Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.19, BB.2015.20
Entscheidungsdatum
15.07.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 15 juillet 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties 1. A. CORP.,

  1. B.,

tous deux représentés par Mes Giampiero Berra, avo- cat, et Marco Vigilante, avvocato, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 19-20

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une en- quête pénale le 4 septembre 2014 contre B., C. et inconnus pour blanchi- ment d'argent (art. 305 bis CP). Le même jour, il a requis de la banque D. SA à Genève en particulier la production, aux fins de séquestre, de l'intégralité de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert en ses livres au nom de A. Corp. dont l'ayant droit économique est B. Le séquestre des avoirs déposés était également requis (act. 1.3; 7, p. 2 s.; 7.3).

B. En substance, B., qui a travaillé de 1986 à janvier 2013 pour la société bré- silienne E., ainsi que C., qui travaille depuis 1984 pour une société fille de E., font l'objet d'une procédure pénale au Brésil. Tous deux seraient accu- sés de fraude dans le cadre d'un appel d'offres gagné en 2010 par la socié- té F. Divers cadres et employés de E., F. et d'autres sociétés du groupe se- raient impliqués (act. 1.3, p. 4 s.; 7, p. 2 s.; 7.3).

C. Par acte du 2 mars 2015, A. Corp. et B. ont formé recours contre l'ordon- nance du 4 septembre 2014. Le MPC s'est déterminé le 30 mars 2015 (act. 7). A. Corp. et B. ont répliqué le 24 avril 2015 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO; ci-après: Kommentar StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/St.-Gall 2013, n° 1512).

1.2. Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des décisions et des actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de

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la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica- tion d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et per- sonnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, n os 1 s. ad art. 382 CPP; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013, con- sid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références ci- tées). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

1.3 Titulaire du compte n° 1, il ne fait pas de doute que A. Corp. a la qualité pour recourir (act. 7.4, p. 4). De jurisprudence constante, B., ayant droit économique du compte, n'a en revanche pas cette qualité (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2, publié dans SJ 2012 I 352, et cité par SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2 e éd., Zurich/St.-Gall 2013, n° 2 ad art. 382 CPP; LIEBER, Kom- mentar StPO, n° 13b ad art. 382 CPP; act. 7.4, p. 24). Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.

1.4 1.4.1 Comme le relève le MPC, se pose la question du respect du délai de re- cours. L'ordonnance querellée date du 4 septembre 2014. Le recours a été formé seulement le 2 mars 2015. Aux dires de la recourante, la décision a été notifiée à la banque D. SA le 8 septembre 2014 (v. act. 1, p. 2).

1.4.2 Ainsi que rappelé ci-dessus, le recours doit être déposé auprès de l'autorité de recours dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai com- mence à courir pour les décisions notifiées par écrit dès leur notification (art. 384 let. b CPP). Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés – soit en l'occurrence la banque D. SA – est sou- mis à l'obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). Le séquestre de la créance dont dispose le titulaire du compte à l'égard de la banque, autrement dit le séquestre d'avoirs bancaires, doit être notifié à la banque, qui en est la dé- bitrice (art. 266 al. 4 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, BSK-StPO, n° 15 ad

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art. 266 CPP). Le séquestre est une mesure de contrainte au sens du titre 5 du CPP (art. 263 à 268 CPP) qui doit prendre la forme écrite (art. 263 al. 2 CPP). En tant que telle, cette mesure doit être remise contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète (art. 199 CPP; v. aussi BOM- MER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 11 ad art. 266 CPP).

1.4.3 Selon le chiffre 6 du dispositif de la décision du 4 septembre 2014, "[a]fin de ne pas nuire aux investigations en cours, notamment afin d'éviter la dis- parition de moyens de preuve et la soustraction d'avoirs d'origine présumée criminelle à la mainmise de la justice, il est interdit aux collaborateurs de la banque de donner des informations quant aux mesures ordonnées par la présente" (act. 7.3, p. 5; v. aussi p. 4). En d'autres termes, le MPC a prohi- bé à la banque de porter à la connaissance du client concerné l'existence de l'enquête le visant et la mesure de contrainte y relative, ceci dans le but de prévenir le risque de collusion. L'on est donc en présence d'une mesure de contrainte secrète au sens de l'art. 199 CPP in fine, de telle sorte que la décision n'avait pas à être communiquée au client et que celui-ci ne devait pas même être informé de l'enquête.

1.4.4 Le 24 décembre 2014, le MPC a levé l'interdiction de communiquer suite à la requête de la banque D. SA (act. 7.5). Se pose la question de savoir comment appréhender l'art. 199 CPP concernant la communication des mesures de contrainte en lien avec les dispositions figurant aux art. 87 s. CPP (domicile de notification et publication officielle), sachant que la per- sonne "directement touchée" selon l'art. 199 CPP n'est en l'espèce pas domiciliée en Suisse.

A moins qu'un texte international ne le permette (v. art. 87 al. 2 CPP, i.f.) – ce qui n'est pas le cas du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (RS 0.351.919.81) –, une notification directe au domicile ou au siège de la partie située à l'étranger est exclue. Il s'agit en effet d'un acte de puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2008 du 11 juin 2009, consid. 4, cité par AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n° 25 ad art. 39 LTF; l'art. 39 al. 3 LTF a une teneur similaire à l'art. 87 al. 2 CPP). Les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP; également leur conseil). La ratio legis de l'art. 87 al. 2 CPP est d'éviter les complications et retards liés à la notification par la voie diplomatique ou judiciaire à l'étranger (Message CPP, FF 2005 1057, p. 1136; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

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Berne 1990, n° 6.5 ad art. 29 OJ, p. 171). L'invitation à désigner un domi- cile de notification constitue aussi un acte de puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 18/04 du 18 juillet 2006, consid. 3, cité par MERZ, Commentaire bâlois BGG, 2 e éd., Bâle 2011, n os 29 et 34 ad art. 39 LTF), fût-elle envoyée par pli postal. Une publication dans la Feuille officielle entre en ligne de compte que si invitée, une partie résidant à l'étranger n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse (art. 88 al. 1 let. c CPP).

S'agissant du lien entre la banque et le titulaire, il relève du mandat. En ver- tu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un im- pact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14, p. 326, et 31 ss, p. 330 s.; BORSO- DI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss, p. 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références). Si le client a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées par la banque dans son dossier (clause "banque restante"), chaque communication effec- tuée banque restante est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 195 s.), ce qui ressort en l'espèce des Instructions for Correspondence (v. act. 7.7: "[b]y opting to have correspondence held at the bank, I (we) hereby acknowledge that cor- respondence shall be deemed to have been received by me (us) in accor- dance with the bank's general business conditions"). Concrètement, en cas de banque restante, le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa).

1.4.5 En l'occurrence, la D. SA a demandé par courrier du 23 décembre 2014 la levée de l'interdiction de communiquer dont était assortie l'ordonnance du 4 septembre 2014 (act. 7.5). Quant à la procuration donnée au représen- tant de A. Corp., elle a été signée le 15 janvier 2015 pour la représenter dans le cadre du "reclamo contro il provvedimento del MPF..." (act. 1.4). Le recours a été interjeté le 3 mars 2015, soit plus de six semaines plus tard. La recourante prétend avoir été informée de la décision prise à son en- contre suite à l'intervention de ses avocats le 18 février 2015 (act. 1, p. 2; ég. act. 7.6, p. 18). Selon la banque D. SA, le premier contact établi entre

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elle et la recourante remonterait au 17 février 2015. La banque indique aussi que le compte est "codifié en banque restante" (act. 7.6, p. 2).

On ne peut que s'étonner que la décision attaquée n'ait été requise que le 17 février 2015 alors qu'il apparaît que la recourante avait mandaté un avo- cat pour recourir contre la mesure prise par le MPC le 15 janvier 2015 déjà. Quoiqu'il en soit, comme rappelé ci-dessus, lorsque – suivant la volonté du titulaire du compte – les communications ne sont pas envoyées au client mais restent à sa disposition auprès de la banque, celles-ci lui sont oppo- sables comme s'il les avait effectivement reçues. Cela vaut aussi pour les décisions de l'autorité destinées au titulaire d'un compte bancaire. En don- nant instruction à sa banque de conserver toutes communications, l'inté- ressé prend sciemment le risque, pour des motifs qui lui sont propres, de ne pas prendre connaissance à temps des actes d'autorités qui pourraient lui être destinés. Les contestations relatives aux séquestres doivent être soulevées sans délai. Il n'est pas légitime qu'un client au bénéfice d'une clause de banque restante puisse spéculer en fonction des différentes communications qui lui sont adressées en réagissant à sa propre conve- nance aux dates privilégiant ses intérêts (voir SJ 1985 p. 246). Aussi, le dé- lai de recours doit commencer à courir au moment où le client aurait reçu de la banque l'information nécessaire si la banque la lui avait communiquée sans retard. En l'occurrence, il est établi que la banque D. SA aurait pu in- former la recourante dès le 24 décembre 2014, et qu'elle a elle-même re- quis de pouvoir le faire. Il n'y a pas lieu de douter que la banque aurait pu, ne fût-ce que par simple communication postale à l'adresse de son ayant doit économique au Brésil – comme le rappelle du reste la recourante dans sa réplique (act. 11 p. 5) –, atteindre la recourante en quelques jours. Le délai de recours de dix jours commençait à courir dès la réception d'une telle communication si elle avait eu lieu. Le recours du 3 mars 2015 est manifestement tardif.

  1. Le recours est en conséquence irrecevable.

  2. En tant que partie qui succombe, les recourants se voient mettre solidaire- ment à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également con- sidérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédé-

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ral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 16 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante, avvocato
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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