Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.68
Entscheidungsdatum
11.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 11 juin 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, requérant

contre

B.,

et

C.,

tous deux Procureurs fédéraux, Ministère public de la Confédération, intimés

Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 68

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Vu:

  • les diverses enquêtes pénales fédérales diligentées depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dé- nommé A.,

  • les demandes de récusation formées par A. en date des 1 er mars 2010, 3 mai 2011 et 17 juin 2011, à l'encontre de chacun des deux procureurs fédéraux en charge des procédures le visant,

  • les décisions de l'autorité de céans des 23 juillet 2010, 31 mai 2011 et 11 juillet 2011 déclarant infondées, sinon irrecevables, lesdites demandes (v. procédures BA.2010.2, BB.2011.47 et BB.2011.69),

  • la demande de récusation formée par A. par l’intermédiaire de son conseil en date du 15 avril 2014, et visant les deux procureurs fédéraux susmen- tionnés, requête libellée comme suit: "Madame la Procureure, Monsieur le Procureur, Je fais suite à mon courrier du 3 avril 2014, auquel je me réfère intégralement. Il ressort de votre réponse que vous n'auriez apparemment aucune connais- sance des procédures instruites sur plaintes de D. AG et de Monsieur A.; l'une instruite par un Procureur extraordinaire désigné par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (dans une séance du 3 mars 2014); l'autre renvoyée au Ministère public de la Confédération suite à l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière par la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral (BB.2013.177). Même si je n'ai pas moi-même accès aux dossiers de ces procédures, qui ne font clairement pas partie de mon mandat, je vous ai fait part de mon inquiétude quant à la possibilité pour les magistrats visés de continuer à diligenter en toute objectivité et en toute impartialité les enquêtes pénales instruites contre A. Mon client me fait régulièrement part de son sentiment d'un acharnement judiciaire contre lui dans une enquête, maintenant divisée en quatre volets, qui prend un volume de plus en plus démesuré et dont on ne voit pas le bout. Au regard des décisions précitées, Monsieur A. a décidé de requérir formelle- ment votre récusation en application de l'art. 56 let. f CPP. Comme vous le savez, la garantie prévue par cette disposition correspond à celle d'un tribunal indépendant et impartial consacré aux art. 30 al. 1 de la Cst. et 6 § 1 CEDH qui permettent d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situa- tion est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142). Les apparences créées par une situation particulière n'imposent pas la récusa-

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tion seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, puisque la disposition interne du magistrat ne peut guère être prouvée; il suffit que les cir- constances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activi- té partiale du magistrat (ATF non publié 1B_231/2011 du 23 juin 2011). Dans le cas d'espèce, les enquêtes désormais conduites contre les magistrats en charge de l'instruction des enquêtes contre A. créent manifestement une si- tuation à la fois nouvelle et problématique, situation dont les conséquences doi- vent être tirées. La présente vaut donc formellement demande de récusation au nom et pour le compte de Monsieur A. [...]". (act. 1),

  • la prise de position du 17 avril 2014 par laquelle les procureurs fédéraux visés estiment – sinon tardive, à tout le moins – manifestement infondée la demande du requérant, laquelle ne justifierait en rien leur récusation (act. 2),

  • l’envoi du MPC du même jour à l’attention de la Cour de céans contenant la demande de récusation en question, de même que la prise de position y relative (act. 2),

  • l’envoi au requérant, par l’autorité de céans, d’une copie du courrier du MPC du 17 avril 2014 (act. 3),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plau- sibles;

que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une

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autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) – lorsque le ministère public est concerné;

que, sur ce vu, il incombe à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre posi- tion sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes pour décision;

que ladite décision tranche définitivement le litige, et ce sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP);

que le requérant invoque à l’appui de sa demande le fait qu'il a déposé plainte pénale contre les procureurs fédéraux en charge des procédures diligentées contre lui, d'une part, et que lesdites plaintes doivent être examinées par des procureurs extraordinaires désignés par l'Autorité de surveillance du MPC suite à l'admission de recours devant l'autorité de céans, d'autre part (v. déci- sions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.177 et BB.2013.178 du 26 mars 2014);

que, selon le requérant, les décisions de la Cour de céans susmentionnées "créent manifestement une situation nouvelle et problématique [...] dont les conséquences doivent être tirées";

que le seul dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5);

que les décisions de la Cour de céans sur lesquelles se fonde le requérant pour plaider l'existence d'une "situation nouvelle" ne lui sont d'aucun secours, et ce dans la mesure où la question tranchée par ces dernières avait trait uni- quement à la procédure de désignation des procureurs appelés à traiter les plaintes pénales du requérant;

que, partant, le dossier ne recèle aucun élément nouveau quant aux griefs de fond formulés par le requérant aux cours de ces dernières années à l'encontre des deux magistrats, griefs que la Cour a au demeurant eu l'occasion d'exa- miner dans le cadre de ses précédentes décisions rendues en lien avec les demandes de récusation formées par le requérant, et auxquelles il peut être intégralement renvoyé;

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que la demande de récusation se révèle partant manifestement mal fondée et doit être rejetée sans qu'il y ait même à s'arrêter sur la question de savoir si elle a été formée en temps utile (v. sur cette question: décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.69 du 11 juillet 2011);

que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4 CPP);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation est rejetée.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 11 juin 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Stefan Disch, avocat
  • B. et C., Procureurs fédéraux, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Zitate

Gesetze

5

CEDH

  • § 1 CEDH

CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 58 CPP
  • art. 59 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP

Gerichtsentscheide

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