Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.103
Entscheidungsdatum
29.01.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 7 décembre 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., actuellement détenu,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15.103

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Faits:

A. En date du 25 juillet 2015, le dénommé A., a déposé plainte pénale contre le dénommé B., collaborateur auprès de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF ou FedPol). Il était reproché à ce dernier de s'être rendu coupable de calomnie (art. 174 CP), en accusant à tort ledit A. d'avoir adressé des menaces de mort à C., juge auprès du Tribunal fédéral.

B. Le Ministère public du canton de Genève, autorité auprès de laquelle la plainte avait été déposée, l'a transmise au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence, en précisant que si les faits dénoncés étaient avérés, ils pourraient être constitutifs d'abus d'autorité (art. 312 CP).

C. Par ordonnance de jonction et de non-entrée en matière du 28 septembre 2015, le MPC a accepté sa compétence pour traiter la plainte de A. et prononcé la non-entrée en matière sur l'ensemble des faits dénoncés.

D. Par courrier manuscrit daté du 11 octobre 2015, mais dont l’enveloppe l’ayant contenu porte le sceau postal du 13 octobre 2015, A. a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée. Il considère en substance que B., au cours d'un entretien téléphonique avec la direction de l'établissement D., l'a bel et bien accusé à tort d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un juge fédéral. Le fait qu'il n'ait jamais été condamné pour menace devrait notamment conduire à retenir une violation de l'art. 174 CP. Accessoirement, on comprend des écrits de A. qu'il se plaint de l'existence de certaines pièces au dossier rédigées en allemand, langue qu'il ne maîtrise pas.

Invité à répondre, le MPC a indiqué que l'acte de recours déposé par A. pourrait ne pas l'avoir été dans les temps, au vu du sceau postal figurant sur l'enveloppe l'ayant contenu. Invité à ce faire, A. a répliqué, et notamment produit un document intitulé "Suivi des courriers déposés dans la boîte aux lettres de l'UM4 par A.". Une copie de ladite réplique a été adressée au MPC pour sa complète information.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées).

1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

En l'espèce, la décision ayant été notifiée le 1 er octobre 2015 au recourant, le délai de recours arrivait à échéance le lundi 12 octobre 2015. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe adressée à la Cour de céans indique la date du 13 octobre 2015, ce qui pose la question du respect dudit délai. A cet égard, l'enveloppe en question contient sur son verso l'inscription manuscrite "A. Cellule n o ... (12-10-15).". Il ressort de la pièce produite par le recourant à l'appui de sa réplique que les courriers remis par les détenus à la direction de l'établissement D. sont postés le jour suivant la remise (act. 7.1). Il appert donc en l'espèce que le recours a bel et bien été formé dans le respect de l'art. 396 al. 1 CPP, dès lors que, selon l'art. 91 al. 2 CPP, "[l]es écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral".

1.3 1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".

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Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés (FF 2005 p. 1148).

1.3.2 En l'espèce, la cause porte sur les infractions réprimées par l'art. 174 CP, d'une part, et l'art. 312 CP, d'autre part. S'agissant de la première disposition, force est d'admettre que le recourant est titulaire du bien juridique protégé par cette dernière, soit son droit à l'honneur. Son intérêt juridique actuel à recourir contre la non-entrée en matière prononcée par le MPC sur ce point ne prête par conséquent pas à discussion et peut être admis sans autre. Quant à la seconde, elle fait partie du titre dix-huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, garantissant en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.2). Ainsi que rappelé au considérant précédent, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). En l'occurrence, on peine à déterminer quel

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serait le dommage subi par le recourant du fait de la violation alléguée de l'art. 312 CP; en tout état de cause, fût-il établi, on ne saurait aucunement le retenir comme la conséquence directe du comportement reproché à l'encontre d'un fonctionnaire fédéral. La qualité pour recourir sur ce point fait dès lors défaut. Eût-elle été donnée, le recours sur ce point se serait de toute façon avéré mal fondé (v. infra consid. 3).

1.4 Le recours est recevable dans la mesure qui vient d'être précisée.

  1. Le recourant considère d'abord que la procédure suivie par le MPC aurait lésé son droit à obtenir une traduction de toutes les pièces du dossier. Ne maîtrisant pas l'allemand, langue dans laquelle est notamment rédigé un rapport de police sur sa personne, il en requiert la traduction en français.

S'agissant du droit à obtenir la traduction de certaines pièces du dossier pénal, l'art. 68 al. 2 CPP prévoit que "le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur". Ce droit est donc réservé au prévenu et non aux autres parties (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP: Code de procédure pénale, 2013, n o 26 ad art. 68; v. MAHON, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 15 ad art. 68). Revêtant la qualité de partie plaignante dans la présente procédure, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à recevoir la traduction française des pièces du dossier rédigées en allemand, constat qui scelle le sort du grief.

  1. Sur le fond, le recourant estime ensuite que l'ordonnance entreprise ne tiendrait aucunement compte du fait qu'il n'a jamais été condamné pour menace à l'encontre d'un juge fédéral. Partant, le MPC aurait dû retenir que le contenu de l'entretien téléphonique du collaborateur de la PJF avec la direction de l'établissement D. constituait bel et bien une atteinte à son honneur.

L'argument ne résiste pas à l'examen. Il appert en effet que le recourant a, dans un écrit du 20 juin 2014 au Tribunal fédéral, expressément qualifié le juge fédéral C. d'"ignoble usurpateur du poste de juge au TF", ou encore d'"animal", non sans finalement annoncer qu'il se "réserv[ait] le droit d'entreprendre toute action visant à [s]e rendre justice", et que "quand [il] di[t] 'toute action', [il] veu[t] dire exactement ça, 'toute', sans-aucune-limitation – que-ce-soit". Par ailleurs, dans un écrit ultérieur, du 19 septembre 2014 au Tribunal fédéral, il fait expressément part de ses "envies de meurtre", non

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sans préciser que "faire tuer un juge cantonal coûte entre 50 et 75'000 CHF" et se demander "s'il ne serai[t] meilleur, plus économique, d'engager un tueur à gages".

De telles assertions sont par définition de nature à fonder des soupçons graves de menaces à l'encontre du juge fédéral C. Indépendamment de l'existence d'un jugement de condamnation portant sur de tels faits – dont la poursuite ne s'opère au demeurant que sur plainte –, il est du devoir de la PJF de s'assurer que, en pareilles circonstances, la protection dudit juge soit garantie. En effet, selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), FedPol assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public. L'ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF; RS 120.72) précise en son art. 6 al. 1 let. c que FedPol veille à la protection des juges ordinaires du Tribunal fédéral. C'est donc dans l'exercice d'une compétence expressément prévue par le législateur que FedPol a mis en œuvre les mesures tendant à s'assurer que la protection du juge fédéral C. était assurée. Pour ce faire, la première étape était de se renseigner auprès de l'établissement D., dans lequel est détenu le recourant. Le collaborateur de FedPol s'est à cette occasion contenté d'exposer à la direction les éléments factuels à l'origine de sa démarche. Or lesdits éléments ne font que refléter l'existence avérée de menaces de mort à l'endroit d'un juge fédéral.

Il n'y a partant aucune place pour un quelconque soupçon de violation de l'art. 174 CP. L'ordonnance entreprise ne prête d'aucune manière le flanc à la critique.

S'agissant de la violation alléguée de l'art. 312 CP, c'est le lieu de rappeler, en dépit de l'absence de qualité pour recourir du recourant à cet égard (v. supra consid. 1.3.2 in fine), que B. a agi dans l'exercice de ses fonctions, sur la base des dispositions légales exposées plus haut. Or, selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. L'ordonnance entreprise ne prête partant, sur ce point également, pas le flanc à la critique.

  1. Le constat qui précède ne peut conduire qu'au rejet du recours, et ce dans la mesure de sa recevabilité.
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  1. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera exceptionnel- lement réduit, et fixé à CHF 800.-- du fait de la situation financière du recourant qui semble peu favorable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

  2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A.
  • Ministère public de la Confédération
  • B.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 14 CP
  • art. 30 CP
  • art. 174 CP
  • art. 312 CP

CPP

  • art. 68 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

RFPPF

  • art. 5 RFPPF

Gerichtsentscheide

6