Décision du 25 février 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties L'ASSOCIATION A., recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 96
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une procédure pénale à l'encontre du dénommé B. depuis le 19 décembre 2013. Ouverte sur la base d'une dénonciation émanant de l'association de droit suisse "A.", ladite procédure porte sur la commission de possibles crimes de guerre intervenus à Z.
B. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge rapporteur de la Cour de céans a fait droit à une requête de mesures provisionnelles formée par le dénommé C., partie plaignante à la procédure, et invité le MPC à procéder sans délai à l'audition du prévenu B., mesure que l'autorité de poursuite avait – pour d'obscurs motifs – refusé d'opérer préalablement (procédure BB.2015.92; BP.2015.34; BP.2015.35).
C. Par courrier du 14 septembre 2015, le MPC a communiqué ce qui suit à l'association A.: "Je me réfère à votre dénonciation pénale du 13 décembre 2013 dirigée contre B. Par courrier du 11 février 2015, vous avez été informé, conformément à l'art. 301 al. 2 CPP, de l'ouverture d'une instruction, le 19 décembre 2013. Je vous oblige, en votre qualité de dénonciateur, à garder le silence sur la présente procédure et sur les personnes impliquées, en application de l'art. 73 al. 2 CPP, jusqu'au terme de la première audition de B., sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, aux termes duquel "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende"".
D. Par mémoire du 25 septembre 2015, l'association A. a recouru contre la décision d'interdiction de communiquer susmentionnée, et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à ce que dite interdiction soit limitée "aux faits révélés par l'investigation, à l'exclusion notamment de l'information relative au dépôt de la dénonciation et à l'existence de l'instruction" (act. 1, p. 2).
Invité à répondre, le MPC a, par écriture du 14 octobre 2015, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à ce faire, l'association A. a répliqué en date du 29 octobre 2015 (act. 6), ce dont le
MPC a été dûment informé par le greffe de céans (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC, et notamment celles rendues sur la base de l'art. 73 al. 2 CPP, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n o 10 ad art. 73; SAXER/THURNHEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 19 ad art. 73). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, la décision entreprise fait interdiction à la recourante, dénonciatrice, de communiquer quelque élément que ce soit en rapport avec la procédure SV.13-.... Elle limite ce faisant sa liberté d'expression (art. 19 Cst.) et la recourante dispose partant d'un intérêt juridique à faire valoir cette dernière devant l'autorité de recours.
1.4 Au surplus, interjeté le 25 septembre 2015, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2 CPP).
Le recours est partant recevable.
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, l'acte attaqué ne contient aucune motivation. On ignore tout de la raison pour laquelle la recourante se voit imposer une telle interdiction. La seule mention que l'interdiction prononcée durera "jusqu'au terme de la première audition de B." n'est évidemment pas un motif susceptible de sous- tendre la mesure. Ainsi, le grief tiré du défaut de motivation de l’ordonnance querellée doit-il être admis. Cela étant, l'insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que la partie recourante a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité intimée et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Dès lors que le MPC a, en procédure de
recours, adressé une prise de position explicitant les motifs fondant, à son sens, la décision entreprise (act. 1.17), et au vu de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans – qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP) –, force est de retenir que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure.
3.1 Selon cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, pareille obligation devant être limitée dans le temps.
La question de savoir si, comme le soutient la recourante en se fondant sur un avis – isolé – exprimé en doctrine (ANTENEN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 8 ad art. 73 CPP), l'interdiction prononcée sur la base de l'art. 73 al. 2 CPP n'empêcherait pas son destinataire de communiquer à propos de la seule ouverture de la procédure, peut demeurer indécise dès lors que la recourante obtient en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.
3.2 En l'espèce, le MPC fonde la mesure ici entreprise sur les allégations suivantes: "L'ouverture de la procédure a certes eu lieu en 2013, cependant, la procédure en est au stade initial. A ce jour, l'administration des preuves principales est en cours et n'est pas encore achevé[e]. Des actes d'instruction, plus particulièrement des auditions doivent être effectués. Il appartient également à la direction de la procédure de délimiter les composantes politiques passées ou actuelles de la présente procédure pénale. [...]. Partant, une médiatisation de la procédure pénale pourrait compromettre la capacité d'action de la procédure, empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait, voire se manifester comme un danger réel pour la procédure en question. Tout dommage éventuel par une médiatisation inutile pourrait influencer de manière négative la procédure pénale, affecter l'investigation, et porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante et finalement aux intérêts de la dénonciatrice."
Une telle motivation ne permet pas de justifier la mesure imposée à la recourante. Elle consiste en effet en de simples généralités ne répondant aucunement – in concreto – à la question de savoir si le "but de la procédure", respectivement un "intérêt privé" exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer à la recourante. Or il est constant qu'un seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce – susceptible d'"empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait" ou encore de "porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante" ne suffit pas (SAXER/THURNHEER, op. cit., n o 15 ad art. 73).
A cela s'ajoute que le MPC n'a, contrairement à ce qu'exige expressément le texte légal, pas limité la durée de la mesure. Il s'est contenté, ici encore, d'une vague allusion à la "première audition de B.", dont on ignore tout de la date, alors que ladite mesure "ist [...] kalendarisch zu befristen" (SAXER/THURNHEER, op. cit., n o 16 in fine ad art. 73). Au demeurant, et au vu du peu d'empressement du MPC à procéder à ladite mesure en septembre 2015 (v. supra let. B) le "terme" fixé par le MPC n'en devient que plus flou.
3.3 En définitive, la mesure ordonnée par le MPC à l'encontre de la recourante ne l'a pas été dans le respect des règles applicables.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par l'association A.
5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd. 2013, n° 1777).
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). La recourante ayant agi par ses propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, une indemnité d’un montant de CHF 800.-- paraît en l'espèce équitable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est admis.
La décision du Ministère public de la Confédération du 14 septembre 2015 est annulée.
La présente décision est rendue sans frais.
Une indemnité d'un montant de CHF 800.-- est accordée à la recourante, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 25 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).