Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.70
Entscheidungsdatum
26.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 26 mars 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi

Parties A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 70

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Faits:

A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire (référencée EAII.05.0022) contre A. et B. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260 ter

CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) (act. 3.4, p. 4). Il était notam- ment reproché aux prévenus d’avoir, de juin 2002 à juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société C. SA, constituée et animée à Genève par A. sur instruc- tion de B., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. ("volet D."; act. 3.4, p. 2). L’enquête a également porté sur des détournements opérés par A. sur les comptes de C. SA, pour son seul pro- fit (act. 3.4, p. 2 s.). Enfin, diverses autres infractions éventuellement cons- titutives d’escroquerie et de filouterie d’auberge (art. 149 CP) au détriment de personnes sans lien avec les volets précédents étaient reprochées à A. (act. 3.4, p. 3 s.).

B. Le 19 juillet 2011, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction et pro- noncé l'ouverture d'une instruction pénale séparée référencée sous le n o SV.2011.0154 et diligentée à l'encontre de B. et de A. des chefs d'es- croquerie (art. 146 CP) subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) qui auraient été commises à titre principal par B. et à titre secondaire par A. pour les faits susmentionnés re- latifs au "volet D." (act. 5.1, p. 3 s.).

C. Le 14 avril 2014, le MPC a prononcé le classement de la procédure dirigée contre A. du chef de complicité d'escroquerie (art.146 / 25 CP) subsidiaire- ment complicité de gestion déloyale (art. 158 / 25 CP) et blanchiment d'ar- gent (art. 305 bis CP; "volet D."; act. 1.1, p. 1). Considérant qu'il n'y avait pas eu d'actes d'enquête depuis la disjonction précitée du 19 juillet 2011, il a re- tenu que les frais de la procédure étaient, pour cette période, mis à la charge de la Caisse fédérale (act. 1.1, p. 3). Il a en outre précisé que le sort des frais et éventuelles indemnités liés aux actes d'instruction réalisés avant cette dernière date serait traité dans le cadre de la procédure EAII.05.0022 portant sur le prélèvement par A. d'avoirs sur les comptes de C. SA et en phase d'accusation (act. 1.1, p. 3).

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D. Par recours du 2 mai 2014, A. conclut, sous suite de frais et dépens, à l'an- nulation du point du dispositif de l'ordonnance de classement qui prévoit que "dit qu'il n'est alloué aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP" et au renvoi du dossier au MPC pour nouvelle décision au sens des considé- rants. Il requiert également la suspension de l'examen de l'acte d'accusa- tion présenté dans le cadre de la procédure n° EAII.05.0022 (SV-12.1579) devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et objet de la procédure n° SK.2014.17 jusqu'à droit jugé sur ce recours et l'établisse- ment de la nouvelle décision du MPC sur l'indemnisation (act. 1, p. 4).

E. Invité à répondre, le MPC conclut, en date du 19 mai 2014, au rejet du re- cours sous suite de frais (act. 3).

F. Par réplique du 2 juin 2014, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zu- rich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisa- tion du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé

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par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou er- ronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique- ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être direct et personnel, le recourant devant être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, n os 1 s. ad art. 382 CPP). Il doit ainsi avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de lui avoir refusé l'attribution d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sans même lui avoir permis de faire valoir préala- blement ses prétentions y relatives. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 1.3 et la référence citée).

1.4 Le recourant demande à ce que l'examen de l'acte d'accusation qui fait l'objet d'une procédure pendante par-devant la Cour des affaires pénales soit suspendu jusqu'à ce que le sort de la présente cause soit décidé et éventuellement jusqu'à ce que le MPC ait rendu une potentielle nouvelle décision.

L'art. 329 al. 1 et 2 CPP expose que lors de la procédure de première ins- tance la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dos- sier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'ac- tion publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c; Message CPP, FF 2006 1057, p. 1262). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. La doctrine souligne que la décision de suspendre provisoirement ou défini- tivement la procédure est de la compétence du tribunal, laquelle est sus- ceptible de recours (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; décision du Tribunal pé- nal fédéral BB.2011.133 du 20 décembre 2011, consid. 1.2; WINZAP, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 13 ad art. 329 CPP; GUIDON, op. cit., n o 12 s. ad art. 393 CPP; KELLER, op. cit., n° 28 ad art. 393 CPP). Aussi, la

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Cour de céans n'est pas compétente pour traiter de la question, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une décision par la Cour des affaires pénales. Par conséquent, le recours est irrecevable pour ce qui concerne la requête de suspension de la procédure pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

2.1 Le recourant reproche au MPC d'avoir conclu au refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, sans même lui avoir donné la possibilité de s'ex- primer sur la question (act. 1, p. 2). Il convient également de relever que le MPC qui dans sa décision de classement fonde le refus d'accorder toute indemnité sur le fait que ce point sera traité dans le cadre de la procédure EAII.05.0022 (act. 1.1, p. 3), expose dans sa réponse du 19 mai 2014 qu'aucune indemnité n'est due au recourant au motif qu'il aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci (act. 3, p. 2).

2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle égale- ment du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses déci- sions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais- sance de cause. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doit pour au- tant exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014, consid. 2). Elle ajoute qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégu- larité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concer- née ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provo- quant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raison- nable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; dé- cision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

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2.3 En l'espèce, l'ordonnance de classement rendue le 14 avril 2014 par le MPC prévoit dans son dispositif qu'aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n'est allouée. Cependant le texte de la décision se con- tente d'affirmer que "compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'acte d'enquête depuis la disjonction du 19 juillet 2011 à ce jour, les frais de procédure du- rant cette période sont laissés à la charge de l'Etat, étant précisé que le sort des frais et éventuelles indemnités liés aux actes d'instruction réalisés avant cette dernière date sera traité dans le cadre de la procédure EAII.05.0022". Aussi, celle-ci, outre sa brièveté laquelle ne permet pas de déterminer sur quelle disposition légale ou quelle jurisprudence se fonde cette possibilité de renvoyer le traitement des frais à une autre procédure, ne correspond pas à l'affirmation contenue dans le dispositif qui conduit au refus de toute indemnité sans mentionner aucune réserve liée à un calcul ultérieur (act. 1.1, p. 3). De plus, le MPC dans sa réponse à la Cour de céans du 19 mai 2014, mentionne l'art. 430 al. 1 let. a CPP, lequel prévoit la possibilité d'un refus d'indemnité du fait du comportement du prévenu et en conclut de façon peu claire qu'aucune indemnité n'est versée du fait de l'ordonnance de classement précitée, mais qu'une indemnité pourra être requise dans le cadre de la procédure EAII.05.0022, si le recourant se voyait partiellement ou totalement acquitté à la clôture de celle-ci (act. 3). Aussi, après avoir fourni une motivation lacunaire et non correspondante au point du dispositif concerné, le MPC a subitement modifié durant la pro- cédure de recours son argumentation relative à la motivation de son or- donnance de classement. Cela constitue une violation du droit d'être en- tendu du recourant, lequel a toutefois eu la possibilité de se prononcer sur la nouvelle motivation adoptée par le MPC dans le cadre de sa réplique du 2 juin 2014, ce qu'il a fait (act. 6). Il resterait à déterminer si cette violation du droit d'être entendu peut, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2), être réparée par la procédure de recours, question qui au vu des circonstances du cas d'espèce peut rester ouverte.

3.1 Le recourant reproche au MPC d'avoir refusé de lui attribuer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (act. 1, p. 3 et act. 6). A l'appui de son refus, le MPC affirme que "le recourant a, entre autres fourni de fausses explica- tions à [une] banque [...] quant à l'identité de l'ayant droit économique de la société C. SA [...] et à la raison des transferts litigieux, de même qu'à la fi- duciaire en charge de l'établissement de la comptabilité de C. SA quant à la raison des mouvements de fonds ayant fait l'objet de l'instruction". Le MPC ajoute que les manquements précités violeraient des règles de nature civile dont notamment la bonne foi, mais également des règles pénales et que

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ces manquements font l'objet d'une procédure pénale qui est actuellement pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (act. 3, p. 2).

3.2 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une in- demnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particuliè- rement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cependant, selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas où le pré- venu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a); la partie plaignante est as- treinte à indemniser le prévenu (let. b); les dépenses du prévenu sont insi- gnifiantes (let. c). La jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais est applicable à la détermination de l'indemnisation du prévenu (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_77/2014 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Celle-ci relève que la disposition prévoyant la réduction ou le refus de l'octroi des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Ainsi, la décision sur les frais et/ou l'indemnité ne doit pas laisser entendre que le prévenu serait néanmoins coupable des infractions qui lui sont reprochées. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais et/ou l'indemnité entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considéra- tion toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit cons- tituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhen- sible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013, consid. 7.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.24 du 16 mai 2013, consid. 2.1; BK.2011.6 du 24 août 2011, consid. 2).

3.3 Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le recourant (consid. 3.3.1 et 3.3.2) puis, d’autre part, si cette violation se trouve dans un rapport de causalité avec l'enquête et les frais engagés par la Confédération (consid. 3.3.3).

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3.3.1 L'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur fi- nancier (Loi sur le blanchiment d'argent; LBA; RS 955.0) dispose que "sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre pro- fessionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers [...]". La doctrine précise à ce propos qu'un fiduciaire est soumis à la LBA quand il est, dans le cadre de son activité professionnelle – même sans procuration bancaire – en me- sure de disposer des avoirs de ses clients. Elle ajoute que le pouvoir de disposition est réputé exister également lorsque la procuration ne s'ap- plique qu'à certaines valeurs patrimoniales ou s'il y a signature collective, précisant que la possibilité de participer à la décision est suffisante pour déterminer l'assujettissement (SCHIBLI, Les fiduciaires suisses et l'évolution du champ d'application de la LBA, in: Blanchiment d'argent: actualité et perspectives suisses et internationales, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 120). Selon l'art. 6 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontrac- tant (al. 1). L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque (al. 2), la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur lé- galité est manifeste (let. a), des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260 quinquies al. 1 CP; let. b). La jurisprudence s'inspire de la Circulaire émise par la Commission fédérale des banques n°98/1, laquelle précise les exigences fixées par la LBA et prévoit ainsi notamment que des clarifications au sens de l'art. 6 LBA doivent être effectuées lorsque le client donne à l'intermédiaire finan- cier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée. Dans de telles circonstances, l'intermédiaire financier est tenu de se procurer les informations, d'en véri- fier la plausibilité, afin d'être en mesure d'apprécier suffisamment l'arrière- plan économique des transactions. Si suite à ces clarifications, dont il est requis qu'il obtienne une déclaration écrite du client ou rédige lui-même une note, l'intermédiaire financier sait ou présume que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, il lui faut informer le bureau de communication tel qu'il résulte de l'obligation inscrite à l'art. 9 LBA (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013, consid. 5.2).

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3.3.2 En l'espèce, le recourant affirme lui-même avoir agi en tant que fiduciaire (act. 9.2, p. 5 et 11; act. 9.3, p. 28) et donc en tant qu'intermédiaire finan- cier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA (cf. supra consid. 3.3.1). En lien avec les tâches liées à cette fonction, il expose notamment qu'il n'a jamais été dans le détail des opérations de leasing pour lesquelles il servait d'intermédiaire, qu'il ne savait pas à qui l'argent devait être reversé (act. 9.2, p. 6), qu'il n'a jamais reçu de facture d'un loueur d'avions à payer, qu'en fin de compte l'entier de l'argent cumulé sur les comptes de la société C. SA a été rever- sé à la compagnie aérienne du pays Z. (act. 9.2, p. 9) sur différents comptes (act. 9.3, p. 14). Il émet l'hypothèse que B. aurait prêté de l'argent à la compagnie aérienne du pays Z. (act. 9.2, p. 9). Puis, il évoque le fait qu'il était question de payer les salaires des pilotes (act. 9.2, p. 16). Il a également reçu des contrats au nom de C. SA pour un avion Boeing B 747- 300 qu'il n'a pas lu et qui selon lui constituaient une erreur de destinataire dont il semble n'avoir informé personne et ne se souvient pas s'il a retourné les documents reçus à leur expéditeur (act. 9.2, p. 17). Il mentionne encore des transferts d'argent effectués entre les comptes bancaires ouverts à Pa- ris et ceux ouverts à Genève pour lesquels il ne se souvient plus de la cause, ne l'a pas demandée à B., puis explique qu'il s'agissait de maintenir des mouvements sur les comptes de Genève équivalant aux mouvements que nécessiterait le paiement du loyer de 2 avions (act. 9.2, p. 20). Aux éléments précités, s'ajoute le fait que le recourant s'est vu refuser l'ouver- ture d'une relation commerciale avec la banque UBS parce que celle-ci considérait B. comme étant une personne politiquement exposée et par conséquent, un risque qualifié (act. 9.2, p. 10). Il relève encore que celui qu'il désigne comme étant le patron de la société E. (act. 9.1, p. 5), société dont il considère qu'elle déployait une activité similaire à celle prévue pour C. SA (act. 9.2, p. 6 ss), lui aurait expliqué pouvoir obtenir des actifs sur la base de contrats de leasing, ce qu'il dit avoir trouvé farfelu (act. 9.3, p. 8). Une autre question liée à un prêt lui a également parue étrange (act. 9.3, p. 15). Enfin, bien qu'admettant connaître les obligations découlant de la LBA (act. 9.2, p. 16), il reconnaît ne pas être au clair sur la gestion et la fonction de la société C. SA (act. 9.1, p. 10 et act. 9.2, p. 12).

Il ressort de ce qui précède que A. a relevé des éléments inhabituels, rela- tivement aux activités et transactions qu'il a effectuées dans le cadre de sa fonction d'intermédiaire financier, sans chercher à les éclaircir, violant ainsi ses obligations fondées sur la LBA et plus précisément l'obligation de communiquer de l'art. 9 LBA ou à tout le moins celle de l'art. 6 LBA.

3.3.3 Il reste encore à déterminer si la violation de ses obligations par le recou- rant est en lien de causalité avec l'enquête et les frais engagés par la Con-

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fédération. Or, une enquête de police judiciaire a été ouverte par le MPC à l'encontre de A. par ordonnance du 20 janvier 2005 (act. 12.1). Celle-ci fait suite à une demande d'ouverture d'enquête de l'Office fédéral de la police (ci-après: fedpol) contenue dans son rapport du 19 janvier 2005 (act. 12.2, p. 1). Il est expliqué dans ce rapport que la fedpol est en contact depuis décembre 2004 avec les autorités espagnoles, lesquelles enquêtent à l'en- contre d'une organisation criminelle roumaine active en Suisse également, et qu'il ressort des conversations téléphoniques obtenues par la mise sur écoute d'un des prévenus que A. dirigerait des opérations de blanchiment d'argent depuis Genève (act. 12.2, p. 3). La fedpol a ainsi établi que A. était notamment l'administrateur de C. SA (act. 12.2, p. 6). La fedpol avance dans son rapport que A. détiendrait des contacts privilégiés avec la cible principale de l'enquête espagnole, qu'il serait même le responsable des opérations financières suspectes objet de l'enquête, qu'il serait en train de démarrer une collaboration avec le réseau criminel roumain et n'hésiterait pas à faire recours à des moyens violents pour arriver à ses fins (act. 12.2, p. 7). Elle ajoute que n'ayant néanmoins pas suffisamment d'informations sur lui et afin de pouvoir mettre un terme à ses activités prétendues illicites et identifier ses éventuels complices, il est proposé au MPC qu'en plus d'ouvrir une enquête de police judiciaire fédérale, celui-ci ordonne la mise sous contrôle téléphonique et l'émission des données rétroactives sur six mois des raccordements téléphoniques, entre autres, utilisés par A., dont ceux relatifs au numéro au nom de la société C. SA (act. 12.2, p. 8), ce qui a été effectué (act. 12.4, p. 1). Le MPC a, de plus, donné pour mission à la police d'entreprendre toutes investigations et auditions tendant à établir dans quelle mesure A. aurait pu commettre des infractions au regard du droit Suisse (act. 12.6). Il a ainsi été suggéré au MPC d'ordonner l'édition des comptes bancaires depuis le 1 er janvier 2004 notamment en relation avec A., la société C. SA et la société F. SA qui partage les locaux avec C. SA et dont A. se dirait propriétaire (act. 12.2, p. 6 et act. 12.7, p. 23). L'édi- tion de ces comptes, la lettre de dénonciation adressée le 3 mai 2005, à la banque où les comptes concernés ont été ouverts, par G., lequel a pris connaissance des agissements effectués au détriment de la compagnie aé- rienne du pays Z. dans le cadre de son mandat officiel de conseil financier pour la renégociation ou la sortie de deux contrats de leasing d'avions et le rapport que ce dernier a remis au MPC à sa demande ont permis à l'en- quête et la procédure pénale d'aboutir sur le "volet D." (act. 9.6, p. 9 s.). Il découle donc bien de ce qui précède qu'il n'est pas possible d'affirmer que le respect de ses obligations fondées sur la LBA par A. aurait eu pour con- séquence que la procédure pénale n'eut pas été ouverte. Il ressort en outre du dossier qu'aucun acte d'instruction et aucun frais ne peut être attribué, au sens où l'exige l'art. 430 al. 1 let. a CPP, à la violation par A. de ses

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obligations, telle que susmentionnée (v. supra consid. 3.3.2). En effet, le recourant n'est pas le seul prévenu dans la procédure ayant abouti à une ordonnance de classement à son égard. Aussi, les actes d'instruction effec- tués auraient tout de même été nécessaires même pour le cas où le recou- rant avait rempli ses obligations, afin d'établir l'état de fait susceptible de réaliser les infractions réprimées dans le cadre de cette procédure (dossier de la procédure BB.2014.70). En outre, le MPC n'explique pas en quoi les comportements adoptés par le recourant qu'il mentionne dans sa réponse auraient rendu plus difficile la conduite de la procédure (act. 3). De plus, comme il l'affirme également, ces comportements font l'objet d'une procé- dure pénale, de laquelle la procédure dont il est présentement question a été disjointe (act. 5.1), de sorte qu'en regard notamment du respect de la présomption d'innocence tel que déjà évoqué (v. supra consid. 3.2), il n'y a pas lieu de les analyser dans le cadre de la présente décision.

3.4 En conséquence, c'est à tort que le MPC a renoncé à attribuer au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Avant toute décision, il convient donc à celui-ci d'interpeler A. sur cette question, eu égard au respect de son droit d'être entendu (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 2.1), et de fixer l'indemnité due.

  1. Ainsi, le recours est admis. Le point du dispositif de l'ordonnance de clas- sement rendue par le MPC le 14 avril 2014, lequel prévoit que "dit qu'il n'est alloué aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP" est annulé (act. 1.1, p. 3). La cause est renvoyée au MPC pour qu'il rende une nou- velle décision dans le sens des considérants.

  2. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message CPP, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, 2 e éd., Zu- rich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 428 CPP; SCHMID, op. cit., n° 1777).

  3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement

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consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.18, consid. 5.2; BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012, consid. 4.2; BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'occurrence, le conseil du recourant al- lègue avoir travaillé 6 heures pour un tarif de CHF 400.-- de l'heure (act. 1, p. 4). Il n'a cependant ni produit une note d'honoraire, ni exposé en quoi un tarif horaire plus élevé que le tarif appliqué usuellement devant la Cour de céans se justifierait en l'espèce (dossier de la procédure BB.2014.70). En conséquence, il ne convient pas de s'écarter du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans et une indemnité de CHF 1'500.-- ex aequo et bono apparaît équitable au vu de la jurisprudence déjà mentionnée ici.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

  2. Le point du dispositif de l'ordonnance de classement rendue par le MPC le 14 avril 2014, lequel prévoit que "dit qu'il n'est alloué aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP" est annulé.

  3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

  4. Il n'est pas perçu de frais.

  5. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée au recourant et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 26 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Niccolò Salvioni, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 146 CP
  • art. 149 CP
  • art. 158 CP

CPP

  • art. 329 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LBA

  • art. 2 LBA
  • art. 6 LBA
  • art. 9 LBA

RFPPF

  • art. 12 RFPPF

Gerichtsentscheide

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