Décision du 28 juillet 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties Me A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE FRIBOURG, intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 14
Faits:
A. Par jugement du 25 novembre 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: CAPE) a condamné B. des chefs de dommages à la propriété (art. 144 du code pénal suisse [CP; RS.311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; 741.01]), violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 1 et 2 LCR) et contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction du jour d’arrestation provisoire déjà subi, ainsi qu’à une amende de CHF 400.-- (act. 1.1, p. 21).
B. Dans son jugement, la CAPE a par ailleurs fixé l’indemnité du défenseur d’office due à Me A. pour la procédure d’appel menée devant elle à CHF 5'200.20, TVA de CHF 385.20 comprise, (act. 1.1, p. 22).
C. Par mémoire du 15 janvier 2016, Me A. a déféré ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 10'583.80 pour l’activité déployée pour son client dès le 14 octobre 2014 et subsidiairement de CHF 9'619.15 dès le 11 novembre 2014 (act. 1, p. 5).
Me A. a saisi, par recours du 4 février 2016, le Tribunal fédéral afin de contester la date de sa nomination d’office, ayant pris effet le 11 novembre 2014 uniquement, alors qu’il aurait exercé son activité pour la défense de B. dès le 14 octobre 2014 (act. 1, p. 5; act. 5.1). Au vu de ce qui précède, Me A. demande à la Cour de céans que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral (act. 1, p. 2).
D. Par réponse du 25 janvier 2016, la CAPE conclut au rejet du recours du 15 janvier 2016 (act. 3).
E. Par réplique du 19 février 2016, Me A. modifie ses prétentions, en concluant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 11'801.85 pour l’activité exercée pour la défense de B. depuis le 14 octobre 2014 (act. 8, p. 11). La
CAPE a renoncé à dupliquer (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
2.1 L'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office relative à la procédure d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; RUCKSTUHL, BSK StPO, n° 19 ad art. 135 CPP).
2.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 15 janvier 2016, le recours contre la décision de la CAPE du 25 novembre 2015, notifiée le 5 janvier 2016 (dossier cantonal, p. 150), est formé en temps utile.
2.3 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l'encontre d'un tel prononcé au défenseur d'office, qualité que revêt le recourant.
3.1 Le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d’une procédure devant une instance de recours. Cependant, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l’instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 329 al. 2 CPP), notamment lorsque l’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie. La maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP) commande cependant que la suspension d’une procédure constitue l’exception (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.54 du 21 avril 2016; OMLIN, BSK StPO, n° 9 ad art. 314 CPP).
3.2 En l’occurrence, il n’existe aucun motif justifiant une suspension. L'examen d’éventuelles prétentions relatives à l’activité exercée par Me A. avant le 11 novembre 2014, date à laquelle sa nomination en qualité de défenseur d’office a pris effet, pouvant, la cas échant, faire l’objet d’un examen ultérieur séparé par la Cour de céans. Le principe de la célérité doit partant l’emporter en l’espèce et il y a lieu de statuer sans attendre la décision du Tribunal fédéral. Il ne sera pas tenu compte, dans la présente affaire, de l’ensemble des considérations énoncées par le recourant en relation avec la période non couverte par la décision de nomination d’office.
3.3 La demande de suspension de la procédure est dès lors rejetée.
4.1 Le mémoire de réplique ne peut être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions lorsque ces dernières auraient déjà pu être présentées dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa, p. 77 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2011 du 16 janvier 2012, consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013, consid. 2; JEANNERAT/MAHON, Le droit de répliquer en droit public et
en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, Bohnet [édit.], Bâle/Neuchâtel 2013, n° 62 s., p. 69 s. et les références citées; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint- Gall 2011, n° 510 et les références citées).
4.1.1 En l'occurrence, les conclusions précitées auraient à l'évidence déjà pu être soulevées au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elles soient formulées seulement au stade de la réplique. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette constatation, s’agissant, comme il l’explique, d’une simple omission de sa part (act. 8, p. 2). Lesdites conclusions sont dès lors irrecevables.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le présent recours dans la mesure précisée ci-dessus.
Le recourant prétend que l’autorité précédente aurait violé son droit d’être entendu, en tant que la motivation contenue dans sa décision serait manifestement insuffisante (act. 1, p. 3).
6.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût- ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; RUCKSTUHL, op. cit, n° 18 ad art. 135). Toutefois, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant
d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012, consid. 2.1).
6.2 En l’espèce, à l’issue de la procédure d’appel, le 25 novembre 2015, le recourant a fait parvenir à la CAPE une liste de frais détaillant ses honoraires et ses débours. Le montant des opérations effectuées s’élevait à CHF 10'583.80, TVA comprise, pour environ 52 heures (ʺ3127 minʺ) de travail au total (act. 1.2). Dans son jugement, le CAPE a cependant estimé que, sur la base de l’état de frais produit, 25 heures d’activité étaient largement suffisantes à la défense du mandant de Me A. dans le cadre de la procédure d’appel (act. 1.1, p. 20). Elle a donc fixé son indemnité à CHF 4'500.-- pour le temps consacré à la procédure (25 heures x CHF 180.- ), ainsi que CHF 225.-- relatifs aux débours (5 % de CHF 4'500.--), de même que CHF 90.--, pour les vacations et CHF 385.20 pour la TVA, pour un total de CHF 5'200.--.
6.3 Il y a lieu de suivre le recourant et admettre que la motivation fournie dans la décision querellée est insuffisante face aux critères énoncés par la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 6.1). En effet, dans son prononcé, la CAPE n’explique nullement les raisons l’ayant conduite à écarter certains postes contenus dans l’état de frais produit par le recourant. La CAPE a partant violé le droit d’être entendu du recourant. L’autorité intimée a toutefois fourni une motivation satisfaisante dans sa réponse du 25 janvier 2016 (act. 3), en expliquant clairement la manière dont elle a calculé l’indemnité due au recourant, éléments sur lesquels le recourant a pu s’exprimer par réplique du 19 février 2016 (act. 8). Le vice de procédure a dès lors pu être réparé en instance de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit en vertu de l’art. 393 al. 2 CPP. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 9 et GUIDON, op. cit., n° 571, p. 279; TPF 2008 172 consid. 7.2, p. 180 et les références citées mutatis mutandis).
7.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ/FR; RSF 130.11] énonce ces mêmes principes. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les références citées; BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).
7.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd., Bâle 2005, n° 5, p. 570). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). A ce titre, l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2016, consid. 3.4). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (WEBER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5 e éd., Bâle
2011, n° 39 ad art. 394 CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2015.85 du 12 avril 2015, consid. 3.2.2).
7.3 Les réductions opérées par la CAPE portent en premier lieu sur toutes les opérations impliquant C. (act. 3), médecin psychiatre spécialisé en matière de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence (dossier cantonal, p. 10062), ex-compagne de B. Me A. a requis son aide, en gardant un contact assidu avec elle tout le long de la procédure, notamment afin de recueillir des preuves lui permettant de contester l’expertise psychiatrique rendue par l’expert judiciaire. Il ressort du dossier que C. a été victime d’agressions de la part du prévenu, de même que d’actes de contrainte, ce qui l’ont poussée à déposer plainte pénale contre lui (v. dossier cantonal, notamment p. 4015, 4019 et 4026). Elle entretiendrait toutefois actuellement une relation d’amitié avec B. (act. 1.1, p. 5). Il s’agit d’indices importants qui laissent fortement soupçonner de sa partialité vis-à-vis de son ex-partenaire. Cette situation relèverait par ailleurs d’un cas typique de récusation de l’expert selon les art. 183 al. 3 cum art. 56 let. f CPP (cf. VUILLE, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 9 et 18 ad art. 183 CPP). Le recourant a lui-même reconnu que C. était ʺfortement impliquée personnellementʺ dans la procédure (act. 8, p. 7). En tant qu’avocat formé, Me A. ne pouvait douter du fait que les déclarations de C. n’auraient que difficilement remis en cause l’expertise psychiatrique effectuée par l’expert judiciaire, dont l’objectivité n’a par ailleurs pas été contestée. Il aurait dès lors dû s’apercevoir que ces activités ne constituaient pas des démarches efficaces pour la défense de son client et ne saurait exiger d'être indemnisé pour ce travail superflu. Ce premier grief doit partant être rejeté.
7.4 La CAPE a également écarté de son calcul de l’indemnité les opérations en lien avec la curatrice de B., considérant que leur utilité n’a pas été établie (act. 3, p. 1).
7.4.1 La curatelle de représentation et la curatelle de gestion du patrimoine au sens des art. 394, respectivement art. 395 du code civil suisse (CC; RS 210), constituent une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. Pour cette raison, l’autorité doit définir les tâches confiées au curateur, de même que décider et indiquer expressément dans sa décision si la personne concernée est ou non privée de l’exercice des droits civils. Lorsqu’elle l’est, elle conserve toutefois sa capacité civile pour tous les autres domaines. Par ailleurs, certains attributs de capacité lui sont laissés même lorsqu’elle est privée de l’exercice des droits civils (cf. art. 19 ss CC; MEIER, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli [édit.], Berne 2013, n° 1 à 3 ad art. 394 CC). Il
s’agit par exemple de la possibilité d’exercer ses droits strictement personnels tels que le droit à la défense dans un procès pénal, en particulier le droit de recourir contre le jugement (ATF 127 IV 193 consid. 5/ee et références citées; BRACONI/CARRON/SCYBOZ, Code civil et code des obligation annotés, 9 e éd., Bâle 2013, note de bas de page ad art. 19c CC). Si la personne concernée conserve ses droits civils, elle reste liée par les actes de son curateur, mais peut continuer à agir elle-même (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 461, p. 218).
7.4.2 En l’occurrence, l’autorité tutélaire a instauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC à l’égard de B. L’acte de nomination de la curatrice, du 8 juillet 2014, précise la mission attribuée à cette dernière. Il s’agit principalement de représenter B., si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, ainsi que gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune. La curatrice est également tenue de veiller à ce que B. soit pris en charge afin de soigner sa dépendance à l’alcool et à ce qu’il retrouve un emploi (dossier cantonal, p. 10051). Le recourant prétend que le contact avec la curatrice était indispensable pour exercer diligemment son mandat de défenseur. L’intervention de la curatrice aurait permis, selon lui, de ʺvérifier auprès d’un autre intervenant que C. [...], si le prévenu comprenait suffisamment les enjeux de la procédure pour lui donner valablement des instructions ou, à défaut, de recevoir ces instructions par la curatrice, officiellement désignée pour protéger les intérêts du prévenuʺ (act. 8, p. 7). Or, sur la base de la curatelle instaurée à l’égard de B., il n’était pas nécessaire d’obtenir l’aval de la curatrice pour la prise de décisions relatives à la procédure pénale ouverte à son encontre. Il appert plutôt que le contact avec la curatrice offrait une forme d’assistance ou de soutien moral au client, ce qui ne saurait être rétribué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 précité, consid. 2.3 in fine et les références citées concernant le rôle de soutien morale du conseil d'office qui n'est pas rétribué, raisonnement qui s’impose, a fortiori, à l’égard de toute personne tierce non impliquée dans la procédure pénale). Pour le reste, c’était avant tout le recourant lui-même, en tant que défenseur de B. dans la procédure pénale, le plus à même de le conseiller à cet égard, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que la curatrice avait les compétences juridiques nécessaires pour le faire. L’on ne saurait dès lors reprocher à la CAPE d’avoir déduit de son calcul ces opérations, non nécessaires à la défense du prévenu. Ce grief doit également être rejeté.
7.5 La CAPE a écarté les démarches effectuées par Me A. en vue de l’obtention d’une expertise privée. La CAPE a retenu ladite démarche comme étant superflue, notamment parce qu’elle a été entreprise avant qu’il ne soit
préalablement décidé de la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique.
En l’occurrence, par déclaration d’appel du 11 novembre 2014 contre le jugement de première instance condamnant B., Me A. a notamment requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, sans motiver d’une quelque manière ladite requête (dossier cantonal, p. 1-2). Avant que la CAPE ne statue sur cette réquisition de preuve, Me A. a entrepris des démarches en vue de l’obtention d’une expertise privée (act. 1.2). Ce n’est que par ordonnance du 9 juin 2015, que la CAPE s’est penchée sur la question de la nouvelle expertise psychiatrique et a rejeté la requête du recourant (dossier cantonal, p. 36-37). Le recourant a dès lors effectué une démarche inutile pour la défense de son client, car elle n’a pas servi à fonder sa requête. Le temps de travail y relatif ne saurait dès lors pas être rémunéré. Il y a lieu de confirmer le décision de la CAPE sur ce point.
7.6 La CAPE a également déduit de son calcul les heures relevant du changement du défenseur d’office (act. 3, p. 1), au motif que cette procédure était menée devant une autre autorité – la Chambre pénale du Tribunal cantonal –, laquelle a fixé elle-même les frais concernant la procédure précitée dans son arrêt du 5 mars 2015, conformément à l’art. 421 CPP (dossier cantonal, p. 33). Le raisonnement de la CAPE ne prête pas le flanc à la critique. Il n’était pas de la compétence de la CAPE de statuer sur ces frais, ce qu’elle n’a pas fait. Ce dernier grief doit être rejeté.
Sur ce vu, le recours est rejeté, et ce, dans la mesure de sa recevabilité.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le demande de suspension de la procédure est rejetée.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'200.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.