Décision du 19 décembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Patrick Hunziker,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 10 9-11 0
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis le 6 novembre 2015 une enquête pénale contre C. et inconnus du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP; act. 5.1, pièce n° 2). Dans le cadre de son enquête et suite à une annonce MROS du 30 octobre 2015 (act. 5.1, pièce n° 1), le MPC a ordonné le 6 novembre 2015 la production de la documentation bancaire relative aux comptes n os 1 et 2 auprès de la banque D. dont C. et son fils B. sont respectivement titulaires ainsi que celle de toutes autres relations dont ils sont ou ont été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration. Par la même occasion, le MPC a ordonné le blocage des avoirs déposés sur lesdites relations bancaires (act. 1.5). Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 3 à la banque D. de A., ex-femme de C., pour lequel B. dispose d’une procuration (act. 5.1, pièce n° 5), ont par conséquent également été séquestrées et la documentation bancaire y relative a été remise au MPC.
B. Le 9 février 2016, A. et B. ont requis le MPC de lever le séquestre frappant leurs comptes (act. 1.3).
C. Par décision non datée, le MPC a refusé de lever le blocage sur les avoirs déposés sur les relations bancaires au nom de A. et B. auprès de la banque D. (act. 1.4). Le conseil de ceux-ci allègue avoir reçu ladite décision le 13 mai 2016 (act. 1, p. 2).
D. Le 20 mai 2016, A. et B. ont interjeté recours contre cette dernière décision (act. 1). Ils concluent en substance à l’annulation de la décision du MPC, à ce que le séquestre sur les avoirs présents sur le compte de A. soit levé au- delà de la somme de EUR 250'000.--, et au-delà de EUR 200'000.-- s’agissant du compte de B. (act. 1, p. 8).
E. Invité à répondre au recours, le MPC conclut le 13 juin 2016 au rejet du recours et renvoie au surplus à la décision entreprise (act. 5).
F. Par réplique du 1 er juillet 2016, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
1.2 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et les références citées). Titulaires des relations bancaires frappées par les mesures de séquestre, les recourants ont qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3).
recourants, aucun élément supplémentaire n’a été apporté, par rapport à ceux présents au début de l’enquête, qui permettrait à ce stade de justifier le maintien du séquestre sur l’intégralité des avoirs des recourants déposés sur leurs comptes. Ils relèvent donc que l’argumentaire du MPC, notamment dans la présente procédure, demeure strictement limité aux seuls deux flux de fonds incriminés provenant du compte du prévenu et aux circonstances qui précisément ont trait à ces deux transferts (act. 1, p. 3). Ils font de surcroît valoir, en tant que tiers saisis, qu’ils n’ont pas à garantir sur leur patrimoine le paiement d’éventuels frais de la procédure pénale (act. 1, p. 7).
2.1 Selon le MPC, plusieurs indices laissent présager que les avoirs déposés sur les relations bancaires appartenant à C. seraient en lien avec des actes de corruption et de blanchiment d’argent opérés dans le contexte de l’affaire E. (act. 5, p. 2). Des transactions ont été effectuées depuis le compte personnel de C. vers celui de son fils B., puis vers celui de son ex-épouse, A. Dès lors le MPC soupçonne que les valeurs patrimoniales déposées sur ces deux derniers comptes proviennent également d’un crime. Le MPC relève que les recourants ont allégué, en résumé, que les versements en question étaient intervenus en remboursement, via le compte de B., d’un prêt que A. avait fait en faveur de son ex-époux C., afin que ce dernier puisse sauver l’un de ses immeubles situé au Brésil d’une vente aux enchères dans le cadre d’une réalisation forcée. Le MPC observe que les montants prétendument prêtés par A. à son ex-époux sont sensiblement inférieurs à ceux que ce dernier a transférés à son fils pour que celui-ci procède ensuite au remboursement de sa mère. De surcroît, le MPC allègue que B. a déclaré à la banque D. avoir reçu les versements de son père, respectivement, au titre d’avance d’hoirie et de donation, et ce dernier a, pour sa part, indiqué « donation » comme motif de ces versements, alors que les recourants soutiennent qu’il s’agissait du remboursement d’un prêt. Dès lors, le MPC estime que les recourants pourraient avoir joué un rôle actif dans le blanchiment d’avoirs criminels en agissant en tant qu’ « homme de paille » pour le compte de C. Le MPC considère que – dans la mesure où l’enquête a été ouverte en novembre 2015 et qu’il doit encore établir clairement l’origine des avoirs séquestrés en procédant entre autres à une analyse des comptes du prévenu et des recourants ainsi qu’à d’éventuels actes d’instruction complémentaires voire au dépôt d’une demande d’entraide internationale – une levée partielle des avoirs séquestrés, requise le 9 février 2016, est prématurée.
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des
frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
2.3 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. En début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur
les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c; 101 Ia 325 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1, 1P.700/1996 du 5 mars 1997, consid. 3a; 1P.80/1994 du 4 mai 1994, consid. 4a).
2.4 Sur ce vu, il appert que les séquestres prononcés par le MPC dans le cadre de la présente procédure l'ont été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. En effet, ils se justifient notamment au vu des soupçons pesant sur C. et de l’arrière-plan économique plus que douteux des transactions mises en évidence. Si certes au moment de la requête de levée des séquestres le MPC n’avait identifié que deux transferts suspects, il ressort du dossier que l’analyse approfondie des comptes se poursuivait. L'intérêt public commande que l’entier des avoirs présents sur les comptes des recourants demeurent à la disposition de la justice. En l’état, les séquestres doivent être maintenus et le recours rejeté. Il appartiendra toutefois au MPC de continuer ses investigations sans désemparer et d’évaluer au fur et à mesure de l’avancement de son enquête s’il apparaît opportun de lever partiellement les séquestres frappant les avoirs des recourants afin de respecter notamment le principe de la proportionnalité.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 20 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).