Décision du 22 février 2016 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me François Roger Micheli, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 10 0
Faits:
A. A la suite d'une annonce du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 3 juin 2011 une instruction contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Il a étendu l'enquête contre A., qui travaillait en tant que banquier auprès banque B. SA, et son épouse C., des chefs de blanchiment qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP) le 13 septembre 2011 et de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) le 31 janvier 2012 (dossier BB.2014.134, act. 3.1).
B. Les 16 décembre 2011 et 1 er février 2012, le MPC a mis en place une surveillance (active et rétroactive) des numéros de téléphone fixe et mobile attribués aux prénommés (dossier BB.2014.134, act. 3.1).
C. Le MPC a ordonné la perquisition du domicile conjugal de A. et C., qui a eu lieu le 12 novembre 2013 (dossier BB.2014.134, act. 3.1).
D. Le 28 février 2014, A. et la banque B. SA ont signé un document mettant un terme au contrat de travail qui les unissait. A titre de remarque préliminaire, ce document indique: "[t]he parties have mutually agreed to terminate the Employment Agreement because of the ongoing criminal investigation against the Employee" (dossier BB.2014.134, act. 3.9).
E. Le 21 juillet 2014, le MPC a annoncé à A. qu'il allait prochainement clôturer la procédure (dossier BB.2014.134, act. 3.7).
Le 21 août 2014, le prénommé a transmis au MPC une demande d'indemnités, qu'il a complétée le 23 septembre suivant. Il a allégué avoir subi un dommage consécutif à l'exercice de ses droits de procédure et à la perte de son emploi ainsi qu'un tort moral résultant en substance de la perquisition du 12 novembre 2013 et de la mise sur écoute de ses raccordements téléphoniques (dossier BB.2014.134, act. 3.8).
F. Le 29 septembre 2014, le MPC a rendu à l'encontre de A. et C. une ordonnance par laquelle il a classé la procédure pénale dirigée contre A. et C. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et de
soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) et mis les frais de la procédure à la charge des prénommés, à qui il a dénié le droit à toute indemnité (dossier BB.2014.134, act. 3.1).
G. Par décisions des 27 et 31 mars 2015 (BB.2014.134 et BB.2014.133), le Tribunal pénal fédéral a admis les recours déposés par A. et C. contre cette ordonnance. Il a mis les frais de la procédure devant le MPC à la charge de l'Etat et renvoyé la cause à ladite autorité pour nouvelle décision sur la demande l'indemnisation formée par les prénommés.
Le MPC a alors demandé à A. d'actualiser sa demande d'indemnités. L'intéressé s'est exécuté le 22 mai 2015 (act. 1.18).
H. Le 24 septembre 2015, le MPC a octroyé à A. une indemnité de CHF 25'271.12, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mars 2014, au titre de frais de défense, ainsi que CHF 1'158.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2014, au titre de dommage économique (correspondant à des frais de déplacement, d'hébergement et de repas; act. 1.1).
I. Par mémoire du 5 octobre 2015 (act. 1), A. interjette un recours contre cette décision. Il prend les conclusions suivantes:
"A LA FORME
AU FOND
Préalablement
Ordonner la production de la procédure conduite par le Ministère public de la Confédération, n° SV.11.0120-BAN.
Annuler la décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 24 septembre 2015 dans la procédure n° SV.11.0120-BAN.
Principalement
CHF 86'702.40 avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2014 à titre d'indemnité pour les
4 -
honoraires et frais d'avocat;
CHF 1'207.50 avec intérêt (sic) à 5% dès le 21 janvier 2014 à titre d'indemnité pour les frais de déplacement, de nuitée et de repas;
CHF 191'431.85 à titre d'indemnité en raison de l'augmentation des taux de ses emprunts hypothécaires;
CHF 278'536.10 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2014 à titre de perte de gain actuel;
CHF 119'552.30 net avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2015, à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique en raison de l'impossibilité de trouver un emploi immédiatement après la reddition de l'Ordonnance de classement (période de prestations de chômage);
CHF 1'944'036.45 net avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016 à titre d'indemnité pour l'atteinte définitive à son avenir économique (après la période de prestations de chômage);
CHF 7'500.-- avec intérêt à 5% dès le 12 novembre 2013 à titre d'indemnité pour tort moral.
Subsidiairement
En tous les cas
Condamner la Confédération helvétique aux frais de la présente procédure de recours.
Allouer au recourant une indemnité pour ses honoraires d'avocat afférents à la présente procédure de recours.
Débouter le Ministère public de la Confédération ou toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions".
J. Dans sa réponse au recours, du 19 octobre 2015, le MPC conclut au rejet de celui-ci mais renonce à formuler des observations (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).
2.1 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des décisions et des actes de procédure rendus par le MPC devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 A qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et personnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, n os 1 s. ad art. 382 CPP). Il doit ainsi alléguer l'existence d'une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
2.3 En l'espèce, le MPC a partiellement rejeté la demande d'indemnité formée par le recourant, ce que ce dernier conteste. L'intéressé a donc la qualité pour agir. Par ailleurs, il a déposé son mémoire de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'acte entrepris. Aussi, y a-t-il lieu d'entrer en matière.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 al. 1, let. a à c, CPP. Renvoyant dans une large mesure aux considérations développées dans la demande du 21 août 2014 et ses compléments, il reproche au MPC de lui avoir alloué une indemnité ne couvrant qu'une partie des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure pénale (honoraires et débours d'avocat, ainsi que frais de déplacement, de nuitée et de repas; cf. infra consid. 5). L'autorité en question aurait aussi refusé à tort de l'indemniser pour le dommage consécutif à son licenciement par la banque B. SA (perte de gain, atteinte à l'avenir économique et augmentation des taux de ses emprunts hypothécaires; cf. infra, consid. 6) et pour le tort moral que lui a causé ladite procédure (cf. infra, consid. 7).
4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
4.2 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message, p. 1313).
L'indemnisation du dommage économique au sens de l'art. 429 al.1 let. b CPP découlant de la participation à la procédure pénale. L'évaluation du du dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP s'effectue selon les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss CO), lesquelles sont applicables par analogie à la procédure pénale (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd., Berne 2012, n° 1752, p. 617; RUTH WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Thèse Zurich 1998, p. 110 et les réf.). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2
p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323 s.).
Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 429 CPP et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010, consid. 2 et les arrêts cités). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall, 2 e éd. 2013, n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 6B_570/2007 du 23 mai 2008, consid. 3.2).
5.1 Dans la demande d'indemnisation et ses compléments, le recourant a revendiqué au titre d'honoraires et de frais (forfaitaires) acquittés une indemnité de CHF 86'702.40, TVA comprise, correspondant à 131.2 heures d'activité à CHF 550.-- (pour l'activité déployée par Me Micheli, respectivement un associé de celui-ci), 1.2 heure à CHF 500.-- (effectuée par un collaborateur de l'étude dudit avocat) et 32.65 heures à CHF 150.-- (pour le travail accompli par le stagiaire du prénommé). Dans son recours, il maintient ces chiffres, lesquels correspondent aux notes d'honoraires que lui a adressées son défenseur.
5.2 Le MPC a accepté d'indemniser le travail effectué à hauteur de CHF 21'174.- - (soit 82.6 heures à CHF 230.-- pour l'activité déployée par l'avocat du recourant, ainsi que l'associé et le collaborateur de celui-ci, et 21.76 heures à CHF 100.-- pour celle réalisée par le stagiaire de Me Micheli). A cela s'ajoutaient CHF 2'160.-- afférents aux heures que les intéressés ont consacrées aux déplacements, ainsi que des débours à hauteur de CHF 243.20 (CHF 196.— pour des frais de transport et CHF 47.20 pour des photocopies), si bien que l'indemnité due à raison des honoraires et frais de défense se montait à CHF 25'271.12, TVA comprise.
Le nombre d'heures retenu prenait en considération la durée du mandat (neuf mois), la nature de l'affaire (qui ne présentait ni difficultés particulières ni un haut degré de complexité), sa durée, le stade de la procédure, ainsi que les actes exécutés et le caractère non volumineux du dossier de la cause, étant précisé qu'il ne s'imposait pas d'admettre plus d'une heure de préparation pour une heure d'audience et que le stagiaire de Me Micheli avait, en raison de son inexpérience, consacré trop de temps à la rédaction de la requête d'indemnité (d'autant que le prénommé avait lui-même comptabilisé 17.6 heures pour l'accomplissement de cette tâche). Quant au tarif horaire déterminant, il était celui appliqué par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Enfin, l'indemnisation forfaitaire des frais encourus par un avocat dans l'accomplissement de son mandat, sans justification correspondante, n'était quoi qu'en dise le recourant pas admise par la jurisprudence.
5.3 5.3.1 Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés dans le cadre de l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2 e édition 2014, n° 15 ad art. 429 et la réf. citée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ibidem).
5.3.2 Le MPC a nourri à l'encontre du recourant des soupçons de blanchiment qualifié et de soutien à une organisation criminelle sur la base des faits suivants (cf. arrêt du TPF BB.2014.134, consid. 4.1).
L'intéressé a alimenté à 53 reprises des comptes bancaires détenus par son épouse en effectuant des versements en espèce, en francs suisses, à partir de bancomat. A chaque fois, la majeure partie des sommes déposées avait été transférée, presque immédiatement, sur le compte bancaire d'une société italienne administrée par la mère du recourant, comptant parmi ses associés l'épouse ainsi que le père du recourant, qui avait été soupçonné par les autorités italiennes jusqu'en mai 2012 de soutien à la N'Drangheta. De plus, le recourant avait ignoré plusieurs courriers et appels téléphoniques de la banque tendant à éclaircir l'arrière-plan économique des transactions précitées. L'intéressé avait également noué de nombreuses relations financières avec des personnes contre lesquelles une instruction pénale était menée en Italie. En outre, muni d'une procuration, il avait retiré une somme
conséquente du compte bancaire d'un tiers qu'il ne connaissait pas personnellement.
Dans ce contexte, la tâche de l'avocat du recourant a consisté principalement à s'entretenir avec son client, se préparer aux audiences d'instruction (au nombre de quatre, ayant duré chacune sept heures en moyenne [cf. act. 1.1, p. 4]) et assister à celles-ci, réunir des documents propres à démontrer le caractère légitime des opérations financières accomplies et rédiger la demande d'indemnités. Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas.
5.3.3 A l'appui des prétentions qu'il élève à ce sujet, l'intéressé invoque tout d'abord le nombre – selon lui élevé – d'actes d'instruction accomplis par le MPC et singulièrement l'analyse de l'activité de la société italienne précitée (consid. 5.3.3), tâche qu'il juge particulièrement complexe. Or, de telles considérations ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'il ne cherche pas à exposer de manière concrète quelles démarches ces actes auraient exigées de la part de son avocat, respectivement en quoi celles-ci auraient nécessité un engagement particulièrement important.
En outre, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme que le MPC n'aurait pas dû ouvrir une procédure contre lui – les éléments de faits disponibles à l'époque démontrant déjà clairement qu'il n'avait pas commis d'infractions – ou, à tout le moins, aurait dû clore l'instruction au plus tard après quelques semaines, sans même l'interroger. Effectivement, le complexe de faits mentionné plus haut (consid. 5.3.2) présente de toute évidence des caractéristiques propres à éveiller l'attention des autorités de poursuite pénale et les éclaircissements nécessaires à dissiper tout soupçon concernant le recourant devaient être fournis en première ligne par ce dernier, en tant qu'auteur des versements bancaires en question. Dans le même ordre d'idée, on ne saurait reprocher à l'autorité précitée d'avoir invité le recourant à documenter certaines de ses affirmations, dès lors que l'intéressé était seul en mesure de le faire. A noter, s'agissant de l'acquittement du père du recourant dans la procédure italienne – survenu, comme le rappelle l'intéressé, avant que le MPC n'étende la prévention à l'infraction de soutien à une organisation criminelle – que le MPC ne pouvait pas se dispenser d'analyser les motifs y ayant conduit, et que cela a forcément pris un certain temps vu la nature de la procédure conduite dans ce pays.
Par ailleurs, s'il est vrai que le recourant n'a consulté le dossier qu'une seule fois et s'est abstenu d'interjeter tout recours jusqu'au classement de la procédure, il ne s'agit pas là d'éléments propres à justifier les prétentions élevées par l'intéressé, respectivement le caractère raisonnable des heures
consacrées à la défense de celui-ci. Quant au refus du MPC d'indemniser l'intégralité des correspondances échangées entre le recourant et son avocat, jugées trop nombreuses, l'intéressé les critique mais ne dit pas en quoi il serait injustifié.
Pour finir, en revendiquant plus de 30 heures pour l'activité accomplie par le stagiaire de son défenseur, le recourant perd de vue qu'il appartient à l'avocat qui emploie une personne en cette qualité de lui donner des instructions, afin d'éviter que celle-ci ne perde trop de temps dans l'exécution de son travail (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2012.47/SK.2011.27 du 13 juin 2013, consid. 3.3.3 et les références citées). Si ce principe avait été respecté dans le présent cas, le stagiaire de Me Micheli n'aurait manifestement pas eu besoin de consacrer 32.65 heures pour rédiger la requête d'indemnisation en plus des 17.6 heures que le prénommé a dédiées à l'élaboration de ce document.
Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle jouissait dans le cas d'espèce en admettant plus de 104 heures au total au titre de l'activité nécessaire à la défense du recourant.
5.4 Le recourant conteste également le taux horaire retenu par le MPC pour l'indemniser à raison des honoraires liés à sa défense. Selon lui, c'est le tarif pratiqué usuellement dans le canton de Genève, où est situé l'étude de son avocat, qui est déterminant.
Cette conception est erronée. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque le canton dans lequel se déroule la procédure a fixé un tarif en matière d'honoraires, c'est celui-ci qui s'applique pour fixer le montant d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (arrêt 6B_561/2014 du 11 septembre 2014, consid. 2.2. et les réf. citées). Or, dans le cas présent, la procédure est soumise à la juridiction fédérale et le tarif pratiqué par le TPF, sur lequel s'est fondé le MPC dans la décision entreprise, découle de l'art. 12 al. 1 RFPPF, qui repose sur les art. 53 al. 2 let. a et 73 al. 1 let. c LOAP (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36/SK.2011.27 du 19 août 2014, consid. 9.2). Aussi, le recours est-il mal fondé sur ce point.
5.5 Aux termes de l'art. 13 al. 1 RFPPF, ne sont remboursés au titre de débours d'avocat que les frais effectifs. C'est donc à juste titre que le MPC a refusé l'indemnisation forfaitaire à laquelle prétendait le recourant et pris en considération uniquement ceux pour lesquels des justificatifs lui avaient été présentés, pour un montant de CHF 243.20.
5.6 Le recourant réclame CHF 1'207.50, au lieu des CHF 1'158.50 alloués par le MPC, au titre d'indemnité pour frais de déplacements, de nuitées et de repas. Il ne critique toutefois aucunement la décision entreprise sur ce point, se limitant à renvoyer à sa demande du 21 août 2014. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
5.7 La première série de griefs soulevée est ainsi mal fondée dans la mesure où elle est recevable.
6.1 Le recourant se plaint ensuite de ce que le MPC a refusé de l'indemniser pour le dommage causé, selon lui, par l'ouverture de la procédure pénale dont il a été l'objet. Celui-ci consisterait en une perte de gain, respectivement une atteinte à l'avenir économique (CHF 2'342'124.75 au total), et en une augmentation des taux de ses emprunts hypothécaires (CHF 191'431.85), consécutives à son licenciement par la banque B. SA.
6.2 Le MPC a dénié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la procédure pénale et ce dommage car ce dernier découlait exclusivement de l'acceptation par le recourant de l'accord que lui avait proposé son employeur, respectivement – si on admettait comme le prétendait l'intéressé qu'il avait en réalité été l'objet d'un licenciement –, du fait qu'il n'avait pas contesté ce congé.
6.3 La banque B. SA, après avoir été informée par le recourant de l'ouverture contre ce dernier d'une procédure pour blanchiment aggravé et soutien à une organisation criminelle, l'a suspendu à compter du 27 novembre 2013, en continuant à lui verser son salaire. Eu égard à la nature et à la gravité desdites infractions, ainsi qu'aux fonctions de cadre supérieur ("Executive director") qu'occupait l'intéressé en son sein, la banque s'est alors trouvée dans une situation délicate qui, si elle s'était prolongée, lui aurait été potentiellement préjudiciable. Une mise à l'écart du recourant pour une période de plusieurs mois n'aurait en effet pas manqué de susciter des interrogations et des spéculations (à l'interne comme à l'externe), susceptibles de nuire au bon fonctionnement de tout le secteur dont il était responsable; dans l'hypothèse où les soupçons du MPC se seraient confirmés – ce que la poursuite de l'enquête rendait chaque jour plus probable –, c'est même l'image de toute l'entreprise qui aurait été écornée.
Dans ces conditions, la banque B. SA n'avait d'autre choix que de mettre rapidement un terme au contrat de travail la liant au recourant, ce qu'elle a fait le 28 février 2014. Certes, les intéressés ont formellement passé ce jour-
là une "convention". Vu les circonstances qui viennent d'être rappelées et la position de force dont jouit l'employeur dans une telle situation, celle-ci doit toutefois être assimilée, du moins pour ce qui concerne le présent litige, à un licenciement. Cela vaut d'autant qu'on ne voit pas – et le MPC ne le précise pas – quel intérêt aurait bien pu avoir le recourant à quitter de son plein gré le poste de travail prestigieux et rémunérateur qu'il occupait. Par ailleurs, le document signé à la date précitée mentionne expressément l'enquête pénale comme cause de la fin des rapports de travail (let. D.). C'est donc bien celle- ci qui a conduit la banque B. SA à se séparer du recourant, étant précisé que les prestations de ce dernier avait toujours été considérées comme très bonnes par son employeur. Force est ainsi de constater que le recourant a été l'objet d'un licenciement présentant un lien de causalité adéquate avec la procédure pénale ouverte par le MPC. De plus, au regard des circonstances qui viennent d'être exposées, le recourant ne pouvait pas contester valablement cette mesure en invoquant une résiliation abusive au sens de l'art. 336 CO; en outre, le fait que la banque B. SA n'a pas formellement respecté les termes et délais légaux et/ou contractuels de résiliation est quoi qu'en pense le MPC dénué de pertinence, dès lors que, suite à la "convention" du 28 février 2014, la banque a octroyé à l'intéressé un "special payment" d'un montant de CHF 120'000.--.
Il conviendrait donc en principe d'examiner si le licenciement du recourant a causé à ce dernier un dommage et, le cas échéant, d'établir le montant de celui-ci. Cependant, dès lors que le MPC ne s'est pas attelé à cette tâche, toute constatation sur ce point fait défaut dans l'acte entrepris, ce qui empêche la Cour de céans de remplir la tâche de contrôle qui lui appartient en tant qu'autorité de recours. Il s'ensuit que le grief est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au MPC pour nouvelle décision sur cette question.
7.1 Le recourant réclame encore CHF 7'500.-- au titre de réparation du tort moral pour l'atteinte à la personnalité que lui a causée la procédure pénale. La perquisition effectuée à son domicile à six heures du matin, alors que son épouse et leurs trois enfants étaient présents, puis son transport, menotté, à Lausanne pour une audition qui a duré jusqu'à 20 heures 30, constitueraient des mesures de contrainte disproportionnées qui doivent être considérées comme une privation de liberté. A cela s'ajouteraient la surveillance téléphonique rétroactive dont il a été l'objet, ainsi que la durée, excessive au vu des circonstances du cas d'espèce, du laps de temps s'étant écoulé entre l'ouverture et le classement de la procédure.
De son côté, le MPC considère que le recourant n'a pas subi une atteinte à sa personnalité suffisante pour justifier une indemnisation du tort moral.
7.2 Une réparation du tort moral en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est subordonnée à l'existence d'une atteinte particulièrement importante à la personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO (Message, p. 1313). Tel est le cas, notamment, quand la perquisition domiciliaire est rendue publique ou lorsque la procédure a été particulièrement longue; une privation de liberté très courte ne peut donner lieu à indemnisation que si elle est survenue sans aucune raison valable (WEHRENBERG/FRANK, op. cit. n° 26 ad art. 429 CPP et les références citées).
7.3 En l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie, étant précisé que la perquisition domiciliaire du recourant était justifiée. En effet, compte tenu des suspicions nourries à l'époque par le MPC, s'agissant en particulier du soutien à une organisation criminelle, il s'imposait de procéder à l'interrogatoire du prévenu sans que ce dernier puisse s'y préparer, respectivement détruire des documents ou prévenir des tiers. Quant à la surveillance téléphonique dont le recourant a été l'objet, on ne voit pas en quoi elle aurait engendré une atteinte importante à la personnalité de l'intéressé et ce dernier ne le précise pas.
Ce dernier moyen est donc mal fondé.
Il s'ensuit que le recours est partiellement bien fondé dans la mesure de sa recevabilité et que la cause doit être renvoyée au MPC pour nouvelle décision.
9.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. 9.2 Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours. 9.3 En vertu de ces principes et compte tenu de l'issue du litige, un émolument réduit fixé (conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]) à CHF 1'000.-- est mis à la charge du
recourant pour la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
La décision du Ministère public de la Confédération du 24 septembre 2014 est annulée dans la mesure où elle ne se prononce pas sur la prétention du recourant à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.
Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Une indemnité de dépens de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 22 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.