Ordonnance du 22 septembre 2015 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision, intimée
Objet Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 en lien avec l’art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 38
Faits:
A. Par arrêt du 23 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: CPAR) a statué sur l'indemnité attribuée à Me A., avocat d'office du dénommé B. dans un litige opposant ce dernier à son ex-compagne. Un montant de CHF 1'555.20 (TVA incluse) a été octroyé à Me A. pour les opérations liées à l'appel.
B. Le 10 avril 2015, ce dernier a formé recours en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans l'arrêt de la CPAR précité (act. 1). Cette autorité aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant que deux heures pour la rédaction du mémoire-réponse. Il conclut en substance à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'720.-- (hors TVA).
C. Par réponse du 23 avril 2015, la CPAR persiste dans les termes de son arrêt (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 31 ad art. 135; RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 135).
1.3 L’art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre de tels prononcés au conseil juridique gratuit, qualité que revêt Me A.
1.4 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquelles l’on compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 395). Le juge unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135). Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé en temps utile.
En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, op. cit., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1512).
Selon l'art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Du point de vue formel, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière explicite, le recourant se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendu et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Il fait valoir que l'autorité n'a pas expliqué son choix de fixer à deux le nombre d'heures retenues pour la rédaction du mémoire-réponse du 24 décembre 2014 (act. 1, p. 8 s.).
4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il n'en va différemment que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors – au moins brièvement – indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a produit aucune liste de frais à l'appui de son mémoire-réponse du 24 décembre 2014. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il n'est partant pas légitimé à se plaindre d'une absence de motivation de la décision entreprise sur la question de l'indemnisation y relative. Manifestement mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
5.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle- ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
5.2 Le critère décisif pour fixer la rémunération de l'avocat d'office est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de son client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
5.3 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd.
2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO; v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).
6.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).
6.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fixé arbitrairement le nombre d'heures de travail afférent à la rédaction du
mémoire-réponse. Les 21 pages produites à ce titre justifieraient selon lui de lui octroyer l'équivalent de onze heures et trente minutes au tarif de CHF 200.--.
Le recourant semble perdre de vue qu'est seul décisif, pour fixer sa rémunération, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de son client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Comme rappelé ci-dessus, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté expéditif et efficace dans son travail, lequel est tenu de concentrer son attention sur les points essentiels.
Les – longs – développements que consacre le recourant au nombre de pages de son mémoire-réponse du 24 décembre 2014 se révèlent à cet égard sans consistance. Il apparaît en effet à la lecture de ce document que ses cinq premières pages ne tendent qu'à remettre en cause les motifs invoqués par l'adverse partie pour justifier le non-respect du droit de visite à elle imposé par le juge civil, démarche déjà intervenue devant le Tribunal de première instance, et favorablement accueillie. Un simple renvoi au passage topique du jugement entrepris suffisait amplement au stade de l'appel.
Pour le surplus, les quelque quinze pages restantes du mémoire-réponse consistent – sinon à citer – à tout le moins à paraphraser un rapport d'expertise psychiatrique (du 20.06.2014) produit dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE). Or, au moment de rédiger son mémoire-réponse, le recourant disposait sans nul doute d'une connaissance fouillée de ce document, dès lors qu'il avait assisté à pas moins de deux audiences consacrées spécifiquement à ce rapport et plus particulièrement à l'audition des experts mandatés devant le TPAE (22.08 et 16.10.2014). Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a selon toute vraisemblance déjà été défrayé par le biais de l'assistance judiciaire civile, s'agissant de l'activité effectuée en lien avec la procédure devant le TPAE.
Sur ce vu, les deux heures comptabilisées par la CPAR eu égard à la rédaction du mémoire-réponse du 24 décembre 2014 n'apparaissent pas inadéquates, et il ne saurait être considéré que cette instance a outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose au moment d'arrêter le montant de l'indemnité du défenseur d'office en procédure d'appel.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Bellinzone, le 22 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.