Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.124
Entscheidungsdatum
19.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 12 septembre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

et contre

  1. LTD
  2. LTD,
  3. LTD,
  4. LTD,
  5. LTD,
  6. LTD,
  7. LTD,
  8. LTD,
  9. LTD,
  10. LTD,
  11. LP LP,
  12. LP

B u n d e s s t r a f g e r i c h t

T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l

T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e

T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 015 .1 24 + B B . 20 16. 8 + B B .201 6.3 40 P roc é du res s ec on dai res : B P .2 0 15. 54 + B P.20 16 .3

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N. LP tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, parties plaignantes

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP) ; déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) ; effet suspensif (art. 387 CPP) ; mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de O. , alias P. et Q. Dans la procédure n° SV.09.0135, Q. est prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; BB.2015.124, act. 5.4 ; 8.1).

B. Q. a été mis en accusation le 19 mai 2015 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (BB.2015.124, act. 5.1). Celle-ci a renvoyé l'acte d'accusation au MPC par décision du 31 août 2015 (SK.2015.20) pour des motifs procéduraux, notamment en vertu des principes de l'unité de la procédure et de l'égalité de traitement entre les parties (BB.2015.124, act. 5.2).

C. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 3 novembre 2015 (BB.2015.124, act. 5.3), le MPC a ordonné plusieurs séquestres notamment auprès de la banque R. relatifs à des relations bancaires, alors encore inconnues du MPC, dont Q. était titulaire ou ayant droit économique ou fondé de procuration (BB.2015.124, in act. 5, p. 3). Parmi lesdites relations, le MPC a requis le 11 novembre 2015 le séquestre de la documentation bancaire ainsi que le blocage des avoirs du compte n° 1 au nom de A. AG – société dont Q. est président du conseil d’administration depuis 2002 – pour lequel ce dernier détient un pouvoir de signature individuelle (BB.2015.124, act. 5.4 ; 5.5).

D. Le 20 novembre 2015, A. AG, par l’entremise de Q., a interjeté recours contre le prononcé précité (BB.2015.124, act. 1). Celle-là conclut, en substance, à l’annulation de la décision du MPC, à l’octroi de l’effet suspensif et à la condamnation de ce dernier aux frais de la cause (act. 1, p. 1).

E. Invité à répondre, le MPC s’est dans un premier temps uniquement prononcé sur la requête d’effet suspensif, et a conclu à son rejet le 3 décembre 2015 (BB.2015.124, act. 3 ; BP.2015.54, act. 3).

  1. Le 15 décembre 2015, Me Carnicé, représentant des fonds B. LTD, C. LTD,
  2. LTD, E. LTD, F. LTD, G. LTD, H. LTD, I. LTD, J. LTD, K. LTD, L. LP, M. LP
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et N. LP (ci-après: fonds B. Ltd – N. LP), admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure n° SV.09.0135, a demandé l'octroi d'un délai pour présenter des observations (BB.2015.124, act. 4).

G. Par réponse du 17 décembre 2015, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (BB.2015.124, act. 5, p. 9).

H. Le 31 décembre 2015, Q., au nom de A. AG, a interjeté recours (BB.2016.8, act. 1). Ledit mémoire de recours est intitulé « Beschwerde in Strafsachen mit Antrag auf superprovisorische Verfuegung gegen die Bundesanwaltschaft Lausanne wegen Verweigerung auf Rechtsgehoer und vorsaetzlicher wiederholter Verschleppung von Antraegen zur Bewilligung von faelligen und begründeten Zahlungen zulasten unseres Geschaeftskontos bei der banque R., in Z..; 7jährige Vendetta der Bundesanwaltschaft gegen einen der Veraltungsraete der Beschwerdeführerin ». La recourante y prend les conclusions suivantes: « 1. Es sei die Verfüguneng der Bundesstaatsanwaltschaft vom 10./11.11.2015 in Bezug auf unsere Geschaeftskonto bei banque S. (Beschwerdeführer) im Rahmen der heute faelligen Zinsen und Amortisationen, für welche die Bank das Pfandrecht geniessen, sowie für Zahlungen für die betrieblich notwendigen Kosten wie oben ausgefuehrt mittels einer superprovisorischen Verfuegung aufzuheben; 2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates [sic] » (BB.2016.8, act. 1, p. 1)

I. Dans un délai imparti au 12 janvier puis prolongé au 18 janvier 2016, les fonds B. LTD – N. LP ont déposé leurs observations (BB.2015.124, act. 8). Ils concluent au rejet du recours du 19 novembre 2015 et à ce que la recourante soit condamnée aux frais et au versement d’une indemnité à titre de dépens (BB.2015.124, act. 8, p. 3).

J. Invitée à répliquer, la recourante persiste le 22 janvier 2016 dans les conclusions de son recours du 15 novembre 2015 (BB.2015.124, act. 9 ; 10).

K. Le 14 juillet 2016, A. AG a requis le MPC de lever partiellement le séquestre relatif à son compte n° 1 (BB.2016.340, in act. 1.1). Par décision du 22 juillet 2016, le MPC a refusé cette requête (BB.2016.340, act. 1.1). Il a expédié ladite décision à cette dernière date à A. AG, qui n’a toutefois pas retiré

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l’envoi recommandé. Le MPC a ainsi reçu sa décision en retour le 8 août 2016 (BB.2016.340, in act. 1.2). Le 30 août 2016, A. AG a déposé un recours à l’encontre du séquestre frappant son compte n° 1 précité (BB.2016.340, act. 1). Elle conclut à cet égard à ce que ledit séquestre soit levé, par le biais d’une décision superprovisoire, concernant un montant de CHF 33'405.-- pour « ueberfaellige Nebenkosten der Eigentümergemeinschaft, für welche die Eigentümergemeischaft ein Pfandrecht geniesst, sowie für Zahlungen für die betrieblich notwendigen Kosten wie oben ausgefuehrt » (BB.2016.340, act. 1, p.1).

L. Par courrier du 4 septembre 2016, la recourante réitère pour l’essentiel les arguments développés dans ses précédents écrits et conteste, en substance, la légitimation des fonds B. LTD – N. LP à participer à la procédure pénale (BB.2015.124, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, Q., pour A. AG, a interjeté trois recours en lien avec l'ordonnance de séquestre du MPC du 11 novembre 2015 (BB.2015.124, act. 1, p. 1 ; BB.2016.8, act. 1, p. 1 ; BB.2016.340, act. 1). Le second mémoire de recours, déposé le 30 décembre 2015, bien que particulièrement abscons, contient globalement la même argumentation juridique que le premier. Quant au troisième recours, il vise la même mesure de contrainte, est également rédigé par Q. et reprend globalement le même argumentaire que dans ses autres actes (BB.2016.340, act. 1). Dès lors, il se justifie de joindre les causes BB.2015.124, BB.2016.8, BB.2016.340, BP.2015.54 et BP.2016.3.

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad

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art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Aux termes de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour le déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.5 La qualité pour recourir de A. AG est patente, celle-ci étant titulaire de la relation bancaire frappée par la mesure de séquestre (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3).

1.6 Interjetés en temps utile, les recours des 20 novembre et 31 décembre 2015 sont recevables. Il y a lieu d’entrer en matière sur ceux-ci. Quant au recours du 31 août 2016 à l’encontre de la décision de refus de levée partielle du séquestre du 22 juillet 2016, il a été déposé tardivement. En effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Dès lors, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Par conséquent, le recours du 31 août 2016 (BB.2016.340, act. 1), tardif, est irrecevable.

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  1. La recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif (BB.2015.124, act. 1 ; BP.2015.54, act. 1 ; BB.2016.8, act. 1, p. 2 ; BP.2016.3, act. 1). Aux termes de l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3). La mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu. Selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin [édit.], 2 e éd., Berne 2014, n os 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166). En tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87). Lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b). Attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la recourante ce que l'instance inférieure lui a refusé. Par conséquent et en l’espèce, la requête doit être rejetée.

3.1 Il ressort du prononcé attaqué que le MPC a ordonné le séquestre de la documentation bancaire relative au compte de la recourante en tant que moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur le compte n° 1 de A. AG afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) et de restituer les objets et valeurs patrimoniales au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP; BB.2015.124, act. 5.4, p. 3).

3.2 La recourante allègue qu’elle n’a aucun lien avec les faits reprochés à Q. (BB.2015.124, act. 1 ; act. 10, p. 2 s.). Elle reproche de surcroît au MPC d’avoir, sans raison et contrairement au principe de la proportionnalité, séquestré les avoirs déposés sur son compte en 2015 alors que l’autorité intimée détiendrait la documentation bancaire y relative depuis 2009 et surveillerait ladite relation depuis lors (BB.2015.124, act. 1). Quant au MPC, il estime que dans le cadre d'un séquestre en couverture des frais au sens de l'art. 268 CPP ou en vue de garantir l'exécution d'une créance

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compensatrice (art. 71 al. 3 CP), un lien de connexité avec l’infraction n'est pas requis (BB.2015.124, act. 5, p. 4). En outre, le MPC fait valoir la théorie dite de la transparence « Durchgriff », qui lui permet de conclure à l'identité économique entre A. AG et Q. (v. infra consid. 3.14 et 3.20). Les parties plaignantes, considèrent également que, sous l’angle de la vraisemblance, il existe une identité entre Q. et la recourante (act. 8, p. 3).

3.3 Dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135, il est reproché à Q. d'avoir prêté son concours à O. pour blanchir, en Suisse et à l'étranger, de 2005 à 2009, au travers d'une structure de sociétés offshore et onshore, des valeurs patrimoniales à hauteur d'environ USD 55'000'000.--, valeurs présumées provenir des actes d'escroquerie commis principalement aux Etats-Unis par O., alors qu'il était Chief Investment Officer de la société T. LTD, et ce au préjudice des investisseurs des hedge funds gérés par ladite société. Il est de surcroît reproché à Q. d'avoir utilisé un faux passeport au nom de P., fausse identité de O., pour l'ouverture de comptes auprès de plusieurs établissements bancaires en Suisse et d'avoir utilisé des relations bancaires d'autres clients pour transférer des avoirs présumés provenir des activités criminelles de O., en utilisant le formulaire A désignant les clients en question comme ayants droit économiques. Ainsi, plus de USD 65'900'000.-- auraient été transférés, entre mai 2006 et octobre 2007, depuis différents comptes privés et sociétaires par O. et sa famille, en faveur de véhicules sous contrôle de Q. Au moins USD 55'000'000.-- proviendraient du bénéfice réalisé par O., estimé à USD 116'000'000.--, dans le cadre de ses activités frauduleuses (BB.2015.124, in act. 5, p. 8 ; act. 5.1). Le MPC relève à cet égard qu'il a actuellement séquestré environ USD 30'000'000.-- sur des véhicules contrôlés par Q. (à l'exclusion des immeubles séquestrés dont la valeur actuelle n'est pas déterminée à ce jour) et que USD 25'000'000.-- pourraient dès lors encore être séquestrés en tant que créance compensatrice, ce montant n'étant plus disponible (BB.2015.124, act. 5, p. 8). Le MPC considère que le solde présent sur la relation bancaire de la recourante, de CHF 260'931.--, peut être séquestré en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (BB.2015.124, act. 5, p. 9).

3.4 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des

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indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).

3.5 Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1 re phrase CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

3.6 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.

3.7 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée,

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une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 3.1).

3.8 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., ad art. 268 CPP n° 6 et références citées). Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message CPP, p. 1229).

3.9 Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du 15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du 28 octobre 1994, consid. 2c; HEIMGARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles. Dès lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de la procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 ad art. 268 CPP).

3.10 Le MPC soutient à cet égard qu'un grand nombre d'actes d'instruction a été effectué en Suisse et à l'étranger, que de nombreuses analyses ont été établies pour retracer les flux financiers sous enquête et d'autres actes d'instructions seraient encore en cours. Il fait valoir que Q. a presque systématiquement fait obstruction à l'avancement de la procédure. Ainsi, l'instruction s'est vue paralysée à de nombreuses reprises par les nombreux recours qu'il a interjetés et qui, pour la plupart, ont été rejetés. Dès lors, le MPC évalue les frais de procédure à plusieurs centaines de milliers de francs suisses. Le MPC relève qu'au 17 décembre 2015, les avoirs sur le compte visé par le séquestre s'élevaient à CHF 260'931.-- (BB.2015.124, act. 5, p. 5 et 9).

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3.11 En effet, au vu de l'envergure de la procédure d'instruction, qui a notamment duré plus de 7 ans, il est fort vraisemblable que la valeur des avoirs séquestrés ne dépasse pas celle des frais qui pourraient en cas de condamnation être mis à la charge du prévenu. De surcroît, il est permis de douter du futur recouvrement des frais de la procédure. La Cour de céans constate qu'à ce jour Q. n'a pas été en mesure de prouver son indigence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120 du 5 avril 2016, consid. 9.2) et qu'il a des dettes pendantes relatives aux frais judiciaires auxquels il a été condamné par la Cour de céans dans des causes connexes (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.99 du 22 mars 2016). Cela laisse à penser qu’il pourrait tenter de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure. Somme toute, la question peut dans le cas présent rester ouverte, dans la mesure où d'autres motifs justifient le séquestre des avoirs de la recourante (infra consid. 3.12).

3.12 En l’occurrence, un séquestre des avoirs déposés sur le compte de A. AG en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) est possible (infra consid. 3.19). Le MPC relève qu'au moins USD 55'000'000.-- provenant du bénéfice des activités frauduleuses de O. auraient été transférés en faveur de véhicules sous contrôle de Q. Dès lors que les montants séquestrés par le MPC s'élèvent à environ USD 30'000'000.--, une différence de USD 25'000'000.--, qui n'est plus disponible, peut faire l'objet d'une créance compensatrice (supra consid. 3.5).

3.13 Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Ce dernier permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées).

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3.14 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG- VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la « personne concernée », d'autre part. Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 28 ad art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2 e éd., tome I, Zurich 2007, p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La jurisprudence admet ainsi par exemple qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence

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[« Durchgriff »]; v. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2; 1B_160/2007 du 1 er novembre 2007, consid. 2.4). Il en va de même dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction aurait remis des biens à un tiers mais conserverait une créance contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007 du 27 novembre 2007, consid. 4.3 et référence citée). Le Tribunal fédéral envisage encore la situation dans laquelle le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (« Scheingeschäft »; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 4.1.2 in fine). Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.134-135 du 10 mai 2013, consid. 2.1).

3.15 Quant aux fonds B. LTD – N. LP, parties plaignantes à la procédure n° SV.09.0135, leur dommage est estimé à USD 200'000'000.-- (BB.2015.124, act. 5.1). Dès lors, dans la mesure où ces prétentions sont encore incertaines, il sied d'examiner si un séquestre conservatoire au sens de l'art. 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur ces montants peut être prononcé.

3.16 A cet égard, la recourante conteste la participation des fonds B. LTD – N. LP dans le cadre de la procédure pénale, alléguant notamment que ceux-ci « [...] schon bereits Jahren geschlossen worden und sämtliches Kaptial an die Anleger zurückbezalt worden ». Les allégués de la recourante ne sont nullement étayés et aucun des arguments qu’elle avance ne sont propres à remettre en question la qualité de partie plaignante des fonds B. LTD – N. LP, grief qui au demeurant sort clairement du cadre de la présente cause (act. 10, p. 1 s).

3.17 Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation – pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger

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ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22 ad art. 71 CP; VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA 2008 p. 1367 ss, p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, p. 61 s., n° 151 ss).

3.18 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 20 ad art. 71 CP).

3.19 Au vu du montant présumé de l'infraction et des avoirs actuellement confisqués par le MPC, des présomptions concrètes de culpabilité à l'encontre de Q. (BB.2015.124, act. 5.1 ; supra let. B) – le séquestre des avoirs de ce dernier en vue de l'exécution d'une créance compensatrice se justifie. Cette mesure est susceptible d'assurer le désintéressement ultérieur des parties plaignantes. En l’occurrence, le MPC relève qu’il n’a jamais surveillé la relation bancaire au nom de A. AG ouverte auprès de la banque R. comme la recourante le prétend. Par contre, il est en possession de la documentation bancaire relative à la relation n° 2, dont la recourante est titulaire auprès de AA. AG (in act. 5, p. 5). S’agissant de ce compte, la banque a informé qu’aucun formulaire A n’avait été produit (act. 5.6). Le MPC, lors d’une perquisition des locaux de BB. AG, société dont Q. était l’actionnaire et administrateur unique, a retrouvé un formulaire A désignant la recourante comme ayant droit économique des avoir présents sur le compte AA.. Ce n’est qu’à l’époque où le MPC a rendu l’ordonnance de séquestre querellée qu’il a découvert l’existence de deux autres relations bancaires n os 1 et 3 au nom de la recourante ouvertes quant à elles auprès de la banque R. Ce dernier compte est clôturé et son formulaire A est signé par Q. et indique une dénommée CC., domiciliée à Y., comme ayant droit économique. Concernant la relation n o 1 dont le séquestre est contesté, le MPC n’a pas été en mesure de déterminer son ayant droit économique, les documents d’ouverture de celle-là ne contenant pas de formulaire A. Il relève néanmoins que Q. est président du conseil d’administration de la recourante avec signature individuelle et qu’il contrôle donc selon toute vraisemblance, dans les faits, l’utilisation de ses actifs, comme s’il ne s’agissait que d’une seule personne juridique. En outre, il constate que Q. est l’auteur des recours interjetés auprès de la Cour de céans pour la recourante et qu’il ne fournit

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aucune information sur son actionnariat ou ses ayants droit économique qui permettrait d’écarter cette hypothèse. De surcroît, les documents d’ouvertures du compte de la recourante indiquent qu’une copie de la correspondance qui lui est adressée doit être transmise à la fiduciaire BB. AG, laquelle était contrôlée par Q. (BB.2015.124, act. 5, p. 4 s. ; act. 5.10).

3.20 Les éléments qui précèdent constituent, sous l'angle de la vraisemblance, un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence d'une identité économique entre Q. et la recourante en dépit des apparences. Celui-ci apparaît comme étant le véritable ayant droit sur les fonds actuellement déposés au nom de A. AG auprès de la banque R.

3.21 Il convient de relever que les autres conditions du séquestre, au demeurant non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure (supra, consid. 3.4) sont dans le cas présent réalisées.

  1. Dans son mémoire de recours du 30 décembre 2015 (BB.2016.8, act. 1), Q., agissant au nom de A. AG, soulève des griefs en substance similaires à ceux qui viennent d’être examinés supra (BB.2015.124, act. 1) et se plaint en outre – confusément – du fait que le MPC n’aurait pas répondu à sa requête en levée partielle de séquestre relative au compte de cette société (BB.2016.8, act. 1, p. 2).

4.1 Si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se prononcer sur le fond, elle commet un déni de justice formel (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 187). Il n' y a cependant déni de justice formel que si l'autorité qui refuse de statuer était tenue de le faire (BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Commentaire, Zurich 2007, n° 12 ad art. 29).

4.2 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013, consid. 4; 2C_979/2011 du 12 juin 2012, consid. 2.2.2 in: RDAF 2012 II p. 472). En l’espèce, non seulement rien au dossier n’indique que la recourante a interpellé le MPC sur la question d’une levée partielle de séquestre avant d’interjeté recours le 30 décembre 2015, mais la problématique du maintien du séquestre était à ce moment déjà pendante auprès de la Cour de céans. Cette dernière prend

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en considération la situation de fait existant au moment où elle statue et peut tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours ainsi que d'allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3; BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès lors, le MPC n'avait aucune obligation de statuer sur la demande de levée de la recourante, les droits de celui-ci étant en tout état de cause pris en compte dans le cadre de la procédure de recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.160 du 23 octobre 2012). Pour ses raisons, le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario). De surcroît et par surabondance, le recours pour déni de justice (BB.2016.8, act. 1) est devenu désormais sans objet, dans la mesure où il ressort du dossier que le MPC a refusé par décision du 22 juillet 2016 la levée partielle du séquestre requise par A. AG, dans un délai tout à fait conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2).

  1. Au vu de ce qui précède, le recours du 20 novembre 2015 est rejeté. Le recours du 30 décembre 2015 est devenu sans objet quant au grief relatif au déni de justice et est rejeté pour le surplus. Le recours du 31 août 2016 est quant à lui irrecevable (supra consid. 1.6).

  2. S’agissant des requêtes de la recourante pour que soit rendue une décision superprovisoire relative à la levée du séquestre frappant son compte (BB.2016.8, act. 1, p. 1 ; BB.2016.340, act. 1, p. 1), celles-ci, au demeurant nullement motivées et manifestement infondées, sont dorénavant sans objet au vu du présent prononcé, sans qu’il soit nécessaire de les examiner plus avant.

  3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes , qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.

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  1. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1’000.-- ex aequo et bono attribuée solidairement aux fonds B. LTD – N. LP paraît équitable et sera mise à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2015.124, BB.2016.8, BB.2016.340, BP.2015.54, BP.2016.3 sont jointes.

  2. Le recours du 20 novembre 2015 (BB.2015.124) est rejeté.

  3. Le recours du 30 décembre 2015 (BB.2016.8) est sans objet quant au grief relatif au déni de justice et est rejeté pour le surplus.

  4. Le recours du 31 août 2016 (BB.2016.340) est irrecevable.

  5. Les requêtes de mesures superprovisoires sont sans objet.

  6. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

  7. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.

  8. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée solidairement aux fonds B. LTD – N. LP à charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 septembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

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Distribution

  • A. AG
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Jean-Marc Carnicé, avocat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 59 aCP

CP

  • art. 71 CP
  • art. 73 CP
  • art. 251 CP

CPP

  • art. 30 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 268 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 387 CPP
  • art. 388 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

LP

  • art. 92 LP

LTF

  • art. 103 LTF

RFPPF

  • art. 5 RFPPF

Gerichtsentscheide

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