongation de délais (act. 11; 13; 15; 18), la recourante a répliqué à la réponse du MPC le 16 août 2016 (act. 14) et le 8 septembre 2016 à celle des Fonds B. LTD – N. LP (act. 20). Elle persiste dans ses conclusions.

M. Par lettre du 14 décembre 2016, le conseil de la recourante a transmis un article de presse à la Cour de céans et a persisté dans ses conclusions (act. 25).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

  1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté le 10 juin 2016, contre une décision reçue le 31 mai 2016, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP; act. 1; 1.1).

1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Les tiers directe- ment touchés dans leurs droits par des actes de procédure se voient recon- naître la qualité de partie à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP).

1.3 La recourante allègue que « [i]nwiefern die Beschwerdeführerin durch die Gewährung des Akteneinsichtsrechts an die Beschwerdegegnerinnen 2 bzw. durch deren missbräuchliche Ausübung dieses Akteneinsichtsrechts in ihren schutzwürdigen Interessen verletzt ist, ergibt sich aus den nachstehen- den Ausführungen » (act.1, p. 4). Le MPC estime que, dans le cadre de la présente procédure de recours, seule la question de savoir si une nouvelle limitation du droit d’accès au dossier devait être ordonnée à la partie plai- gnante du fait que des procès-verbaux des auditions de T. des 29 et 30 mai 2012 n’ont pas encore été transmis aux autorités américaines. Le MPC re- lève que ces procès-verbaux d’auditions se réfèrent aux pièces bancaires qui ont déjà été transmises aux Etats-Unis et qu’en soi il ne s’agit pas d’élé- ments nouveaux. Il fait ainsi valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’entraide, la qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal d’audition d’un tiers témoin n’est pas reconnue au titulaire d’un compte bancaire, lorsque la documentation relative à ce compte est transmise à l’Etat requérant au terme de la procédure d’entraide. Dès lors,

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le MPC postule que la recourante ne dispose plus d’un intérêt digne de pro- tection à s’opposer à la transmission des procès-verbaux consignant ces dé- clarations et, partant, elle ne peut se prévaloir de cet argument pour contes- ter la décision du MPC de ne pas limiter le droit d’être entendu des Fonds B. LTD – N. LP (act. 5, p. 2 in fine).

Quant aux Fonds B. LTD – N. LP, ils considèrent que la recourante n’a pas démontré qu’elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En outre, ils relèvent que les conclusions prises par la recourante ne seraient pas en mesure de lui permettre de remédier au fait que neuf des treize Fonds B. LTD – N. LP ont produit des pièces dans le cadre de la pro- cédure en Floride, procédure dont la presse s’est ensuite fait l’écho (act. 7, p. 11 s.).

1.4 Ces questions quant à la qualité pour agir peuvent toutefois demeurer indé- cises, compte tenu de l'issue de la cause sur le fond (infra consid. 2 ss).

  1. La recourante estime que les Fonds B. LTD – N. LP abusent de leur droit d’accès au dossier dans la mesure où ils ont fait usage dans la procédure en Floride des pièces issues de la procédure suisse (« Unzulässige Zweckent- fremdung des Akteneinsichtsrechtes zur Informations- und Beweismittel- beschaffung für ein US-Zivilverfahren »).

2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante es- sentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier (GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les res- trictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (BEN- DANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 11 ad art. 107). Il sert principalement à orienter les parties sur la procédure en cours et à permettre, au prévenu en particulier, de préparer et d’organiser sa défense (GRETER/GISLER, op. cit., p. 304). Il comprend non seulement le droit de consulter le dossier au siège de l’autorité, mais également celui de prendre des notes et de lever des copies de toutes les pièces – aussi bien celles réunies par l’autorité que celles versées par les parties – constituant ledit dossier (BENDANI, op. cit., n os 11 à 13 ad art. 107). Les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent être utilisées librement par la partie plaignante, qui peut notamment les produire dans d’autres

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procédures pénales, y compris étrangères (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, RPS 133/2015, p. 303).

2.2 L'art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure – jusqu'à la dé- cision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – statue sur la consultation des dossiers. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les per- sonnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

2.3 A teneur de l’art. 108 CPP, le droit de consulter le dossier peut être restreint lorsque cela est nécessaire pour notamment assurer la sécurité de per- sonnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordon- ner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 al. 3 CPP; LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich 2014, n° 12 ad art. 108 CPP). L’intérêt public prépondérant peut consister en la protection intérieure et extérieure de l’Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays (BENDANI, op. cit., n° 6 ad art. 108). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà eu l’occasion de préciser maintes fois que le droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l’objet d’une procédure d’entraide pendante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014, con- sid. 2.1; ATF 127 II 198; 1B.271/2013 du 3 octobre 2013, consid. 2.2; LUD- WICZAK, op. cit., p. 133; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, Bâle 2015, ad art. 102, p. 130 et 131) afin d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fé- déral 1C_548/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.2 et références citées). Pour qu’il y ait détournement des règles de la procédure d’entraide, les renseigne- ments doivent, d’une part, correspondre à l’objet de la demande d’entraide et, d’autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 déjà cité, consid. 2.2).

2.4 Le principe de la spécialité est régi par l’art. 67 de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) qui dispose: « [l]es renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni

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être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'en- traide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approba- tion de l'office fédéral [...] (al. 2) ». Ce principe, opposable à toutes les auto- rités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 31 janvier 2001, consid 2c), doit empêcher l’utilisation à des fins pénales par l'Etat re- quérant des renseignements demandés pour poursuivre des infractions qui ne sont pas susceptibles d’être l’objet d’une entraide judiciaire au sens de l’EIMP, c’est-à-dire lorsque l’entraide est exclue (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2002, con- sid. 3.1). Il protège aussi bien la souveraineté de l’Etat requis (ATF 123 IV 42 consid. 3b) que la personne visée, laquelle ne saurait donc renoncer uni- latéralement à sa protection (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 727). Ce principe ne s’op- pose normalement pas à ce que des informations recueillies dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire soient utilisées dans une procédure ci- vile connexe à la procédure pénale (ATF 126 II 316 ibidem). En effet, aider une personne lésée à obtenir son droit constitue un but secondaire légitime de la procédure pénale (ATF 126 II 316 ibidem). Il serait donc absurde d’ac- corder l’entraide en vue du jugement de l’auteur d’une infraction et de refuser simultanément à la victime de celle-ci de se fonder sur les résultats de la procédure d’entraide pour faire valoir ses droits (ATF 126 II 316 ibidem; 122 II 134 consid. 7cc). Dans un ATF 125 II 258, la Haute Cour a relevé que l’utilisation dans un procès civil des renseignements et des documents obte- nus par voie d’entraide nécessite en principe l’accord de l’Office compétent sauf quand la procédure civile a pour objet la restitution à l’ayant droit des valeurs obtenues au moyen d’un délit, cette procédure se déroulant en com- plément de la procédure pénale. Elle a certes laissé ouverte la question de savoir si dite approbation était également requise lorsque la procédure civile consiste dans l’action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l’acte délictueux faisant l’objet de la procédure d’entraide. Elle a toutefois retenu à ce propos qu’on ne voit pas pour quelle raison, dans une telle situation, le lésé ne pourrait se fonder sur des pièces issues de la pro- cédure d’entraide pénale alors qu’il pourrait en faire librement usage dans des procédures d’adhésion (ATF 125 II 258 consid. 7cc). Dans un arrêt ulté- rieur, le Tribunal fédéral a relevé que si la partie plaignante dans la procédure pénale à l’étranger pouvait faire état, devant le juge civil étranger, des pièces remises par la Suisse et dont elle pouvait prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale étrangère, cela ne signifierait pas pour autant que le principe de la spécialité serait violé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 31 janvier 2001, consid. 2b et 2c).

2.5 L’art. 67 EIMP ne contient aucune réglementation pour le cas où une partie

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plaignante non étatique, respectivement privée, entend utiliser dans une pro- cédure civile étrangère des moyens de preuve qu’elle a obtenus dans la pro- cédure pénale suisse. La restriction que prévoit l’art. 67 al. 3 EIMP s’applique donc pour les procédures d’entraide, mais pas pour la procédure pénale suisse proprement dite. Il est vrai par ailleurs, que l’art. 34 al. 2 de l’ordon- nance sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11), dispose que si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide, les autorités suisses attirent son attention sur le fait que les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue (art. 34 al. 1 let. a OEIMP) et que toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’OFJ (art. 34 al. 1 let. b OEIMP). Tou- tefois, cette disposition ne vise pas une éventuelle consultation du dossier de la procédure pénale nationale par une partie plaignante étrangère non étatique. Cela s’explique par le fait que l’art. 34 OEIMP a pour but que l’auto- rité étrangère ne puisse par ce biais détourner les règles de l’entraide. En tout état de cause, on ne voit pas quelles sanctions pourraient être prises à l’encontre d’une partie plaignante privée étrangère si elle ne respectait pas les cautèles mises par l’autorité suisse à sa participation aux actes d’entraide au sens de l’art. 67 al. 3 EIMP (LUDWICZAK, op. cit., p. 133). On ne saurait donc appliquer l’art. 67 EIMP, lequel ne concerne que l’entraide pénale, à une partie plaignante non étatique, respectivement privée, de la procédure étrangère si elle entend utiliser des pièces tirées de la procédure pénale suisse dans une procédure civile à l’étranger. Le fait que l’autorisation de l’OFJ doive, dans certains cas, être requise par l’Etat étranger au sens de l’art. 67 al. 2 EIMP pour des procédures accessoires n’y change rien. L’auto- risation en question ne signifie en effet pas que les pièces tirées de la pro- cédure pénale suisse ne puissent pas être utilisées dans une procédure ci- vile étrangère, au contraire (art. 67 al. 2 EIMP; FIOLKA, Commentaire Bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n o 40 ad art. 67; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.64 du 29 juillet 2016, consid. 2.2.4).

2.6 Dans le cadre de l’entraide avec les Etats-Unis, l'art. 5 du Traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 (TEJUS; RS 0.351.933.6) consacre expres- sément le principe de la spécialité en disposant que les témoignages, décla- rations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requé- rant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe empêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation

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de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142 consid. 3b).

2.7 Selon l’alinéa 3 let. 3 du même article, les dispositions du Traité n’empêchent aucune autorité dans l’Etat requérant d’utiliser le matériel mentionné au pre- mier alinéa pour une enquête ou une action concernant le paiement de dom- mages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l’entraide a été accordée. La doctrine étend la notion de dommages-intérêts à toute action civile tendant à la réparation du délit qui a donné lieu à l’entraide (SJ 1997, p. 674 ss). L’art. 5 TEJUS est la base de la réglementation sur le principe de la spécialité de l’art. 67 EIMP et peut ainsi être utilisé pour interpréter cette disposition (ATF 125 II 258 consid. 4cc et références citées).

2.8 À l’instar de l’art. 67 EIMP, l’art. 5 TEJUS ne contient aucune réglementation pour le cas où une partie plaignante non étatique, respectivement privée, entend utiliser dans une procédure civile étrangère des moyens de preuve qu’elle a obtenus dans la procédure pénale suisse.

2.9 On ne saurait dès lors considérer que le principe de la spécialité ait été violé en l’espèce et que de par leur comportement les Fonds B. LTD – N. LP au- raient dans cette mesure abusé de leurs droits de procédure au sens de l’art. 108 CPP.

2.10 Dans la décision entreprise, le MPC a considéré qu’il ne se justifiait pas de restreindre à nouveau l’accès au dossier des Fonds B. LTD – N. LP confor- mément à la requête de la recourante. Le MPC fait notamment valoir que la procédure d’entraide avec les Etats-Unis avait été clôturée le 17 juin 2014 et que dès lors, les pièces en question pouvaient être utilisées entre autre dans le cadre de procédures ouvertes aux Etats-Unis dans la mesure où le prin- cipe de la spécialité était respecté et cela conformément aux articles 67 EIMP, 5 TEJUS et 15 de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93).

2.11 Il ressort du dossier que le MPC avait rendu une ordonnance sur les moda-

lités applicables à la consultation du dossier par la partie plaignante le 7 juin

2013 afin d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en

cours de procédure d’entraide (act. 1.6). La décision de clôture en lien avec

cette procédure d’entraide date du 2 août 2013 (act. 5.5) et l’OFJ a transmis

les documents bancaires y relatifs le 17 juin 2014 (act. 5.3). Quant aux Fonds

  1. LTD – N. LP, neuf d’entre eux ont introduit une procédure civile contre
  2. en Floride le 1

er

juin 2015 (in act. 7, p. 5 et 12). Il appert sans équivoque

que la partie plaignante s’est conformée à l’ordonnance du MPC du 7 juin

2013 précitée.

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2.12 La recourante allègue que l’avocat de T. aurait été averti le 13 mai 2016 que l’OFJ entendait transmettre aux autorités américaines, suite à une demande complémentaire, le protocole d’audition de celle-là, estimant dès lors que la procédure d’entraide pénale n’était pas encore close à ce moment (act. 1, p. 6).

2.13 En l’occurrence, au vu de la chronologie des événements, on ne saurait re- proché aux Fonds B. LTD – N. LP un comportement abusif au sens de l’art. 108 CPP. En effet, comme le relève le MPC (act. 5, p. 2), lorsque neuf des Fonds B. LTD – N. LP ont introduit une procédure civile aux Etats-Unis, aucune procédure d’entraide n’était alors pendante. En outre, comme susdit (supra consid. 1.3) le MPC estime que les procès-verbaux litigieux ne cons- tituent pas en soi des éléments nouveaux à transmettre aux autorités amé- ricaines, puisque les pièces bancaires auxquelles se réfèrent les auditions, en particulier celles relatives aux comptes de A. auprès des banques AA. et BB. ont déjà été transmises à l’autorité requérante par l’OFJ selon les déci- sions de clôture du 2 août 2013. De surcroît, le MPC relève qu’il avait déjà transmis à l’OFJ lesdits procès-verbaux le 7 février 2013 (act. 1.1, p. 4).

2.14 Compte tenu des circonstances et des principes précités (supra consid. 2.5 à 2.8), on ne saurait reprocher au MPC de ne pas avoir restreint à nouveau l’accès au dossier des Fonds B. LTD – N. LP. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que l’OFJ a transmis les procès-verbaux querellés aux autorités éta- suniennes le 8 août 2016, rendant le grief de la recourante dorénavant sans objet (act. 19.1).

  1. La recourante reproche aux Fonds B. LTD – N. LP d’instrumentaliser la presse et de procéder par conséquent de manière abusive, ce qui justifierait notamment, selon elle, de restreindre leur accès au dossier (act. 1, p. 9). Elle ne formule pas de conclusion explicite relative à cette problématique, mais allègue néanmoins que une « Pressekampagne in Deutschschweizer Zei- tungen » lui porte préjudice. Elle fait entre autres valoir que les articles de journaux parus finiront tôt ou tard comme preuves dans différentes procé- dures, qu’ils colportent de fausses spéculations, ce qui viole ses droits per- sonnels et économiques et a conduit à l’ouverture d’une enquête pénale contre T. au Liechtenstein. La recourante estime que seuls les Fonds B. LTD – N. LP pourraient avoir transmis à la presse des informations et des docu- ments émanant de la procédure suisse. Elle allègue que les prévenus ou leurs représentants n’engageraient pas une campagne de presse négative contre eux-mêmes et que les autorités de poursuite pénale suisses n’au- raient vraisemblablement pas agi de la sorte sous peine de violer gravement le secret de l’instruction (act. 1, p. 11 s.). À l’appui de ce grief, la recourante
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produit quatre articles de presse rédigés par les mêmes deux journalistes (act. 1.12, 1.13, 1.15 et 25.1). Il apparaît que ces derniers sont entre autres au courant du nom de code de l’enquête du MPC (act. 1.15, p. 3) et ont eu accès à une copie du faux passeport de O. au nom de CC. (act. 1.15, p. 12).

3.1 Tout d’abord la recourante ne démontre pas à satisfaction un éventuel intérêt privé qui justifierait l’application de l’art. 73 al. 2 CPP et le prononcé d’une injonction de garder le silence (supra consid. 2.2). Ensuite, il sied de consta- ter que la presse c’est déjà fait souvent écho du « Fall O. » par le biais no- tamment de la presse écrite (v. par ex. act. 25.1) ou la télévision (act. 7.12) et que de nombreuses informations circulent à ce sujet sur Internet (act. 7.9, 7.10), notamment des documents issus de la procédure américaine en Flo- ride non anonymisés (act. 7.26), que O. a publié plusieurs livres et évoque de lui-même les procédures pénales menées contre lui (act. 7.11) et qu’il est ainsi aisé de se documenter sur cette affaire. Enfin et surtout, les allégués de la recourante, non suffisamment étayés, ne sont pas à même de prouver que les supposées « fuites » du dossier suisse évoquées seraient le fait de la partie plaignante. Par conséquent, c’est à raison que le MPC a écarté ce grief (act. 1.1, p. 4).

  1. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

  2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante.

  3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- attri- buée solidairement aux Fonds B. LTD – N. LP paraît équitable et sera mise à la charge de la recourante.

  • 13 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

  3. Une indemnité de CHF 1’000.-- est allouée solidairement aux Fonds B. LTD – N. LP, à charge de la recourante.

Bellinzone, le 7 février 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Adrian Bachmann
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Jean-Marc Carnicé

Indication des voies de recours En matière de procédure pénale

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

En matière d’entraide pénale internationale

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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