Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.42
Entscheidungsdatum
12.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Décision du 27 mai 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties 1. A., répresentéMe André Clerc, avocat,

  1. B., représenté par Me Michael Mràz, avocat,

  2. C., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,

  3. D., représenté par Me Reza Vafadar, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représentée par Mes Paul Gully-Hart et Marek Prochazka, avocats,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 014 .4 2/4 3/4 4/4 5 (Procédures secondaires: BP.2014.9/10/11)

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intimés

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

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Faits:

A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire E. auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du disposi- tif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. La seconde partie du dispositif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. A ce jour, les considérants n'ont pas encore été notifiés.

B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire E. portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); elle visait D., A., B., F., G., C. et H.

C. Avant les débats, la République tchèque avait présenté à la Cour des affai- res pénales une requête en vue (en substance) de son admission comme partie plaignante dans la procédure, respectivement de la restitution du dé- lai pour se constituer. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affai- res pénales avait rejeté la demande de restitution du délai, déclaré irrece- vable la demande en constitution de partie plaignante et considéré les au- tres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral SN.2011.39). Le 1 er mars 2012, la Cour de céans avait re- jeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre ladite dé- cision par la République tchèque (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012).

D. Toujours avant les débats, le 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales avait déclaré irrecevable une demande de participation à la procédure en qualité de lésée, aux termes de l'art. 115 al. 1 CPP, déposée par la Répu- blique tchèque le 19 mars 2012. Par décision du 26 septembre 2012, la Cour des plaintes avait déclaré irrecevable le recours interjeté par la Répu- blique tchèque contre cette dernière décision. Tout en réservant la compé- tence du juge du fond de statuer définitivement sur la qualité du lésé et d'en tirer les conséquences de droit, elle avait précisé que même si au sta- de actuel de la procédure, la République tchèque disposait du statut de lé- sée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012;

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consid. 1.6), elle ne pouvait, durant la phase des débats, se prévaloir de droits qu'elle avait perdus en ne se constituant pas partie plaignante en temps et en heure (idem, consid. 1.9).

E. Par décision du 3 mars 2014, la Cour des affaires pénales a accordé à la République tchèque le droit de consulter le dossier de la cause, à condition que (en substance) les pièces ne soient utilisées que dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral contre son jugement, et que la République tchèque s'engage à ne pas en faire usage dans des procédure ouvertes hors de Suisse (act. 1.1).

F. En date du 14 mars 2014, C., B. et D. ont recouru contre cette décision (BB.2014.43/44/45, act. 1) et conclu à sa cassation ainsi qu'à l'interdiction à la Cour des affaires pénales de notifier les considérants du jugement à la République tchèque, sous suite des frais et dépens à mettre solidairement à la charge de la République tchèque et de la Confédération. A., pour sa part, n'a conclu qu'à l'admission du recours, subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour violation du droit d'être entendu (BB.2014.42, act. 1).

G. Sur requête de C., B. et A., l'effet suspensif a été accordé à leurs recours et étendu à celui de D. par la Cour de céans le 27 mars 2014 (BP.2014.9/10/11).

H. Le 18 mars 2014, le MPC et la Cour des affaires pénales ont été invités à prendre position (BB.2014.42/43/44/45, act. 2); le MPC s'en est remis à jus- tice (BB.2014.42, act. 3; BB.2014.43, act. 4; BB.2014.44, act. 5; BB.2014.45, act. 4) tandis que la Cour des affaires pénales a développé les motifs de sa décision (BB.2014.42, act. 5; BB.2014.43, act. 6; BB.2014.44, act. 7; BB.2014.45, act. 7). Le 8 avril 2014, la République tchèque a été in- vitée à se déterminer (BB.2014.42, act. 7; BB.2014.43, act. 10; BB.2014.44, act. 9; BB.2014.45, act. 10); le 2 mai 2014, elle a conclu au re- jet des recours, sous suite des frais et dépens (BB.2014.42, act. 9; BB.2014.43, act. 11; BB.2014.44, act. 11; BB.2014.45, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 Les recours ayant été formés dans la même procédure, contre la même décision et, tant dans leurs conclusions que leurs allégués, étant largement semblables, l'économie de procédure justifie de les lier et les traiter dans une seule et même décision (art. 30 CPP). 1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte contre les [...] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (CALAME, Com- mentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci-après: Kommentar StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zurich 2013, n° 1458; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (GUIDON, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (CALAME, op. cit., n o 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391 CPP). 1.4 Le recours selon les art. 393 ss CPP est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales sta- tuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP). Les décisions qui concer- nent la conduite de la procédure sont exclues de tout recours, sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2). 1.5 La décision querellée ne porte que sur l'accès au dossier et non sur la noti- fication des considérants à la République tchèque. Par conséquent, à dé- faut d'objet attaqué, les conclusions visant à interdire à la Cour des affaires

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pénales de notifier les considérants du jugement sont irrecevables. Quand bien même le seraient-elles qu'elles devraient être rejetées, la loi n'autori- sant la Cour de céans à donner des instructions à la Cour des affaires pé- nales que lorsqu'elle sanctionne un déni de justice ou un retard injustifié (art. 397 al. 4 CPP). 1.6 Par la décision attaquée, la Cour des affaires pénales a accordé à la Ré- publique tchèque, à qui la qualité de partie et de tiers concerné a été dé- niée jusque là (infra, consid. C et D), l'accès au dossier de la cause. De ju- risprudence constante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.64-68 du 25 septembre 2013, consid. 1.4), les parties à la procédure ont qualité pour recourir contre les décisions d'accès au dossier octroyé à un tiers, quelle que soit sa qualité. Par conséquent, les recours sur ce point, dont les autres conditions de forme ne prêtent pas à contestation, sont receva- bles.

2.1 La Cour des affaires pénales fonde sa décision querellée sur le fait que le dispositif de son jugement prononcé les 10 octobre et 29 novembre 2013 (infra, consid. A) "reconnaissait l'existence d'un dommage [...] mais ne res- tituant aucune valeur patrimoniale" et qu'il n'était pas exclu que le Tribunal fédéral reconnaisse à la République tchèque la qualité pour recourir contre la partie du jugement la concernant. Dans sa prise de position sur les re- cours, elle a précisé que "le jugement à paraître par écrit comportera des dispositions qui concernent directement l'Etat tchèque et ses intérêts pécu- niaires" et que la décision attaquée "ne reconnaît aucun droit à la Républi- que tchèque de participer à la procédure SK.2011.24". Il s'agirait de per- mettre à la République tchèque de connaître le dossier afin qu'elle puisse recourir en connaissance de cause auprès du Tribunal fédéral contre le ju- gement à venir (BB.2014.42, act. 5; BB.2014.43, act. 6; BB.2014.44, act. 7; BB.2014.45, act. 7). La Cour des affaires pénales invoque l'arrêt du Tribu- nal fédéral 8C_300/2008 du 28 novembre 2008, consid. 2.2, à l'appui de sa décision.

2.2 La République tchèque n'a pas été admise comme partie à la procédure SK.2011.24 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1 er mars 2012) ni n'a été autorisée à faire valoir les droits qu'elle invoquait comme lésée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012). Comme, selon la Cour des affaires pénales (infra, consid. 2), la dé- cision querellée ne lui reconnaît aucun droit de participer à la procédure

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SK.2011.24, il n'apparaît pas à quel titre elle devrait être admise à consul- ter le dossier d'une procédure pendante, au sens de l'art. 101 CPP. Il y a lieu de remarquer que l'art. 101 al. 3 CPP, qui permet à des tiers de consul- ter le dossier "s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose" exige d'abord que lesdits tiers ne soient ni parties au sens de l'art. 104 CPP, ni participants au sens de l'art. 105 CPP (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_33/2014 du 13 mars 2014, consid. 2.3) et donc non touchés directement par la procédure; la doctrine ne reconnaît comme tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP que des entités qui n'ont aucun lien organique avec la procédure concernée, comme des sociétés d'assurance, des journalis- tes, des statisticiens, des doctorants ou des professeurs (SCHMUTZ, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 23 ad art. 101). Tel n'est pas le cas en l'espèce; il ressort au surplus des décisions de la Cour de céans BB.2012.2 du 1 er mars 2012 puis BB.2012.46 du 26 septembre 2012 que la Républi- que tchèque s'est privée de son droit de se constituer partie selon l'art. 104 CPP puis d'exercer des droits de partie en tant qu'autre participant à la procédure selon l'art. 105 al. 2 CPP; il ne saurait maintenant être question de la mettre au bénéfice de l'art. 101 al. 3 CPP – ce qui supposerait qu'elle ne fût qu'indirectement concernée par la procédure selon l'arrêt du Tribunal fédéral précité – pour lui accorder par ce biais l'accès au dossier alors qu'elle a perdu définitivement le droit de participer à la procédure devant la Cour des affaires pénales. 2.3 Il n'apparaît pas non plus que la jurisprudence invoquée par la Cour des af- faires pénales trouve application en l'espèce. En effet, l'arrêt en question (arrêt du Tribunal fédéral 8C_300/2008 du 28 novembre 2008, consid. 2.1 et 2.2), concerne essentiellement les recours devant le Tribunal fédéral, ré- gis par la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et évoque la consultation du dossier durant le délai de recours ("Vielmehr hat die Be- gründung gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG in der innerhalb der Rechtsmittelfrist (vgl. Art. 100 BGG) einzureichenden Beschwerdeschrift zu erfolgen") par un recourant dont la qualité de participant à la procédure au fond n'était pas discutée. Or, en l'espèce, le délai de recours ne court pas encore et surtout, toute qualité pour intervenir dans la procédure au fond, respecti- vement exercer des droits y relatifs a été déniée à la République tchèque. Dans la mesure où la décision querellée ne revient pas sur cette absence de qualité (infra, consid. 2.1) et que l'examen du jugement de la Cour des affaires pénales est de la compétence du Tribunal fédéral et non de la Cour de céans (art. 80 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de s'interroger si, par le dispo- sitif du jugement de la Cour des affaires pénales, la République tchèque a acquis une qualité dans la procédure SK.2011.24.

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2.4 Par conséquent, les recours sont admis et l'accès au dossier refusé à la République tchèque.

  1. Comme l'art. 101 al. 3 CPP est inapplicable en l'espèce et vu l'issue des recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la violation du droit d'être en- tendu qu'aurait commise la Cour des affaires pénales au détriment de A. (BB.2012.42, act. 1) en ne motivant pas suffisamment l'application dudit ar- ticle.

  2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale [RFPPF; RS 173.713.162]), sont pris en charge par moitié par la caisse de l'Etat et par moitié par la République tchèque (art. 428 al. 1 et 423 al. 1 CPP; Message, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts 2 ème éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1777).

  3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen- ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. A. n'ayant pas requis d'indemnité et C. et B. n'ayant pas chiffré leurs pré- tentions, des indemnité d’un montant de CHF 2'500.-- (TVA incluse) parais- sent équitables; celui-ci couvre également celles découlant des demandes d'effet suspensif. Pour sa part, D. requiert une indemnité de CHF 4'635.-- (BB.2014.45, act. 1), qui correspond selon lui à dix heures de travail effectif à un tarif ho- raire de CHF 450.--. Si les heures de travail invoquées par le recourant ne prêtent pas à commentaire, il y a lieu de dire que la jurisprudence récente qu'il invoque à l'appui de son taux horaire, soit l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, vise une situation dans laquelle "aucun tarif spécifique n'a été adopté pour la fixation des honoraires entre l'avocat

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et son client en matière pénale" (consid. 2.4) et la distingue expressément de celles soumises au règlement précité du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF). Or, celui-ci prévoit à son article 12 un taux horaire entre CHF 200.-- et 300.--, établi normalement à CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). Par conséquent, l'indemnité accordée à D. correspond aux 10 heures demandées à raison de CHF 230.--, soit CHF 2'300.--. Les indemnités sont mises par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à la charge de la République tchèque, qui succombe (art. 436 al. 1 en lien avec 429 al. 1 let. a CPP; voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.56 du 4 juillet 2011, consid. 4.2).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2014.42, BB.2014.43, BB.2014.44, BB.2014.45 sont jointes.

  2. Les recours sont admis; l'accès au dossier est refusé à la République tchè- que.

  3. Un émolument de CHF 1000.-- est mis à la charge de la République tchè- que.

  4. Des indemnités, TVA comprise, de CHF 2'300.-- pour D. et de CHF 2'500.-- chacun pour A., C. et B. sont mises par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à la charge de la République tchèque.

Bellinzone, le 28 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (Brevi manu) à:

  • Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

  • Ministère public de la Confédération

  • Mes Paul Gully-Hart et Marek Prochazka, avocats

  • Me Reza Vafadar, avocat

  • Me André Clerc, avocat

  • Me Michael Mráz, avocat

  • Me Jean-Luc Maradan, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Zitate

Gesetze

19

BGG

  • Art. 42 BGG
  • Art. 100 BGG

CP

  • art. 251 CP
  • art. 314 CP

CPP

  • art. 30 CPP
  • art. 101 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 397 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 80 LTF

RFPPF

  • art. 12 RFPPF

ROTPF

  • art. 19 ROTPF

Gerichtsentscheide

5