Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.26
Entscheidungsdatum
12.08.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 15 juillet 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties A.,

représenté par Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante, avvocato, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 26

  • 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une en- quête pénale le 20 février 2015 contre inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP). Le même jour, il a requis de la banque B. Ltd. la production, aux fins de séquestre, de l'intégralité de la documenta- tion bancaire relative à deux comptes ouverts en ses livres, notamment le compte n° 1 au nom de A. (act. 1.3).

B. En substance, C., ancien directeur de la société brésilienne D., a été arrêté par les autorités brésiliennes le 20 mars 2014 dans le cadre d'une vaste procédure de blanchiment d'argent en lien avec des faits de corruption. Ce dernier a choisi de collaborer avec la justice brésilienne. Son témoignage aurait révélé un vaste système de corruption, de financement de partis et de blanchiment d'argent. De nombreuses personnes au sein de D., de ses filiales ainsi que des partis politiques et des entreprises ayant eu des liens avec D. font l'objet de l'enquête. Parmi ces personnes figure E. Ses deux fils, F. et A. (précité), sont également visés par l'enquête brésilienne (act. 1.3, p. 3 s.).

C. Par acte du 11 mars 2015, A. a formé un recours contre l'ordonnance du 20 février 2015 (act. 1). Le MPC s'est déterminé le 28 avril 2015 (act. 4). A. a répliqué le 26 mai 2015 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

  • 3 -

1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des décisions et des actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica- tion d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et per- sonnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n os 1 s. ad art. 382 CPP; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

1.3 Titulaire du compte n°1, il ne fait pas de doute que le recourant a la qualité pour recourir (act. 4.5a, p. 2).

Comme le relève le MPC, se pose en revanche la question du respect du délai de recours. Dans un arrêt 1B_210/2014 du 17 décembre 2014, le Tri- bunal fédéral a admis un recours contre un arrêt de la Cour de céans (BB.2013.140-145 du 8 mai 2014) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a ainsi désavoué le point de vue du TPF qui avait repris, après l'entrée en vigueur du CPP, les principes jurisprudentiels établis dans l'ATF 130 IV 43 (consid. 1.3). Ce dernier arrêt concernait l'an- cienne procédure pénale fédérale. En substance, le Tribunal fédéral y avait considéré que le délai de recours contre une ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire commençait à courir dès que l'intéressé avait effectivement eu connaissance de la décision. En règle générale, comme cela était le cas en entraide, le client était considéré avoir une con- naissance suffisante de la décision lorsqu'il en avait été informé par la banque (cf. ATF 120 Ib 183 consid. 3a i.f.), ne fût-ce qu'oralement.

Selon l'arrêt 1B_210/2014 précité, la pratique qu'avait reprise l'autorité de céans se fonde sur une pratique non pertinente qui n'est plus compatible avec les exigences formelles du CPP (notamment ses art. 87 al. 2 et 3, 88

  • 4 -

al. 1 let. c, 199, 263 al. 2, et 384 let. b CPP). Une notification par oral ne suffit donc pas (plus) en vue de la formation d'un recours si le CPP exige la forme écrite. Lorsqu'un mandataire ne dispose que d'informations approxi- matives à propos d'un compte bancaire et de son détenteur – dans le cas en question transmises seulement par téléphone par le ministère public –, il ne peut pas légitimement former et motiver un éventuel recours contre la- dite décision (consid. 5.4; v. aussi GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Thèse Zurich/St-Gall 2011, p. 208, n° 440). Ainsi, la transmission d'informations par téléphone ne vaut pas no- tification au sens des dispositions du CPP et ne fait pas courir de délai de recours. Pour que le délai coure, le recourant doit pouvoir disposer de la décision écrite. C'est l'art. 384 let. b CPP qui s'applique, et non pas l'art. 384 let. c CPP (consid. 5.4 i.f.).

1.4 En vertu de l'art. 199 CPP (communication du prononcé), "[l]orsqu’une me- sure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une co- pie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète".

C'est donc dire que selon cette dernière disposition, la décision attaquée aurait en principe dû être notifiée personnellement à A. en sus de la banque B. Ltd. (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK-StPO, n os 11 et 15 ad art. 266 CPP; HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 6 ad art. 266 CPP; LEM- BO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, note de bas de page 10 ad art. 266 CPP). A. est toutefois domicilié au Brésil. Le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (RS 0.351.919.81) ne permet pas la notification directe au destinataire, par exemple par la voie postale (cf. art. 87 al. 2 CPP, i.f.). De plus, A. n'avait ni défenseur ni domicile de notification en Suisse au moment où l'ordonnance a été rendue (art. 87 al. 2 et 3 CPP). On peut se poser la question de la nécessité, dans de tels cas, d'une notification par la voie de la publication officielle (art. 88 al. 1 let. c CPP) – comme semble le laisser entendre l'arrêt 1B_210/2014 précité. Il ne semble toutefois pas qu'une notification par la voie édictale soit requise s'agissant d'une ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire, ne serait-ce qu'au regard des principes d'économie et de célérité de la procédure (v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2 concernant l'entraide judiciaire en matière pénale; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.85 du 16 septembre 2014; BB.2012.158 du 7 juin 2013, consid. 2.1).

  • 5 -

Quoiqu'il en soit, quand bien même une telle démarche devait être abstrai- tement considérée comme opportune, elle serait inutile in casu étant donné que A., destinataire de l'ordonnance, a pu s'en procurer le texte auprès de l'établissement bancaire et n'a par conséquent subi aucun préjudice du fait du non-respect de l'art. 199 CPP (dans ce sens, GUIDON, op. cit., p. 208 s., n° 440 i.f.). La notification est donc valable dans le pré- sent cas.

1.5 S'agissant du respect du délai de recours, la banque B. Ltd. a reçu la déci- sion du 20 février le 23 février 2015 (act. 1, p. 2). Le recourant prétend l'avoir reçue le 2 mars 2015 seulement. Or, il ressort du dossier que la banque B. Ltd. a transmis la décision litigieuse le jour même de sa récep- tion, soit encore le 23 février 2015 et ce malgré la convention de banque restante (act. 1.1; 4.6a). Le pli aurait été remis à la société G. AG, avec la- quelle A. a conclu un contrat de gestion de portefeuille, qui l'aurait reçu le lendemain 24 février 2015. G. AG aurait ensuite contacté le client, sans qu'on sache par quel biais la communication a eu lieu, afin de requérir l'autorisation du recourant avant d'ouvrir la correspondance contenant l'ordonnance. Le recourant indique qu'il y a eu des contacts entre la société et le recourant les 26 et 27 février 2015. Ainsi, G. AG aurait pris connais- sance de l'ordonnance seulement le 27 février 2015. Les documents au- raient alors été expédiés au recourant qui les aurait réceptionnés le 2 mars 2015 (act. 1, p. 2).

Vu les moyens de communication actuels permettant des échanges très rapides et vu l'urgence de la situation, la thèse du recourant selon laquelle il n'a reçu la décision querellée que le 2 mars 2015 n'est pas convaincante. Quand bien même était-elle avérée que le recourant devrait assumer le re- tard pris pour la réception de la communication. Il ne serait en effet pas jus- tifié de tenir compte des jours desquels le recourant a cru pouvoir disposer pour prendre connaissance de l'ordonnance de l'autorité pénale (soit six jours, du 25 février au 2 mars). Cela favoriserait les personnes qui pren- draient des arrangements spéciaux avec leur institut financier pour le trai- tement de la correspondance bancaire. Celles-ci pourraient ainsi, à leur bon gré, décider du moment où elles désirent prendre connaissance des ordonnances pénales qui leur sont destinées et bénéficier d'un délai de re- cours prolongé. Pour ces motifs, les arrangements entre le recourant et G. AG ne sauraient influer sur le délai de recours (v. à ce sujet arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.67/2007 du 20 décembre 2007, consid. 2.3).

  • 6 -

Il sied donc de considérer que le délai de recours commençait à courir le 24 voire le 27 février 2015. Le recours, déposé le 11 mars 2015, est donc tardif.

  1. Le recours est en conséquence irrecevable.

  2. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir suc- combé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

  • 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

11

CPP

  • art. 87 CPP
  • art. 88 CPP
  • art. 199 CPP
  • art. 266 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 5 RFPPF

Gerichtsentscheide

6