Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.53
Entscheidungsdatum
04.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 1 er mars 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. LTD, représentée par Me Robert Fox, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 53

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale contre B. et consorts pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP, en relation avec art. 255 CP). L'instruction a en outre été étendue notamment à l'encontre de B. pour abus de confiance (art. 138 CP; in act. 6.4).

B. Dans le cadre de ces procédures et par ordonnance du 5 avril 2012, le MPC a requis à la banque C. à Z. de mettre en sûreté les coffres-forts n° 1, n° 2 et n° 3 loués par D. AG, société dont B. était administrateur, auprès de l'établissement bancaire précité, ainsi que de produire les documents relatifs auxdits coffres-forts (act. 6.1). Le 25 avril 2011, D. AG a recouru contre ce prononcé. Son recours a été déclaré irrecevable par décision du Tribunal pénal fédéral du 11 mai 2012 (BB.2012.56).

C. Le MPC a ordonné la perquisition desdits coffres dès lors que D. AG n'avait pas donné suite à ses invitations à participer à l'ouverture de ceux-ci. La perquisition a été exécutée le 22 mai 2012. Le MPC a trouvé notamment dans le coffre-fort n° 1 trois liasses de billets de EUR 500.-- , pour un montant total de EUR 150'000.--. Cette somme a été séquestrée par ordonnance du MPC le 23 mai 2012 (act. 6.2 à 6.4). D. AG a interjeté recours contre cette dernière décision. La Cour de céans a considéré que D. AG, qui contestait être la propriétaire des fonds, n'avait pas d'intérêt juridique à recourir et a déclaré ledit recours irrecevable le 19 décembre 2012 (BB.2012.75).

D. Le 9 janvier 2013, le MPC a interpellé D. AG afin qu'elle lui fournisse toutes informations détaillées et documentées sur l'origine des fonds présents de le coffre et leur ayant droit économique (act. 6.5). D. AG n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti à cet effet (in act. 6, p. 2).

E. Le 22 mars 2013, Me E. a informé le MPC qu'il représentait la société A. Ltd. À cette occasion, il a fait valoir – un document intitulé «Safekeeping receipt» signé par B. pour D. AG daté du 15 décembre 2006 à l'appui – que les EUR 150'000.-- appartenaient à sa cliente et sollicitait par conséquent la levée du séquestre les frappant (act. 6.6).

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F. Le 26 mars 2013, le MPC a interpellé le conseil de A. Ltd pour obtenir des informations complémentaires sur cette dernière, et ce afin de pouvoir statuer sur sa demande de levée de séquestre (act. 6.7). Le 15 août 2013, Me E. a donné suite à dite demande (act. 6.8).

G. Par ordonnance du 18 mars 2014 (act. 6.12), le MPC a refusé de restituer les avoirs litigieux à A. Ltd, argumentant que les documents fournis pour identifier le titulaire des fonds, à savoir le Safekeeping receipt précité et un affidavit (act. 6.10) daté du 30 septembre 2013 indiquant qu'un dénommé F. serait le bénéficiaire de A. Ltd, étaient des faux.

H. Le 24 mars 2014, Me E. a informé le MPC qu'il ne représentait plus A. Ltd (act. 6.14). Le 10 juin 2014, le MPC a reçu un courrier portant le sigle de l'Etude de Me E., contenant un nouvel affidavit certifiant que F. est bien le bénéficiaire de A. Ltd et que les EUR 150'000.-- lui appartiennent (act. 6.15). Par lettre du 12 juin 2014, Me E. a confirmé au MPC que l'envoi susmentionné ne provenait ni de lui ni de son Etude (act. 6.17).

I. Le 26 septembre 2014, Me Robert Fox a informé le MPC qu'il représentait dorénavant A. Ltd. Il a formulé par la même occasion une demande de levée de séquestre sur les EUR 150'000.-- litigieux (act. 6.18). Le MPC a refusé le 7 octobre 2014 de lever le séquestre, argumentant que l'ordonnance du 18 mars 2014 n'avait pas fait l'objet d'un recours et était entrée en force et qu'aucun fait nouveau ne justifiait la levée de cette mesure (act. 6.19).

J. Le 9 octobre 2014, Me Fox a réitéré sa requête de levée de séquestre, arguant que le second affidavit transmis au MPC était un élément nouveau qui justifiait que le MPC se prononce sur ladite requête (act. 6.20).

K. Le MPC a refusé de donner suite à la requête précitée le 27 octobre 2014, rappelant à Me Fox que le premier affidavit transmis était un faux et que le second était parvenu, selon le MPC, dans des circonstances plus que douteuses (act. 6.21).

L. Le 14 novembre 2014, Me Fox a requis à nouveau la levée du séquestre (act. 6.22).

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M. Le 16 décembre 2014, le MPC a transmis à Me Fox un rapport complémentaire de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), daté du 20 août 2014 et concluant que l'affidavit transmis le 10 juin 2014 au MPC était également un faux (act. 6.23).

N. Le 10 mars 2015, Me Fox a fait parvenir au MPC un nouvel et troisième affidavit, signé par F. et indiquant que ce dernier est le bénéficiaire de A. Ltd et que cette dernière est créancière de D. AG pour un montant de EUR 150'000.-- (act. 6.24).

O. Le MPC a refusé le 11 mai 2015 de rendre une nouvelle décision relative au bien-fondé du séquestre (act. 6.25).

P. Le 21 mai 2015, A. Ltd a interjeté recours contre ce dernier prononcé. La recourante conclut à la levée du séquestre et à la restitution des fonds frappés par cette mesure (act. 1).

Q. Invité à répondre, le MPC conclut le 5 juin 2015, sous suite de frais, et dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours (act. 6). La recourante a répliqué le 13 juillet 2015 et persiste dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

  1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de

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céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Aux termes de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour le déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

  1. La recourante se plaint du refus du MPC de rendre une décision formelle sujette à recours relative au sort du séquestre susmentionné. Elle estime que le MPC n'a pas suffisamment motivé son refus de lever le séquestre. De surcroît, elle reproche au MPC de ne pas avoir voulu considérer le dernier document qu'elle lui a transmis comme nouveau moyen et de ne pas avoir expliqué dans son écrit du 11 mai 2015 en quoi cet élément ne suffisait pas à reconsidérer la légitimité du séquestre. Elle fait valoir que son droit d'être entendue a été violé et qu'il ne lui est pas possible dès lors de contester la décision (act. 1, p. 4-5). En substance, la recourante considère que le MPC doit rendre une décision motivée, susceptible de recours, avec une indication claire des raisons qui justifient que l'on écarte sa requête.

2.1 L'art. 80 CPP prévoit que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).

2.2 Si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel

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(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 187).

2.3 En l'espèce, le MPC a prononcé le séquestre litigieux le 23 mai 2012. Le 22 mars 2013, Me E., pour le compte de la recourante, a requis la levée du séquestre, que le MPC a refusé par ordonnance du 18 mars 2014. Le 26 septembre 2014, Me Fox, qui représente dorénavant la recourante, a déposé une requête de levée de séquestre. Le MPC l'a refusée le 7 octobre 2014. Le 10 mars 2015, le représentant de la recourante a requis à nouveau que le séquestre soit levé et a produit à l'appui de cette demande un troisième affidavit. Par lettre recommandée du 11 mai 2015, le MPC a fait suite à cette dernière requête et l'a refusée en ces termes:

«Maître, je fais suite à vos courriers des 10 mars, 21 avril et 5 mai 2015, par lesquels vous sollicitez la levée du séquestre sur le montant de EUR 150'000 supposé appartenir à votre mandante. J'ai pris note de l'affidavit que vous avez transmis au Ministère public de la Confédération, en date du 10 mars dernier. Je relève toutefois que, si celui-ci constitue certes un élément nouveau, il n'est, compte tenu des éléments figurant au dossier, pas suffisant à ce stade pour reconsidérer le bien-fondé du séquestre frappant les EUR 150'000.- saisis dans le coffre-fort n° -2 loué par D. AG auprès de la banque C. à Z., en date du 22 mai 2012. Dès lors, il n'y a pas lieu de rendre une nouvelle décision.»

2.4 Il sied de constater que dans ladite missive, le refus de lever le séquestre est expressément exprimé et motivé. De surcroît, le MPC se réfère à la requête et aux derniers écrits de la recourante et a notifié sa décision par lettre recommandée. Ainsi, la lettre adressée le 11 mai 2015 par le MPC à la recourante est un prononcé susceptible de recours, ayant pour objet le rejet de la requête de levée de séquestre. Il s'ensuit que le grief relatif au déni de justice est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

2.5 La recourante fait également valoir que le MPC aurait violé son droit d'être entendue, compte tenu de la motivation insuffisante du prononcé entrepris (v. supra consid. 2).

2.6 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et

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jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l’action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 71 ad art. 263; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3).

2.7 Certes la motivation de la décision attaquée est très succincte. Néanmoins elle répond aux exigences des principes précités. En effet, le prononcé entrepris permet de saisir le raisonnement adopté par son auteur. Partant, la recourante était en mesure de l'attaquer en connaissance de cause, ce que montrent du reste bien les griefs soulevés dans le mémoire du 21 mai 2015. En effet, on comprend dans la décision attaquée que le MPC renvoie aux pièces présentes au dossier, notamment les rapports de police – dont la recourante a eu connaissance – concluant que les documents précédemment produits par la recourante afin de requérir la levée du séquestre étaient des faux (act. 6.13, 6.23 et 6.28). Dès lors, l'argumentation tirée d'un défaut de motivation est mal fondée. Quoi qu'il en soit, une absence de motivation aurait pu être guérie devant la Cour de céans. En effet, l'absence de motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Ainsi, vu la motivation du MPC contenue dans sa réponse du 5 juin 2015 (act. 6) et l'échange d'écritures intervenu entre les parties devant la Cour de céans (act. 1, 6 et 9), qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP), la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses arguments. L'éventuel vice aurait par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure.

  1. Sur le fond, la recourante argue que le séquestre, qui ne serait selon elle pas justifié, doit être levé. Elle estime qu'il est établi et non contesté que les ayant-droits économiques de la recourante et seuls propriétaires des fonds reçus par elle sont F., son épouse et ses enfants, soit les propriétaires
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effectifs de la recourante. Elle fait valoir que plusieurs documents au dossier démontrent qu'elle est créancière de la somme de EUR 150'000.-- (act. 1, p. 6-7). Quant au MPC, il considère au contraire que les soupçons ayant motivés le prononcé dudit séquestre se sont renforcés au cours de l'instruction (act. 6, p. 5).

3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e

éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1 re phrase CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

3.2 En l'espèce et n'en déplaise à la recourante, il sied de constater qu'il subsiste un doute sur la provenance des fonds séquestrés et qu'actuellement il ne peut être exclu que ceux-ci proviendraient d'une activité criminelle. Comme le relève le MPC, les EUR 150'000.-- ont été trouvés dans un coffre-fort dont

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est titulaire D. AG, entreprise dont B. était administrateur. De surcroît, il ressort du Certificate of Incumbency fourni à la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure de recours, que B. est un des directeurs, avec signature individuelle, de la recourante (act. 5.1). Il existe par conséquent entre la recourante et B. des liens très étroits. En outre, la manière avec laquelle la recourante a tenté de récupérer la somme litigieuse auprès du MPC ne fait que renforcer les soupçons quant à sa provenance douteuse. Il ressort en effet du rapport de la PJF du 13 mars 2014 (act. 6.13) que le document Safekeeping receipt remis par Me E. au MPC, selon lequel la recourante aurait remis EUR 150'000.-- à D. AG le 15 décembre 2006, est un faux. Il aurait en réalité été rédigé par B. le 28 février 2013 et antidaté au 15 décembre 2006 (act. 6.13, p. 8). De plus, selon le rapport des visites du coffre-fort, aucune visite n'a eu lieu entre le 18 novembre 2004 et le 12 janvier 2011. Quant au premier affidavit remis au MPC – signé le 30 septembre 2013 par F. et par lequel ce dernier confirme avoir confié à D. AG les EUR 150'000.-- afin qu'elle place cette somme en dehors de son compte bancaire – il s'agirait également d'un faux. Le service forensique du MPC a notamment conclu que la signature présente sur ce document n'était pas celle de F. (act. 6.13, p. 9). Le deuxième affidavit transmis au MPC, identique dans son contenu au premier, comporte quant à lui des timbres humides de couleur bleue écrits en grec, ainsi qu'un timbre humide de couleur noire intitulé F. sous la signature. Selon le rapport de la PJF du 20 août 2014, la signature serait cette fois-ci authentique, mais les timbres auraient fait l'objet d'un montage par photocopies et présentent à l'évidence des signes de manipulation. Il s'agirait donc également d'un faux (act. 6.23, p. 5). Il sied en outre de relever que ce deuxième document a été remis au MPC par le biais d'une lettre usurpant le papier à en-tête de Me E. (act. 6.15 et 6.17).

3.3 C'est dans ce contexte et après que Me Fox a transmis au MPC un troisième affidavit (act. 6.24) daté cette fois du 20 février 2015, portant la signature de F. ainsi qu'une légalisation de celle-ci, que le MPC a refusé de reconsidérer le bien-fondé du séquestre (act. 6.25).

3.4 La Cour de céans constate que jusqu'à présent le MPC n'a pu entendre F., au vu de son refus de se déplacer en Suisse pour une audition (act. 6.11, lettre de Me E. au MPC du 29 novembre 2013). De surcroît, les explications avancées par la recourante et B. quant à la source des capitaux placés en Suisse ne sont, pour l'heure, pas de nature à dissiper tout doute quant à une éventuelle provenance illégale. Quant aux manœuvres douteuses de la recourante pour récupérer le montant séquestré, elles sont propres à éveiller des soupçons quant à la provenance illicite desdits fonds. Ces soupçons suffisent encore à ce jour pour justifier la mesure de séquestre sur la totalité

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des avoirs saisis dans le coffre-fort de D. AG.

Par conséquent, l'intérêt public commande que ces EUR 150'000.-- demeurent à la disposition de la justice.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

  2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 1 er mars 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Robert Fox, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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