Décision du 21 avril 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Lionel Halpérin, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 12 6 + B B .20 15 .12 9 + B B .201 5.1 30
Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (ci-après: MROS), le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a, par ordonnance du 26 juin 2014, ouvert une instruction pé- nale notamment contre A. (procédure n° SV.14.0781) pour suspicion de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis ch. 1 du code pénal suisse (BB.2015.126; act. 1.3, p. 5 et act. 6.1).
B. Par ordonnance datée du même jour, le MPC a ordonné à la banque B. de le renseigner et de lui fournir la documentation concernant toute relation ban- caire ouverte en son sein au nom de A., ou dont celui-ci est ayant droit éco- nomique ou bénéficiaire d'une procuration. A la même occasion, le MPC a ordonné le blocage avec effet immédiat d'une relation bancaire précédem- ment identifiée, au nom de A. et ayant IBAN n° 1. Le MPC a interdit à la banque B. de communiquer les mesures entreprises jusqu'au 31 décembre 2014 (BB.2015.126, act. 1.3).
C. Le 1 er juillet 2014, le MPC a levé partiellement la mesure de séquestre. Il a limité le séquestre au compte précité à hauteur d'USD 1,5 million (BB.2015.126, act. 1.4).
D. Informé de la procédure pendante à son encontre, par courrier du 31 octobre 2014, A. a sollicité l'accès au dossier, ce que le MPC lui a refusé par courrier du 11 novembre 2014 (BB.2015.126, act. 1.4 et 1.5).
E. A. a réitéré sa requête par courrier du 5 novembre 2015 (BB.2015.126, act. 1.8). Par pli du 19 novembre 2015, le MPC lui a de nouveau refusé l'ac- cès au dossier (BB.2015.126, act. 1.1).
F. Suite à une deuxième annonce du MROS, par ordonnances du 27 novembre 2015, le MPC a ordonné à C. S.A., ainsi qu'à la banque B., de bloquer toute relation bancaire existante en leur sein, dont A. est titulaire, ayant droit éco- nomique ou bénéficiaire d'une procuration. Le MPC a en particulier ordonné à C. S.A. le blocage de deux comptes n° 2 et 3, identifiés comme étant au nom de l'intéressé (BB.2015.130; act. 1.1). L'ordonnance adressée à la
banque B. a provoqué à nouveau le blocage intégral de la relation n° 1, que le MPC avait précédemment partiellement débloquée (cf. let. C; BB.2015.126, act. 4).
G. Par mémoire du 30 novembre 2015, A. a recouru contre le prononcé du MPC du 19 novembre 2015 lui refusant l'accès au dossier. Il conclut principale- ment à son annulation et à ce que le MPC lui octroie l'accès au dossier. Subsidiairement, A. requiert que le MPC remédie "à la motivation insuffisante de l'ordonnance de séquestre" et qu'il procède sans délai à son audition et à l'administration des preuves principales (BB.2015.126, act. 1, p. 2).
H. Par mémoires du 10 décembre 2015, A. a également recouru contre les deux ordonnances de séquestre du 27 novembre 2015 (cf. let. F). Il conclut à titre préalable, à ce que le MPC lui accorde l'accès au dossier, et à titre principal, à ce que le MPC remédie à la motivation contenue dans les deux ordon- nances querellées, qu'il considère comme étant insuffisante (BB.2015.129- 130, act. 1, p. 2).
I. Invité à s'exprimer, le MPC conclut au rejet des recours (BB.2015.126, act. 4; BB.2015.129-130, act. 3).
J. Par répliques du 8 janvier 2016, A. persiste dans les conclusions prises dans le cadre de ses recours (BB.2015.126, act. 8; BB.2015.129-130, act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
lon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointe- ment lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plu- sieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justi- fient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure pénale est identique pour les trois recours. Le recourant, qui est représenté par le même conseil juri- dique dans les trois procédures de recours, fournit des arguments presque identiques dans ses mémoires. Il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2015.126, BB.2015.129 et BB.2015.130.
2.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansja- kob/Lieber, 2 e éd.], 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schwei- zerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organi- sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une dé- cision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 2 ad art. 382). Le recourant, prévenu dans la procédure pénale SV.14.0781, s'est vu refuser l'accès au dossier. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir contre ce refus. De même, en tant que titulaire des comptes séquestrés, il dispose de la qualité pour recourir contre les ordonnances de séquestre touchant à ses comptes ban- caires.
2.4 Interjetés dans le délai de dix jours dès la notification des prononcés entre- pris, les recours l'ont été en temps utile.
2.5 Dans son recours du 30 novembre 2015 contre le refus de l'accès au dossier (BB.2015.126; cf. supra, let. G), le recourant conclut notamment à ce que le MPC l'auditionne dans de brefs délais et qu'il administre les preuves princi- pales. Or, toute conclusion tendant à amener la Cour des plaintes à se subs- tituer à la direction de la procédure, en l'absence de décision querellée – et en lui demandant de décider à futur d'étapes d'enquête – est-elle d'emblée dépourvue de chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.48 du 10 juillet 2015, consid. 1.4), de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
2.6 Dans les recours du 10 décembre 2015 contre les ordonnances de sé- questre (BB.2015.129 et BB.2015.130, cf. supra, let. H), le recourant conclut notamment à l'octroi de l'accès au dossier de la procédure. Cette conclusion est sans rapport direct avec le dispositif desdites ordonnances. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur un objet qui n'est pas visé par la décision entreprise; par conséquent, cette conclusion doit être déclarée irrecevable. La question de l'accès au dossier est toutefois traitée dans le cadre du recours contre la décision du 19 novembre 2015, le MPC s'étant prononcé expressément à ce sujet (infra, consid. 3).
2.7 Les trois recours étant recevables dans la mesure précisée ci-dessus, il y a lieu d'entrer en matière.
3.1 En procédure pénale, l'accès au dossier – en principe total (BENDANI, Com- mentaire romand, n° 11 ad art. 107) – est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pen- dante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP – prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d'être entendu des parties en cas d'abus par une de celles-ci de leurs droits ou s'il y a lieu d'assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 CPP) – étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du
dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière gé- nérale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procé- dure. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette pre- mière audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conven- tionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fon- dant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves impor- tantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). En revanche, la simple éven- tualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale" ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Les preuves princi- pales sont celles dont la mise en œuvre se relève indispensable à la réalisa- tion de l'objectif de l'instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle (GRETEL/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les res- trictions temporaires à son accès, Forumpoenale 5/2013, p. 3012).
3.2 3.2.1 Il ressort du dossier que A. est visé par une procédure pénale au pays Z. concernant une affaire de corruption liée à un appel d'offres international émis par le pays Z. pour l'acquisition de sous-marins (BB.2015.126, act. 6.2 et 6.3). Dans ce cadre, les autorités du pays Z. ont adressé une commission rogatoire à la Suisse; les autorités helvétiques ont admis cette demande et ouvert une procédure n° RH.13.0020 (BB.2015.126, act. 6.2). Ayant pris connaissance de la procédure RH.13.0020, un intermédiaire financier a dé- noncé auprès du MROS un mouvement suspect d'USD 1,5 million sur le compte n° 1 du recourant. La présente procédure n° SV.14.0781, fondée, à l'origine, sur l'état de faits de la procédure dans le pays Z., a été ouverte le 26 juin 2014, suite à l'annonce du MROS (cf. let. A; BB.2015.126, act. 6.1 et 6.2).
3.2.2 Aux dires de A., le 17 décembre 2014, les autorités du pays Z. auraient classé la procédure pénale à son encontre en lien avec l'acquisition des
sous-marins, décision devenue définitive suite au prononcé de deuxième instance de la Cour d'appel de Y. du 17 septembre 2015, confirmant le clas- sement (BB.2015.126, act. 1, p. 9). Le recourant soutient que le MPC lui refuserait donc l'accès au dossier dans le but de dissimuler le fait que le séquestre ordonné le 26 juin 2014 sur son compte n° 1 ne serait plus justifié du fait du classement dans le pays Z. allégué. Selon A., le MPC invoquerait abusivement des nouveaux motifs pour justifier le séquestre de ses fonds: contrairement à la motivation contenue dans la première ordonnance du 26 juin 2014 – relative à l'affaire de l'acquisition de sous-marins – désormais le MPC justifierait le séquestre dans le prononcé querellé par "l'implication présumée de A. dans les débâcles du Groupe D.", soit un état de fait com- plètement étranger à celui à l'origine du séquestre.
3.2.3 Par ce grief le recourant s'en prend en réalité non seulement au refus de l'accès au dossier, mais également à l'objet même de la décision de sé- questre, sous l'angle de la motivation y contenue. Se pose la question de savoir si ce grief est tardif, étant donné que le recourant attaque une mesure ordonnée par le MPC le 26 juin 2014. Or, dans la mesure où la motivation fournie dans l'ordonnance du 26 juin 2014 diffère de celle contenue dans le prononcé du 19 novembre 2015 et que le recourant n'a pas eu auparavant la possibilité de s'exprimer sur cette nouvelle motivation, son droit d'être en- tendu doit être respecté et le grief ne peut pas être considéré comme étant tardif. Il y a cependant lieu de préciser que les "nouveaux motifs" sont énon- cés également dans les ordonnances de séquestre du 27 novembre 2015, par lesquelles le MPC a notamment ordonné à nouveau le blocage intégral du compte n° 1 (BB.2015.126, act. 1.12, p. 5). Ces ordonnances, également attaquées par le recourant sous l'angle de la motivation (BB.2015.129 et BB.2015.130), sont examinées dans les considérants qui suivent (infra, con- sid. 5), auxquels il est dès lors renvoyé.
3.3 3.3.1 Le MPC justifie son refus d'octroyer l'accès au dossier au recourant par la nécessité de clarifier dans un premier temps l'ensemble des faits pertinents, la procédure étant encore à un stade initial. Cette tâche serait complexe au vu du contexte hautement international dans lequel ces faits se seraient dé- roulés, du volume des données et actes à examiner, de la complexité des structures financières utilisées, ainsi que du nombre de personnes phy- siques et morales concernées. Le MPC considère en particulier la restriction justifiée, afin de ne pas compromettre le travail d'enquête entrepris jusqu'à ce jour, le risque de collusion ne pouvant pas être écarté et devant préserver autant que possible la spontanéité des déclarations des personnes à inter- roger (BB.2015.126, act. 4).
3.3.2 Les arguments du MPC sont confirmés par les éléments ressortant du dos- sier. Les nouveaux motifs invoqués par le MPC démontrent que l'enquête a pris à ce jour une nouvelle ampleur. Il ne faut pas oublier que le but d'une enquête pénale est celui de vérifier la véracité des soupçons à l'origine de la procédure. Ceux-ci peuvent être confirmés ou infirmés par les faits décou- verts en cours d'enquête. Il arrive souvent que des nouveaux éléments for- cent les enquêteurs à réorienter ou à élargir leur enquête. Il ne peut donc pas être reproché au MPC, dans l'hypothèse – non prouvée – où il devait avoir abandonné tout soupçon sur les infractions initialement retenues, d'avoir continué à mener son enquête à l'encontre du recourant et maintenu sous séquestre ses avoirs car ce dernier serait soupçonné d'avoir commis d'autres infractions. Le fait que le 27 novembre 2015, le MPC a procédé une nouvelle fois au blocage intégral du compte n° 1, ainsi qu'à celui d'autres comptes du recourant, laisse entendre que la procédure n'est pas achevée à ce jour. Cela ressort également de la nouvelle annonce du MROS (cf. su- pra, let. F) faisant état d'un mandat d'arrêt international et européen émis à l'encontre de A., mandat qui serait par ailleurs en relation avec l'affaire de l'appel d'offres pour l'achat de sous-marins (BB.2015.126, act. 6.4, p. 1). Dans ces circonstances, il n'est pas exclu que le MPC veuille examiner d'autres hypothèses d'enquête en lien avec les procédures étrangères. Le fait qu'il soupçonne A. d'être impliqué dans la faillite du Groupe D. n'a rien d'étonnant. Le recourant a travaillé en tant que cadre au sein du Groupe D. (BB.2015.126, act. 1, p. 6; act. 6.2); il n'est dès lors pas exclu qu'il puisse avoir joué un rôle dans la réalisation de la faillite. Au vu des développements survenus en cours d'enquête, il est vraisemblable que la procédure est en- core à un stade initial et que les preuves principales n'ont pas encore été administrées. Il est dès lors compréhensible que le recourant n'ait pas en- core été auditionné, les risques cités par le MPC (supra, consid. 3.3.1) étant réels. Pour le surplus, rien au dossier ne laisse entendre que l'audition du prévenu aurait été sciemment retardée dans le but de soustraire abusive- ment des informations ou des documents à la connaissance de celui-ci. En revanche, le recourant, qui se plaint indirectement de la prétendue lenteur du MPC dans le traitement du dossier, ne s'est pas montré collaboratif en- vers les autorités pénales, n'ayant fourni dans son mémoire aucune explica- tion quant au mouvement suspect d'USD 1.5 million intervenu sur son compte, ce qui pourrait raccourcir l'enquête. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en discussion la limitation de l'accès au dossier. Ce premier grief doit partant être rejeté.
4.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être en- tendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 no- vembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurispru- dence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la por- tée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La per- sonne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3 et les références citées).
4.2 Les séquestres ordonnés par le MPC s'inscrivent dans le cadre de la procé- dure pénale n° SV.14.0781 menée contre A. et son co-prévenu E., poursuivis pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Le MPC indique dans les ordonnances entreprises que A. est suspecté, en raison des fonctions diri- geantes qu'il a exercées au sein de la banque F., d'avoir participé, à côté d'autres personnes, à la débâcle du Groupe D., dont le préjudice financier s'élèverait à plusieurs milliards d'euros/dollars (BB.2015.129, act. 1.1, p. 5). Selon le recourant la motivation fournie est insuffisante, car le MPC n'expli- querait pas de quelle manière A. aurait contribué à déclencher les faits pré- cités. Or, la retenue du MPC s'explique principalement par les raisons – jus- tifiées (cf. supra, consid. 3) – qu'il a soulevées en rapport avec la restriction de l'accès au dossier. La Cour constate néanmoins que cette motivation, bien que succincte, respecte les exigences jurisprudentielles précitées (su- pra, consid. 4.1), dans la mesure où elle a permis au recourant de com- prendre les motifs fondant la décision entreprise. Tout d'abord, le MPC pré- cise la nature des infractions reprochées au recourant et la période et les activités sous enquête, soit celles qui touchent notamment à la période du- rant laquelle le recourant exerçait ses fonctions auprès de la banque F.. Le MPC indique clairement que les relations bancaires détenues ou contrôlées par le recourant sont suspectées d'héberger des fonds d'origine criminelle. Le MPC énonce également que les soupçons portent sur les faits ayant con- duit à la débâcle du Groupe D. (act. 1.1, p. 5). Il en découle que la lecture de la décision querellée permet de comprendre sans difficulté les motifs qui l'ont fondée. Ces motivations n'ont du reste pas échappé au recourant qui a été précisément en mesure de les attaquer. Dès lors, l'argumentation tirée d'un
défaut de motivation est mal fondée et ce grief doit être rejeté.
5.1 En tant que restriction du droit de propriété, le séquestre n'est compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; art. 263 ss CPP cum art. 197 CPP; ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c). En tant que mesure restrictive d'une liberté constitutionnelle, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 5.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à pré- server les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à con- fisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une con- fiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait pro- venir d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 no- vembre 1993, consid. 3 publié in: SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le main- tien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, n° 26 ad art. 263 CPP). Se- lon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Un délai raisonnable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le
retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012, consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).
5.3 Le recourant a travaillé au sein du Groupe D., notamment en tant que dirigent de la banque F., ainsi que comme membre et représentant de la société G., active dans le domaine de la construction navale et en matière commerciale (BB.2015.129-130, act. 1, p. 7; act. 3.2, p. 2). Contrairement à ce que A. soutient, le fait que la banque F. n'est pas elle-même l'objet d'une procédure de faillite ne permet pas d'écarter les soupçons que le recourant puisse être intervenu d'une quelconque manière dans la débâcle du Groupe, du moment où il y était intégré. De même, la cessation de la fonction de A. au sein de la banque F. en 2012, alors que la faillite du Groupe serait intervenue seule- ment plus tard, n'est pas non plus un argument le libérant de toute implication dans les faits, les causes déclenchant la faillite pouvant avoir eu lieu bien avant qu'elle ne se réalise (BB.2015.129-130, act. 1, p. 9). Le MPC est par ailleurs légitimé, au vu du cadre factuel dans lequel s'inscrit l'enquête, à vou- loir clarifier les raisons du mouvement d'USD 1,5 million du compte du re- courant à celui de son co-prévenu E., avant de procéder au déblocage des fonds. Le fait que les motifs à la base du séquestre aient changé en cours de procédure n'a rien d'étonnant. Comme il l'a été rappelé ci-dessus (supra, consid. 3.3.2), il est même dans la nature de toute enquête pénale d'évoluer au fur et à mesure de la découverte de nouveaux éléments, et que certaines hypothèses soient, le cas échéant, écartées au profit d'autres. Ainsi, l'alléga- tion du recourant selon laquelle la procédure pénale dans le pays Z., à l'ori- gine du séquestre de ses comptes, aurait été classée – ce qui reste à prouver – ne suffit pas pour considérer que les séquestres ne sont plus justifiés et ce dans la mesure où le MPC soupçonne que A. peut avoir commis d'autres infractions pénales justifiant le blocage. Cela d'autant plus que la nouvelle annonce du MROS (cf. supra, let. F) fait notamment état d'un mandat d'arrêt international et européen émis à l'encontre de A.. Ainsi, il est parfaitement compréhensible que le MPC pointe ses investigations sur d'autres pistes ou- vertes par ces procédures étrangères. Enfin, la mention, pour la première fois, de la part du MPC du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice n'a rien d'étonnant. Ainsi que relevé précédemment, la procédure porte sur une faillite s'élevant à plusieurs milliards d'euros/dollars (cf. supra, con- sid. 4.2). C'est justement le but de la créance compensatrice que de confis- quer des valeurs de remplacement lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, les séquestres frappant les comptes du recourant sont justifiés.
Ce dernier grief doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les procédures BB.2015.126, BB.2015.129 et BB.2015.130 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).