Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.31
Entscheidungsdatum
12.08.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 15 juillet 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties 1. A.,

  1. B.,

tous deux représentés par Mes Giampiero Berra, avo- cat, et Marco Vigilante, avvocato, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 31-32

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une en- quête pénale le 20 février 2015 contre inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP). Le même jour, il a requis de la banque C. & Co. Ltd. la production, aux fins de séquestre, de l'intégralité de la do- cumentation bancaire relative à deux comptes ouverts en ses livres, no- tamment le compte n° 1 au nom de A. et B. (act. 1.4; 4.3).

B. En substance, D., ancien directeur de la société brésilienne E., a été arrêté par les autorités brésiliennes le 20 mars 2014 dans le cadre d'une vaste procédure de blanchiment d'argent en lien avec des faits de corruption. Ce dernier a choisi de collaborer avec la justice brésilienne. Son témoignage aurait révélé un vaste système de corruption, de financement de partis et de blanchiment d'argent. De nombreuses personnes au sein de E., de ses filiales ainsi que des partis politiques et des entreprises ayant eu des liens avec E. font l'objet de l'enquête. Parmi ces personnes figure F. Ses deux fils, A. et B. (précités), sont également visés par l'enquête brésilienne (act. 1.4, p. 3 s.; 4.3).

C. Par acte du 20 mars 2015, A. et B. ont formé un recours contre l'ordon- nance du 20 février 2015 (act. 1). Le MPC s'est déterminé le 28 avril 2015 (act. 4). A. et B. ont répliqué le 26 mai 2015 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2eéd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zu- rich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des

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schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des décisions et des actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica- tion d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et per- sonnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n os 1 s. ad art. 382 CPP; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, con- sid. 1.4 et références citées). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un pré- judice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

1.3 Titulaires du compte n°1, il ne fait pas de doute que les recourants ont la qualité pour recourir (act. 4.5b, p. 2). Reste à savoir si le délai de recours a été respecté.

1.4 1.4.1 Les recourants prétendent avoir reçu la décision du 20 février 2015 le 12 mars suivant (act. 1, p. 2). Le recours, formé le 20 mars 2015, l'aurait ainsi été dans les délais. Le temps pris pour la remise de la décision serait imputable à la banque, qui l'aurait retenue sans motif jusqu'au 9 mars 2015 (act. 7, p. 5 à 7). Le 9 mars 2015, la banque l'aurait finalement remise à la société G. & Co. AG (act. 1, p. 2; 7 p. 6), avec laquelle A. et B. ont conclu un contrat de gestion de portefeuille. G. & Co. AG l'aurait reçue le 10 mars 2015. Elle aurait ensuite contacté A., afin de requérir son autorisa- tion avant d'ouvrir la correspondance contenant l'ordonnance. Quant à B., co-titulaire du compte, il avait déjà permis à G. & Co. AG le 26 février 2015 d'en prendre connaissance (décision BB.2015.26 du 15 juillet 2015, con- sid. 1.5). Ainsi, G. & Co. AG aurait eu connaissance de l'ordonnance seu-

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lement le 11 mars 2015. Les documents auraient alors été expédiés aux recourants qui les auraient réceptionnés le 12 mars 2015 (act. 1, p. 2).

1.4.2 Les recourants sont domiciliés à l'étranger. Il ressort par ailleurs de la pro- cédure que la banque C. & Co. Ltd. a reçu la décision attaquée le 23 fé- vrier 2015 (act. 1, p. 2). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la banque n'a pas retenu la décision, mais l'a aussitôt placée dans le dos- sier "banque restante" des titulaires des comptes (v. act. 1.1).

En vertu de l'art. 199 CPP (communication du prononcé), "[l]orsqu’une me- sure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une co- pie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète". Se pose la question de savoir comment ap- préhender l'art. 199 CPP concernant la communication des mesures de contrainte en lien avec les dispositions figurant aux art. 87 s. CPP (domicile de notification et publication officielle), sachant que la personne "directe- ment touchée" selon l'art. 199 CPP n'est en l'espèce pas domiciliée en Suisse. À moins qu'un texte international ne le permette (v. art. 87 al. 2 CPP, i.f.) – ce qui n'est pas le cas du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (RS 0.351.919.81) –, une notification directe au domicile ou au siège de la partie située à l'étranger est exclue. Il s'agit en effet d'un acte de puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2008 du 11 juin 2009, consid. 4, cité par AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n° 25 ad art. 39 LTF; l'art. 39 al. 3 LTF a une teneur similaire à l'art. 87 al. 2 CPP). Les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP; également leur conseil). La ratio legis de l'art. 87 al. 2 CPP est d'éviter les complications et retards liés à la notification par la voie diplomatique ou judiciaire à l'étranger (Message CPP, FF 2005 1057, p. 1136; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 6.5 ad art. 29 OJ, p. 171). L'invitation à désigner un domi- cile de notification constitue aussi un acte de puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 18/04 du 18 juillet 2006, consid. 3, cité par MERZ, Commentaire bâlois BGG, 2 e éd., Bâle 2011, n os 29 et 34 ad art. 39 LTF), fût-elle envoyée par pli postal. Une publication dans la Feuille officielle entre en ligne de compte que si invitée, une partie résidant à l'étranger n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse (art. 88 al. 1 let. c CPP).

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S'agissant du lien entre la banque et le titulaire, il relève du mandat. En ver- tu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un im- pact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14, p. 326, et 31 ss, p. 330 s.; BORSO- DI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss, p. 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause "banque restante"), chaque communication effec- tuée banque restante est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 195 s.), ce qui ressort en l'espèce du Hold Mail Agreement (v. act. 4.6b). Concrètement, en cas de banque restante, le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa).

1.4.3 En vertu des principes exposés ci-dessus, le délai de recours commençait donc à courir dès le 24 février 2015, soit le lendemain du jour où la banque a reçu l'ordonnance du 20 février 2015. Contrairement à ce que semblent penser les recourants, il leur appartient de supporter les conséquences de ce que la banque C. & Co. Ltd. n'aurait, comme ils le soutiennent, pas transmis immédiatement la décision du 20 février 2015 à G. & Co. AG. L'ordonnance leur est opposable comme s'ils l'avaient effectivement reçue et cela vaut aussi pour les décisions de l'autorité destinées au titulaire du compte. À cet égard, les explications des recourants ne convainquent pas et se contredisent. Soit, comme le recourant B. le soutient dans son re- cours dans le dossier parallèle BB.2015.26 (consid. 1.5), G. & Co. AG a ré- ceptionné la décision querellée le 24 février 2015, soit la banque C. & Co. Ltd. l'a "retenue" jusqu'au 9 mars 2015 et G. & Co. AG ne l'a re- çue que le lendemain. Il s'agit en effet de la même ordonnance. Qui plus est, l'on ne comprend pas pourquoi la même banque aurait, le même jour, réagi différemment dans une situation aussi similaire, "retenant" la décision dans l'une et cherchant à prévenir le titulaire du compte dans l'autre. Il ap- paraît au contraire que, dans les deux cas, la banque C. & Co. Ltd. a im- médiatement placé les décisions dans les dossiers de banque restante et qu'elle a cherché tout aussi immédiatement à prendre contact avec B., en s'adressant au gestionnaire de fortune (G. & Co. AG). On ne voit ainsi pas

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pourquoi si la banque a contacté B. via G. & Co. AG, elle n'aurait pas aussi immédiatement essayé de contacter A. G. & Co. AG a reçu la décision du 20 février 2015 le 24 février suivant (v. décision BB.2015.26 du 15 juil- let 2015, consid. 1.5). Les arrangements entre le recourant et G. & Co. AG ne sauraient influer sur le délai de recours (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1A.67/2007 du 20 décembre 2007, consid. 2.3).

On doit donc considérer que le délai de recours commençait à courir le 24 février 2015. Le recours, déposé le 20 mars 2015, est donc tardif.

  1. Le recours est en conséquence irrecevable.

  2. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidai- rement à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également con- sidérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédé- ral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 16 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante, avvocato
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

11

CPP

  • art. 87 CPP
  • art. 88 CPP
  • art. 199 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 39 LTF
  • art. 103 LTF

OJ

  • art. 29 OJ

RFPPF

  • art. 5 RFPPF

Gerichtsentscheide

6