Décision du 6 mai 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties 1. A. AG, 2. B. AG,
toutes deux représentées par Me Till Gontersweiler, avocat, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
et contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 015 .1 21-12 2 + B B . 20 16. 5 P roc é du res s ec on dai res : B P .20 1 5.5 1-5 2 + B P . 20 16. 1
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
parties plaignantes
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) ; déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) ; mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de P., alias Q. et R. Dans la procédure n° SV.09.0135, R. est prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; BB.2015.121- 122, act. 7.1).
B. R. a été renvoyé en accusation le 19 mai 2015 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (BB.2015.121-122, act. 7.1). Celle-ci a renvoyé l'acte d'accusation au MPC par décision du 31 août 2015 (SK.2015.20) pour des motifs procéduraux, notamment en vertu des principes de l'unité de la procédure et de l'égalité de traitement entre les parties (BB.2015.121-122, act. 7.2).
C. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS; BB.2015.121-122, act. 7.3), le MPC a ordonné le 10 novembre 2015 le blocage du compte n° 1 au nom de A. AG, dont l'ayant droit économique est S., épouse de R., ainsi que la production et le séquestre de la documentation bancaire du compte n° 2 au nom de B. AG et du compte de A. AG précité, tous deux ouverts auprès de la banque T. (BB.2015.121-122, act. 7.4).
D. Le 23 novembre 2015, A. AG et B. AG ont interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Elles concluent en substance à ce que ladite décision soit annulée, que l'effet suspensif soit octroyé au recours, subsidiairement que l'ensemble de la documentation saisie soit mis sous scellés et que les frais et indemnités soient mis à la charge de l'Etat (BB.2015.121-122, act. 1, p. 2). Sur requête de la Cour de céans, B. AG a fourni une procuration au nom de Me Gontersweiler (BB.2015.121-122, act. 3 et 4.1).
E. Le 3 décembre 2015, le MPC a pris position sur la requête d'effet suspensif des recourantes et conclut au rejet de celle-ci (BB.2015.121-122, act. 5).
F. Le 15 décembre 2015, Me Carnicé, représentant des fonds C. Ltd – O. LP, admis en qualité de parties plaignantes dans la procédure n° SV.09.0135, a demandé l'octroi d'un délai pour présenter des observations (act. 6).
G. Le 17 décembre 2015, le MPC a répondu au recours, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 7, p. 11).
H. Le 30 décembre 2015, A. AG a déposé un mémoire de recours, rédigé par R., contre la décision du MPC du 10 novembre 2015 précitée (let. C), concluant en résumé à l'annulation de ladite décision par le biais d'une décision superprovisoire et à ce que les frais et indemnités soient mis à la charge de l'Etat (BB.2016.5, act. 1).
I. Le 18 janvier 2016, les parties plaignantes ont déposé leurs observations quant au recours du 23 novembre 2015 et aux écrits du MPC (BB.2015.121- 122, act. 10).
J. Les recourantes ont répliqué le 1 er février 2016 et formulé des conclusions par lesquelles elles demandent en substance que les séquestres frappant leurs comptes soient immédiatement levés, subsidiairement que les séquestres soient levés afin que les deux sociétés puissent s'acquitter de leurs obligations financières (BB.2015.121-122, act. 12, p. 2).
K. Les parties plaignantes, après avoir demandé qu'un délai leur soit octroyé (BB.2015.121-122, act. 14-15), ont dupliqué le 19 février 2016 et persistent dans leurs conclusions (act. 16).
L. Par lettre du 22 février, Me Gontersweiler a demandé à la Cour de céans, pour l’essentiel, qu'elle rende une décision le plus rapidement possible (act. 18).
M. Par fax du 29 mars 2016, Me Gontersweiler a requis la Cour de céans de lever partiellement le séquestre frappant le compte de A. AG à hauteur de CHF 11'797.30 afin de pouvoir s'acquitter de diverses factures (act. 20).
N. Le 4 avril 2016, le MPC, à qui Me Gontersweiler a également soumis la requête précitée (BB.2015.121-122, in act. 21), a donné une suite favorable à celle-ci (BB.2015.121-122, act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août
2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.4 Quant à la question du séquestre, la qualité pour recourir des recourantes est patente, celles-ci étant titulaires des relations bancaires frappées par cette mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3).
1.5 Concernant la requête de mise sous scellés, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant comme en l'espèce de documents bancaires, seule la banque était considérée comme détentrice de documents et pouvait, lors d'une perquisition, exiger l'apposition de scellés, ce qui était également le cas lorsque les documents étaient remis par la banque suite à une ordonnance d'édition. Ce droit n'appartenait ainsi pas à la personne poursuivie, au titulaire du compte ou à l'ayant droit économique de la société titulaire du compte. Dorénavant, la notion de «détenteur» doit s'interpréter largement (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.3 et 4.3.4) et le titulaire du compte doit aussi être considéré comme un détenteur (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées). Par conséquent, les deux sociétés recourantes sont légitimées à demander la mise sous scellés de la documentation bancaire afférente à leurs comptes.
demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b). Attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder aux recourantes ce que l'instance inférieure lui a refusé. Par conséquent, la requête doit être rejetée.
3.1 En effet, si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée «immédiatement», soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.3 [«sofort»]; v. aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014, consid. 3.1). Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 1B_516/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2; 1B_320/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4.1 publié in SJ 2013 I 333; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012, n° 568; THORMANN/ BRECHBÜHL, BSK StPO, n° 11 ad art. 248 CPP). Ainsi, la demande doit être formulée avant même que les autorités de poursuite pénale puissent commencer à évaluer les informations (CHIRAZI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 6 ad art. 248 et la référence citée). Néanmoins, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, la demande de mise sous scellés devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après la perquisition, et ce afin de permettre à celui-là de se faire conseiller par un avocat (KELLER, op. cit., n° 11 ad art. 248 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.3). Une demande de mise sous scellés ultérieure est tardive et ne répond pas au but de cette procédure, car elle n'est plus à même d'empêcher que l'autorité pénale ne prenne connaissance du contenu des documents ou objets visés par la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4.1.2 et 5.3 et références citées).
3.2 Il ressort du dossier qu'au moment du dépôt de leur recours le 23 novembre 2015, les recourantes étaient en possession de la décision du MPC attaquée (BB.2015.121-122, act. 1.4). La banque T. a quant à elle indiqué avoir informé par téléphone le 12 novembre 2015 R. des mesures ordonnées par
le MPC (BB.2015.121-122, act. 7.13). Or les recourantes n'ont formulé leur demande de mise sous scellés que le 23 novembre 2015 en déposant leur recours. La démarche de celles-ci est dès lors manifestement tardive au vu des principes exposés précédemment. L'art. 248 al. 1 CPP dispose que les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Il sied dès lors de relever, par surabondance, que les recourantes n'invoquent aucun secret qui protégerait la documentation bancaire concernée par la mesure et ne désignent pas non plus quels documents ou objets seraient protégés par un secret, ce en violation de leur obligation de collaborer (v. ATF 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2013 du 11 mars 2014, consid. 6 et 1B_233/2009 du 25 février 2010, consid. 4.2 s.; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 378). Par ailleurs, le secret bancaire ne justifie pas à lui seul la mise sous scellés, puisqu'il n'est pas, comme tel, opposable à la procédure pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014; Message CPP, p. 1185; ATF 119 IV 175; KELLER, op.cit., n° 22 ad art. 248 CPP; HARARI, Procédure pénale: la banque comme détentrice d'informations et de valeurs patrimoniales appartenant à son client, in: Journée 2010 de droit bancaire et financier, Genève 2011, p. 93 ss, 96 s.). Dès lors, la requête de mise sous scellés, eût-elle été recevable, aurait de toute manière été déclarée mal fondée.
4.1 Les recourantes font en substance valoir que les soupçons à l'égard de R. ne sont pas suffisants pour ordonner un séquestre, dans la mesure notamment où l'acte d'accusation a été renvoyé par la Cour des affaires pénales au MPC le 19 mai 2015 (supra let. B; BB.2015.121-122, act. 1, p. 3).
4.2 Dans sa réponse au recours, le MPC relève, à juste titre, que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de trancher ce grief (act. 7, p. 3-4). «Le fait que l'accusation a été renvoyée au Ministère public de la Confédération pour
complément d'instruction en date du 31 août 2015 n'affaiblit pas les soupçons de la commission d'une infraction à l'égard [de R.] et ne rend pas illusoire une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice en faveur des intimées. La Cour des affaires pénales n'a en effet pas remis en cause les charges retenues contre [R.] mais elle a estimé que l'acte d'accusation était incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés au prévenu et qu'il existait divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu en l'état.» (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015, consid. 4).
5.1 Dans le cadre de la procédure n° SV.09.0135, il est reproché à R. d'avoir prêté son concours à P. pour blanchir, en Suisse et à l'étranger, de 2005 à 2009, au travers d'une structure de sociétés offshore et onshore, des valeurs patrimoniales à hauteur d'environ USD 55'000'000.--, valeurs présumées provenir des actes d'escroquerie commis principalement aux Etats-Unis par P., alors qu'il était Chief Investment Officer de la société AA. Ltd, et ce au préjudice des investisseurs des hedge funds gérés par ladite société. Il est de surcroît reproché à R. d'avoir utilisé un faux passeport au nom de Q., fausse identité de P., pour l'ouverture de comptes auprès de plusieurs établissements bancaires en Suisse et d'avoir utilisé des relations bancaires d'autres clients pour transférer des avoirs présumés provenir des activités criminelles de P., en utilisant le formulaire A désignant les clients en question comme ayants droit économiques. Ainsi, plus de USD 65'900'000.-- auraient été transférés, entre mai 2006 et octobre 2007, depuis différents comptes privés et sociétaires par P. et sa famille, en faveur de véhicules sous contrôle de R. Au moins USD 55'000'000.-- proviendraient du bénéfice réalisé par P., estimé à USD 116'000'000.--, dans le cadre de ses activités frauduleuses. Le MPC relève à cet égard qu'il a actuellement séquestré environ USD 30'000'000.-- sur des véhicules contrôlés par R. (à l'exclusion des immeubles séquestrés dont la valeur actuelle n'est pas déterminée à ce jour) et que USD 25'000'000.-- pourraient dès lors encore être séquestrés en tant que créance compensatrice, ce montant n'étant plus disponible (BB.2015.121-122, act. 7.1; act. 7.4, p. 4).
5.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2013 du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, op.cit., p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
5.3 Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1 re phrase CP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
5.4 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458). L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes
(let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.
5.5 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 3.1).
5.6 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., ad art. 268 CPP n° 6 et références citées). Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message CPP, p. 1229).
5.7 Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du 15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du 28 octobre 1994, consid. 2c; HEIMGARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles. Dès lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de la procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 ad art. 268 CPP).
5.8 Le MPC soutient à cet égard qu'un grand nombre d'actes d'instruction a été effectué en Suisse et à l'étranger, que de nombreuses analyses ont été établies pour retracer les flux financiers sous enquête et d'autres actes
d'instructions seraient encore en cours. Il fait valoir que R. a presque systématiquement fait obstruction à l'avancement de la procédure. Ainsi, l'instruction s'est vue paralysée à de nombreuses reprises par les nombreux recours qu'il a interjetés et qui, pour la plupart, ont été rejetés. Dès lors, le MPC évalue les frais de procédure à plusieurs centaines de milliers de francs suisses. Le MPC relève qu'au 12 novembre 2015, les avoirs sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque T. s'élevaient à CHF 749'990.-- (BB.2015.121-122, act. 7.12).
5.9 En effet, au vu de l'envergure de la procédure d'instruction, qui a notamment duré près de 7 ans, il est fort vraisemblable que la valeur des avoirs séquestrés ne dépasse pas celle des frais qui pourraient être mis à la charge du prévenu. De surcroît, il est permis de douter du futur recouvrement des frais de la procédure. La Cour de céans constate qu'à ce jour R. n'a pas été en mesure de prouver son indigence (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120 du 5 avril 2016, consid. 9.2) et qu'il a des dettes pendantes relatives aux frais judiciaires auxquels il a été condamné par la Cour de céans dans des causes connexes (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.99 du 22 mars 2016). Cela laisse à penser qu’il pourrait tenter de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure. Somme toute, la question peut dans le cas présent rester ouverte, dans la mesure où d'autres motifs justifient le séquestre des avoirs des recourantes (infra consid. 5.16).
5.10 En l’occurrence, un séquestre des avoirs déposés sur les comptes de A. AG en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) est possible. Le MPC relève qu'au moins USD 55'000'000.-- provenant du bénéfice des activités frauduleuses de P. auraient été transférés en faveur de véhicules sous contrôle de R. Dès lors que les montants séquestrés par le MPC s'élèvent à environ USD 30'000'000.--, une différence de USD 25'000'000.--, qui n'est plus disponible, peut faire l'objet d'une créance compensatrice (supra consid. 5.1 ; BB.2015.121-122, act. 7, p. 8-9; act. 7.4, p. 4).
5.11 Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Ce dernier permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond
que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées).
5.12 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG- VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la «personne concernée», d'autre part. Par «personne concernée» au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n° 28 ad art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376
ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2 e éd., tome I, Zurich 2007, p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. La jurisprudence admet ainsi par exemple qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [«Durchgriff»]; v. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2; 1B_160/2007 du 1 er novembre 2007, consid. 2.4). Il en va de même dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction aurait remis des biens à un tiers mais conserverait une créance contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007 du 27 novembre 2007, consid. 4.3 et référence citée). Le Tribunal fédéral envisage encore la situation dans laquelle le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un «homme de paille» («Strohmann») sur la base d'un contrat simulé («Scheingeschäft»; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 4.1.2 in fine). Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.134-135 du 10 mai 2013, consid. 2.1).
5.13 Quant aux fonds C. Ltd – O. LP, parties plaignantes à la procédure n° SV.09.0135, leur dommage est estimé à USD 200'000'000.-- (BB.2015.121-122, in act. 7.1, p. 5). Dès lors, dans la mesure où ces prétentions sont encore incertaines, il sied d'examiner si un séquestre conservatoire au sens de l'art. 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur ces montants peut être prononcé.
5.14 Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation – pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un
séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22 ad art. 71 CP; VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA 2008 p. 1367 ss, p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, p. 61 s., n° 151 ss).
5.15 S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 20 ad art. 71 CP).
5.16 Au vu du montant présumé de l'infraction et des avoirs actuellement confisqués par le MPC, des présomptions concrètes de culpabilité à l'encontre de R. (supra consid. 4.2) – le séquestre des avoirs de ce dernier en vue de l'exécution d'une créance compensatrice se justifie. Cette mesure est susceptible d'assurer le désintéressement ultérieur des parties plaignantes. En l'occurrence, le MPC relève que selon les informations du MROS et le formulaire A relatif au compte bancaire de A. AG, l'ayant droit économique de cette société est S., qui n'est autre que l'épouse de R. (BB.2015.121-122, act. 7.6), et non une personne avec qui ce dernier est «en relation d'affaires» tel qu'il l'a indiqué à la banque (BB.2015.121-122, act. 7.3 et 7.10). Comme le MPC l’a mis en évidence, il ressort de surcroît du dossier notamment que A. AG était une filiale de CC. AG, actuellement CC. AG in Liquidation, société dont R. était actionnaire et administrateur. Le bilan de CC. AG a été déposé le 24 février 2015. Quant aux participations dans A. AG, elles ont été vendues par CC. AG à B. AG. R. est président du conseil d’administration de cette dernière, avec signature individuelle, et les actions de cette société sont détenues par S. (BB.2015.121-122, act. 7.3 et 7.10). En outre, A. AG est propriétaire d’un immeuble sis à Z., dans lequel CC. AG avait ses bureaux. Enfin, R. disposant de la signature individuelle pour A. AG (BB.2015.121-122, act. 1.2), il a le contrôle sur les actifs de celle- ci (BB.2015.121-122, act. 7.8). Enfin, le MROS a indiqué que la société BB., dont R. est président du conseil d’administration avec signature individuelle, détiendrait des participations dans la société B. AG (BB.2015.121-122, act. 7.3 et 7.11).
5.17 Les éléments qui précèdent constituent, sous l'angle de la vraisemblance, un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence d'une identité économique entre R. et les recourantes en dépit des apparences. Celui-ci
apparaît comme étant le véritable ayant droit sur les fonds actuellement déposés au nom de A. AG auprès de la banque T.
5.18 Quant au séquestre probatoire prononcé sur les documents bancaires des recourantes, il est patent que ladite documentation, notamment au vu du lien entre ces sociétés et R., est utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure considérée.
5.19 Il convient de relever que les autres conditions du séquestre, au demeurant non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure (supra, consid. 5.2) sont dans le cas présent réalisées.
Dans son mémoire de recours du 30 décembre 2015, R., agissant au nom de A. AG, soulève des griefs similaires à ceux qui viennent d’être examinés supra (BB.2015.121-122, act. 1 et BB.2016.5, act. 1) et se plaint en outre du fait que le MPC n’aurait pas répondu à ses diverses requêtes en levée de séquestre relatives au compte de cette société (BB.2016.5, act. 1, p. 1). Ce dernier grief, dans la mesure de son intelligibilité et qui pourrait éventuellement être assimilé à une plainte pour déni de justice, est devenu sans objet. En effet, le 4 avril 2016, le MPC a donné suite aux requêtes de R. et de Me Gontersweiler (BB.2015.121-122, act. 21 ; supra let. N) dans un délai tout à fait conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2). En outre et par conséquent, les nouvelles conclusions contenues dans la réplique du 1 er février 2016 (supra let. J ; BB.2015.121-122, act. 12, p. 2), dans la mesure de leur recevabilité, sont également devenues sans objet.
S’agissant de la requête de A. AG pour que soit rendue une décision superprovisoire relative à la levée du séquestre frappant son compte (BB.2016.5, act. 1, p. 1), celle-ci, au demeurant nullement motivée et manifestement infondée, est dorénavant sans objet au vu du présent prononcé, sans qu’il soit nécessaire de l’examiner plus avant.
Au surplus et vu de ce qui précède, les recours et requêtes sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes , qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les causes BB.2015.121-122, BB.2016.5, BP.2015.51-52 et BP.2016.1 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
La requête de mesures superprovisoires est sans objet.
La requête d’effet suspensif est sans objet.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à la charge des recourantes.
Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée solidairement aux fonds C. Ltd - O. LP à charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 9 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).